Texte 1963120302

3 DECEMBRE 1963. - Arrêté royal réglementant le commerce de semences de céréales et de légumineuses à fruit sec des variétés agricoles.

ELI
Justel
Source
Publication
5-2-1964
Numéro
1963120302
Page
1053
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-12-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-196501-07-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est interdit d'importer, de vendre, d'offrir en vente, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente des semences de froment, d'épeautre, d'orge, de seigle, d'avoine, de maïs, de haricots des champs, de fèves des champs et de pois des champs qui ne sont pas contrôlées et admises dans le commerce par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952.

Cette interdiction ne s'applique pas aux ventes occasionnelles prévues par l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 89 du 30 novembre 1939.

Art. 2.Pour les semences des espèces énumérées à l'article 1er, le contrôle au triage visé à l'article 15 de l'arrêté royal du 25 mars 1952, s'effectue exclusivement dans les installations des négociants-préparateurs agréés à cette fin par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 3.La vente aux cultivateurs utilisateurs des semences contrôlées des espèces énumérées à l'article 1er ne peut se faire que par des négociants-détaillants agréés à cette fin par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 4.Pour être agréé, le négociant-préparateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

Registre du commerce : être inscrit au registre du commerce en qualité de négociant-préparateur en semences agricoles;

Locaux : disposer de magasins réservés exclusivement à la réception, à la préparation et à l'emmagasinage de semences et de plants. Ces magasins doivent avoir une superficie totale d'au moins 300 m2 et être nettement séparés de tout autre local. Ils doivent être propres, secs, bien aérés et éclairés. Le contrôle des semences à la lumière naturelle doit y être possible. Un petit local servant de bureau y sera réservé au personnel de contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

Appareillage : Dans les magasins doit se trouver un appareillage permettant la préparation de semences contrôlées conformément aux normes réglementaires et ce avec un rendement horaire d'au moins 600 kg de semences triées.

Cet appareillage, qui sera d'un accès, d'un contrôle et d'un nettoyage facile, doit être jugé suffisant par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles. Il doit comprendre :

un silo d'alimentation de l'appareil de triage d'une capacité minimum de 3 tonnes de semences brutes;

un séchoir réglable muni d'un thermostat;

une installation de triage se composant des appareils suivants, combinés ou non :

a)un tarare permettant le nettoyage, le tirage et le calibrage des grains selon volume, forme et densité et comprenant un jeu de tamis jugé indispensable par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;

b)une clipteuse avec dispositif de réglage;

c)un trieur alvéolaire;

d)un trieur permettant le triage suivant la densité;

e)un appareil de désinfection.

Sur toute l'installation de triage doit fonctionner un système d'aspiration;

Laboratoire : disposer d'un laboratoire équipé de l'outillage ci-après :

a)un appareil pour la détermination du poids à l'hectolitre de semences. Cet appareil pourra être remplacé par la trémie conique;

b)des appareils pour la détermination du degré d'humidité des semences, comprenant une balance de précision et une étuve à air chaud. Ces instruments peuvent être remplacés par tout appareil précis à dosage rapide;

c)le matériel nécessaire à la détermination du pouvoir germinatif des semences;

d)un jeu de tamis d'essais;

Comptabilité : tenir une comptabilité des entrées et sorties permettant le cas échéant à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles de suivre la destination d'un lot de semences.

Art. 5.Pour être agréé, le négociant-détaillant doit satisfaire aux conditions ci-après :

être inscrit au registre du commerce en qualité de négociant-détaillant en semences;

disposer d'un magasin propre, clair, suffisamment spacieux, sec et bien aéré;

tenir une comptabilité des entrées et sorties permettant le cas échéant à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles de suivre la destination d'un lot de semences.

Art. 6.L'agréation prévue aux articles 4 et 5 est accordée annuellement à l'exploitant responsable de l'entreprise. Elle est personnelle et incessible. La durée annuelle de validité court du 1er juillet au 30 juin.

Art. 7.L'arrêté du Régent du 30 juin 1948, complétant la réglementation relative au commerce des semences de céréales et de légumineuses secs des variétés agricoles, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1952, 25 mars 1952, 16 mai 1953 et 9 septembre 1954, est abrogé.

Art. 8.<AR 12-08-1970, art. 3> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969, relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 9.<AR 05-07-1968, art. 1> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1965. Toutefois les conditions d'agréation fixées par l'article 4 et énumérées ci-après :

un séchoir réglable muni d'un thermostat;

un trieur permettant le triage suivant la densité ne sont d'application qu'à partir du 1er juillet 1969.

Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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