Texte 1964031301

13 MARS 1964. _ Arrêté royal réglant le cumul dans le chef de deux conjoints d'une pension de retraite d'ouvrier ou d'une pension de retraite d'employé

ELI
Justel
Source
Publication
20-3-1964
Numéro
1964031301
Page
2788
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-03-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Dispositions transitoires.

Art. 3.La faculté prévue à l'article 8, § 3, alinéa 4, de la loi du 21 mai 1955, ou à l'article 10, § 3, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 1957 peut être exercée par l'épouse dont la pension de retraite a pris cours avant l'âge de 60 ans, si sa demande de pension a été introduite pour la première fois avant le 1er du mois qui suit la date de publication du présent arrêté.

Art. 4.Lorsque l'épouse a renoncé, que ce soit avant ou après la date de publication du présent arrêté, à la jouissance de sa pension de retraite anticipée, la réduction opérée à raison de l'anticipation demeure applicable lorsque l'épouse jouit à nouveau de sa pension.

Art. 5.Lorsque l'épouse se trouve dans la situation visée à l'article 24, § 4, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés et que sa pension de retraite n'a pas pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er avril 1964, il n'est tenu compte ni de l'article 2, §§ 1er, 3, 4 ou 5 ni de l'article 7, §§ 1er, 3, 4 ou 5 de ladite loi pour déterminer la carrière de l'épouse; pour l'application de l'article 8, § 3, de la loi du 21 mai 1955 ou de l'article 10, § 3, de la loi du 12 juillet 1957, son droit à la pension est acquis à raison de 1/40e pour chaque année de sa carrière.

Art. 6.(Celui des époux) qui désire bénéficier des dispositions du présent arrêté, doit introduire une demande auprès du bourgmestre de la commune de sa résidence dans les formes prévues, selon le cas, au chapitre V de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant réglement général du régime de retraite et de survie des ouvriers ou au chapitre V de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés. <A.R. 24-7-1964, art. 1er.>La demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle elle a été introduite; toutefois si la demande est introduite avant le 1er octobre 1964 elle produit ses effets au plus tôt le 1er avril 1964.La demande ne peut avoir pour effet de réduire le montant cumulé des pensions de retraite que les deux conjoints ont acquises en exécution des décisions prises avant la publication du présent arrêté en vertu soit de la loi du 21 mai 1955, soit de la loi du 12 juillet 1957.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1964.

Art. 8.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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