Texte 1964041201
Article 1er.Les besoins vitaux en matière de dispensation des soins médicaux sont assurés dans les hôpitaux publics et privés établis dans le Royaume.
Art. 2.Les médecins attachés à un hôpital public ou privé, soit par un contrat de travail ou de louage des services, soit parce qu'ils y dispensent habituellement les soins, sont tenus de prester leurs services et de dispenser les soins dans ces établissements en vue d'y assurer l'exercice convenable et régulier de l'art de guérir.
Ils sont convoqués à cet effet de plein droit par le présent arrêté et se mettront à la disposition de la direction de l'hôpital ou de l'autorité qui a été chargée par le gouvernement d'y organiser le service.
Art. 3.Les infractions au présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux articles 7 et 7bis de la loi du 19 août 1948, modifiée par les lois des 28 juillet 1962 et 10 juin 1963.
Art. 4.Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.