Texte 1964011703
TITRE Ier.- CONDITIONS DE RESSOURCES REQUISES POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE DE MILICE ET TAUX DE CETTE INDEMNITE.
Chapitre 1er.- Règles générales.
Article 1er.<AR 28-05-1985, art. 1> L'indemnité de milice prévue par la loi du 9 juillet 1951, modifiée par la loi du 13 juillet 1970, est accordée aux conditions de ressources et suivant les taux déterminés ci-après :
[ Ayants droit Conditions de Taux mensue
ressources
Montant net annuel des
ressources de l'ayant
droit, augmentees de
celles de son conjoint
et de celles du
militaire, a
l'exclusion de la
solde. FRANCS
1. l'epouse du militaire, la femme a) inferieur a 62 100 F 16 800
divorsee. b) inferieur a 124 100 F 12 400
2. les enfants legitimes du militaire, c) inferieur a 180 500 F 8 900
ceux que l'epouse a eus d'un d) inferieur a 282 000 F 6 000
mariage anterieur, ainsi que les e) inferieur a 440 000 F 3 300
enfants naturels reconnus par l'un
d'eux.
3. les freres et soeurs legitimes et
naturels du militaire qui sont
orphelins ou abandonnes.
4. les pere et mere du militaire. a) inferieur a 124 100 F 10 400
5. les ascendants autres que les pere b) inferieur a 180 500 F 7 100
et mere. c) inferieur a 248 200 F 4 900
6. le militaire orphelin ou abandonne. d) inferieur a 338 500 F 3 300
e) inferieur a 440 000 F 2 400 ]
<AR 1991-10-08/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 2.<AR 02-04-1965, art. 2> Le montant net annuel des ressources à prendre en considération pour l'application de l'article précédent correspond :
1°pour les revenus visés à l'article 20, 2°, litt. a. du Code des impôts sur les revenus, au montant multiplié par deux et dimunué du forfait fixé, en matière de dépenses ou charges professionnelles, par l'article 51 du même Code, des rémunérations percues pendant les six mois précédant celui de l'introduction de la demande.
(Pour la détermination du montant annuel des ressources du militaire pendant les périodes successives de six mois de présence sous les armes, il n'est toutefois tenu compte que des rémunérations, gratifications ou indemnités qu'il percoit pour chacune de ces périodes.) <AR 12-11-1968, art. 2>
2°pour les revenus professionnels autres que ceux visés au 1° ci-dessus et pour les revenus divers visés à l'article 67 du Code des impôts sur les revenus, au montant net desdits revenus pour l'année qui précède celle de l'introduction de la demande d'indemnité, ce montant net étant déterminé, suivant le cas, comme prévu à l'article 43, 1° à 3°, ou à l'article 68 du même Code;
3°pour les revenus des propriétés foncières et les revenus et produits des capitaux et biens mobiliers, au montant net desdits revenus et produits pour l'année qui précède celle de l'introduction de la demande d'indemnité, ce montant net étant déterminé, suivant le cas, conformément aux articles 7 à 10 ou aux articles 11 à 19 du Code des impôts sur les revenus;
4°pour les indemnités, pensions et autres revenus immunisés en vertu de l'article 14 du même Code, à deux fois le montant obtenu durant la période de six mois précédant le mois de l'introduction de la demande, sous déduction du forfait prévu à l'article 51 du même Code.
Art. 3.Lorsque l'administration des contributions directes n'est pas en mesure d'établir définitivement le montant annuel des ressources visées à l'article précédent sub 2° et 3°, pour l'année qui précède celle de l'introduction de la demande d'indemnité, il sera tenu compte des revenus obtenus durant l'année antérieure à celle qui précède l'année de l'introduction de la demande d'indemnité.
Toutefois, il est tenu compte des revenus obtenus durant l'année en cours, à l'exclusion de ceux de l'année précédente, lorsque l'intéressé en fait la demande ou que le contrôleur des contributions établit que les revenus de l'année en cours ne permettent pas l'octroi de l'indemnité.
Art. 4.Il est fait abstraction des indemnités ou allocations familiales attribuées pour les enfants à charge, à concurrence d'une somme égale aux allocations analogues accordées au personnel de l'Etat.
Art. 5.(Sont considérées comme étant à charge, les personnes visées à l'article 82 du Code des impôts sur les revenus, qui font patie du ménage de l'ayant droit du moment de l'introduction de la demande d'indemnité de milice, compte tenu des modifications survenues durant la période d'octroi de ladite indemnité.) (Le montant net des ressources de ces personnes est déterminé conformément à l'article 85 du même Code.) <AR 02-04-1965, art. 3><AR 12-11-1968, art. 3>
Les ressources de la femme séparée de droit ou de fait ou divorcée ne sont pas cumulées avec celles dont le militaire bénéficie pendant son service ou pendant le rappel.
De même, les ressources des père et mère ou des autres ascendants du militaire ne sont pas cumulées avec celles de leur conjoint respectif lorsqu'ils sont séparés de droit ou de fait ou divorcés ou lorsque leur conjoint est décédé pendant la période de référence déterminée conformément à l'article 2.
Lorsque l'enfant est ayant-droit, il est tenu compte de ses ressources éventuelles ainsi que de celles du militaire et de son épouse, si celle-ci est exclue du bénéfice de l'indemnité de milice par application de l'article 41, 2°, 3° alinéa de la loi du 9 juillet 1951.
Chapitre 2.- Règles particulières.
Art. 6.Le montant de l'indemnité de milice en cas de rappel sous les armes est fixé :
(- 620 F par jour de rappel lorsque le montant net annuel des ressources de l'ayant droit, augmentées de celles du militaire, est inférieur à 180 500 F;
- 310 F par jour de rappel lorsque ce montant net annuel est inférieur à 440 000 F.) <AR 1991-10-08/43, art. 2; 003; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 7.La disposition de l'article précédent n'est pas applicable aux épouses séparées de droit ou de fait ni à celles qui résident à l'étranger. Celles-ci peuvent bénéficier de l'indemnité de milice durant les périodes de rappel de leur conjoint suivant les règles générales faisant l'objet du chapitre premier.
Art. 8.Quel que soit l'ayant droit à l'indemnité de milice, le montant net annuel des ressources du militaire rappelé qui bénéficie de revenus visés à l'article 2, 1°, sera calculé au prorata des rémunérations, gratifications ou indemnités qu'il percevra pour la période de rappel.
Chapitre 3.- Octroi de l'indemnité de milice aux ascendants à partir de l'entrée au service du militaire.
Art. 9.<AR 26-05-1971, art. 4> En exécution de l'article 41, § 2, de la loi du 9 juillet 1951, modifiée par la loi du 13 juillet 1970, l'indemnité de milice est allouée aux ayants droit visés à la section IV du chapitre II de cette loi, à partir du début du service militaire, ou éventuellement au cours de celui-ci, dès que le militaire peut être considéré comme subvenant à leurs besoins.
Pour que cette condition soit remplie, il faut :
1°que les ayants droit répondent aux critères ci-après :
Les ayants droit masculins doivent avoir atteint l'âge de 60 ans ou être incapables de pourvoir à leur subsistance en raison de maladies ou d'infirmités. Cet âge est ramené à 55 ans pour les ayants droit qui ont touché des allocations de chômage pendant une durée totale minimum de soixante jours pendant la période de six mois fixée par l'article 15, 1°, du présent arrêté.
Sauf si leur conjoint répond aux critères fixés à l'alinéa précédent, la mère du militaire, de même que les autres ascendantes ou assimilées, ne deviennent ayants droit que si elles sont célibataires, veuves ou divorcées;
Sont assimilées aux veuves, la mère ou les autres ascendantes dont le conjoint, par suite d'abandon de famille volontaire remontant à plus d'un an, ou par suite de disparition prolongée, ne peut plus être considéré comme subvenant aux besoins de son ménage;
2°que la militaire habite avec l'ayant droit à la date de son entrée au service;
3°que le monant net semestriel des ressources du militaire pendant la période de six mois fixée par l'article 16, litt. a, du présent arrêté soit supérieur à 17 500 francs. Cette condition, n'est pas requise si le militaire a percu des allocations de chômage pendant toute la période de six mois précitée.
Le montant net annuel des ressources du militaire doit être supérieur à 35 000 francs, lorsque celui-ci bénéficie, en ordre principal, de revenus professionnels visés à l'article 2, 2°, du présent arrêté.
Sauf en ce qui concerne le 2° et le 3°, il n'est pas nécessaire que les conditions fixées par le présent article soient remplies avant l'entrée au service du militaire.
Art. 10.Le montant net des ressources du militaire est établi conformément aux dispositions de l'article 2.
(Toutefois, lorsque le militaire a bénéficié, durant une partie de la période de six mois fixée par l'article 16, litt. a, du présent arrêté, des indemnités de chômage et des autres indemnités visées à l'article 41, § 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus, les revenus visés à l'article 2, 1°, du présent arrêté sont calculés proportionnellement à ceux réellement percus pendant la période de travail. Ce calcul proportionnel ne porte pas sur les périodes d'inoccupation pour lesquelles le militaire n'a pu toucher les susdites indemnités.) <AR 02-04-1965, art. 6>
Art. 11.La condition visée à l'article 9, 3°, n'est pas requise dans le chef du militaire, même si celui-ci n'a pas eu de revenus :
1°si, au cours des douze mois précédant l'entrée au service, le militaire a suivi régulièrement des cours d'enseignement de jour ou a été dans les liens d'un contrat d'apprentissage :
2°s'il était seul aidant dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle exploitée par l'ayant droit sans l'assistance de personnel salarié.
Art. 12.Par dérogation à l'article 1er, le montant mensuel de l'indemnité visée au présent chapitre est fixé à :
(- 16 800 F lorsque le montant net annuel des ressources de l'ayant droit est inférieur à 62 100 F et lorsque, simultanément, le montant net annuel des ressources du ménage est inférieur à 124 100 F;
- 10 400 F lorsque le montant net annuel des ressources de l'ayant droit est inférieur à 124 100 F et lorsque, simultanément, le montant net annuel des ressources du ménage est inférieur à 180 500 F;
- 7 100 F lorsque le montant net annuel des ressources de l'ayant droit est inférieur à 180 500 F et lorsque, simultanément, le montant net annuel des ressources du ménage est inférieur à 248 200 F;
- 4 900 F lorsque le montant net annuel des ressources de l'ayant droit est inférieur à 248 200 F et lorsque, simultanément, le montant net annuel des ressources du ménage est inférieur à 338 500 F;
- 3 300 F lorsque le montant net annuel des ressources de l'ayant droit est inférieur à 338 500 F et lorsque, simultanément, le montant net annuel des ressources du ménage est inférieur à 440 000 F.) <AR 1991-10-08/43, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-1991>
Le minimum imposable des ressources du ménage se détermine en fonction du nombre des personnes à charge visées à l'article 5 du présent arrêté.
Les ressources du ménage représentent l'ensemble des revenus nets de l'ayant droit et, pour la partie qui excède (93 200 francs) par an pour chacun d'eux, l'ensemble des ressources nettes des membres de son ménage qui ne sont pas à sa charge. Le montant précité de (93 200 francs) est porté à (186 300 francs) pour les membres du ménage qui ont atteint l'âge de 25 ans. Les ressources nettes de chaque membre du ménage sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté. <AR 1991-10-08/43, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-1991>
TITRE II.- INTRODUCTION DES DEMANDES.
Art. 13.Les demandes tendant à l'obtention de l'indennité de milice, des majorations y afférentes et de l'indemnité de naissance doivent être introduites auprès de l'administration communale de la résidence des demandeurs, si ceux-ci résident en Belgique, et auprès des autorités diplomatiques ou consulaires, s'ils résident à l'étranger.
Art. 14.Les demandes d'indemnité de milice doivent être établies, en double exemplaire, sur formule Modèle I.
(Elles peuvent être introduites au plus tôt trente jours avant l'entrée en service.
Le même délai est prévu en cas de rappel sous les armes.) <AR 17-10-1977, art. 4>
Art. 15.Les demandes doivent être accompagnées :
1°d'attestations conformes aux Modèles II (A et B) délivrées par les employeurs de l'ayant droit, de son conjoint et du militaire.
Les attestations modèle II A délivrées par les employeurs de l'ayant droit et de son conjoint ou par les organismes débiteurs des indemnités, des pensions ou de revenus immunisés visés à l'article 2, 4°, du présent arrêté mentionnent le montant des rémunérations, indemnités, pensions ou autres revenus payés en faveur des bénéficiaires pour les six mois payés en faveur des bénéficiaires pour les six mois précédant celui au cours duquel la demande est introduite.
L'attestation délivrée par l'employeur du militaire (Modèle II B) mentionne le montant des rémunérations, gratifications ou indemnités que l'employeur lui payera pour les six premiers mois de service ou pour la période de rappel;
2°d'attestations délivrées par les sociétés, associations ou établissements dont l'ayant droit, son conjoint et le militaire font partie notamment en qualité d'administrateur, de commissaire, d'associé ou de membre, et mentionnant les sommes dont ils ont bénéficié à titre de rémunérations, allocations ou profits quelconques au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande.
3°d'une copie certifiée conforme du jugement ou de la convention accordant un titre à des aliments, ou de l'autorisation prévue à l'article 218 du Code Civil, si la demande émane d'une femme séparée de droit ou de fait, ou divorcée;
4°d'une copie certifiée conforme du jugement ou de la convention accordant un secours alimentaire, si la demande concerne des enfants visés à l'article 6 de la loi du 9 juillet 1951;
5°des quittances ou des talons des titres des paiements effectués par l'intermédiaire de la poste, justifiant le paiement d'une rémunération du chef de l'entretien des enfants ou des frères et soeurs, si la demande concerne des enfants visés à l'article 7 de la loi du 9 juillet 1951 ou des frères et soeurs visés à l'article 12 de la même loi.
Art. 16.Si la demande émane d'un ayant droit qui désire bénéficier des dispositions du Titre Ier, Chapitre III, du présent arrêté, la demande doit en outre être accompagnée d'un extrait en double exemplaire, du registre de population donnant la composition du ménage avec mention de la profession exercée par chaque membre de celui-ci et, selon le cas :
a)soit, si le militaire était bénéficiaire de revenus visés à l'article 2, 1° ou 4°, du présent arrêté, d'une attestation Modèle C, délivrée par son employeur ou par les organismes débiteurs des indemnités, pensions ou autres revenus, mentionnant le montant des sommes payées pour les six derniers mois précédant soit celui de l'introduction de la demande, soit celui de l'entrée au service du militaire, suivant que la demande est introduite avant ou après l'entrée au service;
b)soit d'une attestation délivrée par le chef de l'établissement d'enseignement, certifiant que le militaire suivait des cours d'enseignement de jour;
c)soit d'une copie, certifiée conforme par l'administration communale, du contrat d'apprentissage par lequel le militaire a été lié;
d)soit d'une attestation délivrée par l'administration communale, établissant que le militaire était le seul aidant du demandeur, à l'exclusion de tout personnel salarié, dans l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale du demandeur.
Les attestations modèle II A, prévues à l'article précédent, sub 1°, deuxième alinéa, devront également être jointes à la demande pour chaque membre du ménage autre que l'ayant droit, son conjoint et le militaire, visés à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 17.Les demandes d'indemnité de milice valent également comme demandes de majorations et d'indemnité de naissance pour les enfants qui y sont mentionnés.
Une demande complémentaire peut être introduite pour les majorations dues en raison des enfants qui auraient été omis dans la demande initiale ou qui sont nés après l'introduction de celle-ci. Il en est de même pour ce qui concerne la demande tendant à obtenir l'indemnité de naissance.
Les demandes de majoration ou d'indemnité de naissance doivent être accompagnées, selon le cas :
1.
a)soit d'une attestation mentionnant le montant des allocations familiales ou de l'indemnité de naissance payées à l'intervention de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics subordonnés, ou à l'intervention d'une caisse de compensation pour allocations familiales fonctionnant en exécution de la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, ou à l'intervention d'une caisse mutuelle d'allocations familiales fonctionnant en exécution de la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés;
b)soit d'une attestation des pouvoirs publics ou organismes dont relèvent les intéressés, certifiant qu'aucune allocation familiale ou indemnité de naissance n'est accordée et mentionnant le motif du refus de cette allocation ou indemnité;
c)soit d'une déclaration de l'ayant droit, revêtue de sa signature légalisée, certifiant sur l'honneur que ni lui-même, ni son conjoint ne sont au service de pouvoirs ou établissements publics, ni affiliés à une des caisses énumérées ci-dessus;
2. de l'attestation délivrée d'office par l'administration communale en vue de l'obtention de l'allocation de naissance. Au cas où cette attestation serait égarée, mention en sera faite sur la demande.
(Les demandes complémentaires de majoration doivent toujours être accompagnées d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.) <AR 02-04-1965, art. 9>
Art. 18.Le demandeur dont la demande d'indemnité de milice a été rejetée peut introduire une nouvelle demande, dès que disparaît le motif du rejet.
Cependant, si la nouvelle demande est uniquement justifiée par une diminution des ressources, elle ne peut être introduite, au plus tôt, que trois mois après l'introduction de la demande rejetée.
Art. 19.Le bénéficiaire d'une décision d'octroi de l'indemnité de milice à un taux réduit peut en demander la revision, moyennant l'introduction d'une nouvelle demande conformément aux dispositions des articles 13 à 16 du présent arrêté, s'il invoque à l'appui de celle-ci un fait nouveau survenu après l'introduction de la demande qui a donné lieu à l'octroi du taux réduit. La décision sort ses effets à la date du fait nouveau, sans que l'effet rétroactif de la demande de revision puisse dépasser six mois.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'ayants droit dont les revenus sont, en ordre principal, ceux visés à l'article 2, 1° et 4°, du présent arrêté, une demande de revision basée uniquement sur une diminution des ressources ne peut être introduite que six mois, au plus tôt, près l'ouverture du droit à l'indemnité. Dans ce cas, les revenus à prendre en considération sont ceux percus pendant les six mois qui précèdent celui au cours duquel la demande de revision est introduite et la décision à intervenir n'a d'effet qu'à l'expiration de la première période ou des périodes successives de six mois pour lesquelles l'indemnité a été allouée à un taux réduit. (Toutefois, lorsque les épouses ou les enfants des militaires sont bénéficiaires de l'indemnité de milice, les revisions dont il est question au présent alinéa peuvent s'effectuer à l'expiration de chaque période de trois mois.) <AR 12-11-1968, art. 7>
Lorsqu'il s'agit d'ayants droit dont les revenus sont, en ordre principal, ceux visés à l'article 2, 2° et 3°, du présent arrêté, une demande de revision, basée uniquement sur une diminution des ressources, peut être introduite dès qu'il est établi que les revenus d'un exercice fiscal postérieur à celui qui a été pris en considération pour l'octroi de l'indemnité à un taux réduit permettent l'octroi d'un taux supérieur. En cas d'octroi de l'indemnité à un taux supérieur, la décision sort ses effets le 1er janvier de l'année civile, compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté. Toutefois, ne sera plus recevable, la demande de revision introduite après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle le militaire a été renvoyé dans ses foyers.
Art. 20.Les demandes sont signées par le requérant sous la mention : " J'affirme sur l'honneur que la présente demande est sincère et complète. "
Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, sa déclaration est faite devant le préposé à la réception des demandes. Celui-ci la reproduit sur la formule ad hoc et l'intéressé y appose une croix; ladite déclaration est signée ensuite par deux témoins.
TITE III.- MISSION DES AUTORITES CHARGEES DE RECEVOIR ET DE CONTROLER LES DEMANDES.
Art. 21.L'administration communale ou les autorités diplomatiques ou consulaires vérifient et certifient exacts les renseignements portés sur les demandes d'indemnité de milice et relatifs à l'identité, l'état civil des demandeurs et des militaires intéressés, leurs adresses civiles, leur degré de parenté, leur profession civile, leur charges de famille, la situation des militaires et la date du mariage de ces derniers.
(L'administration communale transmet, à l'expiration de chaque semaine au plus tard, l'un des deux exemplaires des demandes introduites, accompagné des documents prévus aux articles 15, 16 et 17, au Ministre de l'Intérieur et de la fonction publique.) <AR 02-04-1965, art. 10>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 02-04-1965, art. 10>
Le deuxième exemplaire des demandes, auquel seront joints les doubles des documents prévus aux articles 15, 16 et 17, est remis au militaire, accompagné d'une formule d'attestation de présence sous les armes (modèle IV). Toutes ces pièces seront remises à l'autorité militaire en vue de leur transmission au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Le bourgmestre peut déléguer un échevin ou un membre du personnel communal pour accomplir la mission prescrite par le présent article. Dans ce cas, la signature du délégué devra être précédée de la mention de la délégation.
Art. 22.L'administration communale signale ultérieurement au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique tous les faits qui seraient de nature à restreindre ou à supprimer le droit à l'indemnité de milice.
Art. 23.<AR 02-04-1965, art. 11> Lorsqu'il est saisi de la demande par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le contrôleur des contributions joint au dossier de la demande un certificat relatif à la situation fiscale des intéressés. Ainsi complétées, les demandes sont renvoyées au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique dans le plus bref délai possible.
Art. 24.Pour les ayants droit résidant à l'étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires apprécient, par tous les moyens en leur pouvoir, si le montant des ressources permet le paiement de l'indemnité.
TITRE IV.- REGLES SPECIALES POUR LES DEMANDES INTRODUITES PAR CERTAINES EPOUSES DE MILITAIRES RAPPELES SOUS LES ARMES.
Art. 25.Lorsqu'il s'agit d'un militaire rappelé sous les armes, dont l'épouse non séparée de droit ou de fait réside en Belgique, l'administration communale remet à l'intéressé, avec l'ordre de rappel qui lui est destiné, un avis modèle R-1.
Art. 26.A partir du trentième jour précédant de la date de rentrée sous les armes, l'épouse, munie de l'ordre de rappel, peut se présenter à l'administration communale pour y remplir une demande d'indemnité de milice, en double exemplaire, conforme au modèle R-2.
Art. 27.L'administration communale vérifie si la durée du rappel portée sur la demande est conforme à celle indiquée sur l'ordre de rappel; le cas échéant, elle effectue les rectifications nécessaires.
Lorsque, au moment de l'introduction de la demande, le militaire a déjà rejoint son unité et que l'ordre de rappel ne peut être présenté, l'administration communale en fait mention sur la demande.
Art. 28.<AR 02-04-1965, art. 1> L'administration communale transmet, à l'expiration de chaque semaine au plus tard, les deux exemplaires de la demande accompagnés des attestations modèles II-A et II-B, au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Lorsque, en exécution de l'article 23, le contrôleur des contributions est saisi d'une demande d'indemnité de milice émanant de l'épouse d'un militaire rappelé, il la renvoie, dans les six jours, au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 29.Lorsque le montant des allocations familiales réellement percues par l'épouse au cours du rappel est inférieur au montant dû aux salariés, elle peut demander une revision de la majoration accordée en vertu de l'article 35, moyennant introduction, auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence, des pièces justificatives prévues à l'article 17 du présent arrêté.
TITRE V.- MISSION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE.
Art. 30.Lorsqu'en vue de l'application des articles 5 et 10 de la loi du 9 juillet 1951 ou de l'article 9, 1°, du présent arrêté, il est fait état de maladies ou d'infirmités, le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique peut requérir un médecin-inspecteur [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 de vérifier si la maladie ou l'infirmité invoquée empêche effectivement l'intéressé de pourvoir à sa subsistance ou d'être le soutien de son ménage.
Lorsque la malade ou l'infirme réside à l'étranger, l'examen médical peut, à la demande des autorités diplomatiques ou consulaires, être effectué par un médecin délégué par eux.
Les frais de l'examen médical sont supportés par l'intéressé, sauf en cas d'indigence dûment constatée. Toutefois, s'il ressort de l'examen que la maladie ou l'infirmité justifient l'octroi de l'indemnité, les frais d'honoraires du médecin sont à charge de l'Etat.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 17, 005; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 31.<AR 02-04-1965, art. 13> Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique ou son délégué statuent au sujet des demandes.
Lorsque les revenus à prendre en considération pour l'octroi de l'indemnité de milice sont, en tout ou en partie, ceux visés à l'article 2, 2° et 3°, du présent arrêté, les demandes doivent, avant décision, être soumises au contrôleur des contributions qui les complète conformément à l'article 23.
Dans tous les cas, quelle que soit la nature des revenus, le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique peut soumettre au contrôleur des contributions les demandes pour lesquelles il juge son intervention nécessaire.
En cas de rejet ou d'octroi de l'indemnité à un taux réduit, la décision est notifiée aux intéressés sous pli recommandé.
Art. 32.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique procède d'office à la revision des décisions prises sur les demandes d'indemnité ou de majoration ou sur les demandes d'allocation de naissance chaque fois qu'il existe des faits justifiant cette revision.
A l'expiration de chaque période de six mois de jouissance de l'indemnité de milice, le bénéficiaire peut être invité par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique à fournir une nouvelle attestation modèle II A en double exemplaire, mentionnant le montant des rémunérations, gratifications ou indemnités payées pendant la période présitée de six mois, à l'ayant droit, à son conjoint, au militaire ou aux autres membres du ménage visée à l'article 12 du présent arrêté. (Toutefois, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à intervenir à l'expiration de chaque période de trois mois lorsque l'épouse ou les enfants du militaire sont bénéficiaires de l'indemnité de milice.) <AR 12-11-1968, art. 8>
(Le contrôleur des contributions peut être invité à établir un nouveau certificat au sujet du montant des ressources des personnes visées à l'alinéa précédent) <AR 02-04-1965, art. 14>
Lorsqu'elles sont uniquement motivées par une majoration ou une diminution des ressources les revisions prévues au présent article et à l'article 19 ne sont effectuées que si les effets de celles-ci doivent s'étendre sur un mois entier au moins.
TITRE VI.- PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE MILICE, DES MAJORATIONS ET DE L'INDEMNITE DE NAISSANCE.
Chapitre 1er.- Règles générales.
Art. 33.L'indemnité de milice et les majorations sont payées mensuellement à terme échu; l'indemnité de naissance est payée aussitôt que le droit à cette indemnité est reconnu.
Si le droit à l'indemnité naît, prend fin ou est suspendu au cours du mois, le montant de l'indemnité à liquider pour ce mois est égal à autant de trentièmes du montant mensuel qu'il y a de jours pour lesquels elle est due. Chaque mois est considéré, à cette fin, comme comptant trente jours.
Toutefois pour les périodes de rappel dont la durée est fixée à un nombre de jours déterminé, l'indemnité sera payable au prorata du nombre de jours que comporte le rappel.
L'indemnité de milice, les majorations et les indemnités de naissance sont payées par assignation postale aux ayants droit résidant en Belgique ou aux ayants droit membres d'unités de l'armée stationnées à l'étranger et à leur famille. Elles sont payées par mandat international ou par l'intermédiaire d'une banque aux ayants droit résidant à l'étranger.
Les ayants droit résidant à l'étranger sont tenus de fournir, chaque mois, au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, un certificat de vie délivré à leur nom et au nom des enfants qui donnent droit aux majorations.
Art. 34.Les indemnités payées indûment sont récupérées.
Chapitre 2.- Règles particulières.
Art. 35.Le paiement de l'indemnité de milice due aux épouses des militaires tombant sous l'application de l'article 6 pour la période de rappel, ainsi que des majorations à concurrence d'un montant égal à la différence entre les allocations familiales attribuées au personnel de l'Etat et celles prévues en faveur des salariés, se fait par assignation postale.
Cette assignation, qui mentionne exclusivement l'identité de l'ayant droit et du militaire, est transmise à l'administration communale auprès de laquelle la demande a été introduite. Elle peut être délivrée à l'ayant droit à partir du jour de la rentrée sous les armes de son époux, moyennant signature d'une déclaration conforme au modèle R-3. Cette déclaration doit être conservée par l'administration communale.
Art. 36.Lorsque, pour un motif quelconque, l'assignation n'a pu être remise à l'intéressée endéans les trente jours de son émission, l'administration communale en indique le motif sur le talon de l'assignation et renvoie celle-ci au bureau de postes distributeur.
TITRE VII.- PROCEDURE D'OPPOSITION ET DE DECHEANCE.
Art. 37.L'opposition au paiement de l'indemnité de milice à l'épouse non bénéficiaire d'aliments, du chef d'inconduite notoire de celle-ci, doit être faite par le militaire par lettre recommandée adressée au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Elle suspend le paiement de l'indemnité, y compris les majorations pour enfants.
L'opposition n'a d'effet qu'à partir du moment où l'épouse du militaire devient bénéficiaire de l'indemnité de milice.
Art. 38.Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique notifie l'opposition au paiement à l'épouse, par lettre recommandée avec avis de réception. Sitôt en possession de cet avis, il le transmet, ainsi que l'acte d'opposition, au juge de paix du canton de la résidence de l'épouse.
Art. 39.Le juge de paix fixe l'audience à laquelle la cause sera entendue. Le militaire qui a fait opposition et l'épouse sont convoqués par avis du greffier, sous pli recommandé à la poste, conformément aux dispositions de l'article 49, § 2, du Code de procédure civile.
Il y a un délai de cinq jours au moins entre le dépôt de l'avis à la poste et le jour de l'audience.
Si l'opposant ne comparaît pas, il sera prononcé par défaut contre lui sur le fond.
Si le jugement déclare l'opposition fondée, il prononce la déchéance du droit à l'indemnité de milice.
Le jugement agit rétroactivement au jour de la suspension du paiement.
Le juge de paix transmet copie de la décision au Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique. Celui-ci notifie cette décision aux parties, sous pli recommandé à la poste avec avis de réception.
Art. 40.La décision du juge de paix est susceptible d'opposition et d'appel. L'opposition est formée dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la notification de la décision du juge de paix aux parties.
L'appel est interjeté dans les trente jours qui suivent l'envoi de ladite notification et, pour les jugements par défaut, dans les trente jours qui commencent le jour où l'opposition n'est plus recevable.
Le ministère des avoués est facultatif; les frais de leur intervention n'entrent pas en taxe.
Art. 41.Une nouvelle opposition au paiement de l'indemnité ne peut être introduite que si elle est basée sur des faits nouveaux.
Art. 42.Si l'épouse réside à l'étranger, le juge de paix du premier canton de Bruxelles devra statuer sur l'opposition du militaire.
Art. 43.Tous les actes de procédure en matière d'opposition contre le paiement de paiement de l'indemnité de milice sont exempts du droit de timbre et dispensés de l'enregistrement.
TITRE VIII.- LES COMMISSIONS DES INDEMNITES DE MILICE.
Art. 44.Une commission provinciale des indemnités de milice est instituée au chef-lieu de chaque province.
(La commission des indemnités de milice de la province de Brabant reste compétente, après le 31 décembre 1994 pour connaître des recours introduits contre les décisions relatives aux demandes d'indemnités de milice introduites auprès d'une administration communale de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <AR 1995-04-10/96, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 45.La commission provinciale des indemnités de milice se compose de trois membres :
1°un magistrat effectif, suppléant ou honoraire d'un tribunal de première instance d'un arrondissement judiciaire de la province qui préside, de droit, la commission;
2°un commissaire d'arrondissement;
3°un inspecteur des contributions.
Les personnes visées aux 2° et 3° doivent être choisies parmi les fonctionnaires en fonction dans la province.
Il est nommé un ou plusieurs suppléants de chaque membre.
Le président et ses suppléants sont nommés par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, le commissaire d'arrondissement et ses suppléants sont désignés par le Ministre de l'Intérieur et l'inspecteur des contributions et ses suppléants par le Ministre des Finances.
Art. 46.Un fonctionnaire du gouvernement provincial, désigné par le gouverneur de la province, siège à la commission à titre de secrétaire-rapporteur avec voix consultative. Il est chargé de recevoir les recours, de convoquer les membres de la commission et, le cas échéant, les demandeurs et de tenir les procès-verbaux des séances. Il notifie aux parties et au Ministre de l'Intérieur, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme par le président, de la décision intervenue.
(Après le 31 décembre 1994, le secrétaire-rapporteur de la commission des indemnités de milice de la province de Brabant est désigné par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <AR 1995-04-10/96, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 47.Chaque commission connaît des recours introduits contre les décisions relatives aux demandes d'indemnités de milice introduites auprès d'une administration communale (de la province où elle a son siège), sous réserve de l'application du 2° alinéa du présent article; la même commission reste compétente pour statuer sur les recours relatifs, soit à des demandes ultérieures de majorations ou d'indemnités de naissance, soit à des revisions effectuées d'office ou à la demande des intéressés. <AR 19-05-1989, art. 4, 1°>
Lorsque le recours est introduit dans une langue nationale qui n'est pas celle de la commission, la cause, peut être renvoyée par la commission normalement compétente, soit d'office, soit à la demande du requérant, à la commission la plus proche d'une autre région linguistique. Si le requérant avait sa résidence à l'étranger au moment de l'introduction de sa demande, la commission des indemnités de milice de la province de Brabant est compétente.sion.
Art. 48.Le recours doit être motivé et mentionner le nom et les prénoms de l'appelant et du militaire. Il doit être accompagné de la notification de la décision entreprise et être envoyé au secrétariat de la commission compétente.
TITRE IX.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 49.Les droits à l'indemnité de milice accordés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu des dispositions abrogées par l'article 51 de celui-ci, restent acquis. Les ayants droit pourront toutefois introduire un nouvelle demande auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence en vue d'obtenir la revision du montant de l'indemnité qui leur est accordée. Cette revision sortira ses effets à la date fixée par l'article 52 du présent arrêté, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 20 de la loi du 9 juillet 1951.
Les mêmes dispositions restent également applicables aux demandes d'indemnités de milice pour lesquelles il sera statué auprès l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la période durant laquelle les demandes sortent leurs effets avant la date fixée par l'article 52.
Lorsqu'en exécution de l'article 3, 1er alinéa, du présent arrêté, il y a lieu, pour la détermination des ressources, de se référer même partiellement à celles des années civiles 1962 ou antérieures, il sera statué sur la demande d'indemnité conformément aux dispositions sera éventuellement octroyée aux taux établis par les arrêtés abrogés, avec majoration uniforme de 20 p.c. Les revisions de pareilles décisions tombent sous l'application des dispositions des articles 19 et 32 du présent arrêté.
TITRE X.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 50.Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique détermine les modèles prévus dans le présent arrêté.
Art. 51.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 12 octobre 1951, d'exécution de la loi portant indemnité en faveur des familles des militaires soldés, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1952;
2°l'arrêté royal du 13 octobre 1951 déterminant les conditions de ressources requises pour l'octroi de l'indemnité de milice aux familles des militaires soldés et fixant le taux de cette indemnité;
3°l'arreté royal du 27 juin 1952 fixant les conditions d'octroi des indemnités de milice pendant les douze premiers mois de service des militaires, en faveur des ayants droit vises à l'article 2, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1951;
4°l'arrêté royal du 8 juillet 1954 réglant les conditions d'octroi de l'indemnité de milice aux épouses des militaires soldés rappelés sous les armes;
5°l'arrêté royal du 3 juin 1954 déterminant les conditions de ressources requises pour l'octroi de l'indemnité de milice aux epouses résidant au Congo belge ou au Ruanda-Urundi des militaires soldés des bases métropolitaines en Afrique, et établissant le taux de cette indemnité.
Art. 52.Le présent arrêté sort ses effets à la date du 1er janvier 1964.
Art. 53.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Victe-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre, Adjoint aux Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.