Texte 1964012904

29 JANVIER 1964. - Loi tendant à protéger les loyers des habitations modestes.

ELI
Justel
Source
Publication
8-2-1964
Numéro
1964012904
Page
1159
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-01-29/30
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont soumis à la présente loi, quelle que soit la nationalité des parties, les baux à loyer, écrits ou verbaux, conclus avant le 1er octobre 1962, ayant pour objet des immeubles, parties d'immeubles ou appartements non meublés, à usage exclusif d'habitation, construits avant le 10 mai 1940, dont le revenu cadastral:

s'il s'agit d'immeubles, ne dépasse pas 6.000 francs dans les communes de moins de 5.000 habitants, 8.000 francs dans les communes de 5.000 à 30.000 habitants et 12.000 francs dans les communes de plus de 30.000 habitants;

s'il s'agit de parties d'immeubles ou d'appartements, ne dépasse pas les deux tiers des montants précités.

Au cas où le revenu cadastral des parties d'immeubles ou appartements n'a pas été établi séparément, le juge de paix saisi fixera la partie du revenu cadastral attribuable à la dite partie d'immeuble ou appartement.

Art. 2.(...) <abrogé par L 28 décembre 1966, art. 1, M.B. 29-12-1966>

Art. 3.§ 1er. Les baux, écrits ou verbaux, relatifs aux immeubles, parties d'immeubles ou appartements mentionnés à l'article premier sont prorogés jusqu'au (31 décembre 1974). <L 19-03-1973, art. 2, M.B. 24-03-1973>

Le bénéfice de la prorogation est subordonné à l'exécution par le preneur de toutes ses obligations envers le bailleur.

Le preneur qui bénéficie de la prorogation peut toutefois quitter les lieux si le bail écrit arrive à expiration avant cette date où s'il s'agit d'un bail non écrit, en observant les conditions et délais d'usage pour les locations de même nature.

§ 2. Le preneur jouit du bénéfice de la prorogation même à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble.

§ 3. Le propriétaire d'une ou de plusieurs maisons peut demander le retrait de la prorogation afin d'occuper personnellement le bien loué ou pour tout autre motif sérieux. Le juge de paix statue en équité.

(Toutefois, le retrait de la prorogation ne peut avoir pour effet de priver de leur habitation, sauf au cas où le bailleur appartient lui-même à cette catégorie, les invalides dont l'invalidité légalement constatée, atteint 66 %.) <L 24-12-1970, art. 2, M.B. 30-12-1970>

Le retrait sera accordé dans le cas où le propriétaire a acquis l'immeuble en vue de l'occuper personnellement et a bénéficié de ce chef de la réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§4. La prorogation ne peut mettre obstacle, ni au droit des administrations publiques, établissements d'utilité publique et associations sans but lucratif à objet d'enseignement ou d'hospitalisation d'affecter à un service d'intérêt général, des immeubles leur appartenant, ni à l'exécution des travaux d'utilité publique ou reconnus indispensable par les pouvoirs compétents, dans un intérêt de salubrité ou de sécurité publique.

Art. 4.S'il y a lieu, le bailleur qui n 'a pas augmenté le loyer postérieurement au 1er octobre 1962, peut demander l'augmentation du loyer au cours de la prorogation du bail. Le juge de paix statue en équité sur cette demande.

Art. 5.§ 1. Aucune demande formée en vertu de la présente loi n'est recevable sans qu'au préalable le demandeur ait présenté au juge une requête aux fins de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Il en est délivré reçu par le greffier. Dans la huitaine de la requête le greffier appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

A défaut d'accord, le juge peut, si les parties sont présentes, les entendre et statuer en la cause, à moins qu'une partie demande remise à une prochaine audience. Dans ce dernier cas, ou si la partie défenderesse ne s'est pas présentée en conciliation, le juge fixe, en présence du demandeur, une prochaine audience pour laquelle le défendeur est moyennant consignation par le demandeur des frais de port, convoqué par un avis du greffier indiquant les nom, prénoms, profession et domicile ou résidence du demandeur, l'objet et le montant de la demande. Le greffier expédie cet avis sous pli recommandé à la poste en se conformant à l'article 49 du Code de procédure civile.

§ 2. Les demandes formées en vertu de la présente loi sont portées, nonobstant toute convention contraire, devant le juge de paix de la situation de l'immeuble. Elles peuvent toutefois être portées devant toute juridiction même d'appel, saisie d'une demande provenant de la même cause et à laquelle elles servent de défense.

Lorsqu'une des actions visées au premier alinéa est pendante devant une juridiction d'appel, celle-ci est seule compétente pour connaître des autres demandes prévues par cet alinéa et formées entre les mêmes parties. Si ces dernières demandes sont déjà pendantes devant un autre juge, celui-ci prononce le renvoi et la juridiction d'appel ordonne la jonction des causes. Si la demande est nouvelle, elle est introduite devant la juridiction d'appel par voie de reconvention.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.