Texte 1964032803

28 mars 1964. _ Loi intégrant l'allocation complémentaire de vacances dans le régime des vacances annuelles des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Publication
3-4-1964
Numéro
1964032803
Page
3438
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-03-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1964indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(disposition modificative)

Art. 2.(disposition modificative)

Art. 3.(disposition modificative)

Art. 4.(disposition modificative)

Art. 5.(disposition modificative)

Art. 6.(disposition modificative)

Art. 7.(disposition modificative)

Art. 8.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 9.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 10.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 11.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 12.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 13.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 14.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 15.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 16.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 17.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 18.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 19.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 20.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 21.(voir L 1971-06-28/03)

Art. 22.(Disposition abrogatoire)

Art. 23.(Voir L 1971-06-28/03)

Art. 24.§ 1.(...) (Voir L 1971-06-28/03)

§ 2. Le reliquat des sommes visées à l'article 13 de la loi du 27 juillet 1953 interprétant et modifiant les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, est affecté au fonds prévu à l'article 9 des mêmes lois coordonnées.

Art. 25.(Voir L 1971-06-28/03)

Art. 26.La présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1964 s'appliquera pour la première fois aux vacances de 1964. Elle s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 1965 en ce qui concerne les travailleurs visés par l'arrêté du Régent du 11 mai 1946 portant création d'une Caisse particulière de vacances pour l'industrie diamantaire, modifié par l'arrêté du Régent du 2 avril 1948 et par les arrêtés royaux des 28 janvier 1954 et 28 janvier 1957.

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