Texte 1963122002

20 DECEMBRE 1963. - Arrêté royal relatif à l'emploi et au chômage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1981 et mise à jour au 21-09-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
18-1-1964
Numéro
1963122002
Page
506
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-12-20/02
Entrée en vigueur / Effet
07-06-1964
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 1er.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Article 1er.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Section 1ère.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 4.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 5.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 6.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 7.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 8.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 9.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Section 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 12.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 13.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 14.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 15.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Section 1ère.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 16.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 17.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 18.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 19.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 20.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 20bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 21.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 22.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 23.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 24.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 25.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 26.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 27.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 28.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 29.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Section 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30ter.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30quater.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30quinquies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30sexies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30septies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30octies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30nonies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30decies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 30undecies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

TITRE II._ L'emploi.

Chapitre 1er._ Placement.

Section 1ère._ Placement public.

Art. 31.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Toute personne peut se faire inscrire comme demandeur d'emploi dans un service public de placement. Ces services invitent les employeurs de leur ressort à faire connaître leurs besoins en personnel et aident au recrutement de celui-ci.

Art. 32.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Les employeurs qui offrent des emplois et les demandeurs d'emploi spécifient:

la profession et le degré de qualification professionnelle qui est requis pour l'emploi offert ou que possède le demandeur, suivant les catégories établies par les commissions paritaires;

la rémunération offerte ou demandée;

toutes autres conditions offertes ou requises par l'employeur ou réunies par le demandeur et qui permettent un recrutement ou un placement approprié.

Art. 33.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Pour les travailleurs dont le placement s'avère difficile en raison de leur âge ou d'une diminution de leur capacité physique ou mentale, (les services subrégionaux) font des démarches spéciales auprès des employeurs et des organisations d'employeurs pour leur trouver des emplois adéquats. <AR 06-10-1978, art. 16>

Art. 34.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Pour donner suite aux offres d'emploi qui ne trouvent pas immédiatement leur contrepartie dans la région, il est procédé à des opérations de compensation, journellement entre services (subrégionaux) voisins et une fois au moins par semaine entre tous les services régionaux du pays. <AR 06-10-1978, art. 17>

Les opérations interrégionales peuvent aussi faire l'objet d'une organisation spécialisée dans certaines branches d'activité, telles que l'agriculture et l'industrie hôtelière, ou pour certaines catégories de travailleurs, telles que les gens de maison.

Art. 35.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Les services subrégionaux) peuvent faire contrôler l'aptitude physique et mentale des demandeurs d'emploi en les soumettant à un examen médical dont les frais sont à la charge de l'Office. <AR 06-10-1978, art. 18>

Le comité de gestion établit la liste des médecins chargés de cet examen. Il assure la coordination de leurs activités et détermine la documentation qui doit leur être transmise concernant les aptitudes physiques et mentales que requièrent les diverses professions.

Art. 36.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Les services subrégionaux) peuvent également soumettre les demandeurs d'emploi à un examen d'aptitude psychologique dans un centre médico-psycho-technique de l'Office. <AR 06-10-1978, art. 19>

Ces centres ont pour mission de résoudre les problèmes spéciaux d'orientation, de présélection et de sélection professionnelles des travailleurs, notamment lorsqu'il s'agit:

de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou de chômeurs indemnisés qui sollicitent leur admission dans un centre de formation professionnelle;

de travailleurs à recruter en cas de création, d'extension ou de reconversion d'entreprises;

de jeunes demandeurs d'emploi pour lesquels la durée du chômage ou les difficultés éprouvées à leur procurer un emploi convenable rendent obligatoire un inventaire ou un contrôle des aptitudes;

de demandeurs d'emploi difficiles à placer en raison de leur âge ou d'une diminution de leurs aptitudes physiques ou mentales.

Art. 37.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'Office dispose de centres médico-psycho-techniques régionaux ou interrégionaux.

Le nombre, la localisation et le ressort, ainsi que l'organisation en sont fixés par le comité de gestion, moyennant l'approbation du Ministre.

L'Office peut cependant, à ses frais, faire appel au concours d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par l'Etat. Les critères et les conditions de ce concours sont fixés par le comité de gestion et approuvés par le Ministre et par le Ministre qui a l'Education nationale dans ses attributions.

Art. 38.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Les demandeurs d'emploi qui subissent un examen médical ou médico-psycho-technique peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont exposés, aux conditions fixées par le Ministre, après avis du comité de gestion.

Section 2._ (Abrogée) <AR 06-10-1978, art. 20>

Art. 39.(Abrogé) <AR 06-10-1978, art. 20>

Art. 40.(Abrogé) <AR 06-10-1978, art. 20>

Art. 41.(Abrogé) <AR 06-10-1978, art. 20>

Art. 42.(Abrogé) <AR 06-10-1978, art. 20>

Art. 43.(Abrogé) <AR 06-10-1978, art. 20>

Section 3._ Placement privé gratuit.

Section III. - Placement privé gratuit. (REGION FLAMANDE)

(Abrogé) <AEF 1985-01-30/32, art. 17, 035>

Art. 44 à 52. (Abrogé) <AEF 1985-01-30/32, art. 17, 035>

Section III. - Placement privé gratuit. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(Abrogé) <ORD 2003-06-26/44, art. 23, 129; En vigueur : 01-07-2004; confirmé par ARR 2004-04-15/34, art. 30, En vigueur : 01-07-2004>

Art. 44 à 52. (Abrogé) <ORD 2003-06-26/44, art. 23, 129; En vigueur : 01-07-2004; confirmé par ARR 2004-04-15/34, art. 30, En vigueur : 01-07-2004>

Section III. - Placement privé gratuit. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Abrogée) <DCG 2006-12-18/43, art. 35, 131; En vigueur : indéterminée >

Art. 44 à 52. (Abrogé) <DCG 2006-12-18/43, art. 35, 131; En vigueur : indéterminée >

(Abrogée) <DCG 2009-04-27/19, art. 31, 4°, 132; En vigueur : 27-04-2009>

Art. 44 à 52. (Abrogé) <DCG 2009-04-27/19, art. 31, 4°, 132; En vigueur : 27-04-2009>

(Abrogée) <DCG 2009-05-11/12, art. 32, 133; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 44 à 52. (Abrogé) <DCG 2009-05-11/12, art. 32, 133; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 44.Les bureaux de placement gratuit créés par des organisations professionnelles ou philanthropiques peuvent être agréés par le Ministre, après avis du comité de gestion. Ils lui adressent, à cette fin, une requête dans laquelle ils exposent l'organisation générale du bureau et sa raison d'être.

Art. 45.Pour pouvoir être agréés, les bureaux de placement privé gratuit joignent à la requête deux exemplaires de leurs statuts, ainsi que la liste de leurs administrateurs.

Les statuts doivent notamment mentionner:

la dénomination, le siège et le ressort du bureau de placement;

son objet, en précisant notamment les catégories et le sexe des travailleurs dont il effectue le placement gratuit;

la composition du conseil d'administration, le mode de nomination des administrateurs, de leur démission ou de leur révocation, leurs attributions et la durée de leur mandat;

l'organisation du contrôle des opérations du bureau par les membres du conseil d'administration;

les conditions dans lesquelles s'effectue éventuellement la fusion du bureau de placement avec un autre ou sa dissolution.

Toute modification qui survient dans la liste des administrateurs doit être portée à la connaissance du Ministre.

Art. 46.Le bureau de placement privé gratuit doit s'engager:

à donner suite à toute offre ou demande d'emploi, même si le placement ne peut pas donner lieu à l'octroi de subventions de l'Etat, conformément à l'article 52;

à ne pas s'installer dans un débit de boissons, magasin ou boutique; si le bureau est installé dans des locaux attenants, il doit être accessible par une entrée particulière, sans intervention du commerçant ou de ses préposés;

à ne pas imposer, directement ou indirectement, comme condition du placement, l'obligation de faire des achats ou des dépenses dans un débit de boissons, un hôtel ou une maison de logement ou dans tout autre commerce ou entreprise.

Art. 47.Les bureaux de placement privé gratuit agréés sont soumis au contrôle de l'Office; ils doivent répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par l'Office.

Art. 48.Les bureaux agréés transmettent à l'Office avant le 10 de chaque mois, le relevé statistique des placements effectués au cours du mois précédent.

Ils adressent au service régional de placement dans le ressort duquel ils sont situés, un relevé hebdomadaire des offres d'emploi auxquelles il n'a pu être donné suite.

Ils font connaître aux bureaux régionaux dont les interessés relèvent, au fur et à mesure qu'ils se produisent, les refus de travail des chômeurs en signalant les motifs allégués par ceux-ci.

Art. 49.Le Ministre suspend ou retire l'agréation, après avis du comité de gestion, quand le bureau ne se conforme pas aux prescriptions de la présente section ou aux instructions de l'Office, ou quand son activité est à ce point réduite que son existence n'est manifestement plus justifiée.

Art. 50.Les arrêtés d'octroi de suspension ou de retrait d'agréation, sont publiés par extrait au Moniteur belge.

Art. 51.Dans la limite des crédits prévus à cette fin au budget du Ministère dont relève l'emploi, les bureaux agréés bénéficient de subventions, dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Ministre, après avis du comité de gestion.

Le montant de ces subventions est fixé au prorata du nombre de placements effectués par ces bureaux et admis par l'Office.

Art. 52.Entre en ligne de compte pour l'octroi de subventions, le placement effectif d'un candidat présenté par le bureau dans un emploi où il est resté occupé pendant au moins trois jours.

Pour les gens de maison et les extras de l'industrie hôtelière, l'occupation de l'emploi peut être limitée à un jour, étant entendu qu'il n'est accordé qu'une seule subvention par mois pour une même personne, quel que soit le nombre d'emplois dans lesquels elle a été placée au cours du mois.

Chapitre 2._ Interventions financières.

Section 1ère._ Intervention dans la rémunération des chômeurs difficiles à placer. (Les articles 53 à 58 ne sont pas applicables en Région Wallonne; voir le Titre V inséré par AERW 1985-07-15/38, art. 1, 050)

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, la section 1 comportant les articles 53 à 58 est remplacée par les dispositions suivantes : "Section 1. - Prime de transition professionnelle."; ARR 1994-05-19/49, art. 2, 124; En vigueur : 01-07-1994; les articles 53 à 57 sont modifiés par ARR 1996-07-18/63, En vigueur : 01-09-1996)

Art. 53.(Pas applicable en Région Wallonne; voir art. 270 de l'AR) (abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138)

(Une intervention financière dans la rémunération des chômeurs difficiles à placer recrutés à l'intervention de l'Office peut être accordée pendant une période de cinquante-deux semaines au maximum s'il s'agit d'un ouvrier, et de douze mois au maximum s'il s'agit d'un employé.) <AR 24-02-1967, art. 1er>

Par rémunération, il faut entendre la rémunération minimale fixée par voie de convention collective, par décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire, ou à défaut, par l'usage, majorée du montant de la cotisation patronale qui est due en vertu de la législation concernant la sécurité sociale.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 53 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, l'Office régional bruxellois de l'Emploi octroie une prime de transition professionnelle aux (petites et moyennes entreprises et A.S.B.L. qui engagent des travailleurs défavorisés). <ARR 2004-03-11/50, art. 1, 130; En vigueur : 01-01-2004>

(§ 1erbis. Les petites et moyennes entreprises dénommées P.M.E., sont les entreprises :

qui emploient moins de 250 personnes;

et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;

et qui respectent le critère de l'indépendance. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la P.M.E. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :

a)si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

b)s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la P.M.E.) <ARR 2004-03-11/50, art. 1, 130; En vigueur : 01-01-2004>

(§ 1erter. 1° Pour le calcul des seuils visés au § 1erbis, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers annoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de P.M.E., que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unité de travail par an, c'est à dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions du nombre d'unités de travail par an. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.

Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.) <ARR 2004-03-11/50, art. 1, 130; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de la prime de transition professionnelle, (la P.M.E.) ou l'ASBL. doit respecter les trois conditions suivantes : <ARR 2004-03-11/50, art. 1, 130; En vigueur : 01-01-2004>

avoir fait connaître son offre d'emploi à l'Orbem;

avoir un siège social ou un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale;

occuper le travailleur (défavorisé) dans la Région de Bruxelles-Capitale. <ARR 2004-03-11/50, art. 1, 130; En vigueur : 01-01-2004>

(4° ne pas appartenir au secteur de la construction navale et de l'industrie charbonnière. <ARR 2004-03-11/50, art. 1, 130; En vigueur : 01-01-2004>)" <ARR 1996-07-18/63, art. 2, 126; En vigueur : 01-09-1996>

Art. 53.

<Abrogé par ARR 2017-09-14/04, art. 34, 135; En vigueur : 01-10-2017>

Art. 54.<Pas applicable en Région Wallonne; voir art. 270 de l'AR><abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Pour l'application de la présente section, est considéré comme "chômeur difficile à placer":

le chômeur qui a bénéficié d'allocations de chômage pendant au moins douze mois au cours des dix-huit mois précédant son embauchage et qui est âgé, au moment de celui-ci, de 55 ans ou de 40 ans selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé; sur avis du comité de gestion, le Ministre peut déroger à cette condition d'âge pour une région, une profession ou une branche d'activité déterminée;

le chômeur qui a béneficié d'allocations de chômage pendant au moins six mois au cours des neuf mois précédant son embauchage et dont l'aptitude au travail, au moment de cet embauchage, est réduite, soit de 30 p.c. au moins par suite d'une diminution de son aptitude physique, soit de 20 p.c. au moins par suite d'une diminution de son aptitude mentale.

(Pour l'application du présent article, sont assimilées à des journées de chômage indemnisé, les journées qui ont donné lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, du chef de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de droit commun.) <AR 24-02-1967, art. 2>

Toutefois, en cas de fermeture d'entreprise, le Ministre peut, aprés avis du comité de gestion, autoriser le directeur à dispenser les travailleurs licenciés de la condition d'avoir bénéficié d'allocations de chômage pendant les périodes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque l'état du marché de l'emploi et la situation particulie«re des intéressés ne permettent pas de les replacer sans l'intervention financiére visée à l'article 53.) <AR 24-02-1967, art. 2>

(NOTE : Pour la région de Bruxelles-Capitale, l'art. 54 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. (La prime de transition professionnelle peut être obtenue pour les demandeurs d'emploi inscrits, au moment de leur engagement, à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et plus spécifiquement :

les personnes de moins de 25 ans n'ayant pas encore trouvé leur première activité professionnelle régulière rémunérée, d'une durée équivalente ou supérieure à trois mois consécutifs et non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire supérieur;

les personnes souhaitant intégrer ou réintégrer le marché de travail et n'ayant pas travaillé ni suivi de formation pendant au moins deux ans, et en particulier toute personne ayant cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille;

les personnes de plus de 45 ans, non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire supérieur, et les personnes de plus de 55 ans sans emploi;

les personnes sans emploi depuis douze mois consécutifs ou depuis six mois consécutifs dans le cas des personnes de moins de 25 ans et non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire supérieur;

les personnes n'ayant pas trouvé de première activité régulière rémunérée après avoir purgé une peine privative de liberté;

les personnes inoccupées, âgées de moins de 46 ans, non titulaires d'un diplôme, certificat, brevet ou autre document assimilé supérieur à l'enseignement secondaire inférieur et non reprises dans les catégories 1°, 2°, 4° et 5°, du présent article, à condition que leur recrutement occasionne une création nette d'emploi. Il faut entendre par création nette d'emploi, l'augmentation du nombre de salariés exprimés en équivalent temps plein pendant les douze mois calendrier qui précèdent l'engagement.) <ARR 2004-03-11/50, art. 2, 130; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. (abrogé) <ARR 2004-03-11/50, art. 2, 130; En vigueur : 01-01-2004>" <ARR 1996-07-18/63, art. 3, 126; En vigueur : 01-09-1996>

Art. 54.

<Abrogé par ARR 2017-09-14/04, art. 34, 135; En vigueur : 01-10-2017>

Art. 55.<Pas applicable en Région Wallonne; voir art. 270 de l'AR><abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

<AR 11-10-1971, art. 1> L'intervention financière visée à l'article 53 s'élève:

pendant une période maximale de six mois : à 24,30 francs l'heure ou à 4.860 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé; ces montants sont toutefois portés respectivement à 31,05 et 6.210 francs pour les chômeurs qui réunissent les conditions prévues par l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°;

pendant une période maximale de trois mois consécutive à la période visée au 1° : à 12,15 francs l'heure ou à 2.430 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé;

pendant une période maximale de trois mois consécutive à la période visée au 2° : à 6,75 francs ou à 1.215 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.

Les montants prévus à l'alinéa 1er, 1°, sont limités à 50 p.c. de la rémunération brute payée par l'employeur lorsque celle-ci est inférieure à 43,20 francs l'heure ou 8.640 francs par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.

Les montants prévus au 1er alinéa sont liés à l'indice-pivot 114,20. Ils sont augmentés ou diminués suivant les règles prévues à l'article 159, 2e et 3e alinéas.

(NOTE : Article 55 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 55. <ARR 1996-09-19/38, art. 2, 127; En vigueur : 01-09-1996> § 1. La prime de transition professionnelle est octroyée pendant une période de douze mois (et sous réseve des prestations effectives par le travailleur défavorisé). <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

Les douze mois doivent se situer dans un délai de deux ans à dater du premier jour du mois au cours duquel a lieu l'engagement du (travailleur défavorisé). Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint. <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. (La prime s'élève à :

500 euros par mois en cas d'engagement à durée indéterminée et à temps plein d'un travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er, et auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en PME de minimum 240 heures visant à accroître son employabilité, moyennant l'agrément de la formation par l'entité compétente.

250 euros par mois en cas d'engagement d'un travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er,1°, 2°, 4°, 5° et 6°, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel d'au moins mi-temps et auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en P.M.E. de minimum 240 heures visant à accroître son employabilité, moyennant l'agrément de la formation par l'entité compétent. Ce contrat doit également répondre aux conditions de l'article 27 alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003;

125 euros par mois en cas d'engagement d'un travailleur défavorisé tel que determiné à l'article 54, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° :

- par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel d'au moins mi-temps répondant aux conditions visées à l'article 27 alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003;

- par un contrat d'apprentissage, une convention de stage ou une convention d'insertion répondant aux conditions visées à l'article 27 alinéa 1er, 3°, de la loi du 24 décembre 1999 tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003.

Les contrats visés dans le présent alinéa doivent avoir une durée de minimum un an.

Seuls les secteurs prioritaires tels que déterminés annuellement par le Comité de Gestion de l'ORBEm peuvent obtenir la prime de transition professionnelle visée à l'article § 2, 3°, du présent arrêté. Ces secteurs seront repris dans un arrêté ministériel. On entend par secteur prioritaire, le secteur professionnel qui éprouve à un moment donné des difficultés à pourvoir les postes vacants par une main d'oeuvre adéquate.

La formation, le contrat d'apprentissage, la convention de stage ou d'insertion visés à l'article § 2, 3, 3°, du présent arrêté doivent entrer dans le cadre de filières de formation en alternance. On entend par filière de formation en alternance l'organisation d'une formation qualifiante, avec l'appui et l'implication du ou des secteur(s) professionnel(s) concerné(s), sur base du parcours d'insertion comprenant :

- l'organisation en amont de la formation en alternance, d'actions d'orientation et de formation préparatoire des jeunes;

- la formation des jeunes en alternance, sanctionnée par un certificat ou un titre de compétences, qui combine étroitement une formation qualifiante théorique, générale et pratique avec un apprentissage professionnel en entreprise;

- l'embauche des jeunes au terme des évaluations jugées favorablement.

Les filières de formation en alternance doivent être agréées par le Ministre de la Reconversion et du Recyclage professionnels compétent.) <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. La prime de transition professionnelle n'est pas octroyée pour l'engagement d'un travailleur appelé à remplacer un travailleur licencié pour un motif autre que la faute grave ou la mise à la pension.

§ 4. Elle ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur avec un avantage financier quelconque octroye à l'occasion de l'engagement ou de l'occupation d'un (travailleur défavorisé) visé à l'article 54, autre qu'une diminution de cotisations de sécurité sociale. (En outre elle ne peut être cumulée avec une intervention publique liée à un investissement.) <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004>

(§ 5. L'employeur est tenu d'encadrer la formation du travailleur défavorisé.

§ 6. Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'Office régional bruxellois de l'Emploi envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines, à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, après déduction des frais éventuels.) <ARR 2004-03-11/50, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2004> )

Art. 55.

<Abrogé par ARR 2017-09-14/04, art. 34, 135; En vigueur : 01-10-2017>

Art. 56.<Pas applicable en Région Wallonne; voir art. 270 de l'AR>

(Abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138)

(Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2004-03-11/50, art. 4, 130; En vigueur : 01-01-2004)

La demande d'intervention est introduite auprès du bureau régional.

Les documents justificatifs requis doivent être introduits auprès du bureau régional au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel les prestations de travail ont été fournies.

Le Ministre peut, par décision motivée, proroger ce délai d'un trimestre, si l'employeur établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté.

Art. 57.<Pas applicable en Région Wallonne; voir art. 270 de l'AR><abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Le directeur statue sur l'octroi de l'intervention et détermine la durée maximale de celle-ci.

Le paiement est effectué par l'Office à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs qu'il réclame.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 57 est remplacé par la disposition suivante :

" (§ 1er. Le montant mensuel de la prime de transition professionnelle ne pourra en aucun cas excéder la rémunération nette mensuelle payée au travailleur par l'employeur.

L'engagement du travailleur se fera le premier jour d'un mois.

La prime de transition professionnelle n'est pas due pour le ou les mois pendant le(s)quel(s) l'employeur ne verse aucune rémunération au travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er.) <ARR 2004-03-11/50, art. 5, 130; En vigueur : 01-01-2004>

(§ 2. Avant de pouvoir procéder à l'engagement du travailleur défavorisé tel que déterminé à l'article 54, § 1er, la P.M.E. ou l'A.S.B.L. devra obtenir l'accord de l'Office régional bruxellois de l'Emploi. Elle fera à cet effet parvenir sa demande d'engagement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi au moyen du document mis à sa disposition par ce dernier.

Dès que la P.M.E. ou l'A.S.B.L. aura obtenu l'accord, elle fera parvenir par envoi recommandé à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, dans un délai de deux mois à compter de la date d'engagement du travailleur défavorisé, les documents justifiant l'engagement du travailleur défavorisé afin d'obtenir la prime de transition professionnelle.

La prime sera payée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi sous réserve de l'envoi des documents justificatifs relatifs aux prestations dans les trois mois qui suivent le mois civil auxquels ils se rapportent.) <ARR 2004-03-11/50, art. 5, 130; En vigueur : 01-01-2004><ARR 1994-05-19/49, art. 2, 124; En vigueur : 01-07-1994>)

Art. 57.

<Abrogé par ARR 2017-09-14/04, art. 34, 135; En vigueur : 01-10-2017>

Art. 58.<Pas applicable en Région Wallonne; voir art. 270 de l'AR><abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Sur avis (du comité subrégional), le directeur exclut du bénéfice de l'intervention: <AR 06-10-1978, art. 21>:

l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs afin de les remplacer par un ou plusieurs chômeurs difficiles à placer pour lesquels il béneficie de l'intervention;

l'employeur qui n'observe pas les réglementations qui sont applicables en matière de rémunération et autres conditions de travail.

Cette exclusion produit ses effets à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel elle est décidée.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 58 est remplacé par la disposition suivante :

" Art.58. <ARR 2004-03-11/50, art. 6, 130; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Les inspecteurs de l'Office régional bruxellois de l'Emploi veillent au respect des dispositions prévues dans le chapitre II - section 1ère du présent arrêté.

L'Office régional bruxellois de l'Emploi peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout renseignement nécessaire à la vérification de l'affectation des primes.

§ 2. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, la législation sociale ou du travail, l'Office régional bruxellois de l'Emploi peut, en cas d'urgence impérative et à titre de mesure provisoire décider de ne plus payer la prime et peut exiger le remboursement des primes conformément à l'art. 55, § 6, du présent arrêté. ")

Art. 58.

<Abrogé par ARR 2017-09-14/04, art. 34, 135; En vigueur : 01-10-2017>

Section 2.- Intervention dans les frais de réinstallation des chômeurs.

Art. 59.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Une intervention financière dans les frais de réinstallation est accordée aux chômeurs qui sont obligés de s'installer dans une nouvelle résidence pour occuper un nouvel emploi ou pour recevoir une formation professionnelle, visée au chapitre III, dans une autre commune du pays.

La présente section n'est pas applicable aux travailleurs qui sont admissibles au bénéfice d'une intervention dans leurs frais de réinstallation en vertu du traite instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 59. L'Office régional bruxellois de l'emploi octroie une intervention financière dans les frais de réinstallation des chômeurs qui fixent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale pour occuper dans la Région de Bruxelles-Capitale un emploi salarié dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et comportant au moins 18 heures de travail par semaine.

Art. 60.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Est admis au bénéfice de la présente section, le chômeur qui:

est âgé de dix-huit ans au moins;

est inscrit à un bureau régional comme demandeur d'emploi depuis un mois au moins et qui n'occupe pas d'emploi salarié ni n'exerce une profession indépendante;

n'a pu obtenir, sans changer le lieu de sa résidence , un emploi de nature analogue et de niveau équivalent à celui qu'il occupait au moment de sa mise en chômage ou correspondant à ses possibilités normales s'il n'a jamais occupé d'emploi salarié.

Est assimilé au chômeur le travailleur salarié ou indépendant qui se trouve dans une situation manifeste de sous-emploi prolongé et qui est inscrit à un bureau régional comme demandeur d'un emploi à temps plein depuis un an au moins.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 60. L'intervention financière est accordée pour autant que soient réunies toutes les conditions suivantes :

- l'ancien domicile doit être situé sur le territoire national;

- le nouveau domicile doit être situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- le nouveau lieu de travail doit être situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- le nouveau domicile doit être distant d'au moins 30 kilomètres de l'ancien;

- l'emploi doit avoir été obtenu à l'intervention de l'Office.

Art. 61.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Le changement de lieu de résidence est considéré comme nécessaire s'il a pour effet de réduire la durée de l'absence du foyer d'une heure au moins et pour autant que le chômeur, ou bien:

pour occuper son nouvel emploi, fixe sa nouvelle résidence à trente kilométres au moins de l'ancienne, les distances à prendre en considération étant celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales;

pour occuper son nouvel emploi ou recevoir sa formation professionnelle, doive s'absenter habituellement de son foyer pendant plus de douze heures par jour, compte tenu des trajets à pied et des attentes normales de correspondances inhérentes à l'utilisation de moyens de transport en commun;

pour l'un des motifs énoncés au 2°, doive exposer des frais de transport dépassant de vingt francs par jour ceux qu'il exposait reguliérement avant sa mise en chômage, compte tenu des possibilités de transport en commun et des réductions du coût de transport auxquelles il peut prétendre.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 61. L'intervention financière est accordée au demandeur âgé de 18 ans au moins et qui avant d'occuper son emploi était chômeur indemnisé ou demandeur d'emploi libre inoccupé inscrit depuis au moins trois mois auprès d'un Service subrégional de l'emploi comme demandeur d'emploi salarié.

Art. 62.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Les frais de réinstallation qui peuvent être remboursés comprennent:

les frais du voyage, du chômeur et des personnes à sa charge considérées comme telles pour l'application de la taxe professionnelle, calculés sur base du prix du moyen de transport en commun le plus économique;

les frais de transport de son mobilier. Le Ministre peut toutefois, aprés avis du comité de gestion, fixer pour ces frais une indemnité forfaitaire;

une indemnité forfaitaire couvrant les autres frais. Cette indemnité est égale à trois fois la moyenne du salaire hebdomadaire promérité pendant les six premiers mois aprés sa réinstallation; elle est majorée d'une fois et demi la même moyenne par personne à charge; l'indemnité totale ne peut dépasser douze fois cette moyenne.

(NOTE : Article 62 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 62. <ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991> L'intervention dans les frais de réinstallation comprend :

le paiement des frais de voyage du demandeur, des personnes cohabitantes qui sont à sa charge et de son conjoint de droit ou de fait, même si celui-ci n'est pas à sa charge; ces frais sont calculés sur base du prix moyen du transport en commun le plus économique; les personnes à charge sont celles qui sont mentionnées comme telles sur la dernière déclaration à l'impôt sur les personnes physiques du demandeur;

le remboursement des frais de transport de son mobilier, contre remise des factures à concurrence d'un montant maximum de (500 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 7, 128; En vigueur : 01-01-2002>

une indemnité forfaitaire pour frais de réinstallation de (375 EUR); celles-ci est majorée de 50 % par personnes à charge telle que définie au 1° du présent article. <ARR 2001-12-11/55, art. 7, 128; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 63.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Le chômeur qui a changé le lieu de sa résidence pour occuper un nouvel emploi, peut obtenir le remboursement des frais de voyage et des frais de transport visés à l'article 62, dès qu'il occupe, dans les six mois qui suivent la date de son départ de l'ancienne résidence, un emploi à temps plein offert ou admis par l'Office.

Il peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 62, 3°, dés que, dans les douze mois qui suivent la date de son départ de l'ancienne résidence, il a occupé pendant au moins six mois un ou plusieurs emplois à temps plein offerts ou admis par l'Office.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 63. Dans le cas où deux conjoints de droit ou de fait occupent simultanément un nouvel emploi au sens des présentes dispositions, le droit au bénéfice des interventions tels que défini au 2° et 3° de l'article précédent n'est ouvert dans le chef que d'un seul des deux conjoints. Dans ce cas, pour l'application du 3° de l'article précédent, l'un des deux conjoints est assimilé à une personne à charge.

Art. 64.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Le chômeur qui change le lieu de sa résidence pour recevoir une formation professionnelle, visée au chapitre III, peut obtenir le remboursement des frais de réinstallation dés que, dans les douze mois qui suivent la fin de la formation, il a occupé pendant au moins six mois un ou plusieurs emplois à temps plein offerts ou admis par l'Office.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 64. Le demandeur doit avoir déménagé dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a commencé son emploi. La date du déménagement est réputée être celle de l'inscription au registre de la population de sa nouvelle commune.

Art. 65.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Avant de changer le lieu de sa résidence , le chômeur demande l'autorisation du directeur dans le ressort duquel il réside.

La demande en remboursement des frais de voyage et de transport visée à l'article 63, alinéa 1er, doit être introduite auprés du directeur dans le ressort duquel l'emploi est occupé, dans les deux mois suivant la date à laquelle le chômeur a occupé cet emploi.

La demande en remboursement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 63, alinéa 2, et des frais de réinstallation visés à l'article 64 doit être introduite auprés du directeur dans le ressort duquel la derniere periode d'occupation a été accomplie, dans les deux mois qui suivent la période de six mois prévue par ces articles.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 65. La demande d'intervention doit être introduite par lettre recommandée auprès du directeur général de l'Office régional bruxellois de l'emploi au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de l'inscription au registre de la population de sa nouvelle commune.

Art. 66.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Les décisions prises par les directeurs compétents sur la demande en autorisation et sur la demande en remboursement sont notifiées au chomeur par lettre recommandée à la poste.

Ces décisions sont susceptibles de recours devant le comité de gestion. Le recours contre la décision intervenue sur une demande en remboursement doit être forme par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 1er.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 66. L'Office régional bruxellois de l'emploi peut réclamer la production de toute pièce justificative qu'il estime nécessaire.

Art. 67.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

(Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-02-20/15, art. 27, 134; En vigueur : 23-03-2014)

Les frais de réinstallation sont remboursés par l'Office sur production des pièces justificatives qu'il réclame.

<En ce qui concerne la Région de Bruxelles, cet article est remplacé par ARR 1991-07-17/32, art. 2, 111; En vigueur : 01-07-1991>

Art. 67. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Cette décision est susceptible de recours auprès du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi. Ce recours motivé doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision.

Section 3._ Intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par une reconversion.

Art. 68.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'Office accorde aux employeurs une intervention financière dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de l'entreprise qui les occupe.

La présente section n'est pas applicable aux travailleurs qui sont admissibles au bénéfice d'une intervention dans leur rémunération en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Art. 69.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par reconversion d'une entreprise: tout changement non provisoire du programme de production d'une entreprise ou partie d'entreprise ayant son propre programme de production, affectant les éléments déterminants de ce programme et ayant pour but la production de nouveaux produits qui se différencient des anciens autrement que par des améliorations ou des compléments.

Le changement doit être accompagné d'une réduction ou d'une interruption de l'activité du personnel, après qu'auront été épuisées les possibilités d'emploi approprié offertes par l'entreprise elle-même, et doit permettre le réemploi de tout ou partie de ce personnel après la période de reconversion. La reconversion doit entraîner, pendant ou immédiatement avant les opérations qu'elle comporte, une réduction de 10 p.c. au moins de la moyenne des heures de travail de l'ensemble du personnel ou de 5 p.c. au moins de l'effectif de l'entreprise ou de la partie d'entreprise en cause.

La reconversion ne peut pas durer plus de six mois. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette condition lorsque des motifs sérieux le justifient.

Art. 70.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Est touché par une reconversion, tout travailleur qui, antérieurement à cette reconversion, occupait dans l'entreprise ou dans la partie d'entreprise en cause un emploi de durée indéterminée et qui, temporairement, ne fournit pas de prestations de travail, fournit des prestations de travail à temps réduit ou fournit des prestations de travail autres, moins bien rémunérées.

Le travailleur qui ne fournit pas de prestations de travail est tenu de se faire inscrire au bureau régional comme demandeur d'emploi.

S'il refuse un emploi convenable sans motif valable, l' intervention cesse d'être octroyée, en ce qui le concerne, pendant quatre semaines au moins et huit semaines au plus.

Art. 71.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Le montant de l'intervention est égal à 90 p.c. de la rémunération du travailleur touché par la reconversion et des versements indispensables au maintien des avantages légaux et extra-légaux qui se rattachent à cette rémunération et auxquels il avait droit pour une période de paie normale.

Ce montant est diminué de la rémunération perçue et de la cotisation patronale de sécurité sociale due sur cette rémunération, lorsque le travailleur fournit des prestations de travail à temps réduit, fournit des prestations de travail autres, moins bien rémunérées, ou fournit, à l'intervention ou avec l'accord de l'Office, des prestations de travail au service d'un autre employeur. La rémunération ainsi perçue ne peut être inférieure à la rémunération minimale fixée par une convention collective ou par une décision d'une commission paritaire rendue ou non obligatoire ou, à défaut, par l'usage.

Art. 72.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

La rémunération à prendre en considération conformément à l'article 71, alinéa 1er pour le calcul de l'intervention, est déterminée à l'aide des documents comptables relatifs aux salaires de l'entreprise et des comptes individuels; elle est calculée avant toute déduction obligatoire de cotisations de sécurité sociale et de retenues fiscales à la charge des travailleurs.

Elle comprend:

la rémunération en espèces;

la valeur représentative des avantages en nature, accordés en contrepartie d'un travail effectif, qui ne sont pas maintenus durant la période de reconversion;

les primes contractuelles constitutives d'un complément direct de salaire, à l'exclusion de toutes primes et indemnités en espèces ou en nature octroyées pour defrayer des dépenses relatives aux déplacements occasionnés par le travail et à l'exercice d'un travail effectif.

Le salaire fixe en espèces est calculé, suivant les taux horaires de la dernière période de paie précédant la présentation du projet de reconversion prévue à l'article 73 et sur la base de l'horaire normal de chaque travailleur, tel qu'il est habituellement pratiqué dans l'entreprise. Toutefois, le calcul ne peut pas s'effectuer sur la base d'une durée de travail supérieure (à quarante-cinq heures) par semaine, sauf dérogation légale ou réglementaire de caractère permanent autorisant pour des professions ou des travaux déterminés un horaire plus élevé. <AR 07-10-1971, art. 1er>

La rémunération variable est évaluée sur la base du rendement moyen des six derniers mois précedant le dépôt du projet de reconversion.

Art. 73.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'entreprise qui projette une reconversion doit soumettre à l'Office toute donnée permettant de juger du plan de reconversion envisagé, et au moins les indications suivantes:

- nécessité, but, ampleur et financement de la reconversion;

- durée prévue des opérations de reconversion et leur rythme d'exécution;

- nombre de travailleurs dont l'emploi sera maintenu à la suite de mesures prises par l'entreprise elle-même;

- nombre de travailleurs dont l'emploi sera temporairement réduit ou suspendu en tout ou en partie et description des nouveaux emplois prévus;

- échelonnement des réductions et des réemplois;

- incidences financières du maintien du même niveau de rémunération des travailleurs touchés;

- justification de l'opportunité d'un programme éventuel de réeducation professionnelle et nombre de travailleurs intéressés;

- incidences financières de l'exécution de ce programme de rééducation professionnelle.

Art. 74.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Le projet, ainsi que la demande d'intervention financière, doivent être soumis à l'administration centrale de l'Office trois mois au moins avant le début des opérations de reconversion.

Le projet présenté requiert l'approbation du Ministre.

Art. 75.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Pendant la durée de la reconversion, l'employeur obtient mensuellement de l'Office le remboursement de la moitié de l'intervention.

L'autre moitié lui est versée dès qu'il administre la preuve qu'il a occupé à temps plein pendant au moins six mois après la fin de la reconversion, les travailleurs à qui le bénéfice de la rémunération a été maintenu.

Pour obtenir le remboursement de cette seconde moitié, il est tenu d'adresser, dans les huit mois qui suivent la fin des opérations de reconversion, par lettre recommandée à la poste, une demande au directeur dans le ressort duquel l'entreprise ou la partie d'entreprise en cause est établie.

Section 4._ Aide à la création, à l'extension ou à la reconversion d'entreprises.

Art. 76.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'Office peut intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 76 est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application de la présente section, on entend par :

entreprise : la société commerciale qui a son siège social ou un siège d'exploitation, dans la Région de Bruxelles-Capitale;

formation professionnelle : la formation donnée aux demandeurs d'emploi dans l'entreprise qui les engage ou à l'extérieur de celle-ci pour leur permettre de s'adapter au progrès dans leur profession ou de se reconvertir dans une nouvelle activité;

creation : la constitution d'une entreprise et le commencement effectif d'une activité;

extension : la création d'une succursale, d'un nouveau département au sein d'une entreprise ou l'offre de produits ou de services nouveaux;

reconversion : la modification durable du processus de production liée notamment aux évolutions technologiques et/ou l'adaptation à une nouvelle activité."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

Art. 77.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

La sélection des travailleurs est opérée en collaboration avec les services publics de placement.

Ces services peuvent soumettre les candidats à un examen médical ou à un examen psychotechnique.

Les candidats qui ont été soumis à un examen peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont exposés, aux conditions fixées par le Ministre, après avis du comité de gestion.

Le Ministre peut également décider, après avis du comité de gestion, que l'Office interviendra dans d'autres dépenses inhérentes a la sélection.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 77 est remplacé par la disposition suivante : "L'Office régional bruxellois de l'emploi peut intervenir financièrement dans les dépenses inhérentes à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi inscrits auprès de lui et engagés à son intervention par une entreprise en phase de création, d'extension ou de reconversion et dont l'effectif est de 250 travailleurs maximum.

L'effectif du personnel est déterminé en calculant la moyenne arithmétique de l'effectif mentionné dans les cadres statistiques joints à la déclaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel le recyclage débute."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

Art. 78.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

§ 1er. Le travailleur qui doit recevoir une formation professionnelle, afin d'être mis à la disposition d'un employeur qui procède à la création d'une entreprise ou à l'extension ou à la reconversion de son entreprise, peut être admis par priorité dans les centres de formation professionnelle visés aux articles 87 et 88. Il doit éventuellement être admis avant le travailleur visé à l'article 92.

§ 2. Le Ministre peut autoriser l'Office à conclure avec des employeurs une convention en vue d'assurer la formation, au sein de leur entreprise, des travailleurs embauchés ou transférés pour la création, l'extension ou la reconversion de celle-ci.

Cette convention fixe les conditions, le montant et la durée de l'intervention de l'Office dans la rémunération, augmentée des charges sociales y afférentes, du personnel chargé de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

§ 3. Si la nature des méthodes de fabrication ou les procédés utilisés ou d'autres motifs techniques exigent qu'un ou plusieurs travailleurs acquierent à l'étranger la formation requise ou que des moniteurs ou techniciens soient recrutés à l'étranger pour une durée déterminée afin de donner cette formation, le comité de gestion peut, moyennant l'autorisation du Ministre, accorder une intervention de 50 p.c. au plus dans les dépenses exposées à cet effet par l'employeur.

§ 4. Sur avis conforme du comité de gestion, le Ministre peut autoriser l'Office à intervenir dans d'autres dépenses inhérentes à la formation des travailleurs vises au présent article.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 78 est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour pouvoir faire l'objet d'une intervention financière, la formation professionnelle doit :

concerner des demandeurs d'emploi engages sous un contrat de travail à durée indéterminée;

concerner des demandeurs d'emploi dont le lieu de travail se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale;

être assuré soit par un ou plusieurs formateur(s) étrangers à l'entreprise, soit par un ou plusieurs formateur(s) engagés par celle-ci à cet effet, temporairement ou non, soit par un ou plusieurs membres du personnel ayant suivi, dans ce but, une formation appropriée.

§ 2. En ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, l'intervention financière n'est octroyée, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sur proposition du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, qu'à la condition que le volume global de l'emploi soit maintenu.

Le maintien du volume de l'emploi s'apprécie en comparant la moyenne arithmetique de l'effectif du personnel de l'entreprise mentionné dans les cadres statistiques joints à la declaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel la formation professionnelle a débuté et l'effectif du personnel mentionné dans le cadre statistique joint à la déclaration adressée à l'ONSS pour le trimestre civil qui suit celui au cours duquel la formation professionnelle a pris fin.

§ 3. En ce qui concerne les entreprises occupant de 50 à 250 travailleurs, l'intervention financière n'est octroyée qu'à la condition que l'entreprise bénéficie pour sa création, son extension ou sa reconversion de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

Art. 79.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

<AR 26-03-1965, art. 1er> Moyennant l'autorisation du Ministre, une intervention financière dans les frais de réinstallation peut être accordée aux travailleurs qualifiés ou spécialisés non chômeurs, âgés de dix-huit ans au moins, qui doivent changer de lieu de résidence pour être mis ou rester à la disposition d'un employeur qui procède à la création d'une entreprise ou à l'extension ou à la reconversion de son entreprise, dans le ressort d' un des bureaux régionaux dont la liste est dressée par le Ministre,après avis du comité de gestion.

Les articles 59, alinéa 2, 61 et 62, 1° et 2°, sont applicables à cette intervention.

Le travailleur visé à l'alinéa 1er peut obtenir cette intervention, s'il introduit les documents réclamés par l'Office auprès du directeur dans le ressort duquel l'entreprise est établie.

Pour être valable, la demande en intervention financière dans les frais de réinstallation doit être introduite dans les six mois qui suivent le changement de résidence ou la date de l'approbation par le Ministre de la décision du comité de gestion accueillant la demande de l'employeur prévue à l'article 80.

La décision prise par le directeur compétent sur la demande en intervention financière dans les frais de réinstallation est notifiée au travailleur par lettre recommandée à la poste.

Un recours contre cette décision est ouvert auprès du comité de gestion. Ce recours doit être formé par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 5.

(NOTE : Article 79 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 79. <ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995> § 1er. L'intervention financière a trait, d'une part, a la rémunération du demandeur d'emploi à former et, d'autre part, au coût des formateurs.

Elle est fixée à 50 p.c. de la rémunération des heures de formation, des demandeurs d'emploi à former et des cotisations patronales de sécurité sociale afferentes et à 50 p.c. de leurs frais de déplacement éventuels.

Elle est fixée à 50 p.c., soit de la rémunération du ou des formateurs et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, soit du forfait facturé par un tiers à l'entreprise pour le recyclage.

§ 2. Le montant de l'intervention financière est plafonné à (2 500 EUR) en moyenne par demandeur d'emploi formé, en ce compris le coût des formateurs et ne peut excéder au total (125 000 EUR) par entreprise et par période de deux ans. <ARR 2001-12-11/55, art. 5, 128; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. La durée de l'intervention financière est de 6 mois maximum pour chaque demandeur d'emploi formé.

Une formation professionnelle inférieure à 20 heures ne peut donner lieu à une intervention.

§ 4. L'intervention financière ne peut être cumulée pour une même formation et un même travailleur avec les interventions prévues par la législation relative au congé éducation payé et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 1994 modifiant les articles 53 à 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.)

Art. 80.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

L'employeur adresse une demande a l'administration centrale de l'Office par lettre recommandée à la poste.

Il indique dans cette demande les autres interventions ou avantages qu'il a obtenus ou sollicités des pouvoirs publics, en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise.

Il y joint un plan qui contient notamment les renseignements ci-après:

en cas de création d'une entreprise:

a)la localité dans laquelle l'entreprise sera établie;

b)la nature de l'activité de l'entreprise;

c)l'évaluation du nombre de travailleurs qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d)la qualification de ces travailleurs, l'indication et, éventuellement la description de leur profession;

e)le régime de travail prévu et le montant de la rémunération et des avantages offerts;

en cas d'extension d'une entreprise:

a)la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de son activité;

b)la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activite;

c)l'évaluation du nombre de travailleurs supplémentaires qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d)la qualification de ces travailleurs et la description de leur profession;

e)le régime de travail prévu et le montant de la rémunération et des avantages offerts;

en cas de reconversion d'une entreprise:

a)la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de son activité;

b)la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activité;

c)la nécessité, le but, l'ampleur et le financement de la reconversion;

d)la durée prévue des opérations de reconversion et leur rythme d'éxécution;

e)l'évaluation du nombre de travailleurs dont l'emploi sera maintenu dans l'entreprise pendant les opérations de reconversion:

f)l'évaluation du nombre de travailleurs dont le travail sera temporairement réduit ou interrompu pendant la reconversion;

g)l'évaluation du nombre et la description des nouveaux emplois qui sont prévus;

h)l'échelonnement des réductions et des réemplois de personnel;

i)la justification de l'opportunité d'un programme éventuel de formation professionnelle; l'évaluation du nombre de travailleurs intéressés par cette formation et la description de la nouvelle profession qu'ils sont appelés à exercer.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 80 est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, la demande d'intervention doit, à peine de nullité, être introduite par lettre recommandée auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi avant le début de la formation professionnelle.

Pour les entreprises de 50 à 250 personnes, la demande d'intervention doit, à peine de nullité, être introduite par lettre recommandée auprès du Service Expansion économique de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, conjointement à la demande introduite par l'entreprise pour bénéficier de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 précitée, avant le début de la formation professionnelle.

§ 2. Le Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi statue sur les demandes d'intervention.

En cas de décision favorable du Comité de Gestion et sur base des renseignements transmis par l'entreprise, une convention est établie entre l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'entreprise qui règle les conditions d'octroi et le montant maximum de l'intervention financière."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

Art. 81.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

Le comité de gestion statue sur les demandes d'intervention.

Ces décisions sont soumises à l'approbation du Ministre.

Le paiement est fait sur production des pièces justificatives réclamées par l'Office.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 81 est remplacé par la disposition suivante : "L'intervention financière est versée pour moitié après la formation professionnelle et sur base de documents justificatifs que l'entreprise doit, à peine de nullité, introduire par recommandé dans un délai de trois mois à partir de la fin du recyclage. Le solde est versé, le cas échéant, après contrôle du maintien du volume global de l'emploi dans l'entreprise ou du respect des conditions d'octroi de la seconde aide complémentaire à l'investissement visée à l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 précitée."; ARR 1995-01-19-38, art. 2, 125; En vigueur : 13-07-1995)

Section 5._ <AR 04-02-1977> Intervention dans la rémunération des handicapés.

Art. 81bis.<abrogé pour la Région flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138>

<AR 04-02-1977, art. 1er> § 1er. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par:

travailleur handicapé: le handicapé dont les possibilites d'emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins 30 p.c. de sa capacité physique ou d' au moins 20 p.c. de sa capacité mentale, qui n'est pas enregistré par le Fonds national de reclassement social des handicapés, qui est recruté à l'intervention de l'Office et qui est occupé en vertu d'un contrat de louage de travail donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale, excepté le contrat de travail domestique;

employeur: toute personne de droit privé qui occupe un travailleur handicapé visé au 1°;

rémunération: la rémunération conventionnelle minimale fixée, pour les travailleurs valides, par la commission paritaire compétente ou, à défaut de commission paritaire, la rémunération minimale fixée par l'usage, majorée du montant de la cotisation patronale due en vertu de la législation concernant la sécurité sociale et les accidents du travail.

§ 2. L'Office verse une intervention financière aux employeurs autorisés par les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail à payer aux handicapés un montant inférieur à la rémunération, dans la mesure où le rendement de ces travailleurs handicapés est inférieur a la normale.

L'autorisation détermine le pourcentage de la part de rémunération supportée par les employeurs; ce pourcentage ne peut être inférieur à 50 p.c. de la remunération.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après avis du centre médico-psycho-technique reconnu par l'Office.

L'autorisation ne peut être accordée que pour une durée maximum d'un an. Elle peut toutefois être renouvelee.

§ 3. L'intervention financière de l'Office complète la part supportée par les employeurs de manière à atteindre le montant de la rémunération payée aux travailleurs valides.

§ 4. L'intervention financière de l'Office ne peut être cumulée avec celle prévue aux articles 53 à 58.

§ 5. La demande d'intervention et les documents justificatifs doivent être introduits auprès du bureau regional de l'Office dans le ressort duquel se situe l'entreprise au plus tard le dernier jour de la première quinzaine du mois qui suit celui au cours duquel les prestations de travail ont été fournies. Le paiement de l'intervention financière est effectué par l'Office avant la fin du mois au cours duquel la demande et les documents justificatifs ont été introduits conformément à l'alinéa 1er.

§ 6. Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié:

l'employeur qui, après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrête:

l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualite d'employeur.

Chapitre 3._ Formation professionnelle <Abrogé - pour la Communauté flamande par AEF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138 - pour la Communauté française par ACF 1985-07-09/30, art. 33, 043 - pour la Communauté germanophone par ACG 1985-06-12/34, art. 37, 1°, 045>

Section 1ère._ Dispositions générales.

Art. 82.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 83.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1° ,007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 84.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 85.(abrogé) <AR 07-12-1973, art. 26>(ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°; voir aussi art. 138)

Art. 86.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 118; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2._ Centres de formation professionnelle.

Art. 87.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 88.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 89.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 90.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 91.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Section 3._ Formation dans un centre de formation professionnelle.

A.Admission dans un centre.

Art. 92.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 93.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 94.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, ART. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 95.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

B.Contrat de formation professionnelle accélérée.

Art. 96.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 97.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 98.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 99.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 100.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 101.(abroge) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 102.(abrogé) <AR 07-12-1973, art. 26>(ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°; voir aussi art. 138)

Art. 103.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

C.Droits et obligations des personnes bénéficiant d'une formation.

Art. 104.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 105.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 106.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 107.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 108.(abrogé) <AR 07-12-1973, art. 26>(ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°; voir aussi art. 138)

Art. 109.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Section 4._ <AR 07-12-1973, art. 17> Formation dans un établissement d'enseignement technique.

Art. 110.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 111.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 112.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Section 5._ Formation professionnelle dans une entreprise.

Art. 113.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 114.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 115.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 116.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Art. 117.(abrogé) <AEF 1982-07-14/30, art. 39, 1°, 007><ACF 1988-12-21/36, art. 137, 1°, 074; voir aussi art. 138><ACG 1985-06-12/37, art. 37, 1°, 045>

Chapitre 4._ (abrogé impl.) <AR 24-09-1976>

Art. 117bis.(abrogé impl.) <AR 24-09-1976>

TITRE III.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 1er.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 1ère.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 118.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 118bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 119.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 120.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 121.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 122.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 123.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 124.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 124bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 125.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 125bis.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 126.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 127.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 127bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 128.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 129.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 130.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 131.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 132.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 133.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 134.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 135.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 136.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 137.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 138.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 138bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 139.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 140.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 140bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 141.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 142.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 143.(Abroge) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 143bis.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 144.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 145.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 146.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 146bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 147.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 148.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 149.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 149bis.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 150.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 151.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 152.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 153.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 153bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 154.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 155.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 155bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 155ter.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 155quater.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 155quinquies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 155sexies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2septies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 155septies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Section 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 119; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 156.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 157.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 157bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 158.(Abroge) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 159.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 159bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 160.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 160bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 160ter.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 4.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section 1ère.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 161.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 162.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 163.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 164.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 165.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 166.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 167.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 168.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 169.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 169bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 170.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 170bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 170ter.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 4bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 1bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 1ère.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171ter.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171quater.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171quinquies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171sexies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171septies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section 1ère.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171octies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Sous-section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171nonies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 4.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171decies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 171undecies.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 1ère.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 172.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 172bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 173.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 174.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 175.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 176.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 177.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 178.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 179.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 180.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 181.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 182.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 183.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 184.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 185.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 186.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 187.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 188.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 120; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 189.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 190.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 191.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 192.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 193.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Section 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 194.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 195.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 196.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 197.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 198.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 199.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 200.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 201.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 202.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Section 4.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 203.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 204.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 205.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 206.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 207.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 208.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 209.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 210.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 211.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 212.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 213.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 214.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 215.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 216.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 216bis.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 3.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Section 1ère._ (Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 217.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 218.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 219.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 220.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 221.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 222.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 223.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 224.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 225.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 226.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 227.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 228.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Section 2.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 229.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 230.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 231.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 232.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 233.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 234.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 235.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 236.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 237.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 238.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 239.(abroge) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 240.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 241.(abroge) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 242.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 243.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 244.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 245.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 246.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 121; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 247.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 248.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 249.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 250.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 251.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 252.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 253.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 254.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 255.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 256.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 257.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 258.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 259.(abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 260.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Chapitre 4.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 261.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 262.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 263.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

TITRE IV.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 264.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 265.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 266.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 267.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 268.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

Art. 269.(Abrogé) <AR 1991-11-25/50, art. 177, 122; En vigueur : 01-06-1992>

TITRE V._ <AERW 1985-07-15/38, art. 1, 050> Dispositions particulières à la Région wallonne.

Section 1ère.<AERW 1987-04-29/32, 058; En vigueur : 23-06-1987> Intervention dans la rémunération des chômeurs difficiles à placer.

Art. 270.<AERW 1985-07-15/38, art. 1, 050> Les articles 53 à 58 du présent arrêté ne sont pas applicables en Région wallonne.

Art. 271.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 272.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 273.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 274.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 275.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 276.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 277.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 278.(abrogé) <ARW 1992-12-17/30, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 278bis.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 1, 104; En vigueur : 05-03-1991> A l'exception des demandes ayant fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la section 1bis, la présente section cesse d'être applicable jusqu'au 31 décembre 1992 aux employeurs visés à l'article 278quater.

Section 1bis.<insérée par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Dispositions temporaires relatives à l'embauche.

Art. 278ter.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

l'Office : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM);

le Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions.

Art. 278quater.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Toute personne physique ou morale qui engage un demandeur d'emploi dans les liens d'un contrat de travail bénéficie, aux conditions fixées par la présente section, d'une prime d'embauche, dénommée prime " PLUS ".

Sont toutefois exclus :

les personnes morales de droit public;

les personnes qui organisent un etablissement d'enseignement, un centre psycho-médico-social libre ou un office libre d'orientation scolaire ou professionnelle;

les entreprises sans finalité industrielle ou commerciale;

les établissements de soins et d'hébergement;

les entreprises du spectacle;

les entreprises de travail intérimaire;

les employeurs qui occupent uniquement des travailleurs domestiques;

les personnes qui exercent une des professions libérales suivantes : médecins, pharmaciens, dentistes, professions paramédicales, vétérinaires, avocats, notaires, architectes et huissiers de justice;

les associations de fait et les sociétés civiles professionnelles formées par les personnes exerçant une des professions énumérées au 8°;

10°les entreprises qui n'ont pas de siège d'exploitation en Région wallonne.

Art. 278quinquies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Est demandeur d'emploi au sens de l'article 278quater toute personne domiciliée et résidant en région wallonne qui est :

a)soit inscrite comme demandeur d'emploi auprès des services de l'Office et :

qui se trouve en période d'obligation scolaire à temps partiel;

ou qui, âgée de 18 ans au moins et de moins de 25 ans, est considérée comme étant à qualification réduite et est inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois sans interruption.

N'est pas considéré comme étant à qualification réduite, le demandeur d'emploi titulaire d'un diplôme sanctionnant la réussite d'études universitaires ou de l'enseignement supérieur de type long ou court ou de l'enseignement secondaire général supérieur ou de l'enseignement technique secondaire inferieur;

ou qui, âgée d'au moins 40 ans, est inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois sans interruption;

ou qui bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins 3 mois pour autant que le minimum de moyens d'existence n'ait pas été accordé après une sanction relative à un refus ou un abandon de travail;

ou dont l'aptitude au travail est réduite par suite d'une insuffisance ou d'une diminution soit d'au moins 20 % de sa capacité mentale soit d'au moins 30 % de sa capacité physique;

ou qui est occupee dans un emploi à temps partiel dont la durée des prestations est égale ou inférieure au tiers de la durée normale de travail à temps plein dans l'entreprise qui l'occupe;

ou qui est visée à l'article 171bis du présent arrêté;

ou qui est en formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office ou le Fonds national de reclassement social des handicapés;

b)soit chômeur complet indemnise non demandeur d'emploi et visée aux articles 153bis, 155 et 155ter du présent arrêté.

Pour l'application du présent article, la situation du demandeur d'emploi ou du chômeur est appréciée le jour où commence l'exécution du contrat.

Art. 278sexies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Pour l'application de l'article 278quinquies, alinéa 1er, a, 2° et 3°, ne sont pas considérées comme périodes d'interruption :

les périodes d'interruption d'inscription qui, cumulées, ne dépassent pas 3 mois;

les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.

Par ailleurs, la période d'inscription comme demandeur d'emploi est suspendue par :

les périodes d'emprisonnement en Belgique;

les périodes d'appel ou de rappel sous les armes ou de service civil.

Art. 278septies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le contrat de travail visé à l'article 278quater est conclu à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Cependant, si le demandeur d'emploi est visé à l'article 278quinquies, alinéa 1er, a, 6°, l'engagement ne peut être conclu qu'à temps plein.

Art. 278octies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> L'octroi de la prime " PLUS " est subordonnée aux conditions suivantes :

le nombre de travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. doit, à la fin de chacun des trois premiers trimestres donnant lieu à une intervention, être supérieur a celui déclaré à la fin de chacun des trois trimestres correspondant de l'année précédente d'au moins autant d'unités qu'il y a d'interventions accordées.

En ce qui concerne le dernier trimestre donnant lieu à une intervention le nombre de travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. à la fin de ce trimestre doit être au moins égal à celui déclaré à la fin du trimestre au cours duquel l'engagement a eu lieu;

les emplois supplémentaires résultant des engagements visés à l'article 278quater de la présente section doivent être maintenus pendant une durée de deux ans à dater du début du premier trimestre ayant donné lieu à la prime " PLUS ".

La preuve du maintien en activité des travailleurs pour lesquels la prime " PLUS " a été accordée ou de leurs remplacants est établie par la production du relevé nominatif introduit à l'O.N.S.S. au terme de chacun des huit trimestres concernés.

Art. 278nonies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> La prime " PLUS " visée à l'article 278quater est de 40 000 francs par trimestre civil complet d'occupation du demandeur d'emploi engagé à temps plein.

Elle est accordée pendant quatre trimestres maximum.

Le premier trimestre pendant lequel elle est accordée est celui qui suit le début de l'exécution du contrat.

En cas d'occupation à temps partiel, le montant de la prime " PLUS " est réduit proportionnellement.

Art. 278decies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Un employeur ne peut bénéficier de plus de quatre primes " PLUS " pendant un même trimestre.

Art. 278undecies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Un employeur ne peut bénéficier d'une prime " PLUS " si, pour le même engagement, il bénéficie par ailleurs d'une autre aide ou prime accordée par la Région wallonne.

Art. 278duodecies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> La demande de prime " PLUS " est introduite au plus tard à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel commence l'exécution du contrat.

Elle est introduite auprès des services subrégionaux de l'Office et instruite par celui-ci.

Y sont joints les documents suivants :

une situation détaillée de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours des trois trimestres précédant le début de l'exécution du contrat;

les attestations ONSS relatives à ces trois trimestres;

l'identité, le domicile et la résidence du demandeur d'emploi engagé;

une attestation de l'Office indiquant la catégorie visée à l'article 278quinquies à laquelle le demandeur d'emploi engagé appartenait;

une déclaration de l'employeur affirmant qu'il est soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu'il n'est pas un des employeurs visés a l'article 278quater, alinéa 2;

une copie de contrat de travail conclu avec le demandeur d'emploi engagé;

un engagement de l'employeur à permettre aux fonctionnaires et agents de l'Office d'exercer dans l'entreprise ou auprès de son mandataire le contrôle de l'application des dispositions de la présente section.

Art. 278terdecies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le Comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent donne son avis dans un délai de trente jours à dater de l'introduction de la demande.

Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'avis défavorable doit être motivé.

Art. 278quaterdecies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le Ministre notifie à l'employeur sa décision quant à l'octroi de la prime " PLUS ".

La prime " PLUS " est accordée dans les limites des crédits budgétaires disponibles pour l'année en cours au moment de l'introduction de la demande.

Art. 278quinquiesdecies.<inséré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> Le payement est effectué par l'Office à l'expiration de chaque trimestre civil sur production de l'attestation trimestrielle correspondante de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 278sexiesdecies.<inseré par ARW 1990-12-12/41, art. 2, 104; En vigueur : 05-03-1991> § 1. Est exclu du bénéfice de la prime " PLUS " :

l'employeur qui a licencié un ou plusieurs travailleurs afin de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi pour lesquels il demande le bénéfice de la prime " PLUS ";

l'employeur qui, au cours des trois dernières années précédant l'introduction de la demande, a été sanctionné pour n'avoir pas respecté les réglementations qui sont applicables en matière de rémunerations et autres conditions de travail.

Cette exclusion produit ses effets à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel elle est décidée.

§ 2. Est tenu de restituer la prime " PLUS " :

l'employeur qui a bénéficié d'une prime " PLUS " en violation de la présente section;

l'employeur qui commet les actes cités au § 1er, 1°, entre le moment de l'introduction de la demande et la fin de la période prévue dans la décision d'octroi de la prime " PLUS ".

§ 2. En cas de démission ou de licenciement pour motif grave du demandeur d'emploi avant l'expiration de la période visée à l'article 278novies, la prime " PLUS " est maintenue jusqu'à l'expiration de cette période en cas d'engagement, dans les conditions prévues à la présente section, d'un demandeur d'emploi en remplacement de celui dont l'occupation a cessé.

§ 4. L'action en restitution des interventions se prescrit par trois ans à dater du payement.

Section 2.<insérée par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Aide à la création, à l'extension et à la reconversion d'entreprises.

Art. 279.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Les articles 76 à 81 du présent arrêté cessent d'être applicables à la Région wallonne.

Art. 280.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'Office peut intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection et à la formation du personnel en vue de la création d'une entreprise, de son extension, ou de sa reconversion.

Art. 281.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> La sélection des travailleurs est opérée en collaboration avec les services publics de placement. Ces services peuvent soumettre les candidats à un examen médical ou à un examen psychologique.

Les candidats qui ont été soumis à un examen peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont exposés, aux conditions fixées par le Ministre, après avis du Comité de gestion.

Le Ministre peut également décider, après avis du Comité de gestion, que l'Office interviendra dans d'autres dépenses inhérentes à la sélection.

Art. 282.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> § 1. L'Office est autorisé à conclure avec des employeurs des conventions relatives à la formation au sein de leur entreprise des travailleurs qu'ils emploient dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de celle-ci.

La convention fixe les conditions et la durée des interventions de l'office dans la rémunération augmentée des charges sociales et assurances contre les accidents de travail du personnel chargé de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

§ 2. Si la nature des méthodes de fabrication ou les procédés ou d'autres motifs techniques exigent qu'un ou plusieurs travailleurs acquièrent à l'étranger la formation requise ou que des moniteurs ou techniciens étrangers assurent une formation dans l'entreprise, le Comité de gestion peut également proposer une intervention dans les dépenses exposées à cet effet par l'employeur.

Art. 283.<insére par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'intervention concernant les stages de formation de travailleurs à l'étranger et les frais relatifs aux moniteurs étrangers, porte, en plus des rémunérations et charges, sur les frais inhérents aux voyages aller-retour (un par pays de destination pour les travailleurs formés) ainsi qu'aux frais et indemnités de séjour.

Le cas échéant, l'intervention pour les frais visés ci-dessus mis à part les frais de voyage, est limitée pour les moniteurs étrangers à l'entreprise à 28 850 F par semaine.

Si le moniteur exerce d'autres charges que la formation du personnel, seule l'intervention dans les rémunérations et charges peut être prise en compte.

Art. 284.<insére par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'intervention pour les moniteurs est calculée en fonction du nombre de semaines de formation effective, eu égard à la profession, et du nombre de stagiaires qu'ils forment.

Cette intervention est maximale si elle concerne cinq travailleurs au moins, sinon elle est calculée au prorata du nombre de travailleurs formés.

Art. 285.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Seules peuvent bénéficier d'une intervention les entreprises industrielles ou à caractère industriel dont un siège d'exploitation est situé en Région wallonne, à l'exception :

- de celles qui poursuivent des activités du secteur tertiaire relatives au commerce de distribution de biens et des services, de gros ou de détail;

- de celles qui ont une activité de production et de distribution d'énergie.

Les formations pour lesquelles l'entreprise peut benéficier de l'intervention de la Région doivent revêtir un caractère essentiellement technique en vue de la mise en route de procédés nouveaux pour ce siège nécessitant une formation d'au moins quatre semaines lorsqu'elles se déroulent dans l'entreprise, qu'ils soient liés ou non à l'élaboration de nouveaux produits.

La durée maximale de formation pour un travailleur est limitée à vingt-six semaines, qu'elle se déroule à l'entreprise ou en dehors.

Le stage à l'étranger n'est pris en considération que s'il a une durée minimale de cinq jours consécutifs.

Les travailleurs formés doivent être ressortissants d'un Etat-Membre de la C.E.E. ou resider effectivement en Région wallonne, être âgés d'au moins dix-huit ans et liés à l'entreprise par contrat d'emploi à durée indéterminée.

Art. 286.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, une entreprise nouvelle doit entraîner la création de cinq emplois nouveaux au moins.

Les investissements réalisés lors de l'extension d'une entreprise et qui entraînent soit la création au sein d'une société existante d'une nouvelle division pour réaliser des produits différents, soit un accroissement de capacité par application de nouvelles techniques, doivent maintenir l'emploi existant.

La réalisation au sein d'une entreprise ou au sein d'une de ses filiales d'investissements visant à la reconversion par la production :

- de produits différents par des techniques nouvelles;

- de produits similaires par des techniques différentes;

- de produits nouveaux destinés à de nouveaux marchés, doivent entraîner le maintien d'au moins 80 p.c. des emplois existant en Région wallonne, soit au sein de la société ou d'une de ses filiales lorsque ces investissements y sont réalisés en vue de la reconversion.

Art. 287.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> L'intervention est limitée à 50 p.c. des dépenses exposées par l'employeur et est plafonnée à 5 millions de francs.

Ce plafond peut être dépassé :

lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise prévue à l'article précédent, à condition que le début de son activité industrielle ne se réalise ni par le transfert de travailleurs de production originaires d'une autre entreprise participant au capital de la nouvelle entreprise ni en recourant aux travailleurs exerçant la même activité sur le même site industriel;

lorsqu'une extension ou une reconversion d'entreprise provoque une augmentation nette d'emplois d'au moins 25 p.c. du nombre de travailleurs formés sur place.

L'entreprise perd le bénéfice de l'intervention déplafonnée si elle ne remplit plus les conditions au terme de l'opération fixée par la convention.

Art. 288.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> La convention accordant l'intervention prend cours, pour une période maximale de deux ans, au plus tôt à la date à laquelle l'entreprise a adressé sa demande de base à l'Office et, au plus tard, à celle du début de la première formation.

Art. 289.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> § 1. L'employeur adresse cette demande de base à l'administration centrale de l'Office par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Il envoie à l'Office au plus tard au moment du début de l'activité industrielle visee, un dossier complet dans lequel il mentionne :

les autres interventions ou avantages qu'il a obtenus ou sollicités des pouvoirs publics en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;

en cas de création :

a)la localité dans laquelle l'entreprise est ou sera établie;

b)la nature de l'activité de l'entreprise;

c)l'évaluation du nombre de travailleurs qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d)la qualification de ces travailleurs, l'indication et, éventuellement, la description de leur profession;

e)le régime de travail prévu et le montant de la rémunération et des avantages offerts;

f)la nature et le plan des investissements liés à la création;

en cas d'extension :

a)la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que la nature de son activité;

b)la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activité;

c)l'évaluation du nombre de travailleurs supplémentaires qui seront recrutés, ainsi que l'échelonnement de ces recrutements;

d)la qualification de ces travailleurs et la description de leur profession;

e)le régime de travail prévu et le montant de la rémuneration et des avantages offerts;

f)la nature et le plan des investissements liés à l'extension;

en cas de reconversion :

a)la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que la nature de son activité;

b)la localité dans laquelle les travailleurs à recruter devront exercer leur activité;

c)la nécessité, le but, l'ampleur, et le financement de la reconversion;

d)la durée prévue des opérations de reconversion et leur rythme d'exécution;

e)l'évaluation du nombre de travailleurs dont l'emploi sera maintenu dans l'entreprise pendant les opérations de reconversion;

f)l'évaluation du nombre de travailleurs dont le travail sera temporairement reduit ou interrompu pendant la reconversion;

g)l'évaluation du nombre et la description des nouveaux emplois qui sont prévus;

h)l'échelonnement des réductions et des réemplois du personnel;

i)la justification de l'opportunité d'un programme éventuel de formation professionnelle; l'évaluation du nombre de travailleurs intéressés par cette formation et la nouvelle profession qu'ils sont appelés à exercer;

j)la nature et le plan des investissements liés à la reconversion.

Art. 290.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Le Comité de gestion statue sur la conformité des demandes d'intervention aux dispositions prévues, sur la suite a leur réserver et fixe, en cas de suite favorable, le montant maximal d'intervention, son imputation budgétaire ainsi que le délai de production par l'entreprise des pièces justificatives.

Le Ministre approuve les demandes. Le Comité de gestion conclut les conventions.

Aucune décision favorable ne peut être prise si ce n'est dans les limites budgétaires disponibles.

Art. 291.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Les interventions auprès des entreprises dont la creation, l'extension ou la reconversion permet le dépassement du plafond prévu à l'article 287 seront liquidées, en toute hypothèse, après expiration de la convention.

Art. 292.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Le payement de l'intervention sera effectué sur production par l'entreprise des pièces justificatives énumérées dans la convention.

Ces pièces devront être transmises à l'Office à une date déterminée dans la convention. Le dépassement de l'échéance ainsi prévue entraînera soit la récupération des tranches d'interventions déjà versées, soit le non versement de l'intervention.

Art. 293.<inséré par AERW 1987-09-24/31, art. 1, 066, En vigueur : 1987-11-17> Les articles 76 à 81 continuent de régir les conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur des articles 279 à 292.

Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables et, par dérogation à l'article 289, § 2, les dossiers complets peuvent être introduits après le début de l'activité visée, au plus tard le 31 décembre 1987.

Section 2bis.<insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Dispositions temporaires relatives à la formation.

Sous-section 1ère.<insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Définitions et assimilations.

Art. 294.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> §1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

l'Office : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM);

le Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions;

les demandeurs d'emploi : les personnes sans emploi inscrites auprès des services de l'Office.

§ 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilés au demandeur d'emploi :

le demandeur d'emploi occupé dans un emploi à temps partiel dont la durée des prestations est égale ou inférieure au tiers de la durée normale de travail à temps plein dans l'entreprise qui l'occupe;

le chômeur complet indemnisé non demandeur d'emploi, visé aux articles 153bis, 155 et 155ter du présent arrêté;

le demandeur d'emploi visé à l'article 171bis du présent arrêté;

le demandeur d'emploi en formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office ou le Fonds national de reclassement social des handicapés.

§ 3. Pour l'application de la présente section, ne sont pas considerées comme interruption de la période d'inscription auprès des services de l'Office :

les périodes d'interruption d'inscription qui, cumulées, ne dépassent pas 3 mois;

les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

les périodes qui ont donné lieu au payement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.

§ 4. La période d'inscription comme demandeur d'emploi est suspendue par :

les périodes d'emprisonnement en Belgique;

les périodes d'appel ou de rappel sous les armes ou de service civil.

Sous-section 2.<insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Octroi d'une prime d'embauche et de formation.

Art. 295.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les entreprises industrielles visées à l'article 285 du présent arrêté qui ont conclu ou concluront avec l'Office une convention de formation visée à l'article 288 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une prime lorsqu'elles embauchent des demandeurs d'emploi en vue de leur formation.

Cette prime d'embauche et de formation peut être cumulée avec les interventions visées par les articles 279 à 293 du même arrêté.

Art. 296.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'Office est autorisé à conclure avec les employeurs des avenants aux conventions déjà établies et relatifs à la formation, au sein de leur entreprise, de demandeurs d'emploi engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion de celle-ci.

L'avenant à la convention fixe les conditions et les montants des primes.

Art. 297.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La prime visée à l'article 295 s'élève à :

50 000 francs en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi;

75 000 francs en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi depuis six mois au moins sans interruption et depuis un an au plus;

100 000 francs en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi depuis plus d'un an sans interruption.

Pour l'application du présent article la situation du demandeur d'emploi est appréciée le jour où commence l'exécution du contrat.

Art. 298.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les conventions de formation visées à l'article 295, alinéa 1er, sont celles dont le terme expire entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

Art. 299.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Le Comité de gestion de l'Office statue sur la conformité des demandes de primes, sur la suite à leur réserver et fixe leur montant et leur imputation budgétaire.

Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions décide de l'octroi des primes.

Le Comité de gestion de l'Office conclut les avenants aux conventions.

Les primes sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Art. 300.<insére par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Le payement de l'intervention est effectué après vérification par l'Office des pièces justificatives transmises par l'entreprise.

Sous-section 3.<insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Intervention dans les coûts de formation de travailleurs destinés à remplacer le personnel transféré sur de nouveaux équipements de production.

Art. 301.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les entreprises visées à l'article 295, alinéa 1er, peuvent bénéficier d'une intervention de l'Office dans la sélection et la formation du personnel recruté pour remplacer les travailleurs transférés sur de nouveaux équipements de production dans le cadre d'une convention conclue conformément aux articles 279 à 293 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

Art. 302.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'Office est autorisé à conclure avec des employeurs des conventions relatives à la formation, au sein de l'entreprise, du personnel visé à l'article 301 à condition qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi depuis au moins six mois sans interruption au moment du début de l'exécution du contrat.

La convention fixe les conditions et la durée de l'intervention de l'Office dans la rémunération augmentée des charges sociales et des assurances contre les accidents de travail des moniteurs chargés de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

Art. 303.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention pour les moniteurs est calculée en fonction du nombre de semaines de formation effective, eu égard à la profession, et du nombre de stagiaires qu'ils forment.

Cette intervention est maximale si elle concerne cinq travailleurs au moins, sinon elle est calculée au prorata du nombre de travailleurs formés.

Art. 304.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les durées minimale et maximale de formation pour un travailleur sont respectivement de 4 et 18 semaines.

Les travailleurs formés doivent être ressortissants d'un Etat-membre de la C.E.E. ou résider effectivement en région wallonne, être âgés d'au moins dix-huit ans et liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 305.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention est limitée à 50 % des dépenses exposées par l'employeur.

Art. 306.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La convention accordant l'intervention prend cours, pour une période maximale de deux ans, au plus tôt à la date à laquelle l'entreprise a adressé sa demande initiale à l'Office et, au plus tard, à celle du début de la première formation.

Art. 307.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La procédure prévue aux articles 289, 290 et 292 du présent arrêté est d'application pour les demandes regies par la présente sous-section.

Sous-section 4.<insérée par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> - Incitation au recrutement et à la formation du personnel peu qualifié.

Art. 308.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les entreprises visées à l'article 295, alinéa 1er, peuvent bénéficier d'une intervention de l'Office dans les dépenses inhérentes à la sélection et à la formation du personnel recruté pour occuper une fonction à qualification réduite liée directement ou indirectement à l'application de nouvelles techniques.

Art. 309.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'Office est autorisé à conclure avec des employeurs des conventions relatives à la formation au sein de l'entreprise du personnel visé à l'article 308 à condition qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi depuis au moins un an au moment du début de l'exécution du contrat.

La convention fixe les conditions et la durée des interventions de l'Office dans la rémunération, augmentée des charges sociales et des assurances contre les accidents de travail, des moniteurs chargés de la formation et des travailleurs bénéficiant de celle-ci.

Art. 310.<insére par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention pour les moniteurs est calculée en fonction du nombre de semaines de formation effective, eu égard à la profession, et du nombre de stagiaires qu'ils forment.

Cette intervention est maximale si elle concerne cinq travailleurs au moins, sinon elle est calculée au prorata du nombre de travailleurs formés.

Art. 311.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> Les durées minimale et maximale de formation pour un travailleur sont respectivement de 2 et 13 semaines.

Les travailleurs formés doivent être ressortissants d'un Etat-membre de la C.E.E. ou résider effectivement en Région wallonne, être âgés d'au moins dix-huit ans et liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 312.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> L'intervention est limitée à 50 % des dépenses exposées par l'employeur.

Art. 313.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La convention accordant l'intervention prend cours, pour une période maximale de deux ans, au plus tôt à la date à laquelle l'entreprise a adressé sa demande initiale à l'Office et, au plus tard, à celle du début de la première formation.

Art. 314.<inséré par ARW 1990-12-12/40, art. 1, 103; En vigueur : 05-03-1991; cessera d'être en vigueur le 31-12-1992> La procédure prévue aux articles 289, 290 et 292 du présent arrêté est d'application pour les demandes régies par la présente sous-section.

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