Texte 1964011303
Chapitre 1er.- Du stage de candidat-huissier de justice.
Article 1er.La liste des stagiaires est établie annuellement par le syndic présidant le conseil de la chambre d'arrondissement.
La liste contient, outre les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile du stagiaire, l'indication de l'huissier de justice chez qui est accompli le stage.
Lors de l'assemblée générale, le syndic donne lecture de la liste des stagiaires.
Les membres de la chambre d'arrondissement peuvent, en tout temps, prendre connaissance de cette liste.
Art. 2.Le syndic présidant le conseil de la chambre d'arrondissement délivre au stagiaire, lors de son inscription sur la liste des stagiaires, un carnet de stage qui contient l'indication de l'huissier de justice chez qui le stage sera accompli et les dates de début et de fin du stage.
Art. 3.L'huissier de justice chez qui le stage est accompli mentionne dans le carnet, à la fin de chaque mois, la présence effective ou les absences du stagiaire durant le mois écoulé.
Art. 4.Si les conditions du stage ne sont pas remplies, le conseil peut prolonger le stage après avoir entendu l'huissier chez qui le stage est accompli et son stagiaire. Mention en est faite dans le carnet de stage et sur le registre des délibérations du conseil.
Chapitre 2.- De l'examen de candidat-huissier de justice.
Art. 5.Le jury appelé à délivrer le certificat de candidat-huissier de justice comprend deux sections, l'une de langue française et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section se compose d'un conseiller à la Cour de cassation ou à une Cour d'appel, qui en assure la présidence, d'un membre du parquet général près la Cour de cassation ou une Cour d'appel, d'un professeur enseignant le droit dans une université belge, d'un fonctionnaire au Ministère de la Justice, du président ou d'un membre de la Chambre nationale des huissiers de justice, et de deux huissiers de justice.
Art. 6.Les membres du jury sont nommés par le Roi.
Chaque membre du jury a un suppléant choisi par le Roi dans la même catégorie de personnes que le titulaire.
Art. 7.Le président désigne le membre chargé de remplir les fonctions de secrétaire.
Art. 8.Le président a la police des séances.
Art. 9.Le secrétaire rédige les procès-verbaux et les inscrit dans un registre des séances.
Art. 10.(La session annuelle est ouverte dans la seconde quinzaine du mois de novembre.) <AR 23-09-1964, art. 1>
Le jury siège aux lieu, jour et heure fixés par le Ministre de la Justice.
Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de parité la voix du président est prépondérante.
Art. 11.Un avis inséré au Moniteur belge, deux mois avant l'ouverture de chaque session, indique le délai des inscriptions.
Toute demande d'inscription à l'examen est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le droit d'inscription est de cent cinquante francs.
La liste d'inscription demeure ouverte pendant quinze jours.
(Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit joindre à sa demande d'inscription l'original ou une copie certifiée conforme d'un des certificats ou titres prévus par l'article 510, alinéa 1, 2°, a) du code Judiciaire.) <AR 02-08-1979, art. 1>
Le président de la Chambre nationale établit la liste des récipiendaires admis à l'examen et l'adresse au président du jury au moins quinze jours d'avance; il avertit les récipiendaires par lettres recommandée à la poste avec accusé de réception des lieu, jour et heure auxquels ils sont appelés à se présenter à l'examen écrit.
Art. 12.(L'examen porte sur :
- les notions essentielles du droit constitutionnel, du droit civil et de la procédure pénale;
- le droit judiciaire;
- le gage commercial, le gage du fonds de commerce, la lettre de change, les sociétés, la faillite;
- les conventions internationales se rapportant à la signification des actes à l'étranger et à l'exéquatur des jugements et arrêts;
- les lois particulières relatives aux matières suivantes : lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire, baux à loyer, commerciaux et à ferme, titres au porteur, ventes d'objets mobiliers;
- l'expropriation pour cause d'utilité publique;
- la déontologie professionnelle.) <AR 06-04-1976, art. 1>
Il consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.
Les récipiendaires doivent obtenir au minimum 60 p.c. des points sur l'ensemble des matières de l'examen, tant à l'épreuve écrite qu'à l'épreuve orale.
Art. 13.Les récipiendaires admis à l'épreuve écrite prennent place dans la salle suivant l'ordre du tirage au sort.
Ils ne peuvent communiquer entre eux ni se servir d'autres ouvrages que ceux qui sont mis à leur disposition par le jury.
L'épreuve écrite a une durée de quatre heures au maximum.
Le jury assure la surveillance des récipiendaires.
Art. 14.Le récipiendaire qui n'a pas obtenu au moins 60 p.c. des points dans l'épreuve écrite, n'est pas appelé à l'épreuve orale.
Art. 15.Le jury délibère à huis clos.
Le jury prononce l'admission ou l'ajournement. Le récipiendaire réussit l'examen d'une manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction selon qu'il a obtenu les six dixièmes, les sept dixièmes, les huit dixièmes ou les neuf dixièmes des points sur l'ensemble des matières.
Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal. Il est revêtu de la signature du président et des membres du jury qui ont procédé à la délibération.
Art. 16.Le récipiendaire qui s'est abstenu de se présenter aux jour et heure fixés ou qui, étant présent, s'est retiré, est assimilé aux ajournés.
Art. 17.Nul ne peut prendre part en qualité de membre du jury à l'examen d'un conjoint, d'un parent ou d'un allié jusques et y compris le quatrième degré.
Art. 18.<AR 06-04-1976, art. 2> Les certificats délivrés par le jury sont rédigés conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Ils portent la signature du président et des membres du jury qui ont assisté à la délibération et la signature du porteur. Ils sont homologués par le Ministre de la Justice qui les fait parvenir aux candidats qui ont satisfait à l'examen.
Art. 19.Le président prononce l'ouverture et la clôture de la session.
Le registre des procès-verbaux, signé par tous les membres, est clos à la fin de chaque session et remis au Ministre de la Justice.
Art. 20.<AR 21-10-1968, art. 1> Pour autant que les prestations soient fournies en dehors des heures normales de service, le taux des allocations allouées au président et aux membres du jury est fixé comme suit par heure de prestation (séance d'examen, réunion du jury, travail préparatoire ou de correction) :
President 250 F
Membres 225 F
Les membres qui ne résident pas dans l'agglomération où siège le jury reçoivent une indemnité de voyage égale au prix d'un billet de chemin de fer en première classe.
Ils reçoivent aussi une indemnité de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière aux conditions prévues pour les agents de l'Etat.
Les membres du jury ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 10 à 14 à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 15 à 17.
Si les examens ont lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié, le domicile est considéré comme siège de la résidence administrative.
Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Certificat de Candidat-huissier de Justice. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/01/1969, p. 209>