Texte 1964051904
Article 1er.Peuvent être admis au bénéfice de la formation professionnelle, telle qu'elle est organisée au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, relatif à l'emploi et au chômage, les travailleurs salariés ou indépendants âgés de 21 ans au moins, qui ont exercé une activité professionnelle au Congo, au Rwanda ou au Burundi, pendant deux ans au moins au cours des trois années qui ont précédé leur retour en Belgique par suite de la situation découlant de l'accession de ces pays à l'indépendance et qui sont inscrits depuis un mois au moins comme demandeurs d'emploi auprès d'un bureau régional de l'Office national de l'emploi.
Art. 2.Sont considérés comme " chômeurs difficiles à placer " pour l'application du titre II, chapitre II, section Iere de l'arrêté royal précité, les travailleurs rentrés du Congo, du Rwanda ou du Burundi, qui ont dû cesser, par suite de la situation découlant de l'accession de ces pays à l'indépendance, l'activité qu'ils y exercaient en qualité de travailleurs salariés ou indépendants et qui répondent aux conditions suivantes:1° être inscrits depuis un mois au moins comme demandeurs d'emploi auprès d'un bureau régional de l'Office national de l'emploi;2° être privés de tout emploi salarié ou ne pas exercer une profession indépendante;3° être âgés au moment de leur embauchage, de 55 ans ou 40 ans, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.
Art. 3.En vue de faciliter le reclassement professionel des demandeurs d'emploi visés aux articles 1 et 2, l'Office national de l'emploi peut avoir recours à tous les moyens de sélection et d'orientation professionnelle dont il dispose.
Art. 4.L'arrêté royal du 19 août 1963 relatif au reclassement professionnel des personnes rentrées du Congo, du Rwanda ou du Burundi, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier dimanche du mois de juin 1964.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.