Texte 1964051401
Article 1er.<AM 25 février 1980, art. 1>§ 1er. Le montant de la subvention octroyée aux bureaux de placement privé gratuit agréés est fixé à 180 francs par placement effectif.
§ 2. Le montant de cette subvention est fixé à 90 francs lorsque le bureau privé gratuit agréé a effectué le placement avec le concours d'un service public de placement.
§ 3. Lorsque le placement est le résultat de la collaboration entre deux bureaux de placement privé gratuit agréés, une subvention de 90 francs est accordée à chacun de ces bureaux.
Art. 2.Les placements effectués dans les conditions prévues à l'article 1er, §§ 2 et 3, sont comptés dans les statistiques dressées par les bureaux de placement privé gratuit agréés comme un placement à demi et il est fait mention de l'autre bureau de placement privé gratuit agréé ou du service public de placement avec le concours duquel le placement a été effectué.
Art. 3.La liquidation des subventions de l'Etat aux bureaux de placement privé gratuit agréés s'effectue trimestriellement par voie de virement au compte de chèques postaux de ces organismes.
Art. 4.Dans le courant du mois qui suit chaque trimestre civil, l'Office national de l'emploi transmet au Ministère de l'Emploi et du Travail:
1°les relevés statistiques prévus à l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
2°un rapport sur le contrôle des placements opérés.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 15 juin 1945 relatif à l'agréation des bureaux de placement privé et à l'octroi de subsides, modifié par l'arrêté ministériel du 1er avril 1954, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre ne vigueur le premier dimanche du mois de juin 1964.