Texte 1963123106

31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-05-15/61, art. 201, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au 20-08-2021)

ELI
Justel
Source
Publication
16-1-1964
Numéro
1963123106
Page
422
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-12-31/30
Entrée en vigueur / Effet
26-01-1964
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.De la protection civile.

Article 1er.La protection civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens destinés à assurer la protection et la survie de la population, ainsi que la sauvegarde du patrimoine national en cas de conflit armé. Elle a également pour objet de secourir les personnes et de protéger les biens en tout temps lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres.

["1 D\232s l'entr\233e en vigueur des dispositions de la loi du 14 ao\251t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence \233pid\233mique, les dispositions de la pr\233sente loi relatives \224 la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence \233pid\233miques."°

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(1L 2021-08-14/01, art. 11, 011; En vigueur : 04-10-2021)

Art. 2.Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de protection civile.

Il peut notamment établir un programme de mesures de protection civile à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique.

Le Roi peut également, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles; les permis de bâtir ne seront délivrés que si les plans sont conformes aux règles établies pour l'exécution de cette mesure.

Art. 2bis.<Inséré par L 2003-03-28/38, art. 2; En vigueur : 26-04-2003> § 1er. Les missions en matière de protection civile sont les suivantes :

les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;

la prévention en matière d'incendie;

l'aide médicale urgente;

les travaux de secours techniques;

(sans préjudice de l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses;) <L 2007-04-25/38, art. 220, 005; En vigueur : 18-05-2007>

la lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres;

la coordination des opérations de secours, notamment l'installation des moyens de coordination;

les missions internationales de protection civile;

les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes;

10°la distribution d'eau;

11°l'alerte à la population;

12°l'appui logistique.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les interventions qui, parmi les missions visées au § 1er, sont effectuées respectivement par les services d'incendie territorialement compétents en application de l'article 10, par les services d'incendie appelés en renfort et par les services de la protection civile.

Art. 2bis.1.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 453, En vigueur : 10-01-2005> § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.

(alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 221, 005; En vigueur : 18-05-2007>

(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 221, 005; En vigueur : 18-05-2007>

§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er.

§ 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application du § 1er est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé à la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

§ 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er.

Art. 2bis.2.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 222; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

" activité professionnelle " : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

" exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

" coûts " : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

§ 2. Sans préjudice de l'article 2bis.1., en cas de pollution visée à l'article 2bis, § 1er, 5°, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.

L'Etat et les communes peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.

L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance :

a)soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;

b)soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutif à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant.

Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoqué par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.

Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international. Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables.

§ 3. L'Etat et les communes peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.

Art. 2bis.3.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 223; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises.

§ 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.

§ 3. Lorsque l'Etat ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne. Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises.

§ 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.

Art. 2ter.<Inséré par L 2003-03-28/38, art. 3; En vigueur : 26-04-2003> § 1er. Dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.

Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans communaux d'urgence et d'intervention sont soumis à l'approbation du gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.

Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions.

§ 3. Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers. Elle sont consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention.

Sous réserve de la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les risques qui doivent faire l'objet d'un plan particulier d'urgence et d'intervention dans les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu des différents plans d'urgence et d'intervention, leurs modalités d'établissement ainsi que leur structure organisationnelle et fonctionnelle.

Art. 3.En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la protection civile.

Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa précédent et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans le service d'incendie qui dessert la commune.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions organise les moyens et provoque les mesures nécessaires à la protection civile pour l'ensemble du territoire national. Il coordonne la préparation et l'application de ces mesures, au sein tant des divers départements ministériels que des organismes publics.

Cette coordination vise également toutes les mesures relatives à la mise en oeuvre des ressources de la Nation qui doivent être prises, même en temps de paix, en vue d'assurer la protection civile en temps de guerre.

Le Ministre exerce ses attributions à l'égard des problèmes de la protection civile traités dans les organisations internationales et à propos des échanges internationaux utiles dans ce domaine.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de paix, lors des interventions effectuées dans le cadre de la protection civile, et pour les besoins de celle-ci procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il jugerait nécessaire.

Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ou, par délégation de celui-ci, aux officiers des services communaux d'incendie lors d'interventions de ces services dans le cadre de leur mission propre en temps de paix.

L'Etat, dans le premier cas, et la commune sur le territoire de laquelle l'intervention a eu lieu, dans le second cas, sont tenus à la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses ainsi requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu. Les réparations ne sont point dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.

Pendant la durée des prestations d'intervention des services de la protection civile et des services communaux d'incendie, le contrat de louage de services et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition en cette circonstance.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de guerre ou lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux de catastrophes et de sinistres, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.

Art. 7.Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de la présente loi sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, et, en temps de guerre ou aux époques y assimilées, d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou, le cas échéant, le bourgmestre, pourra, en outre, faire procéder d'office, à l'exécution desdites mesures, aux frais exclusifs des réfractaires ou des défaillants, ainsi que récupérer d'office, par voie de contrainte, les frais ainsi exposés.

Art. 8.Les services communaux d'incendie et les services de la protection civile peuvent être appelés à intervenir conjointement.

Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions arrête les modalités de coordination des opérations dans lesquelles interviennent conjointement des services de la protection civile et des services communaux d'incendie.

Les provinces et les communes peuvent être tenues de mettre à la disposition des services de la protection civile, les terrains, les locaux, le mobilier et les fournitures nécessaires, soit à l'instruction du personnel desdits services, soit à l'exécution des mesures de protection civile sur leur territoire; le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe les modalités d'indemnisation éventuelle à prévoir en cette matière.

En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication suivant le mode fixé par le gouverneur ou par le bourgmestre.

Chapitre 2.Des services communaux et régionaux d'incendie.

Art. 9.<L 1993-07-16/31, art. 352, En vigueur : 30-07-1993> § 1er. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.

(Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.) <L 2003-03-25/41, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2003>

§ 2. Les services d'incendie organisés par les communes ou par les intercommunales [1 et les prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile]1, sont soumis à l'inspection organisée par le Roi.

Cette inspection comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires et de l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.

Le personnel chargé de l'inspection a, en tout temps, libre accès aux installations dont disposent les services communaux et intercommunaux d'incendie [1 et les prézones]1, et peut procéder à des enquêtes.

(§ 3. Pour les dépenses de personnel visées à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'Etat rembourse aux autorités dont relèvent les centres du système d'appel unifié, le traitement individuel ainsi que les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et les autres allocations octroyées au personnel dont le recrutement a été autorisé par le ministre de l'Intérieur en application du même article.

Le remboursement des dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er, ne peut dépasser, pour chaque agent, le montant de 25 371,53 euros, rattaché à l'indice-pivot 138,01.) <L 2004-12-27/30, art. 454, 003; En vigueur : 01-09-1999; cette modification produit ses effets le 1er septembre 1999 sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les prestations effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 mai 2002, le montant visé à l'article 454, est fixé à 25 120,27 euros, rattaché à l'indice-pivot 138, 01. Voir L 2004-12-27/30, art. 456>

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(1L 2012-08-03/44, art. 6, 008; En vigueur : 05-10-2012 (voir AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°))

Art. 10.<L 2005-07-20/41, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et à l'exception des § 2, 3°, alinéa 3, 4°, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, qui entrent en vigueur le 01-01-2006) § 1er. Les communes de chaque province sont, pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre.

Cette commune est tenue, du fait de sa désignation, de disposer d'un service d'incendie avec le personnel et le matériel nécessaires.

Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle.

Les mesures à prévoir pour l'intervention du service d'incendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Elles peuvent être complétées par le gouverneur si les circonstances locales l'exigent et à la demande des conseils communaux intéressés.

Les conventions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leurs effets à la date fixée par le Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la redevance annuelle et forfaitaire due par les communes est fixée par le gouverneur, après consultation des conseils communaux, conformément aux principes suivants :

Les frais des services d'incendie des communes-centre de groupe régional sont répartis par province et par classe X, Y et Z entre les communes qui font partie d'un groupe régional et qui sont desservies par le service d'incendie de la commune-centre de groupe.

La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base :

a)[1 le revenu cadastral global de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés;]1

b)[1 le chiffre de la population de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel de la population publié au Moniteur belge;]1

c)les frais admissibles des services d'incendie des communes-centre de groupe régional de la province; ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de l'année précédente, y compris les frais d'intérêts et d'amortissements d'emprunts.

Le gouverneur peut affecter d'un coefficient supérieur à 1, le revenu cadastral et le chiffre de la population des communes qui sont le siège d'un poste avancé.

Ne peuvent être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles :

a)l'aide accordée par l'Etat pour l'acquisition de matériel et l'exécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l'Etat des frais d'installation et de fonctionnement des centres du système d'appel unifié;

b)les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d'incendie à l'exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pensions;

c)les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional.

[1 ...]1

Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu'ils résultent [1 du point 2°]1, sont augmentés d'une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y.

Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire.

["1 ..."°

Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu'ils résultent de l'application [1 du point 2°]1, sont diminués d'un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°.

Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y.

§ 3. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales [1 en tenant compte, principalement, du chiffre de la population et du revenu cadastral]1.

Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue [1 dans les soixante jours]1 et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.

["1 ..."°

§ 4. 1° La commune qui ne dispose pas d'un service d'incendie supporte annuellement une redevance fixée par le gouverneur et calculée comme suit :

(Formule omise pour motifs techniques.)

Dans cette formule :

C = la redevance annuelle de la commune concernée;

F = les frais admissibles de l'ensemble des communes-centre de groupe régional de la classe à laquelle la commune concernée appartient augmentés ou diminués conformément aux points 4° et 5° du § 2, déduction faite des quotes-parts supportées par les communes-centres de groupe régional de la classe considérée;

r = le dernier revenu cadastral de la commune concernée, tel qu'il est prévu au § 2, 2°, alinéa 1er, a;

R = le total des " r " des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée;

p = le chiffre de la population de la commune concernée, d'après le dernier relevé officiel de la population du Royaume, publié au Moniteur belge;

P = le total des " p " des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée.

La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées [1 en prenant comme base la dernière redevance définitive payée]1.

A la fin de chaque trimestre, le gouverneur notifie à chaque commune intéressée le montant provisoire de la redevance relatif à cette période. La commune dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement. A défaut de paiement dans ce délai, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.

Dans le courant de l'année suivante, le gouverneur notifie à chaque commune la quote-part ou le montant définitif de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours.

La différence entre la redevance provisoire visée au point 2° et la redevance définitive est, selon le cas, payée à la commune-centre de groupe régional ou remboursée par celle-ci.

L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal au sujet de la redevance vaut accord sur le prélèvement du montant de la partie de la redevance encore due ou à rembourser, selon le cas, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier.

En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue [1 dans les soixante jours]1 et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3.

§ 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, [1 ...]1 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit.

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(1L 2013-01-14/08, art. 1, 009; En vigueur : 17-02-2013)

Art. 10bis.<L 1999-02-28/35, art. 2, En vigueur : 26-03-1999> En vue de faciliter la coordination des secours, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut créer, à l'initiative du gouverneur ou d'une commune et avec l'accord des communes concernées, des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Il en fixe l'étendue géographique.

Lorsque les circonstances locales le requièrent, le ministre peut considérer que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours.

La détermination de la politique de coordination des secours au sein de la zone fait l'objet d'une convention approuvée par le ministre.

Le Roi détermine les conditions de création et de fontionnement des zones de secours.

Art. 10ter.<inséré par AR264 1983-12-31/72, art. 1 et renuméroté par L 1999-02-28/35, art. 3, En vigueur : 26-03-1999> § 1er. Dans le cadre d'un plan d'assainissement de ses finances, élaboré en vue de satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal no. 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, la commune désignée comme centre de groupe régional peut former avec une ou plusieurs autres communes de son groupe une association intercommunale d'incendie régie par la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique.

§ 2. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les organes de cette association exercent les attributions confiées par la présente loi aux autorités communales et les missions dévolues à la commune désignée comme centre de groupe.

§ 3. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les membres du personnel appartenant au cadre du service régional d'incendie supprimé et que l'intercommunale juge nécessaires pour assurer les missions qui lui sont dévolues sont transférés à celle-ci selon les modalités reprises au § 4 ci-après.

Les organes compétents de l'intercommunale déterminent le cadre du personnel conformément aux dispositions reprises à l'article 13 de la présente loi. Les traitements et les avantages accordés au personnel de l'intercommunale ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux alloués par la commune anciennement centre de groupe au personnel communal.

§ 4. Les membres du personnel du service régional d'incendie transférés à une association intercommunale d'incendie perdent la qualité d'agent communal et acquièrent d'office la qualité d'agent de la nouvelle association.

Dans un délai de six mois après la constitution de l'association intercommunale d'incendie ses organes compétents fixent les statuts administratif et pécuniaire du personnel et affectent à son cadre les membres du personnel visés à l'article 1er, dans les emplois correspondant à ceux qu'ils occupaient dans le cadre du service régional supprimé.

Les membres du personnel transférés conservent le grade et l'ancienneté statutaire et pécuniaire qu'ils avaient acquis au moment du transfert, en application des statuts administratif et pécuniaire et autres règlements en vigueur à la commune pour le personnel du service d'incendie dont ils sont issus.

Tant que les conditions d'octroi ne sont pas modifiées, le montant de la rémunération octroyée à la veille de son transfert à chaque agent est maintenu ainsi que celui des allocations et indemnités pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci ne soient pas modifiées. Cette mesure est d'application aussi longtemps que la somme perçue reste supérieure à celle résultant de l'application du nouveau statut pécuniaire et des nouveaux régimes d'allocations et d'indemnités fixés par l'association intercommunale.

Au cas où la commune anciennement centre de groupe réduirait, dans le cadre d'un plan d'assainissement de ses finances, les traitements et autres avantages pécuniaires accordés à son personnel, les mêmes adaptations doivent toutefois être appliquées aux rémunérations, allocations et indemnités visées au paragraphe précédent.

Le régime de pension applicable au personnel transféré sera déterminé par l'organe compétent de l'intercommunale. Cependant, la partie de la pension relative aux années prestées au service de la commune anciennement centre de groupe et calculée d'après les règles statutaires en vigueur au moment du transfert pour le personnel de cette commune sera prise en charge par cette commune.

§ 5. Si une association intercommunale d'incendie est constituée, les biens meubles et immeubles affectés au service d'incendie par la commune anciennement centre de groupe sont mis à disposition de l'association intercommunale suivant des modalités à déterminer entre les parties.

Art. 11.Lorsqu'une commune reste en défaut de satisfaire aux obligations qui découlent pour elle de l'application de la présente loi, le gouverneur de la province peut, les autorités responsables entendues, arrêter d'office les mesures nécessaires et charger un commissaire spécial de se rendre sur les lieux afin de faire procéder à leur exécution. La procédure relative aux frais de l'envoi sur place dudit commissaire spécial est celle déterminée par l'article 88 de la loi communale.

De même, le gouverneur de la province se prononce sur tout recours dont il est saisi par une commune au sujet de l'application et de l'exécution du règlement d'intervention prévu à l'article 10; il arrête les mesures qui s'imposent. S'il s'agit de communes appartenant à différentes provinces, le gouverneur qui s'est prononcé, communique sa décision aux autres gouverneurs intéressés qui, en cas d'accord, peuvent arrêter également les mesures nécessaires; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

(La somme due prévue à l'article 10 est transférée, sur réquisition du gouverneur de province compétent, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune créancière.) [1 Cette réquisition intervient dans les soixante jours qui suivent le jour à partir duquel la décision fixant la somme due est devenue définitive.]1<L 1999-01-15/30, art. 8, En vigueur : 05-02-1999>

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(1L 2013-01-14/08, art. 2, 009; En vigueur : 17-02-2013)

Art. 12.Le Roi peut, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'il détermine, aider les communes qui disposent d'un service d'incendie, tant par l'octroi de subventions que par des cessions de matériel acquis spécialement pour les besoins de ces services.

(A partir d'une date à fixer par le Roi et au plus tard au 1er janvier 2002 les conditions mentionnées ci-avant seront identiques pour toutes les communes disposant d'un service d'incendie actif dans une zone de secours telle que visée à l'article 10bis.) <L 1999-02-28/35, art. 4, En vigueur : 26-03-1999>

Art. 12/1.[2 § 1er.]2[1 Le Roi détermine les conditions d'octroi des subventions aux [2 centres de formation pour la sécurité civile]2 agréés pour les formations qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours.

Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de leur participation aux examens, du respect des règles formelles d'introduction des demandes de subvention [2 ...]2.

Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature de la formation, du nombre d'heures et du coût de la formation.]1

["2 \167 2. Des subsides peuvent \234tre octroy\233s pour le financement de l'infrastructure, du mat\233riel et du support p\233dagogique relatifs aux formations des membres des services publics de secours. Ces subsides peuvent \234tre accord\233s aux centres de formation pour la s\233curit\233 civile agr\233\233s \224 condition qu'ils aient conclu une convention avec l'Etat f\233d\233ral. Le Roi d\233termine le contenu minimal de cette convention ainsi que les conditions compl\233mentaires et les modalit\233s d'octroi des subsides. \167 3. Des subsides peuvent \234tre octroy\233s pour couvrir tous les co\251ts d'une formation d\233termin\233e autre que les formations vis\233es au \167 1er, pour r\233pondre aux besoins de formation constat\233s et aux nouvelles \233volutions. Le Roi fixe les conditions d'octroi, aux centres de formation pour la s\233curit\233 civile agr\233\233s, de ces subsides. \167 4. Le Roi fixe la cl\233 de r\233partition des subsides vis\233s aux \167\167 2 et 3 entre les centres de formation pour la s\233curit\233 civile agr\233\233s. La cl\233 de r\233partition tient compte des crit\232res suivants : 1\176 le chiffre de la population; 2\176 la superficie; 3\176 le nombre de pompiers; 4\176 le nombre d'\233l\232ves subventionn\233s pour les formations de brevet. \167 5. Le Roi fixe les conditions de partenariats entre les centres de formation pour la s\233curit\233 civile agr\233\233s en vue de sp\233cialiser et d'optimaliser la formation et le fonctionnement des centres."°

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(1Inséré par L 2010-12-29/01, art. 72, 007; En vigueur : 15-05-2003, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, voir L 2010-12-29/01, art. 74, L2)

(2L 2013-12-21/22, art. 129, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 13.<L 1983-07-16/31, art. 353, En vigueur : 30-07-1993>(§ 1er. Les règlements relatifs à l'organisation des services publics d'incendie doivent être établis en conformité avec un règlement-type arrêté par le Roi.

§ 2. Les règlements communaux et intercommunaux sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.

A défaut d'improbation par le gouverneur de la province dans les quarante jours de la réception du règlement au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement, le règlement deviendra exécutoire de plein droit.

§ 3. Le Roi établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.

§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.)

Art. 14.§ 1er. a) Dans l'intitulé de la loi du 16 juin 1937 attribuant au Roi le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.

b)A l'article premier, alinéa premier, de la même loi, les mots "et la protection de la population" sont supprimés.

§ 2. L'arrêté royal n° 3 du 20 mai 1939 portant organisation générale de la protection passive des populations contre les attaques aériennes, modifié par la loi du 16 juin 1947, est abrogé.

§ 3. L'article 128 de la loi communale est abrogé.

Chapitre 2bis.- De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, En vigueur : 10-01-2005>

Art. 15.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, En vigueur : 10-01-2005> Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel des services publics d'incendie et aux membres du personnel des services de la protection civile, tant volontaires que professionnels. Ils sont ci-après dénommés " membre du personnel ".

Art. 16.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, En vigueur : 10-01-2005> En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, l'auteur du dommage répond :

du dol et de la faute lourde;

de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.

Art. 17.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, En vigueur : 10-01-2005> La personne publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à l'article 1384 du Code civil.

Art. 18.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, En vigueur : 10-01-2005> L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.

Art. 19.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 455, En vigueur : 10-01-2005> L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.

La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie.

Chapitre 3.- Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. <inséré par L 2007-01-22/41, art. 2, En vigueur : 03-03-2007>

Art. 20.<inséré par L 2007-01-22/41, art. 2, En vigueur : 03-03-2007> Le Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile, créé au sein du Service public fédéral Intérieur, constitue un service de l'Etat à gestion séparée, tel que défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.

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