Texte 1964040710
Article 1er.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre IV du livre II, titre VII du Code d'instruction criminelle>
Section 1ère.- De l'effacement des condamnations.
Art. 2.<Insertion d'un article 619 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 3.<Insertion d'un article 620 dans le Code d'instruction criminelle>
Section 2.- De la réhabilitation en matière pénale.
Art. 4.<Insertion d'un article 621 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 5.<Insertion d'un article 622 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 6.<Insertion d'un article 623 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 7.<Insertion d'un article 624 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 8.<Insertion d'un article 625 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 9.<Insertion d'un article 626 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 10.<Insertion d'un article 627 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 11.<Insertion d'un article 628 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 12.<Insertion d'un article 629 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 13.<Insertion d'un article 630 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 14.<Insertion d'un article 631 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 15.<Insertion d'un article 632 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 16.<Insertion d'un article 633 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 17.<Insertion d'un article 634 dans le Code d'instruction criminelle>
Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AL 1918-04-22/30>
Art. 19.Dans l'article 4 de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes, les mots "conformément à l'article 7 de la loi du 25 avril 1896" sont remplacés par "conformément à l'article 634 du Code d'instruction criminelle".
Art. 20.<Disposition abrogative de la L 1896-04-25>
Dispositions transitoires.
Art. 21.Celui qui a obtenu la réhabilitation par application de l'article 1er, 4°, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1896, modifié par la loi du 8 février 1954, obtient d'office l'effacement des condamnations qui ne faisaient pas obstacle à l'octroi de la réhabilitation, si, dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'arrêt de réhabilitation il n'a pas été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle, ni interné par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.
Art. 22.La réhabilitation est également applicable aux condamnations prononcées à charge des ressortissants belges par les tribunaux des anciens territoires belges d'Afrique avant la date d'accession de ceux-ci à l'indépendance.
Art. 23.La réhabilitation obtenue pour une condamnation à une peine de police avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne constitue pas un obstacle à une nouvelle réhabilitation.