Texte 1964032105
Chapitre 1er.De l'inspection médicale
Article 1er. L'inspection médicale scolaire est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique de plein exercice.
Art. 2.§ 1er. L'inspection médicale scolaire comprend:
1°pour les élèves:
a)le dépistage des déficiences physiques ou mentales;
b)le dépistage des maladies transmissibles, par le contrôle régulier et systématique de leur état de santé;
2°pour les membres du personnel:
le dépistage des sources possibles de contamination;
3°pour les élèves et pour les membres du personnel:
les mesures de prophylaxie qui s'imposent pour éviter la propagation des maladies transmissibles.
§ 2. L'inspection médicale scolaire a, en outre, pour mission:
1°de collaborer à l'établissement de statistiques concernant l'état de santé et de morbidité des élèves et aux examens y afférents;
2°de promouvoir les conditions d'hygiène et de salubrité des bâtiments, des locaux et du matériel scolaires.
Art. 3.Le Roi détermine la fréquence et les modalités des examens médicaux prévus à l'article 2, § 1er.
Art. 4.§ 1er. L'inspection médicale scolaire est exercée par des équipes agréées, dans des centres agréés.
Les conditions d'agréation sont fixées par le Roi.
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille agrée l'équipe et le centre qui répondent à ces conditions.
Pour les établissements scolaires de l'Etat, l'inspection médicale scolaire est exercée dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, par le personnel de ces centres.
§ 2. Par équipe d'inspection médicale scolaire, on entend un groupe de personnes qui, possédant les certificats de capacités exigés par le Roi, exercent, dans les conditions fixées par Lui, l'inspection médicale scolaire en collaboration permanente et sous la direction d'un médecin responsable.
Chaque équipe d'inspection médicale scolaire dispose d'un local où est établi son siège administratif et où sont conservés la documentation et les dossiers.
L'équipe d'inspection médicale scolaire peut être créée:
a)par une personne de droit public ou une personne morale de droit privé qui organise, soit un centre de santé ou un centre psycho-médico-social, soit un ou plusieurs établissements scolaires totalisant un nombre minimum d'élèves fixé par le Roi;
b)par une association sans but lucratif constituée en vue d'assurer l'inspection médicale scolaire d'élèves d'un ou de plusieurs établissements scolaires totalisant un nombre minimum d'élèves fixé par le Roi.
§ 3. Par centre d'inspection médicale scolaire, on entend un complexe de locaux aménagés et équipés de façon telle qu'une ou plusieurs équipes puissent y exercer l'inspection médicale scolaire.
Les conditions de cet aménagement et de cet équipement sont déterminées par le Roi, qui tient compte notamment du nombre d'élèves à examiner.
Le centre peut être créé par l'Etat, les provinces, les communes et les associations de pouvoirs publics ou par des associations sans but lucratif.
Il peut faire partie d'un complexe de médecine préventive ou d'orientation scolaire et professionnelle.
§ 4. Le Roi peut prévoir des modalités spéciales d'application pour les régions à faible densité de population.
Il peut accorder les dérogations qu'exigent les situations locales particulières et notamment des dérogations temporaires en ce qui concerne la composition des équipes et les conditions des locaux.
Art. 5.Le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire est tenu de faire connaître aux parents ou tuteur des élèves mineurs et aux élèves majeurs, lors de l'inscription, ainsi qu'aux membres du personnel lors de leur engagement, la ou les équipes d'inspection médicale scolaire à laquelle ou auxquelles il entend confier l'inspection médicale de son établissement. Il en avise également le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 10.
Les parents ou tuteur des élèves mineurs, les élèves majeurs et les membres du personnel sont censés adhérer au choix de l'équipe fait par le pouvoir organisateur, sauf opposition dans les quinze jours de la notification prévue au premier alinéa.
A l'expiration de ce délai, le pouvoir organisateur fait procéder à l'examen médical des élèves et des membres du personnel de l'établissement, en vue de satisfaire au prescrit des articles 2 et 3.
Les élèves majeurs et les membres du personnel doivent se rendre à la visite médicale aux jour et heure fixés par l'équipe choisie par le pouvoir organisateur. Pour les élèves mineurs, la responsabilité de l'accomplissement de cette obligation incombe à leurs parents ou tuteur.
Le pouvoir organisateur adresse, chaque année, au plus tard le 1er décembre, à l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie, la liste des élèves et des membres du personnel soumis à cette inspection.
Art. 5. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire est tenu de faire connaître aux parents ou tuteur des élèves mineurs et aux élèves majeurs, lors de l'inscription, ainsi qu'aux membres du personnel lors de leur engagement, la ou les équipes d'inspection médicale scolaire à laquelle ou auxquelles il entend confier l'inspection médicale de son établissement. Il en avise également [1 l'agent du Ministère désigné]1 en vertu de l'article 10.
Les parents ou tuteur des élèves mineurs, les élèves majeurs et les membres du personnel sont censés adhérer au choix de l'équipe fait par le pouvoir organisateur, sauf opposition dans les quinze jours de la notification prévue au premier alinéa.
A l'expiration de ce délai, le pouvoir organisateur fait procéder à l'examen médical des élèves et des membres du personnel de l'établissement, en vue de satisfaire au prescrit des articles 2 et 3.
Les élèves majeurs et les membres du personnel doivent se rendre à la visite médicale aux jour et heure fixés par l'équipe choisie par le pouvoir organisateur. Pour les élèves mineurs, la responsabilité de l'accomplissement de cette obligation incombe à leurs parents ou tuteur.
Le pouvoir organisateur adresse, chaque année, au plus tard le 1er décembre, à l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie, la liste des élèves et des membres du personnel soumis à cette inspection.
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(1DCG 2012-02-13/07, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 6.Lorsqu'ils se sont opposés au choix du pouvoir organisateur, les parents ou le tuteur des élèves mineurs et des élèves majeurs sont tenus de faire procéder, dans le délai fixé par le Roi, à l'examen médical par une autre équipe d'inspection médicale scolaire agréée qui remplit la mission prévue par l'article 2, § 1er, 1°.
Lorsqu'ils sont opposés au choix du pouvoir organisateur, les membres du personnel sont tenus de faire procéder, dans le délai fixé par le Roi, à l'examen médical par le Service de Santé administratif qui remplit la mission prévue par l'article 2, § 1er, 2°.
Suivant le cas, l'équipe d'inspection médicale scolaire ou le Service de Santé administratif communique, dans le délai prévu par le Roi, le protocole d'examen médical à l'équipe choisie par le pouvoir organisateur.
Art. 7.Le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire qui a procédé à l'examen médical scolaire communique les conclusions de cet examen aux parents ou au tuteur des élèves mineurs ou aux élèves majeurs ou aux membres du personnel et, à leur demande, en informe également le médecin traitant.
Il communique au pouvoir organisateur toutes indications pratiques qui, à la suite de l'examen, s'imposent afin de permettre aux élèves de participer aux cours dans les meilleurs conditions.
Les résultats de l'examen médical scolaire sont communiqués par le médecin responsable de l'équipe choisie par le pouvoir organisateur, au médecin responsable d'autres examens médicaux préventifs.
Le Roi règle les modalités de cette communication.
Art. 8.Toutes mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique sont prises par le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie par le pouvoir organisateur. Elles lient les élèves, les parents ou tuteur, le pouvoir organisateur et le personnel de l'établissement.
Un recours non suspensif est ouvert auprès du Comité technique de l'Inspection médicale scolaire contre toute décision qui interdit temporairement ou définitivement l'accès de l'établissement à un élève ou à un membre du personnel, en raison du danger que présente son état de santé pour l'entourage.
Ce recours peut être introduit par le pouvoir organisateur de l'établissement, par les parents ou le tuteur des élèves mineurs, par les élèves majeurs ainsi que par le membre intéressé du personnel de l'établissement.
Un recours suspensif peut être introduit auprès du même Comité technique par le médecin-fonctionnaire dont question à l'article 10, contre toute décision du médecin responsable d'une équipe d'inspection médicale scolaire, permettant à un élève de continuer la fréquention des cours, alors que le médecin-fonctionnaire estime que cet élève présente un danger de contamination.
Un même recours peut être introduit dans les mêmes conditions contre toute décision du médecin responsable d'une équipe d'inspection médicale scolaire permettant à un membre du personnel de continuer ses fonctions, alors que le médecin fonctionnaire estime qu'il présente un danger de contamination.
Art. 8. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
["1 Toutes mesures individuelles ou g\233n\233rales d'ordre prophylactique sont prises par le m\233decin responsable de l'\233quipe d'inspection m\233dicale scolaire choisie par le pouvoir organisateur. Elles lient les \233l\232ves, les parents ou le tuteur, le pouvoir organisateur et le personnel de l'\233tablissement d'enseignement. L'\233tablissement concern\233, les parents ou le tuteur de l'\233l\232ve mineur d'\226ge, ainsi que l'\233l\232ve majeur peuvent introduire un recours contre les mesures prises en application de l'alin\233a premier, et ce par recommand\233 adress\233 au ministre comp\233tente ou \224 l'agent du Minist\232re d\233sign\233 par le Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif. La d\233cision du ministre ou de l'agent du Minist\232re d\233sign\233 peut suspendre ou modifier la mesure d\233cid\233e en application de l'alin\233a premier. Le Gouvernement d\233termine : 1\176 la liste des maladies contagieuses et les mesures prophylactiques requises pour \233viter la propagation de ces maladies en milieu scolaire; 2\176 la proc\233dure relative au devoir d'information ainsi que les mesures \224 prendre pour ces maladies contagieuses."°
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(1DCG 2012-02-13/07, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 9.Si, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, déterminée conformément à l'article 18, le nombre de centres agréés est insuffisant pour assurer l'inspection médicale scolaire à l'ensemble des établissements relevant de communes, de provinces, d'associations de pouvoirs publics ou de personnes privées, le Ministre de la Santé publique et de la Famille avertit les pouvoirs organisateurs intéressés qu'ils doivent, dans le courant de la quatrième année, prendre les mesures en vue d'organiser eux-mêmes des centres susceptibles d'être agréés avant la fin de la cinquième année; passés ces délais, il prendra lui-même les mesures en vue de créer les centres qu'il jugera indispensables.
Art. 10.Les équipes d'inspection médicale scolaire sont placées sous le contrôle de médecins-fonctionnaires nommés par le roi et relevant du Ministre de la Santé publique et de la Famille. Le nombre et le ressort de ces fonctionnaires sont déterminés par le roi.
Les médecins-fonctionnaires ont pour mission:
1°d'instruire les demandes d'agréation introduites par les équipes et les centres d'inspection médicale scolaire, conformément aux règles arrêtées par le Roi et d'émettre un avis sur ces demandes;
2°de veiller à ce que les équipes agréées s'acquittent de leur tâche de la manière prévue par la présente loi et par les arrêtés pris en exécution de celle-ci; le cas échéant, de proposer le retrait de l'agréation;
3°de veiller à ce que les pouvoirs organisateurs, les médecins responsables, les parents ou le tuteur des élèves mineurs, les élèves majeurs et les membres du personnel remplissent toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
4°s'il échet, d'exercer le recours prévu à l'article 8, quatrième alinéa;
5°de provoquer, chaque fois qu'il y a lieu, l'examen prophylactique des élèves ou des membres du personnel d'un établissement scolaire;
6°de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
La compétence des médecins-fonctionnaires s'étend à l'inspection médicale scolaire exercée dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, à l'exception de la mission visée au 1° du deuxième alinéa du présent article.
Art. 10. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Les équipes d'inspection médicale scolaire sont placées sous le contrôle d'[1 agents du Ministère désignés]1 et relevant du Ministre de la Santé publique et de la Famille. Le nombre et le ressort de ces [1 agents du Ministère]1 sont déterminés par [1 le Gouvernement]1.
Les [1 agents du Ministère désignés]1 ont pour mission:
1°d'instruire les demandes d'agréation introduites par les équipes et les centres d'inspection médicale scolaire, conformément aux règles arrêtées par [1 le Gouvernement]1 et d'émettre un avis sur ces demandes;
2°de veiller à ce que les équipes agréées s'acquittent de leur tâche de la manière prévue par la présente loi et par les arrêtés pris en exécution de celle-ci; le cas échéant, de proposer le retrait de l'agréation;
3°de veiller à ce que les pouvoirs organisateurs, les médecins responsables, les parents ou le tuteur des élèves mineurs, les élèves majeurs et les membres du personnel remplissent toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
4°s'il échet, d'exercer le recours prévu à l'article 8, quatrième alinéa;
5°de provoquer, chaque fois qu'il y a lieu, l'examen prophylactique des élèves ou des membres du personnel d'un établissement scolaire;
6°de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
La compétence des [1 agents du Ministère désignés]1 s'étend à l'inspection médicale scolaire exercée dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, à l'exception de la mission visée au 1° du deuxième alinéa du présent article.
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(1DCG 2012-02-13/07, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 2.Du comité technique de l'inspection médicale scolaire
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Chapitre II.
(1Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 11.Il est crée auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille un comité technique de l'inspection médicale scolaire ayant pour mission de statuer sur tous recours introduits en application de la présente loi par les parents ou le tuteur d'élèves mineurs, les élèves majeurs, les membres du personnel, le pouvoir organisateur des établissements d'enseignement ou par les médecins-fonctionnaires visés à l'article 10.
Le Roi règle la procédure du recours et fixe notamment le délai dans lequel celui-ci doit être introduit.
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille approuve le règlement d'ordre intérieur établi par le comité.
Art. 11.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(1Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 12.Le comité technique est composé de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
Tout nouveau membre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de son prédécesseur.
Tous les membres doivent être porteurs du diplôme de docteur en médecine.
Le directeur général qui a le Service de Santé administratif dans ses attributions, ainsi qu'un médecin-fonctionnaire de ce service font partie du comité, respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.
Le Roi désigne un des membres du comité comme président; il désigne également un médecin-fonctionnaire comme secrétaire du comité.
Art. 12.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(1Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 13.Les décisions concernant les membres du personnel prises par le comité technique lient le Service de Santé administratif.
Art. 13.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(1Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 3.Des subventions
Art. 14.L'inspection médicale scolaire est gratuite.
Les équipes d'inspection médicale scolaire agréées en vertu de l'article 4 bénéficient à charge du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille, d'une subvention qui est calculée sur la base d'une indemnité forfaitaire par personne examinée dans le courant de l'année scolaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le Roi en tenant compte du coût de la prestation, qui englobe les honoraires médicaux, la rémunération du personnel paramédical et de service et les frais généraux.
Lorsqu'il est fait application de l'article 4, § 4, et que les dérogations qu'exigent les circonstances locales particulières, nécessitent le transport des élèves, le Roi détermine le montant de l'intervention de l'Etat dans les frais qui en résultent.
Pour le personnel paramédical la subvention forfaitaire peut être remplacée par une subvention-traitement calculée en s'inspirant des normes en vigueur pour les mêmes fonctions, exercées dans les centres psycho-médico-sociaux.
Chapitre 4.Dispositions pénales
Art. 15.Sont punis d'une amende de vingt-six à deux cents [euros] et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement: <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1°la personne désignée à cette fin par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire qui ne transmet pas dans les délais prescrits, conformément à l'article 5, cinquième alinéa, à l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie par le pouvoir organisateur, la liste complète des élèves et des membres du personnel de son établissement;
2°le chef d'établissement scolaire qui ne s'assure pas si les examens prévus par la présente loi sont effectués ou qui, en cas de carence de la part des parents ou du tuteur des élèves mineurs, des élèves majeurs ou des membres de son personnel, n'en avise pas le fonctionnaire compétent;
3°le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire, qui ne procède pas ou ne fait pas procéder, dans le délai déterminé par le Roi, à l'examen des personnes dont la liste lui est transmise par le pouvoir organisateur;
4°le chef d'établissement qui ne se conforme pas aux décisions de l'équipe d'inspection médicale scolaire ou, en cas de recours, à la décision finale intervenue;
5°les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 5, quatrième alinéa, ou à celles de l'article 6;
6°le chef d'un établissement scolaire de même que tout préposé au service d'un tel établissement qui empêchent le libre accès des locaux scolaires aux médecins-fonctionnaires visés à l'article 10 de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, du chef d'infraction à la présente loi, la peine pourra être doublée.
Art. 15. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Sont punis d'une amende de vingt-six à deux cents [euros] et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement: <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1°la personne désignée à cette fin par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire qui ne transmet pas dans les délais prescrits, conformément à l'article 5, cinquième alinéa, à l'équipe d'inspection médicale scolaire choisie par le pouvoir organisateur, la liste complète des élèves et des membres du personnel de son établissement;
2°le chef d'établissement scolaire qui ne s'assure pas si les examens prévus par la présente loi sont effectués ou qui, en cas de carence de la part des parents ou du tuteur des élèves mineurs, des élèves majeurs ou des membres de son personnel, n'en avise pas le [1 l'agent compétent du Ministère]1;
3°le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire, qui ne procède pas ou ne fait pas procéder, dans le délai déterminé par le Roi, à l'examen des personnes dont la liste lui est transmise par le pouvoir organisateur;
4°le chef d'établissement qui ne se conforme pas aux décisions de l'équipe d'inspection médicale scolaire ou, en cas de recours, à la décision finale intervenue;
5°les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 5, quatrième alinéa, ou à celles de l'article 6;
6°le chef d'un établissement scolaire de même que tout préposé au service d'un tel établissement qui empêchent le libre accès des locaux scolaires aux [1 agents du Ministère]1 visés à l'article 10 de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, du chef d'infraction à la présente loi, la peine pourra être doublée.
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(1DCG 2012-02-13/07, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 16.Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi sont punies d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 17.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception de son chapitre VII, ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ainsi qu'aux infractions aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Chapitre 5.Dispositions finales
Art. 18.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, soit par catégories d'établissements correspondant aux différents degrés d'enseignement ou d'éducation, soit suivant la nature des examens médicaux imposés.
A la date d'entrée en vigueur fixée pour l'enseignement primaire, l'article 80 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire sera abrogé.