Texte 1963112802
Chapitre 1er._ Agréation.
Article 1er.Les certificats de classification visés à l'article 32 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial sont délivrés par les organismes agréés, conformément aux dispositions du présent arrêté, par le Ministre qui a les transports par eau dans ses attributions.
Art. 2.Les demandes d'agréation doivent être adressées au Ministre qui a les transports par eau dans ses attributions.
Pour être agréés, les organismes doivent remplir les conditions imposées par les articles 3 à 8.
L'agréation est constatée par un certificat délivré par le Ministre et fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge.
Chapitre 2._ Conditions de l'agréation.
Art. 3.Les organismes doivent s'être assurés de la collaboration d'un ou de plusieurs ingénieurs civils porteurs d'un diplôme légal ou scientifique délivré par une université ou un établissement qui y est assimilé.
Ils ne peuvent confier la direction technique des visites ou contrôles à effectuer qu'à ces ingénieurs, qui peuvent appartenir soit à la direction, soit au cadre du personnel technique des organismes en question.
Art. 4.Les personnes appartenant à la direction ou au cadre du personnel technique des organismes en question ne peuvent avoir été condamnées, ni pendant les cinq années qui précèdent celle au courant de laquelle l'agréation est demandée, ni après l'agréation, en Belgique ou à l'étranger, à une peine privative de liberté, même conditionnelle, de trois mois ou davantage pour crime ou délit contre la foi publique ou pour fraude.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "personnes appartenant à la direction" toute personne qui exerce des fonctions se rapportant directement à la gestion ou à la direction de l'organisme; par "personne appartenant au cadre du personnel technique" toute personne qui participe, en qualité de technicien, aux visites ou contrôles des bateaux.
Art. 5.Les organismes eux-mêmes et les personnes appartenant à leur direction ou au cadre de leur personnel technique ne peuvent prendre part, de quelque manière que ce soit, à des entreprises d'exploitation de bâtiments de navigation intérieure, ni à des entreprises de construction ou de réparation fluviale.
Ils ne peuvent être ni assureurs ni courtiers d'assurance, ni experts appointés dans des compagnies d'assurance de risques fluviaux, ni conseillers techniques d'entreprises d'exploitation, de construction ou de réparation de bâtiments de navigation intérieure.
Ils ne peuvent exercer, ni habituellement ni à titre occasionnel, l'activité définie dans l'article 3 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial comme étant celle des affréteurs.
Art. 6.<A.R. 27-03-1969, art. 1> Les organismes doivent soumettre à l'approbation du Ministre leurs règlements relatifs à l'examen des bateaux de navigation intérieure.
Ces règlements fixent, notamment, les critères techniques essentiels auxquels doivent répondre les bateaux pour être admis à la classification. Ces critères techniques doivent concerner aussi bien la coque que l'installation de propulsion et l'équipement. Pour ce qui concerne les bateaux existants, il ne sera cependant pas exigé des transformations ou adjonctions de longue durée ou dispendieuses, qui ne seraient pas proportionnées aux avantages susceptibles d'en découler; les améliorations exigées seront limitées à ce qu'il est possible et raisonnable de faire pour assurer la sécurité.
L'agréation ne sera pas accordée aussi longtemps que les modifications jugées nécessaires par le Ministre n'auront pas été apportées à ces règlements.
Les modifications ultérieures que les organismes agréés apporteraient à leurs règlements doivent également être soumises à l'approbation du Ministre.
Avant toute approbation, le Ministre recueillera l'avis du Ministre qui a les Travaux publics dans ces attributions.
Les règlements à jour, rédigés en français et en néerlandais, doivent pouvoir être consultés par tous les intéressés au siège de l'organisme en Belgique ou au domicile élu en application de l'article 8 du présent arrêté.
Le refus entier ou partiel de la délivrance d'un certificat de classification est motivé; le refus motivé est notifié sans délai au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 7.Les organismes qui demandent l'agréation doivent joindre à leur requête le tarif de leurs services.
Ce tarif, qui peut indiquer des prix minimaux et maximaux, ne peut s'écarter manifestement des normes d'usage dans le métier.
Toute modification aux tarifs postérieure à l'agréation doit être communiquée au Ministre qui a les transports par eau dans ses attributions.
Art. 8.Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui sollicitent l'agréation doivent élire domicile dans le Royaume et accepter la compétence des tribunaux belges pour tout litige pouvant naître de la délivrance d'un certificat de classification à un ressortissant belge.
Chapitre 3._ Contrôle.
Art. 9.Les organismes agréés sont soumis à la surveillance des agents désignés par le Ministre qui a les transports par eau dans ses attributions.
Cette surveillance a pour objet de vérifier si les organismes agréés continuent à remplir les conditions de leur agréation et si les règlements relatifs à l'examen des bateaux de navigation intérieure sont observés.
Les agents transmettent leurs constatations au Ministre.
Art. 10.Les agents contrôleurs peuvent exiger la production de diplômes, certificats ou attestations susceptibles de prouver que les conditions prescrites par les articles 3 et 4 sont observées, ainsi que la communication de tous renseignements de nature à établir que les prescriptions de l'article 5 sont respectées.
En vue de veiller à la bonne application des règlements relatifs à l'examen des bateaux, les agents contrôleurs peuvent se rendre à bord des bâtiments munis d'un certificat de classification et en faire la visite.
Ces visites ne peuvent avoir lieu soit avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, soit un jour de fête légale. Elles ne peuvent s'étendre aux cabines ou autres locaux affectés également à l'habitation sans l'autorisation de la personne responsable du bord.
Les visites se feront de manière à ne pas entraver l'exploitation normale du bateau.
Chapitre 4._ Refus et retrait de l'agréation.
Art. 11.Le Ministre qui a les transports par eau dans ses attributions refuse ou retire l'agréation quand les organismes ne satisfont pas ou ne satisfont plus à l'une ou à plusieurs des conditions énumérées par les articles 3, 4 et 5.
L'agréation peut également être retirée si les organismes refusent d'apporter à leurs règlements relatifs à l'examen des bateaux déjà approuvés les modifications qui seraient souhaitées ultérieurement par le Ministre, lorsqu'ils appliquent des règlements modifiés par eux sans avoir acquis l'approbation ministérielle ou lorsque leurs règlements ne sont pas appliqués.
En outre, l'agréation peut être refusée ou retirée par le Ministre lorsque les tarifs visés à l'article 7 s'écartent manifestement des normes d'usage dans le métier, lorsque ces tarifs ne sont pas respectés, ou si les organismes ne se conforment pas au prescrit de l'article 8.
Art. 12.Avant de prendre une décision de refus ou de retrait de l'agréation basée sur l'inobservance des règles fixées par l'article 5, le Ministre mettra l'organisme intéressé en demeure de mettre fin, dans les quinze jours, à la situation jugée incompatible avec ces dispositions.
Tous autres faits susceptibles d'entraîner le refus ou le retrait de l'agréation sont notifiés aux organismes intéressés, qui disposent d'un délai également fixé à quinze jours pour transmettre leurs observations au Ministre.
Les décisions de refus ou de retrait sont motivées et notifiées par lettre recommandée à la poste.
Les décisions de retrait font l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge.
Art. 13.En cas de retrait de l'agréation, l'organisme est tenu de renvoyer son certificat au Ministre dans les huit jours de la notification de la décision.
Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour des contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales et communales, modifiée par les lois des 5 juin 1934 et 14 juin 1963.
L'article 85 du Code pénal est applicable à l'infraction prévue par l'alinéa qui précède.
Chapitre 5._ Dispositions abrogatoire et transitoire.
Art. 14.L'arrêté royal du 18 juillet 1936 relatif aux certificats de classification des bateaux d'intérieur est abrogé.
Art. 15.Les certificats de classification émis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par les organismes désignés dans l'arrêté royal du 18 juillet 1936 conservent la validité qui leur est propre jusqu'à la date de leur échéance normale.
Les certificats de classification qui seront délivrés par ces mêmes organismes avant le 1er avril 1964 conserveront également jusqu'à la date de leur échéance normale et pour ce qui concerne l'application de l'article 32 de la loi du 5 mai 1936 une valeur égale à celle qui est propre aux certificats délivrés par les organismes agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 16.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.