Texte 1963121608

16 DECEMBRE 1963. - Arrêté royal fixant la composition des [commissions] chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance-soins de santé. <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1986 et mise à jour au 15-01-2021)

ELI
Justel
Source
Publication
31-12-1963
Numéro
1963121608
Page
12651
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-12-16/01
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La (commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et l'ensemble des organismes assureurs, est composée de: <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)[1 8 membres effectifs et de 8 membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens et par celles des pharmaciens hospitaliers répartis comme suit :

1. cinq membres effectifs désignés par l'Association pharmaceutique belge;

2. deux membres effectifs désignés par l'Office des Pharmaciens coopératives de Belgique;

3. un membre effectif désigné par l'Association belge des pharmaciens hospitaliers ;

4. huit membres suppléants désignés par l'Association pharmaceutique belge, l'Office des Pharmaciens coopératives de Belgique et l'association belge des pharmaciens hospitaliers.]1

["1 b)"° huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

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(1AR 2020-12-28/11, art. 1, 022; En vigueur : 01-02-2021)

Art. 2.[1 La commission chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, est composée de :

a)quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, désignés par Zorgnet-Icuro;

b)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Santhea;

c)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Unessa;

d)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé, en abrégé " GIBBIS ";

e)neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, qui représentent l'ensemble des organismes assureurs désignés conformément aux dispositions de l'article 10bis.]1

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(1AR 2017-05-23/11, art. 1, 019; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 2bis.<AR 1987-01-12/30, art. 1er, 004> La (commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées et l'ensemble des organismes assureurs est composée de : <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par la Fédération des institutions hospitalières wallonnes et le "Verbond der verzorgingsinstellingen";

b)trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par l'Association des établissements publics des soins et la Fédération belge des villes et communes;

c)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par la Fédération des maisons de repos et de soins de Belgique et la "Federatie van rust- en verzorgingsoorden van België;

d)huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

Art. 2ter.<AR 1996-03-12/36, art 1, 011; En vigueur : 22-04-1996> La (Commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs, est composée : <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Association des établissements publics de soins;

b)de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés par la Fédération des institutions hospitalières de Wallonie;

c)de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés par l'Association francophone d'institutions de santé;

d)de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par le " Verbond der Verzorgingsinstellingen ";

e)de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

Art. 2quater.<AR 1996-03-12/36, art. 2, 011; En vigueur : 22-04-1996> La (Commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les représentants des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques et les organismes assureurs, est composée : <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par la Confédération belge des établissements privés de soins de santé;

b)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par la " Federatie Beschut Wonen. "

c)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par l'Association francophone d'institutions de santé;

d)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par la " Fédération des institutions hospitalières de Wallonie ";

e)de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par le " Verbond der Verzorgingsinstellingen ";

f)d'un membre effectif et d'un membre suppléant désigné par le " Verbond van Medisch-Sociale Instellingen ";

g)de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

Art. 3.<AR 1995-11-07/32, art. 1, 010; En vigueur : 18-03-1996> La [1 Commission de convention sages-femmes - organismes assureurs]1, est composée de :

a)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'"[1 Union Professionnelle des Sages-Femmes Belges - UPsfB]1.";

b)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'"[1 Association Francophone des Sages-Femmes Catholiques - AFsfC]1

c)[2 quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, désignés par le "Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen - VBOV;]2

d)[2 ...]2

e)huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

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(1AR 2014-06-29/25, art. 1, 018; En vigueur : 24-08-2014)

(2AR 2018-11-28/10, art. 1, 021; En vigueur : 27-12-2018)

Art. 4.

<Abrogé par AR 2009-11-24/04, art. 7, 017; En vigueur : 03-12-2009>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2014-06-29/25, art. 2, 018; En vigueur : 24-08-2014>

Art. 5bis.<inséré par AR 1996-10-18/37, art. 2, 014; En vigueur : 28-11-1996> La commission chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs est composée de :

a)membre(s) effectif(s) et 4 membre(s) suppléant(s), désigné(s) par la Vlaamse Vereniging voor Logopedisten;

b)membre(s) effectif(s) et 4 membre(s) suppléant(s), désigné(s) par l'Union professionnelle des Logopèdes francophones;

c)membres effectifs et 8 membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

Art. 6.<AR 1986-04-25/33, art. 1er, 002> La (commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les opticiens et l'ensemble des organismes assureurs est composée de : <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)[1 huit membres effectifs et huit membres suppléants, désignés par l'Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes Belge;]1

b)[1 ...]1;

c)[1]1;

d)huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

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(1AR 2014-06-29/25, art. 3, 018; En vigueur : 24-08-2014)

Art. 7.<AR 1986-07-07/31, art. 1er, 003> La (commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les orthopédistes et l'ensemble des organismes assureurs est composée de : <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)[1 huit membres effectifs et huit membres suppléants, désignés par l'Union Professionnelle Belge des Technologies Orthopédiques;]1

b)[1 ...]1;

c)huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

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(1AR 2014-06-29/25, art. 4, 018; En vigueur : 24-08-2014)

Art. 8.La (commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les [1 audiciens]1 et l'ensemble des organismes assureurs, est composée de: <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)[1 huit membres effectifs et huit membres suppléants, désignés par le Comité Exécutif des Unions Professionnelles des Audiciens;]1

b)[1 ...]1;

c)[1 ...]1;

d)[1 ...]1;

e)[1 ...]1;

f)huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10. <AR 27-01-1965, art. 1>

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(1AR 2014-06-29/25, art. 5, 018; En vigueur : 24-08-2014)

Art. 9.La (commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les bandagistes et l'ensemble des organismes assureurs, est composée de: <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)[1 six membres effectifs et six membres suppléants, désignés par l'Union Professionnelle Belge des Technologies Orthopédiques;]1

b)(un membre effectif et un membre suppléant, désignés par [1 ...]1 l'Association pharmaceutique belge;) <AR 1989-10-11/33, art.1, 005; En vigueur : 18-11-1989>

(c) un membre effectif et un membre suppléant, désignés par l'Association belge des pharmaciens hospitaliers;) <AR 1989-10-11/33, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-1989>

(d)) huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10. <AR 1989-10-11/33, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-1989>

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(1AR 2014-06-29/25, art. 6, 018; En vigueur : 24-08-2014)

Art. 9bis.<AR 1991-06-10/34, art. 1, 008; En vigueur : 25-06-1991> La (Commission) chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs, est composée de : <AR 1996-10-18/37, art. 1, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)[2 huit membres effectifs et de huit membres suppléants]2, désignés par l'Association belge des pharmaciens hospitaliers;

b)[2 ...]2

c)huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.

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(1AR 2014-06-29/25, art. 7, 018; En vigueur : 24-08-2014)

(2AR 2018-01-31/09, art. 1, 020; En vigueur : 12-03-2018)

Art. 10.La représentation de l'ensemble des organismes assureurs visée aux articles 1, c), [2 ...]2(2bis, d), 2ter, e), 2quater, g)) (3, e)), [1 ...]1 et 5bis, c)), 6, d), [1 7, c)]1, (8, f), [1 9, d) ]1 et (9bis, c))), est composée de: <AR 1989-10-27/35, art. 1, 006; En vigueur : 02-12-1989><AR 1991-06-10/34, art. 2, 008; En vigueur : 25-06-1991><AR 1995-11-07/32, art. 2, 010; En vigueur : 18-03-1996><AR 1996-03-12/36, art. 3, 011; En vigueur : 22-04-1996><AR 1996-10-08/31, art. 2; En vigueur : 23-10-1996><AR 1996-10-18/37, art. 3, 014; En vigueur : 28-11-1996>

a)(deux) membres effectifs et de (deux) membres suppléants, désignés par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes;

b)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par [1 Union Nationale des Mutualités Neutres]1;

c)(deux) membres effectifs et de (deux) membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités socialistes;

d)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par [1 l'Union Nationale des Mutualités libérales]1;

e)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'[1 Union Nationale des Mutualités Libres]1;

f)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. <AR 18-02-1964, art. 3>

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(1AR 2014-06-29/25, art. 8, 018; En vigueur : 24-08-2014)

(2AR 2017-05-23/11, art. 2, 019; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 10bis.[1 Les représentants de l'ensemble des organismes assureurs visés à l'aricle 2, e), sont composés de :

a)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes;

b)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités neutres ;

c)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités socialistes;

d)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités libérales;

e)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités libres;

f)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.]1

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(1Inséré par AR 2017-05-23/11, art. 3, 019; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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