Texte 1964011807
Article 1er.[3 La cotisation de solidarité prévue à l'article 59 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est perçue respectivement par l'Office national de sécurité sociale ou la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge selon qu'il s'agit des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, 1° et 5°, desdites lois du 3 juin 1970, qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des travailleurs soumis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.]3
Cette cotisation de solidarité est percue par [1 Fedris]1[2 ...]2, en ce qui concerne les personnes assujetties, autres que celles visées (aux alinéas 1er et 2 ci-dessus) <AR 02-04-1965, art. 2>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2024-04-24/04, art. 2, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 2.(abrogé) <AR 22-12-1969, art. 5, 2°>
Art. 3.§ 1er. La cotisation de solidarité est percue:1° par l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités déterminées par l'application de (la loi du 27 juin 1969 revisant) l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; <AR 22-12-1969, art. 2>2° par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs suivant les modalités déterminées pour l'application de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;3° par (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) suivant les modalités déterminées pour l'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <AR 1985-03-29/31, art. 1O, 002>(4° abrogé) <AR 22-12-1969, art. 5, 3°>
§ 2. Lorsque [1 Fedris]1 percoit directement les cotisations de solidarité, il applique les modalités prévues au § 1er, 1°.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.<AR 02-04-1965, art. 4> Les organismes visés à l'article 1er (...), transfèrent le produit des cotisations, majorations et intérêt de retard [1 à Fedris]1 sous déduction des frais d'administration. <AR 22-12-1969, art. 3>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.
<Abrogé par AR 2024-04-24/04, art. 3, 004; En vigueur : 13-05-2024>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1964.
Art. 7.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.