Texte 1964030306

3 MARS 1964. - Arrêté royal relatif aux autorisations d'organisation de concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 12-12-2001.)

ELI
Justel
Source
Publication
13-3-1964
Numéro
1964030306
Page
2514
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-03-03/30
Entrée en vigueur / Effet
13-03-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande d'autorisation visée à l'article 1er de la loi du 26 juin 1963 doit être adressée, sous pli fermé, aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, au plus tard quarante jours francs avant la date des épreuves sportives qui font l'objet des concours de paris.

L'autorisation peut être demandée pour une série de concours de paris dont les conditions d'organisation sont identiques.

Art. 2.Chaque demande doit être accompagnée :

en double exemplaire :

a)d'un état de renseignements relatifs à l'identité de l'organisateur du concours; cet état est accompagné d'un extrait de l'acte de naissance, d'un certificat de bonne vie et moeurs et de civisme et d'un certificat de nationalité.

Lorsque la demande émane d'une société, il est introduit une copie de l'acte constitutif ou des statuts, ainsi qu'un état de renseignements relatifs à l'identité des associés ou des administrateurs;

b)du règlement du concours;

c)du plan de répartition des enjeux comprenant en pourcentage :

- la quotité réservée aux gagnants;

-la quotité due à titre de taxe sur les jeux et paris;

- la quotité exigée éventuellement par les organisations sportives sur le calendrier desquelles portent les concours de paris;

- la quotité à verser au Fonds National des Sports;

- la quotité réservée à chaque catégorie d'intermédiaires;

- le montant présumé des frais généraux;

- le bénéfice présumé de l'organisateur;

d)des modèles des bulletins qui seront éventuellement répandus dans le public;

en triple exemplaire :

e)d'une déclaration autorisant les agents du Ministère des Finances à communiquer aux Ministres, qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, ou à leur délégué, tous renseignements relatifs a l'objet du présent arrêté, résultant du contrôle effectué par ces agents pour l'application de la taxe sur les prix et paris.

Ces documents sont signés et datés par les organisateurs.

Art. 3.Les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions communiquent leur décision dans les vingt jours de l'introduction de la demande. Ce délai peut être prorogé de vingt jours. Dans ce cas l'organisateur doit en être informé.

A défaut de décision dans les délais prévus, l'autorisation est acquise de plein droit.

Art. 4.Après l'octroi de l'autorisation, il ne peut accédé plus de deux fois à des demandes tendant à modifier le règlement du concours, le plan de répartition des enjeux et les quotités et montants fixés par celui-ci, ainsi que le modèle des bulletins qui seront répandus dans le public.

Art. 5.A l'occasion de chaque concours de paris sur des résultats d'épreuves sportives organisées en Belgique, dix pour cent du montant brut des enjeux sont versés par les organisateurs au Fonds National des Sports, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les épreuves sportives qui faisaient l'objet du concours.

A l'occasion de chaque concours de paris sur des résultats d'épreuves sportives organisées à l'étranger, quatorze pour cent du montant brut des enjeux sont versés par les organisateurs au Fonds National des Sports, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les épreuves sportives qui faisaient l'objet du concours.

Lorsqu'il y a pluralité de prélèvement, en cas de diffusion ou de distribution àl'étranger de bulletins de participation à des concours organisés en Belgique, cette quotité peut être réduite par les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, sur avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.

Art. 6.Sur avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, peuvent accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de verser au Fonds National des Sports la quotité prévue à l'article 5 lorsque le concours de paris est organisé occasionnellement et au profit d'oeuvres de bienfaisance.

Les demandes sont introduites, sous pli fermé, auprès des Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions.

Art. 7.La quotité destinée aux organisations sportives sur le calendrier desquelles portent les concours de paris ne peut dépasser 5 p. c. du montant brut des enjeux.

Art. 8.Pour obtenir une autorisation, l'organisateur de concours de paris sur des résultats d'épreuves sportives, qui diffuse ou fait colporter des bulletins de participations, doit répondre aux conditions suivantes :

les bulletins sont numérotés et composés de volets dont l'original, rempli par le participant, sert au dépouillement;

une copie du volet original est mise sous scellés avant le début des épreuves sportives, qui font l'objet du concours de paris;

la copie visée au 2° du présent article est obtenue par carbone faisant partie du bulletin.

Eventuellement une copie peut être obtenue par un autre moyen donnant autant de garanties et agréé par les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions.

Dans ce cas, les demandes sont introduites auprès des Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions.

l'organisateur fait effectuer la mise sous scellés dont question au 2° du présent article, par un huissier agréé par les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions; les demandes sont introduites auprès des Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions;

l'organisateur fait parvenir chez lui un état récapitulatif contenant les numéros des bulletins et le montant des mises correspondantes qui sont acceptées par ses préposés éventuels.

L'organisateur dresse un état analogue des bulletins qu'il recoit;

lorsqu'il a été déterminé que le volet original ayant servi au dépouillement donne droit à un prix équivalent à au moins 1/2 pour mille du montant brut des enjeux de ce concours, ce volet fait l'objet d'une comparaison par huissier prévu par le 4° du présent article avec le volet correspondant mis sous scellés.

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise collaborant avec l'étranger, et lorsqu'il a été déterminé que le volet original ayant servi au dépouillement à un prix équivalent à au moins 1/2 pour mille du montant brut des enjeux, l'huissier précité contrôle le volet mis sous scéllés en Belgique et vérifie si les indications qu'il porte correspondent ou non aux renseignements communiqués à l'étranger.

Les copies des bulletins, qui font l'objet d'une contestation, sont examinées d'une façon analogue par l'huissier précité.

Les gagnants d'un prix visé au 6° du présent article sont informés par l'organisateur de leur gain endéans les cinq jours francs après la date des épreuves sportives qui font l'objet des concours de paris.

L'organisateur admet jusqu'au onzième jour inclus après la date des épreuves sportives qui font l'objet des concours de paris, les réclamations des participants.

l'huissier visé au 4° du présent article lève les scellés le douzième jour suivant la date des épreuves sportives qui font l'objet des concours de paris.

Toutefois les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions peuvent autoriser une levée provisoire de scellés en présence outre l'huissier prévu au 4° du présent article d'un agent désigné par eux.

Les demandes sont introduites auprès des Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions.

L'huissier et l'agent désigné par les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, doivent avoir reçu préalablement à toute levée de scellés provisoire, notification écrite par les organisateurs de concours, de la liste des gagnants telle que celle-ci se dégage du dépouillement des volets originaux des bulletins de participation.

L'huissier et l'agent désignés confrontent en présence du délégué des organisateurs les volets originaux et les copies des bulletins;

l'huissier visé au 4° du présent article dresse un procès-verbal des opérations et constatations et en envoie un double, endéans les quatre jours, aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions;

10°les prix sont payés par l'organisateur endéans les trente jours francs après la date des épreuves sportives qui font l'objet des concours de paris.

Art. 9.Les organisateurs de concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives s'engagent, relativement aux indications données au public quant au règlement, au montant des enjeux et à la répartition de ceux-ci, à respecter rigoureusement la réalité.

Le montant des prix fixes faisant l'objet d'une publication devra être précédé des mots "Prix fixes".

Les mises doivent correspondre aux montants prévus aux modèles de bulletins introduits conformément à l'article 2, d.

Art. 10.Les bulletins et autres documents répandus dans le public doivent porter l'indication ci-après :

"Autorisé en application de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives."

Art. 11.Les organisateurs d'un concours de paris autorisé par application du présent arrêté, transmettent aux Ministres, qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, un double certifié conforme par le receveur des contributions, des documents qu'ils adressent à l'Administration des Contributions.

Art. 12.Sont exemptés des dispositions prévues à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du présent arrêté, les organisateurs de concours de paris, dont l'entreprise répond aux conditions suivantes :

a)aucun bénéfice pour l'organisateur :

b)frais généraux inférieurs à 5 % du montant brut des enjeux;

c)nombre d'intermédiaires éventuels ne dépassant pas trois;

d)recette brute inférieure à 10 000 F par concours.

(NOTE : Pour la Communauté française, le montant de 10 000 F est remplacé par 250 EUR <ACF 2001-11-08/51, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 13.L'autorisation peut être retirée lorsque les organisateurs de concours de paris sur des résultats d'épreuves sportives ne respectent pas les dipositions de l'article 9 du présent arrêté; lorsque les conditions fixées aux articles 5, 7, 8 et 10 du présent arrêté ne sont pas observées; lorsqu'il est fait obstacle au contrôle prévu à l'article 5 de la loi du 26 juin 1963 ou lorsque les indications inexactes sont sciemment fournies dans les documents visés à l'article 2, littéras a, b, c, d, et à l'article 11, du présent arrêté.

Le retrait d'autorisation s'opère moyennant un préavis minimum de huit jours, qui prend cours à la réception d'une lettre recommandée à la poste, notifiant le retrait et les motifs de celui-ci.

Art. 14.Les demandes, décisions et communications résultant de l'application du présent arrêté sont expédiées par lettre recommandée à la poste. La date de la poste détermine la date du document.

Art. 15.Les autorisations relatives à des concours de paris sur des épreuves sportives devant se dérouler jusqu'au trentième jour après la publication du présent arrêté, accordées par les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, en application de l'article 1er de la loi du 18 mai 1962, modifiant la loi du 15 mars 1956 créant l'Institut national de l'Education physique et des Sports, sont annulées trente jours après ladite publication.

Elles restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 21 août 1957.

Art. 16.L'arrêté royal du 21 août 1957 relatif aux autorisations d'organisation de concours de paris sur des résultats sportifs est abrogé.

Art. 17.Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture, Notre Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale, et Notre Ministre des Finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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