Texte 1963123003
Article 1er.Nul ne peut être admis à porter le titre de journaliste professionnel s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1°être âgé de vingt et un ans au moins;
2°n'être pas déchu, en Belgique, en tout ou en partie, des droits énumérés aux articles 31 et 123sexies du Code pénal et, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 2, n'avoir pas encouru, à l'étranger, une condamnation qui, si elle avait été prononcée en Belgique, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits;
3°à titre de profession principale et moyennant rémunération, participer à la rédaction de journaux quotidiens ou périodiques, d'émissions d'information radiodiffusées ou télévisées, d'actualités filmées ou d'agences de presse consacrés à l'information générale;
4°avoir fait, de cette activité, sa profession habituelle pendant deux ans au moins, et ne pas l'avoir cessé plus de deux ans;
5°n'exercer aucune espèce de commerce et notamment aucune activité ayant pour objet la publicité, si ce n'est en qualité de directeur de journal, d'émission d'information, d'actualités filmées ou d'agences de presse.
Pour l'application du présent article :
a)Par journaux, émissions d'information radiodiffusées ou télévisées, actualités filmées ou agences de presse d'information générale, il y lieu d'entendre ceux qui, d'une part, rapportent les nouvelles concernant l'ensemble des questions d'actualité et qui d'autre part, s'adressent à l'ensemble des lecteurs, des auditeurs ou des spectateurs;
b)Par rédaction, il y a lieu d'entendre les activités exercées en qualité notamment de directeur, rédacteur, dessinateur, reporter-photographe, reporter-cinéaste ou correspondant pour la Belgique.
Les activités commerciales, techniques, d'administration, de correction, de téléscription, de publicité et d'atelier sont considérées comme étrangères à la rédaction, sauf lorsqu'elles rentrent dans les attributions personnelles du directeur du journal, des émissions d'information, des actualités filmées ou de l'agence de presse.
Art. 2.Il est institué une commission d'agréation de première instance et une commission d'appel chargées de statuer sur l'existence ou la perte éventuelle dans le chef des intéressés des conditions exigées par l'article premier pour l'octroi du titre de journaliste professionnel.
Au cas où l'intéressé aurait été condamné à l'étranger, ces commissions apprécieront si, dans les circonstances de la cause, la condamnation prononcée à l'étranger doit être prise en considération.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et détermine la procédure à suivre devant elles. Il en nomme les membres effectifs et suppléants sur des listes doubles présentées par les associations et groupements qu'il désigne. Toutefois, la commission d'appel est présidée par un magistrat effectif ou honoraire.
Art. 3.Quiconque s'attribue publiquement sans y être admis le titre de journaliste professionnel sera puni d'une amende de 200 à 1 000 francs. L'article 85, alinéa 1er, du Code pénal est applicable à cette infraction.