Texte 1963110402
Chapitre 1er._ (Du Comité général, du Conseil général, du Comité de l'assurance, du Comité de gestion du Service des indemnités et des Comités du Service du contrôle médical et du Service du contrôle administratif.) <AR 1993-02-28/33, art. 2, 110; En vigueur : 09-03-1993>
Section 1ère._ (Du Comité général.) <AR 1993-02-28/33, art. 3, 110; En vigueur : 09-03-1993>
Article 1er.<AR 1993-02-28/33, art. 4, 110; En vigueur : 09-03-1993> Le Comité général est composé :
1°d'un président;
2°de deux vice-présidents, nommés parmi les membres visés aux 3°, 4° et 5° ci-dessous;
3°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Si le président n'est pas nommé parmi les membres visés à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°, il n'a pas droit de vote.
Le président, les vice-présidents et les membres sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Comité général avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 2.<AR 1993-02-28/33, art. 5, 110; En vigueur : 09-03-1993> Le Comité général se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Art. 3.<AR 1993-02-28/33, art. 6, 110; En vigueur : 09-03-1993> Le siège du Comité général est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
Art. 4.<AR 1993-02-28/33, art. 7, 110; En vigueur : 09-03-1993> Le président et les vice-présidents du Comité général sont habilités à signer l'un ou l'autre, conjointement avec l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son remplaçant, les actes qui engagent l'Institut, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux.
Section 2._ (Du Conseil général de l'assurance soins de santé.) <AR 1993-02-28/33, art. 8, 110; En vigueur : 09-03-1993>
Art. 5.<AR 1993-02-28/33, art. 9, 110; En vigueur : 09-03-1993> § 1. Le Conseil général de l'assurance soins de santé est composé :
1°d'un président;
2°de deux vice-présidents à nommer parmi les membres visés aux 3°, 4°, 5° et 6°, conformément aux règles en matière de présentation prévues par le règlement d'ordre intérieur du Conseil général;
3°de cinq membres, représentant l'autorité, nommés conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 1er, a), de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
4°de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à attribuer;
6°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer;
7°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants dont respectivement quatre médecins, trois représentants des gestionnaires des établissements de soins et un praticien de l'art infirmier, nommés parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles en nombre double de celui des mandats à attribuer sur des listes établies par les organisations représentées dans les commissions visées aux chapitres II et IIbis;
§ 2. Les membres visés au § 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.
§ 3. Le président et les vice-présidents sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
§ 4. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Conseil général avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace;
§ 5. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 6.<AR 1993-02-28/33, art. 10, 110; En vigueur : 09-03-1993> Le Conseil général se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Art. 7.<AR 1993-02-28/33, art. 11, 110; En vigueur : 09-03-1993> Le siège du Conseil général est valablement constitué si au moins la moitié des membres de chaque groupe sont présents.
Sauf pour l'application des dispositions de l'article 12, § 3, de la loi, des décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Art. 8.<AR 1993-02-28/33, art. 12, 110; En vigueur : 09-03-1993> Le président et les vice-présidents du Conseil général sont habilités à signer l'un ou l'autre, conjointement avec le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé ou son remplaçant, les actes pris sur la base de l'article 12, 1°, 3°, 4°, 7° et 9° de la loi.
Art. 9.<AR 1993-02-28/33, art. 13, 110; En vigueur : 09-03-1993> Dans les trois mois suivant la communication des rapports visés à l'article 12, § 1er, 6° de la loi, le Conseil général fait rapport au Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions sur les mesures que le Conseil général a décidé de prendre ou qu'il propose au Ministre.
Section 2bis.<AR 1993-02-28/33, art. 14, 110; En vigueur : 09-03-1993> _ Du Comité de l'assurance.
Art. 10.<AR 1993-02-28/33, art. 15, 110; En vigueur : 09-03-1993> § 1. Le Comité de l'assurance est composé :
1°d'un président;
2°de deux vice-présidents;
3°de vingt et un membres effectifs et vingt et un membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants dont respectivement sept médecins et un praticien de l'art dentaire nommés parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à conférer, sur les listes établies par les organisations professionnelles représentatives;
5°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, nommés parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à attribuer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives.
Parmi les membres effectifs ou suppléants, doivent figurer obligatoirement un pharmacien d'officine, un pharmacien hospitalier et un pharmacien biologiste;
6°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des gestionnaires d'établissements hospitaliers, des services et institutions visés à l'article 23, 12°, 13°, 14° et 19°, de la loi susvisée, et des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
7°de six membres effectifs et de six membres suppléants dont respectivement un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute, un logopède, un (opticien), un fournisseur de prothèses et appareils, un fournisseur d'implants nommés parmi les candidats présentés un nombre double de celui des mandats à conférer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives; <AR 1995-04-07/78, art. 1, 125; En vigueur : 29-05-1995>
8°de six membres effectifs et de six membres suppléants dont respectivement trois membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs et par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer et trois membres choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à attribuer; ils ont voix consultative.
§ 2. Les membres visés au 4°, 5°, 6° et 7° du § 1er du présent article sont présentés en nombre double de celui des mandats à attribuer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentées aux commissions chargées de conclure les accords et conventions visées aux chapitre II et IIbis du présent arrêté. A défaut de telles organisations, les membres seront désignés par Nous, parmi les dispensateurs de soins ayant la qualification professionnelle requise.
§ 3. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
§ 4. Le président a voix délibérative lorsqu'il est nommé parmi les membres visés au § 1er, 3° à 7° du présent article.
§ 5. Les deux vice-présidents sont nommés parmi les membres visés au paragraphe 1er, 3° à 7°, conformément aux règles en matière de présentation prévues par le règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance.
§ 6. Le Comité de l'assurance se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
§ 7. Le siège du Comité de l'assurance est valablement constitué si au moins la moitié des membres du groupe composé par les représentants des organismes assureurs et du groupe composé par les représentants des dispensateurs de soins, sont présents.
Les décisions sont acquises quant elles recueillent les deux tiers des voix des membres ayant voix délibérative qui composent le Comité de l'assurance, compte non tenu des abstentions.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, mais que la majorité au moins des membres ayant voix délibérative qui composent le Comité de l'assurance est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante.
Si cette même majorité est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises.
§ 8. Lorsque le Comité de l'assurance est saisi d'une proposition ou d'un avis par une des commissions de convention ou d'accord visées à l'article 19 de la loi et estime devoir y apporter une modification, la proposition ou l'avis est renvoyé, avant toute décisions définitive, pour nouvel examen à cette commission de convention ou d'accord.
§ 9. Le président, les vice-présidents et les membres du Comité de l'assurance sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
§ 10. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Comité de l'assurance avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Section 3._ Du Comité de gestion du Service des indemnités.
Art. 11.Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est composé:
1°d'un président et de deux vice-présidents,nommés par le Roi parmi les membres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous;
2°de sept membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de sept membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs , en nombre double de celui des mandats à attribuer. Chaque organisme assureur a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Art. 12.Le Comité de gestion se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Art. 13.Le siège du Comité de gestion est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative et participant au vote, compte tenu des abstentions. En cas de parité de voix la proposition est rejetée.
Lorsque les membres représentant, d'une part, les travailleurs salariés, et d'autre part, les employeurs ne sont pas présents en nombre égal au moment d'un vote sur les objets visés à l'article 40, 1° à 6°, de la loi du 9-8-1963 susvisée, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour rétablir la parité.
Lorsqu'une proposition se rapportant à un des objets visés à l'alinéa précédent est rejetée contre l'avis unanime des représentants, soit des travailleurs salariés, soit des employeurs, le groupe favorable à la proposition peut demander que celle-ci soit soumise au Ministre de la Prévoyance sociale; cette demande peut être formée au cours de la séance et actée au procès-verbal ou faite par écrit dans les huit jours de la séance. Elle est adressée au Ministre de la Prévoyance sociale par le président du Comité de gestion.
Le Ministre statue et notifie sa décision dans les trente jours de la demande qui lui est faite, faute de quoi le rejet de la proposition est définitif.
Art. 14.Le président et les vice-présidents du Comité de gestion sont habilités à signer l'un ou l'autre, conjointement avec le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnité ou son remplaçant, les actes, qui engagent, en ce qui concerne le Service des indemnités, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux.
Art. 15.Le Comité de gestion du Service des indemnités fait, dans les trois mois qui suivent la communication des rapports visés aux articles 79, premier alinéa, 13°, a et 93, premier alinéa, 3°, b, de la loi du 9 août 1963 susvisée, rapport au Ministre de la Prévoyance sociale sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il lui propose, à la suite des constatations faites par le Service du contrôle médical et le Service du contrôle administratif.
Art. 16.Le Comité de gestion du Service des indemnités fait part, dans les trois mois qui suivent l'établissement de son rapport annuel, au Ministre de la Prévoyance sociale des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtés en fonction des éléments de ce rapport.
Section 4._ Du comité du Service du contrôle médical.
Art. 17.<AR 28-09-1965, art. 3> La convocation aux réunions du comité du Service du contrôle médical mentionne dans tous les cas l'objet de la réunion.
Art. 18.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 19.(abrogé) <AR 28-09-1965, art. 5>
Art. 20.Les rapports visés à l'article 79, 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, établis par le Comité sont trimestriels, Ils sont transmis conformément à l'article 79, 14°, de ladite loi, accompagnés des suggestions visées par ce littera, dans le courant du trimestre qui suit celui au cours duquel les constatations ont été faites.
Le Comité peut toutefois établir à tout moment des rapports spéciaux circonstanciés lorsqu'il estime que les constatations faites doivent être portées sans délai à la connaissance du Ministre de la Prévoyance sociale, du Conseil général, du Comité de gestion du Service des soins de santé ou du Comité de gestion du Service des indemnités.
Section 5._ Du Comité du Service du contrôle administratif.
Art. 21.Le Comité du Service du contrôle administratif est composé:
1°d'un président, magistrat;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer. Chaque organisme assureur a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Le président et les membres visés aux 2° et 3° ne peuvent ni participer à l'administration d'un organisme assureur, ni être à son service. (...) <AR 1993-09-29/32, art. 1, 117; En vigueur : 19-11-1993>
Art. 22.Le siège du Comité est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Art. 23.Le président et les membres ont voix délibérative.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 24.Le Comité se réunit sur convocation de son président soit à son initiative, soit à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas la convocation, mentionne l'objet de la réunion.
Art. 25.Les rapports visés à l'article 93, 3°, de la loi du 9-8-1963 susvisée, établis par le Comité, sont trimestriels . Ils sont transmis conformément à l'article 93, 4°, de ladite loi, accompagnes des suggestions visées par ce littera, dans le courant du trimestre suivant celui au cours duquel les constatations (ont été notifiées.). <AR 23-10-1967, art. 2>
Le Comité peut toutefois établir à tout moment des rapports spéciaux circonstanciés lorsqu'il estime que les constatations faites doivent être portées sans délai à la connaissance du Ministre de la Prévoyance sociale, du Comité de gestion du Service des soins de santé ou du Comité de gestion du Service des indemnités.
Section 6._ Dispositions communes aux Conseil général et Comités visés par le présent chapitre.
Art. 26.Les membres du Conseil général et des Comités visés par le présent chapitre sont nommés pour un terme de six ans. La validité du mandat expire tous les trois ans pour la moitié des membres de chacun des groupes représentés.
Toutefois, le premier renouvellement du mandat des membres aura lieu le 1er janvier 1967, les membres sortants étant désignés par tirage au sort.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Conseil général ou du Comité dont il relève avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 27.Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 28.Lorsque le Conseil général ou un des Comités visés au présent chapitre est invité à se réunir à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête.
Chapitre 2._ Des Commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions.
Section 1ère._ Des conventions avec les médecins. (abrogé) <AR 28-09-1965, art. 6>
Art. 29.(abrogé) <AR 28-09-1965, art. 6>
Section 2._ Des conventions avec les pharmaciens.
Art. 30.La Commission est composée:
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de pharmaciens;
2°de huit membres effectifs et de huit suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 3._ (Des conventions avec les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées.) <AR 1986-12-16/30, art. 1, 035>
Art. 31.<AR 02-12-1982, art. 1> La Commission est composée:
1°(de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations représentatives des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour personnes âgées, visées à l'article 23, 12° et 13° de la loi du 9 août 1963 susvisée); <AR 1986-12-16/30, art. 2, 035>
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 3bis._ Des conventions avec les maisons de soins psychiatriques. <Insérée par AR 1990-07-10/35, art. 1, 080; En vigueur : 26-07-1990>
Art. 31bis.<Inséré par AR 1990-07-10/35, art. 1, 080; En vigueur : 26-07-1990> La Commission est composée :
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations représentatives des maisons de soins psychiatriques;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentativité des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 4._ Des conventions avec les établissements hospitaliers.
Art. 32.La Commission est composée:
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les associations représentatives d'établissements hospitaliers;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 4bis.- Des conventions avec les représentants des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques. <Insérée par AR 1990-11-20/34, art. 1, 083; En vigueur : 08-12-1990>
Art. 32bis.<Inséré par AR 1990-11-20/34, art. 1, 083; En vigueur : 08-12-1990> La Commission est composée :
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations représentatives des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentativité des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 5._ Des conventions avec les accoucheuses.
Art. 33.La Commission est composée:
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives d'accoucheuses;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 6._ Des conventions avec les infirmières.
Art. 34.La Commission est composée:
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives d'infirmières;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 7._ Des conventions avec les kinésistes.
Art. 35.La Commission est composée:
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de (kinésithérapeutes;) <AR 1992-10-20/35, art. 2, 108; En vigueur : 01-01-1993>
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif à un mandat de membre suppléant.
Section 8._ Des conventions avec les opticiens.
Art. 36.La Commission est composée:
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives d'opticiens;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 9._ Des conventions avec les orthopédistes.
Art. 37.La Commission est composée:
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives d'orthopédistes;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre suppléant.
Section 10._ Des conventions avec les prothésistes acousticiens.
Art. 38.La Commission est composée :
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de prothésistes acousticiens;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre suppléant.
Section 11._ Des conventions avec les bandagistes.
Art. 39.La Commission est composée :
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de bandagiste;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs pour déterminer la représentation des organismes assureurs; il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section 12._ Des conventions avec les fournisseurs d'implants.) <Introduit par AR 1989-10-27/36, art. 1, 1, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 39bis.<Introduit par AR 1989-10-27/36, art. 1, 1, 068; En vigueur : 12-12-1989> La Commission est composée :
1°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives des fournisseurs d'implants;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Section(13). _ Dispositions communes. <AR 1989-10-27/36, art. 1, 2, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 40.Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie d'une commission.
Art. 41.Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 42.Les commissions se réunissent sur convocation de leur président, soit à son initiative, soit à la requête du Comité de gestion du Service des soins de santé, soit à la demande de trois membres au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Art. 43.Le siège d'une commission est valablement constitué lorsqu'il réunit au moins cinq membres de chaque groupe.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. Toutefois, la conclusion finale de la convention n'est acquise que si le vote réunit six voix au moins dans chacun des deux groupes, les abstentions n'étant pas admises.
Dans le cas où, au moment d'un vote, les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour rétablir la parité.
Art. 44.<AR 23-10-1967, art. 3> Le texte de toute convention conclue est communiqué, dans les trois jours, au Comité de gestion du Service des Soins de santé par le président, qui fait rapport à la plus prochaine séance dudit Comité de gestion.
Il en est de même pour les propositions visées à l'article 27, 2e alinéa, de la loi du 9 août 1963 pour autant qu'il n'existe pas de conseil technique compétent; s'il existe un conseil technique compétent, ces propositions doivent être communiquées, dans les trois jours, audit conseil technique par le président qui fait rapport à la plus prochaine séance dudit conseil technique.
Chapitre 2bis._ (Des Commissions nationales médico-mutualiste et dento-mutualiste.) <AR 28-12-1965, art. 7>
Section 1ère._ (De la commission nationale médico-mutualiste.) <AR 28-12-1965, art. 7>
Art. 44bis.<AR 28-12-1965, art. 7> La commission nationale médico-mutualiste est composée:
1°de (onze) membres effectifs et de (onze) membres suppléants, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à conférer; <AR 12-05-1975, art. 1>
2°de (onze) membres effectifs et de (onze) membres suppléants nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à conférer. <AR 12-05-1975, art. 1>
Section 2._ (De la commission nationale dento-mutualiste.) <AR 28-09-1965, art. 7>
Art. 44ter.<AR 28-09-1965, art. 7> La commission nationale dento-mutualiste est composée:
1°de dix membres effectifs et de dix membres suppléants, nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats à conférer;
2°de dix membres effectifs et de dix membres suppléants nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à conférer.
Section 3._ (Dispositions communes aux Commissions nationales médico-mutualiste et dento-mutualiste.) <AR 28-09-1965, art. 7>
Art. 44quater.<AR 28-09-1965, art. 7> Les membres des Commissions nationales médico-mutualiste et dento-mutualiste sont nommés pour un terme de six ans.
Le mandat des membres de ces commissions est renouvelable par moitié tous les trois ans. Toutefois, le premier renouvellement du mandat des membres desdits conseils aura lieu le 1er janvier (1970), les membres sortants étant désignés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. <AR 02-12-1968, art. 1>
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de sa commission avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
(...) <AR 16-12-1966, art. 3>
Chapitre 2ter._ (De la commission chargée de la conclusion des accords concernant le forfait.) <AR 20-04-1966, art. 1>
Art. 44quinquies.<AR 20-04-1966, art. 1> Les accords concernant le paiement forfaitaire des prestations de santé sont conclus au sein d'une commission composée:
1°de six membres effectifs et de six membres suppléants, désignés par les organismes assureurs;
2°des dispensateurs de soins visés par l'accord ou de leur représentant s'il s'agit d'une personne morale.
Art. 44.<AR 20-04-1966, art. 1> La demande de conclusion d'un accord est adressée par écrit au président de la commission.
Art. 44septies.<AR 20-04-1966, art. 1> La commission se réunit sur convocation du président. Celui-ci est toutefois tenu de convoquer la commission dans les quinze jours de la réception d'une demande de conclusion d'un accord.
La convocation mentionne l'objet de la réunion.
Le président convoque aux réunions de la commission, soit tous les membres visés à l'article 44quinquies, 2°, soit uniquement ceux visés par le projet d'accord porté à l'ordre du jour.
Art. 44octies.<AR 20-04-1966, art. 1> Le siège de la commission est valablement constitué lorsqu'il réunit au moins quatre membres visés à l'article 44quinquies, 1°.
Art. 44nonies.<AR 20-04-1966, art. 1> Un membre suppléant, visé à l'article 44quinquies, 1°, ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 44decies.<AR 20-04-1966, art. 1> Les décisions préparatoires à la conclusion des accords doivent réunir le consentement des membres visés à l'article 44quinquies, 2°, présents à la réunion, d'une part, et de la majorité de deux tiers des membres visés à l'article 44quinquies, 1°, d'autre part.
Art. 44undecies.<AR 20-04-1966, art. 1> Pour l'accomplissement de sa mission, la commission peut faire appel à des experts dont elle définit la tâche.
Art. 44duodecies.<AR 20-04-1966, art. 1> Le projet d'accord, agréé par le demandeur, est soumis au vote de la commission.
Art. 44.<AR 20-04-1966, art. 1> Le texte de l'accord est communiqué dans les huit jours au comité de gestion du Service des soins de santé par le président de la commission, qui lui fait rapport à la plus prochaine séance.
Chapitre 2quater.<Inséré par AR 1991-04-23/31, art. 1, 092; En vigueur : 25-05-1991> - Commission de contrôle budgétaire.
Art. 44quaterdecies.<Inséré par AR 1991-04-23/31, art. 1, 092; En vigueur : 25-05-1991> Les membres de la Commission de contrôle budgétaire sont nommés pour un terme de six ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie de la Commission avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 44.<Inséré par AR 1991-04-23/31, art. 1, 092; En vigueur : 25-05-1991> La présidence de la Commission est assurée par le conseiller budgétaire et financier visé à l'article 120bis de la loi précitée.
Si celui-ci n'a pas été désigné ou est empêché, la présidence de la Commission est assumée par le doyen d'âge des membres visés à l'article 120bis, 5° de la loi du 9 août 1963 précitée.
Art. 44.<Inséré par AR 1991-04-23/31, art. 1, 092; En vigueur : 25-05-1991> La Commission se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Affaires sociales, soit à la demande du Comité de gestion du Service des Soins de Santé, soit à la demande d'au moins trois de ses membres; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Art. 44septiesdecies.<Inséré par AR 1991-04-23/31, art. 1, 092; En vigueur : 25-05-1991> Le siège de la Commission est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions.
Art. 44.<Inséré par AR 1991-04-23/31, art. 1, 092; En vigueur : 25-05-1991> La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Comité de gestion du Service des Soins de santé.
Art. 44.<Inséré par AR 1991-04-23/31, art. 1, 092; En vigueur : 25-05-1991> Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont assumées par des agents du Service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire dirigeant dudit service.
Chapitre 3._ (Du conseil médical de l'invalidité.) <AR 22-12-1969, art. 1>
Section 1ère.(De la composition du Conseil médical de l'invalidité et du ressort des commissions régionales.) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 45.<AR 22-12-1969, art. 1> Le Conseil médical de l'invalidité comprend une Commission supérieure et des commissions régionales.
La Commission supérieure a son siège à Bruxelles.
Les commissions régionales sont au nombre de neuf; elles ont chacune pour ressort le territoire d'une province.
Le siège de chaque commission régionale est fixé au chef-lieu de la province de son ressort. Chaque commission régional comprend des sections qui ont un siège et un ressort distincts.
A tout moment, suivant les nécessités du service ou les possibilités de déplacement du titulaire, la transmission des dossiers visée à l'article 48, 6°, peut être faite à toute section, indépendamment de son ressort (ainsi qu'à toute commission régionale d'une province limitrophe ou à une de ses sections.) <AR 23-12-1982, art.2>
Section 2._ (De la Commission supérieure.) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 46.<AR 22-12-1969, art. 1> La Commission supérieure est composée:
1°de deux membres, docteurs en médecine, fonctionnaires au Service des indemnités;
2°de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif à un mandat de membre suppléant;
3°de deux membres, docteurs en médecine, fonctionnaires au Service du contrôle médical.
Le Roi désigne le président parmi les membres de la Commission supérieure, sur proposition de celle-ci.
Art. 47.<AR 22-12-1969, art. 1> Tous les membres de la Commission supérieure ont voix délibérative. En cas d'empêchement du président de la Commission supérieure, les membres présidents désignent parmi eux un président de séance.
Art. 48.<AR 22-12-1969, art. 1> La Commission supérieure a pour mission:
1°d'établir, selon les modalités prévues par son règlement d'ordre intérieur, un rôle de présence de ses membres effectifs et suppléants, en vue de l'application des dispositions de l'article 49;
2°de déterminer le nombre de sections des commissions régionales et d'en fixer le siège et le ressort;
3°d'élaborer son règlement d'ordre intérieur ainsi que celui des commissions régionales;
4°de veiller au bon fonctionnement des commissions régionales; pour accomplir cette mission, elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour assister aux séances des commissions régionales et de leurs sections et faire rapport sur leur activité;
5°de se prononcer sur l'état d'invalidité des titulaires au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 précitée, et d'en déterminer la durée, sans préjudice de l'application de l'article 51, alinéa 2, de la même loi, et de l'article 54 du présent arrêté;
6°de transmettre à la section de la commission régionale désignée par elle, les dossiers se rapportant aux titulaires qu'elle juge devoir soumettre à un examen corporel;
7°de requérir le médecin-conseil d'établir et de lui transmettre d'urgence tout rapport qu'elle estime utile;
8°de se prononcer, dans les conditions fixées (à l'article 229, 5°), sur les propositions du médecin-conseil tendant à reconnaître à un titulaire n'ayant personne à charge, l'aide d'une tierce personne, en cas d'incapacité de travail; elle peut, avant de prendre une décision, soit demander l'avis d'un de ses membres ou d'une section d'une commission régionale, soit inviter l'intéressé à comparaître devant elle, soit ordonner une enquête par une infirmière, fonctionnaire du Service des indemnités, dans les cas où les renseignements demandés ne nécessitent pas l'intervention d'un médecin; <AR 17-06-1982, art. 1>
9°d'émettre, conformément à l'article 42 de la loi du 9 août 1963 précitée un avis au sujet des questions relatives à la période d'invalidité qui lui sont soumises soit par le Ministre de la Prévoyance sociale, soit par le Comité de gestion ou le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, soit par des organismes assureurs; cet avis doit être émis dans le mois qui suit la date à laquelle il est sollicité;
10°de collaborer avec le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 19 de la loi du 9 août 1963 précitée, en lui signalant tout titulaire susceptible de bénéficier d'une rééducation fonctionnelle ou professionnelle et en lui transmettant tous les renseignements qu'il demande pour l'exercice de sa mission;
11°de faire trimestriellement rapport au Comité de gestion du Service des indemnités sur le fonctionnement du Conseil médical de l'invalidité.
Art. 49.<AR 22-12-1969, art. 1> Les missions visées à l'article 48, 5°, 6° et 7°, sont de même, exécutées valablement par un membre de la Commission supérieure agissant individuellement, à moins qu'elles ne concernent un cas dans lequel le dossier a été transmis à la Commission supérieure en application de l'article 62, alinéa 2, ou dans lequel le règlement d'ordre intérieur réserve la décision à la Commission supérieure.
Section 3._ (Des Commissions régionales et de leurs sections.) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 50.<AR 22-12-1969, art. 1> Chaque commission régionale est composée:
1°(du médecin-inspecteur principal-chef de service du Service du contrôle médical de la province où la commission régionale à son siège;) <AR 23-12-1982, art. 2>
2°de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à au moins un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3°(d'un médecin-inspecteur du Service du Contrôle médical désigné par le médecin-inspecteur principal-chef de service visé au 1°, pour chaque séance de la commission et de chacune de ses sections visées à l'article 45, alinéa 3.) <AR 23-12-1982, art. 2>
La commission régionale est présidée par le membre visé à l'alinéa précédent, 1°.
Art. 51.<AR 22-12-1969, art. 1> Tous les membres de la commission régionale ont voix délibérative. En cas d'empêchement du président de la commission régionale, les membres présents désignent parmi eux un président de séance.
Art. 52.<AR 22-12-1969, art. 1> Les commissions régionales ont pour mission:
1°de constituer en leur sein les sections visées à l'article 53;
2°d'établir un rôle de présence des membres de leurs sections sans aucune distinction entre les membres effectifs et les membres suppléants;
3°de veiller au bon fonctionnement de leurs sections;
4°de répondre aux demandes d'avis qui leur sont adressées par la Commission supérieure.
Art. 53.<AR 22-12-1969, art. 1> Les sections des commissions régionales comprennent :
1°au moins deux membres appartenant au groupe visé à l'article 50, alinéa 1er, 2°, chacun étant présenté par un organisme assureur différent en vue de sa nomination comme membre de la commission régionale;
2°le membre visé à l'article 50, alinéa 1er, 3°.
Art. 54.<AR 22-12-1969, art. 1> Les sections des commissions régionales ont pour mission:
1°de procéder aux examens corporels demandés par la Commission supérieure ou par un membre de celle-ci;
2°d'établir pour chacun de ces examens corporels un rapport circonstancié tenant compte des différents critères d'appréciation fixés à l'article 56 de la loi du 9 août 1963 précitée;
3°de prendre, en cause des titulaires qu'elles ont soumis à un examen corporel, l'une des décisions suivantes:
a)constater l'existence de l'état d'invalidité au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 précitée, tout en donnant à la Commission supérieure, dans cette hypothèse, leur avis sur la durée de celui-ci;
b)constater la fin de cet état;
4°de constater, en cause des titulaires qui, bien que convoqués, n'ont pas comparu devant elles, l'existence de l'état d'invalidité et de donner à la Commission supérieure leur avis sur la durée de celui-ci, pour autant qu'elles aient été mises en possession d'éléments qu'elles jugent suffisants;
5°de transmettre à la Commission supérieure les décision visées aux 3° et 4°, même si elles ont été prises en application de l'alinéa 2, les rapports d'enquêtes s'y rapportant ainsi qu'une copie de la notification faite au titulaire lorsqu'il s'agit de constater la fin de l'état d'incapacité de travail;
6°de déférer aux demandes d'avis que leur adresse la Commission supérieure.
Lorsque le titulaire doit être examiné à domicile, les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont aussi exécutées valablement par un médecin, agissant individuellement, que la section désigne à cette fin parmi ses membres.
Section 4._ (Des interventions des médecins-conseil et des médecins-inspecteurs relatives à l'état d'invalidité.) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 55.<AR 22-12-1969, art. 1> § 1er. 1°. Entre la septième et la cinquième semaine précédant la date de début de la période d'invalidité, le médecin-conseil établit, à l'intention de la Commission supérieure, un rapport reprenant tous les éléments de nature à éclairer les membres de cette Commission sur l'opportunité de constater l'état d'invalidité au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 précitée. Ce rapport contient l'avis du médecin-conseil.
Les décisions sont prises au vu de ce rapport, dans les quatre dernières semaines de la période d'incapacité primaire.
2°Au plus tard six semaines avant l'expiration de toute période pour laquelle le Conseil médical de l'invalidité a constaté l'état d'invalidité, le médecin-conseil établit un rapport circonstancié, contenant son avis sur l'opportunité de constater, pour une nouvelle période, l'état d'invalidité au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 précitée.
Les décisions sont prises au vu des rapports susvisés, dans les quatre semaines précédant l'expiration de la période pour laquelle l'état d'invalidité a été reconnu.
3°Au cas où soit le médecin-inspecteur soit le médecin-conseil constate la fin de l'état d'invalidité, ce dernier en avertit immédiatement la Commission supérieure au moyen d'un rapport reprenant les éléments de base de sa décision et en y joignant une copie de la notification faite au titulaire.
4°Indépendamment des rapports visés aux 1° à 3°, le médecin-conseil consigne dans des rapports complémentaires, qu'il transmet aussitôt qu'établis à la Commission supérieure, toutes observations susceptibles de modifier le pronostic inclus dans son précédent rapport quand à l'évolution de l'état d'invalidité d'un titulaire.
De plus, le médecin-conseil établit tout rapport estimé utile par la Commission supérieure ou par un de ses membres et le lui transmet d'urgence.
5°Lorsque l'état d'incapacité de travail reprend dans les trois mois qui suivent la fin de la période d'invalidité, l'état d'invalidité peut être reconnu par le médecin-conseil pour une période maximale de quatorze jours à compter de la date de reprise dudit état d'incapacité de travail.
Si le médecin-conseil estime qu'il y a lieu de reconnaître l'état d'invalidité pour une période qui n'excède pas quatorze jours à compter de celui de la reprise de cet état, sa décision fixe immédiatement la fin de l'état d'invalidité à l'expiration de la période reconnue. Le rapport, reprenant les éléments de base de sa décision, et une copie de la notification faite au titulaire, sont envoyés immédiatement à la Commission supérieure.
Si le médecin-conseil estime que la période d'incapacité de travail peut excéder quatorze jours, il établit un rapport reprenant tous les éléments de nature à éclairer la Commission supérieure sur l'opportunité de constater l'état d'invalidité pour une nouvelle période et lui transmet ce rapport.
Si le médecin-conseil décide de dénier la reprise de l'état d'incapacité de travail, il en avertit immédiatement la Commission supérieure, au moyen d'un rapport reprenant les éléments de base de sa décision et en y joignant une copie de sa notification au titulaire.
Les présentes dispositions s'appliquent également au médecin-inspecteur qui examine le titulaire à la demande du médecin-conseil. Ce dernier est charge de la transmission des documents destinés à la Commission supérieure.
6°Le médecin-conseil signale immédiatement à la Commission supérieure les noms des titulaires en état d'invalidité, lorsque ceux-ci ont spontanément repris le travail.
De même, l'organisme assureur signale immédiatement à la Commission supérieure tout événement de nature à modifier la situation administrative du titulaire.
7°Le médecin-conseil établit et transmet à la Commission supérieure, les rapports visés à l'article 48; 8°, relatifs aux titulaires n'ayant personne à charge, qui ont besoin de l'aide d'une tierce personne, en cas d'incapacité de travail.
§ 2. Les rapports visés au § 1er, 1°, 2°, 4°, 6°, alinéa 1er, et 7°, sont adressés par les médecins-conseil à la direction médical de leur organisme assureur; le médecin -directeur de cet organisme assureur les transmet à la Commission supérieure.
Les rapports visés au § 1er, 1° et 2°, doivent partir à la Commission supérieure, au plus tard, quatre semaines avant la date limite à laquelle la décision, sur base de ces rapports, doit intervenir.
Les rapports visés au § 1er, 3° et 5°, sont adressés à la Commission supérieure par les médecins-conseil qui en communiquent simultanément une copie à la direction médicale de leur organisme assureur.
Section 5._ (Des dispositions communes aux commissions du Conseil médical de l'invalidité.) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 56.<AR 22-12-1969, art. 1> Le secrétariat de la Commission supérieure, des commissions régionales et des sections des commissions régionales, est assumé par des agents désignés par le fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités.
Art. 57.<AR 22-12-1969, art. 1> Lorsqu'un membre d'une commission fonctionnant au sein du Conseil médical de l'invalidité est empêché de siéger, il doit prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir à son remplacement par un membre suppléant de la même commission. Pour les sections des commissions régionales, cette suppléance peut être exercée par un membre d'une autre section de la même commission régionale.
Art. 58.<AR 22-12-1969, art. 1> Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif. Toutefois, à la Commission supérieure, lorsque les membres siègent en application de l'article 49, et dans les sections des commissions régionales, les membres effectifs et suppléants concourent indifféremment à assurer le fonctionnement de celles-ci.
Art. 59.<AR 22-12-1969, art. 1> La Commission supérieure et les commissions régionales siègent valablement si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 60.<AR 22-12-1969, art. 1> Les sections des commissions régionales siègent valablement lorsqu'au moins deux membres, autres que ceux présentés par l'organisme assureur auquel appartient le titulaire dont le cas doit être examiné, sont présents.
Art. 61.<AR 22-12-1969, art. 1> Lorsque la Commission supérieure ou un de ses membres demande de procéder à des examens, l'état d'incapacité de travail est censé reconnu jusqu'au moment où sera prise une décision tenant compte du résultat de ces examens.
Art. 62.<AR 22-12-1969, art. 1> Les décisions des sections des commissions régionales sont valables si elles ont été prises à l'unanimité, les membres qui ont été présentés par un organisme assureur déterminé devant s'abstenir de prendre part au vote lorsque celui-ci concerne un titulaire inscrit à cet organisme.
Lorsque l'unanimité n'est pas réalisée, la section de la commission régionale transmet le dossier, complété par un rapport motivé, à la Commission supérieure qui décide à la majorité simple.
Art. 63.<AR 22-12-1969, art. 1> Les décisions de la Commission supérieure et des sections des commissions régionales sont motivées.
Art. 64.<AR 22-12-1969, art. 1> Pour l'accomplissement des missions qui leur incombent, les membres du Conseil médical de l'invalidité peuvent exiger des organismes assureurs et de leurs médecins-conseil ainsi que des services de contrôles agréés visés à l'article 48bis de la loi du 9 août 1963 précitée, tous renseignements qu'ils jugent utiles.
Art. 65.<AR 22-12-1969, art. 1> Les membres de la Commission supérieure et des commissions régionales sont nommés pour un terme de six ans.
Le mandat des membres sortant peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de la Commission supérieure et des commissions régionales avant la date normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat du membre qu'il remplace.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les membres vises aux articles 46, 1° et 3°, et 50, 1° et 3°.
Section 6._ (Des notifications.) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 66.<AR 22-12-1969, art. 1> La décision de la Commission supérieure ou d'un de ses membres constatant l'état d'invalidité est notifiée à l'organisme assureur, dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 67.<AR 22-12-1969, art. 1> La décision d'une section d'une commission régionale ou d'un de ses membres constatant l'état d'invalidité est notifiée à la Commission supérieure; celle-ci dispose de quinze jours ouvrables pour notifier sa décision, portant sur la fixation de la durée, à l'organisme assureur.
La décision d'une section d'une commission régionale ou d'un de ses membres, ou de la Commission supérieure en application de l'article 62, alinéa 2, constatant la fin de l'état d'invalidité, est notifiée au titulaire, à l'organisme assureur, au service administratif de la fédération ou de l'Office national et au médecin-conseil. Ces notifications sont faites dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la décision.
Art. 68.<AR 22-12-1969, art. 1> La décision du médecin-conseil et du médecin-inspecteur constatant la fin de l'état d'invalidité ou celle déniant la reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, est notifiée au titulaire, à l'organisme assureur et au service administratif de la fédération ou de l'Office régional.
Ces notifications sont faites:
1°Lorsqu'il s'agit d'une constatation de la fin de l'état d'invalidité; dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la décision.
2°Lorsqu'il s'agit d'une décision visée à l'article 55, § 1er, 5°, alinéa 4: dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du certificat ou de la déclaration d'incapacité de travail, ou de la notification d'incapacité de travail délivrée par l'Office national de l'emploi.
Art. 69.<AR 22-12-1969, art. 1> Les notifications aux titulaires, visées aux articles 67 et 68, sont faites contre récépissé. Toutefois, lorsqu'elles ont lieu par pli recommandé à la poste, elles sont réputées avoir été faites le premier jour qui suit la remise à la poste; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai.
Art. 70.<AR 22-12-1969, art. 1> Les notifications, visées dans la présente section, des décisions de la Commission supérieure ou d'un de ses membres, d'une section d'une commission régionale, du médecin-conseil et du médecin-inspecteur doivent être conformes aux modèles établis par la Commission supérieure.
Les modèles des notifications destinées aux titulaires et se rapportant à des décisions leur déniant l'état d'invalidité ou constatant la fin de cet état, contiennent les indications nécessaires pour faire utilement recours aux juridictions visées à l'article 100 de la loi du 9 août 1963 précitée.
Art. 71.(abrogé) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 72.(abrogé) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 73.(abrogé) <AR 23-10-1967, art. 7>
Art. 74.(abrogé) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 75.(abrogé) <AR 22-12-1969, art. 1>
Art. 76.(abroge) <AR 22-12-1976, art. 1>
Chapitre 4._ Des conseils techniques.
Section 1ère._ Du Conseil technique intermutualiste.
Art. 77.(Le Conseil technique intermutualiste institué en vertu de l'article 43 de la loi du 9 août 1963 susvisée auprès du Service des Indemnités est composé:
1. de trois membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2. de trois membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3. de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.) <AR 23-10-1967, art. 11>
Le président est désigné par le Roi parmi les membres du Conseil.
Assistent de droit aux séances du Conseil, les fonctionnaires dirigeants du Service des indemnités, du Service du contrôle médical et du Service du contrôle administratif.
Le président peut appeler en séance, pour y siéger en permanence ou occasionnellement, tout fonctionnaire du Service des indemnités ou des Services généraux dont la présence serait jugée utile.
Le secrétariat du Conseil est assumé par un agent du Service des indemnités, désigné par le fonctionnaire dirigeant dudit service.
Art. 78.Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable par moitié, tous les trois ans.
Toutefois, le premier renouvellement du mandat des membres du Conseil technique intermutualiste aura lieu le 1er janvier 1967, les membres sortants étant désignés par tirage au sort.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Conseil technique intermutualiste avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 79.Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un président suppléant nomme par le Roi parmi les membres du Conseil.
Art. 80.Le Conseil se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Comité de gestion du Service des indemnités, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Le siège du Conseil est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Art. 81.Les avis émis par le Conseil technique intermutualiste sont communiqués par son président au Comité de gestion du Service des indemnités.
Art. 82.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Comité de gestion du Service des indemnités.
Section 2._ Du Conseil technique médical. (abrogé) <AR 28-09-1965, art. 8>
Art. 83.(abrogé) <AR 28-09-65, art. 8>
Section 3._ Du Conseil technique pharmaceutique.
Art. 84.Le Conseil technique pharmaceutique institué en vertu de l'article (20) de la loi du 9 août 1963 susvisée est composée: <AR 1995-05-19/65, art. 1, 130; En vigueur : 26-09-1995>
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer, chaque organisme assureur ayant droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives du Corps pharmaceutique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
(3°bis. D'un membre effectif et d'un membre suppléant, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;) <AR 1995-05-19/65, art. 1, 130; En vigueur : 26-09-1995>
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, docteurs en médecine,choisis parmi les candidats présentés par des organisations représentatives des médecins tenant dépôt de médicaments, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, pharmaciens, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
6°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, pharmaciens, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Section 4.- Du Conseil technique de la kinésithérapie. <AR 1995-01-13/33, art. 1, 124; En vigueur : 11-02-1995>
Art. 85.<AR 1995-01-13/33, art. 1, 124; En vigueur : 11-02-1995> Le Conseil technique de la kinésithérapie, institué en vertu de l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est composé :
1°du président;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, kinésithérapeutes ou docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, kinésithérapeutes, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des kinésithérapeutes en nombre double de celui des mandats à attribuer; chaque organisation présente au moins un membre effectif enseignant la kinésithérapie;
4°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, kinésithérapeutes, choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la kinésithérapie;
5°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, kinésithérapeutes, ou docteurs en médecine, désignés par le Ministre qui à la Prévoyance sociale dans ses attributions;
6°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Section 5._ Du Conseil technique de l'hospitalisation.
Art. 86.Le Conseil technique de l'hospitalisation institué en vertu de l'article 16 de la loi du 9 août 1963 susvisée est composé:
1°du président;
2°(de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs; chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;) <AR 1989-10-11/34, art. 1, 1°, 067; En vigueur : 08-11-1989>
3°(de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations hospitalières représentatives, en nombre double de celui des mandats à attribuer, un au moins de ces candidats devant assurer la représentation d'un hôpital universitaire;) <AR 1989-10-11/34, art. 1, 2°, 067; En vigueur : 08-11-1989>
(3° bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers;) <AR 1989-10-11/34, art. 1, 3°, 067; En vigueur : 08-11-1989>
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignes par le Ministre de la Prévoyance sociale;
5°d'un membre effectif et d'un membre suppléant désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Section 6._ Du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques.
Art. 87.Le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques institué en vertu de l'article 16 de la loi du 9 août 1963 susvisée est composé:
1°du président;
2°(de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine ou pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;) <AR 25-06-1969, art. 1, 1°>
3°(de six membres effectifs, et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités de Belgique, chaque université, présentant quatre candidats dont au moins un professeur de clinique médicale et un professeur de pharmacologie; chaque université a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;) <AR 28-09-1971, art. 1>
4°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives du Corps pharmaceutique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
(4°bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives par les organisations professionnelles représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer;) <AR 25-06-1969, art. 1, 2°>
(4°ter d'un membre effectif et d'un membre suppléant, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers;) <AR 1989-10-11/34, art. 2, 067; En vigueur : 08-11-1989>
5°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, docteurs en médecine ou pharmaciens, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
6°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, docteurs en médecine ou pharmaciens, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 87bis.(abrogé) <AR 1986-03-28/30, art. 1, 022>
Section 6bis._ (abrogée) <AR 1986-03-28/30, art. 2, 022>
Art. 87ter.(abrogé) <AR 1986-03-28/30, art. 2, 022>
Art. 87quater.(abrogé) <AR 1986-03-28/30, art. 2, 022>
Art. 87quinquies.(abrogé) <AR 1986-03-28/30, art. 2, 022>
Section 6ter._ Du Conseil technique des implants.) <Introduit par AR 1989-10-27/36, art. 2, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 87sexies.<Introduit par AR 1989-10-27/36, art. 2, 068; En vigueur : 12-12-1989> Il est institué auprès du Service des soins de santé un Conseil technique des implants composé :
1°du président;
2°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine ou pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3°de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les universités belges, quatre des membres effectifs et quatre des membres suppléants sont docteurs en médecine spécialisés en chirurgie, les trois autres membres effectifs et les trois autres membres suppléants sont pharmaciens ou sont spécialisés en génie médical dans le domaine du matériel implantable; pour chacun de ces deux groupes chaque université présente un candidat membre effectif et un candidat membre suppléant; chaque université a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
4°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants pharmaciens titulaires du diplôme de pharmacien hospitalier, présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, docteurs en médecine ou pharmaciens, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
6°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, docteurs en médecine ou pharmaciens, désignes par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.
Section 7._ (Dispositions communes aux Conseils techniques pharmaceutiques, (de la kinésithérapie), de l'hospitalisation (, des spécialités pharmaceutiques et des implants).) <AR 28-09-1965, art. 8><AR 1989-10-27/36, art. 2, 2, 068; En vigueur : 12-12-1989><AR 1995-01-13/33, art. 2, 124; En vigueur : 11-02-1995>
Art. 88.Les membres des conseils techniques institués auprès du Service des soins de santé sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable par moitie tous les trois ans.
(Toutefois, le mandat des membres du Conseil technique de la kinésithérapie est renouvelé pour la première fois le 1er janvier 1998; les membres sortants sont désignés par tirage au sort.) <AR 1995-01-13/33, art. 3, 124; En vigueur : 11-02-1995>
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de son conseil avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 89.<AR 1995-01-13/33, art. 4, 124; En vigueur : 11-02-1995> Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif. Il peut toutefois assister sans voix délibérative aux séances pour y apporter ses compétences. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un président suppléant, désigné par le Roi, sur proposition du Comite de l'assurance. Le président suppléant peut toujours assister aux séances dans lesquelles siège le président.
Art. 90.Les présidents et présidents suppléants n'ont pas droit de vote; seuls les membres des conseils techniques ont voix délibérative, à l'exception de ceux désignés respectivement par le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 91.Le siège des conseils techniques est valablement constitué si au moins la moitié de leurs membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte tenu des abstentions. En cas de parité de voix la proposition est rejetée.
Lorsqu'un problème de nomenclature a été examiné à l'initiative des organisations professionnelles, le résultat du vote intervenu doit être communiqué au Comité de gestion quel que soit ce résultat, et cette communication doit faire mention de la proposition initiale des organisations professionnelles.
Art. 92.Les propositions ou avis des conseils techniques sont communiqués par leur président au (Comité de l'assurance). <AR 1995-01-13/33, art. 5, 124; En vigueur : 11-02-1995>
Art. 93.Les conseils techniques se réunissent sur convocation de leur président, soit sont initiative, soit à la requête du (Comité de l'assurance), soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas la convocation mentionne l'objet de la réunion. <AR 1995-01-13/33, art. 5, 124; En vigueur : 11-02-1995>
Art. 94.Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint des conseils techniques sont assumées par des agents du Service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire-dirigeant dudit service.
Art. 95.<AR 1995-01-13/33, art. 6, 124; En vigueur : 11-02-1995> Chacun de ces conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
Chapitre 4bis._ (Des Conseils techniques médical et dentaire.) <Introduit par AR 28-09-1965, art. 9>
Section 1ère._ (Du Conseil technique et médical.) <AR 28-09-1965, art. 9>
Art. 95bis.<AR 29-09-1971, art. 2> Le Conseil technique médical est composé:
1°du président;
2°de (sept) membres effectifs et de (sept) membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités de Belgique, chaque université ayant droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant; <AR 03-07-1975, art. 1, 1°>
3°de (onze) membres effectifs et de (onze) membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical; <AR 03-07-1975, art. 1, 2°>
4°de (neuf) membres effectifs et de (neuf) membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant. <AR 03-07-1975, art. 1, 3°>
(En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un président suppléant, docteur en médecine, membre du Comité de gestion du Service des soins de santé, nommé par le Roi sur proposition du Conseil technique médical.) <AR 1992-08-19/46, art. 1, 101; En vigueur : 09-09-1992>
Section 2._ (Du conseil technique dentaire.) <AR 28-09-1965, art. 9>
Art. 95ter.<AR 29-09-1971, art. 3> Le conseil technique dentaire est composé:
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités de Belgique, chaque université ayant droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3°de dix membres effectifs et de dix membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire;
4°de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
(En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un président suppléant, praticien de l'art dentaire, membre du Comité de l'assurance soins de santé, nommé par le Roi sur proposition du Conseil technique dentaire.) <AR 1995-09-14/49, art. 1, 134; En vigueur : 31-10-1995>
Section 3._ (Dispositions communes aux conseils techniques médical et dentaire.) <AR 28-09-1965, art. 9>
Art. 95quater.<AR 28-09-1965, art. 9> Les membres des conseils techniques médical et dentaire sont nommés pour un terme de six ans.
Le mandat des membres des conseils techniques médical et dentaire est renouvelable par moitié tous les trois ans. Toutefois, le premier renouvellement du mandat des membres desdits conseils aura lieu le (1er janvier 1970), les membres sortants étant désignés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. <AR 23-10-1967, art. 12>
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de son conseil avant la
date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier lors de la première nomination de membres.
Art. 95quinquies.<AR 28-09-1965, art. 9> Les conseils techniques médical et dentaire se réunissent sur convocation de leur président, soit à son initiative, soit à la requête du Comité de gestion du Service des soins de santé, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Chapitre 5._ Des commissions de profil. <AR 1992-08-19/48, art. 1, 104; En vigueur : 12-09-1992>
Art. 96.<AR 1992-08-19/48, art. 1, 104; En vigueur : 12-09-1992> Il est institué auprès du Service des soins de santé des commissions de profil pour :
1°les prestations des kinésithérapeutes;
2°les prestations des praticiens de l'art infirmier;
3°les prestations des praticiens de l'art dentaire;
4°les prestations et les prescriptions des médecins de médecine générale;
5°les prestations et les prescriptions des médecins spécialistes, autres que ceux visés sous 6°;
6°les prestations des médecins spécialistes en biologie clinique, médecine nucléaire ou anatomie-pathologie, des pharmaciens-biologistes et des licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique;
7°les prestations effectuées au sein des établissements hospitaliers et les journées d'entretien.
Art. 97.<AR 1992-08-19/49, art. 1, 102; En vigueur : 12-09-1992> § 1. La Commission de profil des prestations des kinésithérapeutes est composée :
1°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, les organisations représentatives des travailleurs indépendants et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants, mentionnés sous 3° et 4°, doivent être, respectivement, deux médecins et deux kinésithérapeutes.
§ 2. La Commission de profil des prestations des praticiens de l'art infirmier est composée :
1°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins, en nombre double de celui des mandats a attribuer;
3°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, les organisations représentatives des travailleurs indépendants et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants, mentionnés sous 3° et 4°, doivent être, respectivement, deux médecins et deux praticiens de l'art infirmier.
§ 3. La Commission de profil des prestations des praticiens de l'art dentaire est composée :
1°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, les organisations représentatives des travailleurs indépendants et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Tous les membres effectifs et suppléants doivent être des praticiens de l'art dentaire.
§ 4. La Commission de profil des prestations et des prescriptions des médecins de médecine générale est composée :
1°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, les organisations représentatives des travailleurs indépendants et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Tous les membres effectifs et suppléants doivent être des médecins.
§ 5. La Commission de profil des prestations et des prescriptions des médecins spécialistes, autres que ceux visés au § 6, est composée :
1°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, les organisations représentatives des travailleurs indépendants et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Tous les membres effectifs et suppléants doivent être des médecins.
§ 6. La Commission de profil des prestations des médecins spécialistes en biologie clinique, médecine nucléaire ou anatomopathologie, des pharmaciens-biologistes et des licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique est composée :
1°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens-biologistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, les organisations représentatives des travailleurs indépendants et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants, mentionnés sous 3° et 4°, doivent être, respectivement, deux médecins et deux pharmaciens-biologistes.
§ 7. La Commission de profil pour les prestations effectuées au sein des établissements hospitaliers et les journées d'entretien est composée :
1°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations hospitalières représentatives, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
2°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs, les organisations représentatives des travailleurs indépendants et les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Lorsqu'un problème ayant trait aux auxiliaires paramédicaux est examiné par cette Commission de profil, le président peut à tout moment faire appel au représentant de la discipline concernée, siégeant au Comité de gestion du Service des soins de santé.
Art. 98.<AR 1992-08-19/49, art. 1, 102; En vigueur : 12-09-1992> Le médecin-directeur général du Service du contrôle medical et le directeur général du Service des soins de santé ou leur délégué, assistent de droit aux séances des commissions de profil, sans voix délibérative.
Le secrétaire général du Ministère de la Santé publique ou son délégué, assiste de droit aux séances de la Commission de profil pour les prestations effectuées au sein des établissements hospitaliers et pour les journées d'entretien, sans voix délibérative.
Le secrétariat des différentes commissions de profil est assuré par le Service des soins de santé.
Lors des réunions des commissions, chaque membre peut se faire assister par un conseil; celui-ci ne doit pas être désigné nominativement et n'a pas voix délibérative.
Art. 99.<AR 1992-08-19/49, art. 1, 102; En vigueur : 12-09-1992> § 1. Les membres des commissions de profil sont nommés pour un terme de six ans. Le mandat expire tous les trois ans pour la moitié des membres. Lors du premier renouvellement, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de la commission de profil avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif.
§ 2. Chaque commission de profil a deux présidents : un de rôle linguistique francophone et un de rôle linguistique néerlandophone. Un président appartient au groupe composé des représentants des dispensateurs, l'autre appartient au groupe représentant les organismes assureurs et les partenaires sociaux.
Le Roi désigne les présidents parmi les membres de chaque commission de profil, sur proposition de celle-ci.
Les présidents président les séances à tour de rôle, à commencer par le plus âgé. Toutefois, pour la partie des débats à laquelle assiste le dispensateur dont le dossier est examiné, la séance est présidée par le président du même rôle linguistique que celui de ce dispensateur ou, à défaut, par le membre le plus âgé appartenant au même rôle linguistique que ce dispensateur.
En cas d'absence des deux présidents, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
§ 3. Chaque commission de profil est convoquée par la personne appelée, conformément au § 2, à présider la séance, soit d'initiative, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion, soit à la requête du Comité de gestion du Service des soins de santé. La convocation qui, dans tous les cas, comporte l'ordre du jour de la séance, est adressée aux membres par les soins du Secrétariat de la commission.
§ 4. Le siège de la commission de profil est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
§ 5. Chaque commission de profil est tenue de transmettre annuellement au Comité de gestion du Service des soins de santé un rapport de ses activités.
Art. 100.<AR 1992-08-19/49, art. 1, 102; En vigueur : 12-09-1992> Les commissions de profil ont pour mission l'évaluation individuelle des profils. A cet effet, elles sont habilitées à :
1°prendre connaissance des tableaux statistiques par dispensateur, par prescripteur ou par établissement hospitalier;
2°examiner la fiabilité de ces données, éventuellement en interrogeant les intéressés par écrit ou verbalement sur convocation;
3°transmettre, le cas échéant, ces données aux instances compétentes;
4°mener une action préventive et éducative à l'égard des dispensateurs et/ou prescripteurs induisant des dépenses importantes.
Art. 101.(abroge) <AR 28-09-1965, art. 10>
Art. 102.(abrogé) <AR 28-09-1965, art. 10>
Art. 103.(abrogé) <AR 28-09-1965, art. 10>
Chapitre 6._ De l'agréation et de l'inscription des auxiliaires paramédicaux.
Section 1ère._ Des conseils d'agréationA. (Du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes.) <AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 104.<AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> Le Conseil d'agréation des kinésithérapeutes est composé :
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, kinésithérapeutes, choisis par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des kinésithérapeutes en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions;
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Art. 105.<AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> Le Conseil d'agréation des kinésithérapeutes a pour mission de proposer au Comité de gestion du Service des soins de santé, l'agréation des personnes qu'il reconnaît compétentes selon les critères fixés ci-dessous pour donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 24 de la loi du 9 août 1963 susvisée, relèvent de la compétence des kinésithérapeutes.
Les demandes d'agréation sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agréation.
Art. 106.<AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> Deux types d'agréation sont instaurés, à savoir :
§ 1. l'agréation de type A est octroyée par le Comité de gestion du Service des soins de santé, sur proposition du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes, aux porteurs du diplôme de kinésithérapeute délivre par les écoles des catégories A1 et B1, aux porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie créé par arrêté royal du 20 janvier 1960, aux licenciés en éducation physique dont le diplôme ou un certificat complémentaire atteste la connaissance de la kinésithérapie, ainsi qu'aux licenciés en kinésithérapie.
§ 2. l'agréation spéciale de type B est octroyée par le Comité de gestion du Service des soins de santé, sur proposition du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes, aux titulaire de type A qui satisfait aux dispositions de l'article 106ter.
Art. 106bis.<Inséré par AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Le détenteur de l'agréation de type A a le droit d'effectuer les prestations de kinésithérapie, sauf celles visées à l'article 7, § 1er, A, B, Ea et Eb, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 2. Le détenteur de l'agréation spéciale de type B a le droit d'effectuer toutes les prestations de kinésithérapie.
Art. 106ter.<Inséré par AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> § 1. L'agréation spéciale de type B est octroyée au titulaire de l'agréation de type A, qui satisfait aux conditions suivantes :
a)être détenteur d'un certificat d'agréation de type A;
b)pouvoir disposer d'un cabinet de kinésithérapie. Le demandeur doit remettre à cette fin une déclaration sur l'honneur mentionnant l'adresse du cabinet de kinésithérapie.
§ 2. Le cabinet de kinésithérapie, visé à l'article 106ter, § 1er, b), comporte au moins :
a)un local, comportant une ou plusieurs cabines, et des installations sanitaires, à usage exclusivement professionnel, qui sont disponibles pendant 38 heures par semaine;
b)une salle d'attente;
c)de matériel répondant aux normes de sécurité et d'efficacité et permettant d'exécuter dans leur intégralité toutes les prescriptions médicales qui seront acceptées par le ou les kinésithérapeutes qui y exercent;
d)un avis destiné aux patients, apposé à un endroit visible, et contenant l'information nécessaire au sujet de la tarification et l'adhésion éventuelle à la convention nationale du ou des kinésithérapeutes qui exercent dans le cabinet de kinésithérapie.
Art. 106quater.<Inséré par AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> La conformité des cabinets de kinésithérapie aux dispositions de l'article 106ter est admise par le Conseil d'agréation des kinésithérapeutes sur base de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 106ter, § 1er, b). Les cabinets de kinésithérapie agrées sont identifiés par leur adresse. Tout changement d'adresse doit être immédiatement communiqué, par lettre recommandée à la poste, au secrétaire du Conseil d'agréation des kinésithérapeutes.
Art. 106quinquies.<Inséré par AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> Si plusieurs kinésithérapeutes, détenteurs de l'agréation spéciale de type B, se partagent le même cabinet de kinésithérapie, ils sont tenus de le signaler au Conseil d'agréation des kinésithérapeutes et de joindre à leur déclaration soit une copie de la convention entre kinésithérapeutes indépendants, soit une copie du contrat de travail; cette convention doit préciser les heures au cours desquelles chaque kinésithérapeute peut disposer d'un local et du matériel tels que visées à l'article 106ter, § 2.
Art. 106sexies.<Inséré par AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> Toute déclaration fausse ou inexacte ou tout manquement au respect des conditions imposées en vue de l'agréation spéciale de type B peut être considéré comme une faute professionnelle et entraîner l'application de l'article 133 du présent arrêté.
Art. 107.<AR 1992-10-20/35, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-1993> L'agréation de kinésithérapeute peut être limitée à des soins déterminés. Le certificat d'agréation comporte cette mention.B. Du Conseil d'agréation des orthopédistes.
Art. 108.Le Conseil d'agréation des orthopédistes est composé :
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis par le Ministre de la Prévoyance sociale parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des orthopédistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 109.Le Conseil d'agréation des orthopédistes a pour mission de proposer au Comite de gestion du Service des soins de santé l'agréation des personnes qu'il reconnaît compétentes pour fournir aux bénéficiaires de l'assurance les prothèses et appareils orthopédiques qui, dans la nomenclature (des prestations de santé susvisée), relèvent de la compétence des orthopédistes. <AR 1985-08-02/36, art. 2, 013>
Les demandes d'agréation sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agréation.
Art. 110.<AR 03-08-1983, art. 1> § 1er. Pour les prestations relatives à l'orthopédie et aux semelles orthopédiques, visées à l'article 29 (de la nomenclature des soins de santé susvisée), peuvent être proposées à l'agréation, les personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste pendant quatre années et demie au moins et qui satisfont à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous, après avis du Conseil. <AR 1985-08-02/36, art. 3, 1°, 013>
§ 2. Pour les prestations relatives à l'orthopédie, aux prothèses et aux semelles orthopédiques, visées à l'article 29 (de la nomenclature des prestations de santé susvisée), peuvent être proposées à l'agréation, les personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste de cinq années et demie au moins et qui satisfont à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous, après avis du Conseil. <AR 1985-08-02/36, art. 3, 2°, 013>
§ 3. Pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques et aux semelles orthopédiques, visées à l'article 29 (de la nomenclature des prestations de santé susvisée), peuvent être proposées à l'agréation les personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste pendant cinq années et demie au moins et qui satisfont à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous, après avis du Conseil. <AR 1985-08-02/36, art. 3, 2°, 013>
Toutefois cette formation est ramenée à deux ans pour les personnes qui ont suivi la formation visée au § 1er.
Art. 111.<AR 03-08-1983, art. 2> L'agréation est maintenue aux personnes qui, au 1er septembre 1983, sont agréées en qualité d'orthopédiste.
Cette agréation ne porte cependant que sur les prestations pour lesquelles ces personnes ont été reconnues compétentes.
Ces personnes peuvent obtenir une extension de leur compétence lorsqu'après avoir suivi une formation théorique et pratique appropriée, elles se soumettent à un examen de compétence technique dont le programme est fixé par Nous, après avis du Conseil.
Art. 112.(abrogé) <AR 03-08-1983, art. 7>C. Du Conseil d'agréation des bandagistes.
Art. 113.Le Conseil d'agréation des bandagistes est composé :
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis par le Ministre de la Prévoyance sociale parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des bandagistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 114.Le Conseil d'agréation des bandagistes a pour mission de proposer au Comité de gestion du Service des soins de santé l'agréation des personnes qu'il reconnaît compétentes pour fournir aux bénéficiaires de l'assurance les bandages qui, dans la nomenclature (des prestations de santé susvisée), relèvent de la compétence des bandagistes. <AR 1985-08-02/36, art. 4, 013>
Les demandes d'agréation sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agréation.
Art. 115.<AR 03-08-1983, art. 3> § 1er. Pour les prestations visées à l'article 27 (de la nomenclature des prestations de santé susvisée), peuvent être proposées à l'agréation, les personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique de bandagiste pendant trois années et demie au mois et qui satisfont à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous, après avis du Conseil. <AR 1985-08-02/36, art. 5, 013>
§ 2. Pour les prestations relatives à l'appareillage pour anus artificiel, à l'urinal ambulatoire et à la canule trachéale, peuvent être proposées à l'agréation, les pharmaciens qui ont reçu une formation appropriée pendant 6 mois.
(Toutefois, les pharmaciens titulaires du diplôme de pharmacien hospitalier délivré par une université agrée par l'Etat sont reconnus compétents pour ces prestations.) <AR 1988-01-11/31, art. 1, 049; En vigueur : 1988-01-15>
(D. Du Conseil d'agréation des fournisseurs d'implants.) <Introduit par AR 1989-10-27/36, art. 3, 1, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 115bis.<AR 1989-10-27/36, art. 3, 4, 068; En vigueur : 12-12-1989> Pour les prestations visées à l'article 28, § 6, 1° de la nomenclature des prestations de santé susvisées, peuvent être proposées à l'agréation, les personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique appropriée pendant deux années au moins et qui satisfont à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous, après avis du Conseil.
Art. 115ter.<AR 1989-10-27/36, art. 3, 4, 068; En vigueur : 12-12-1989> L'agréation est maintenue aux personnes qui, au 1er septembre 1983, sont agréées en qualité de bandagiste.
Cette agréation ne porte cependant que sur les prestations pour lesquelles ces personnes ont été reconnues compétentes.
Ces personnes peuvent obtenir une extension de leur compétence lorsqu'après avoir subi une formation théorique et pratique appropriée, elles se soumettent à un examen technique dont le programme est fixé par Nous, après avis du Conseil.
Art. 116.<AR 1989-10-27/36, art. 3, 2; 068; En vigueur : 12-12-1989> Le Conseil d'agréation des fournisseurs d'implants est composé :
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis par le Ministre de la Prévoyance sociale parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à attribuer, par les organisations représentatives des personnes agréées pour fournir des implants;
3°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 116bis.<AR 1989-10-27/36, art. 3, 2, 068; En vigueur : 12-12-1989> Le Conseil d'agréation des fournisseurs d'implants a pour mission de proposer au Comité de gestion du Service des soins de santé, l'agréation des personnes qu'il reconnaît compétentes pour fournir aux bénéficiaires de l'assurance les implants qui sont repris à la liste des appareils remboursables.
Les demandes d'agréation sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agréation.
Art. 116ter.<AR 1989-10-27/36, art. 3, 2, 068; En vigueur : 12-12-1989> § 1. Sont reconnus compétents les pharmaciens titulaires du diplôme de pharmacien hospitalier délivré par une université agréée par l'Etat.
§ 2. Peuvent être proposées à l'agréation, les personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique appropriée pendant un an au moins et qui satisfont à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous, après avis du Conseil.
(§ 3. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, les pharmaciens d'officine sont agréés d'office pour la fourniture d'articles sous forme stérile.
§ 4. L'agréation peut être limitée à la délivrance de prestations déterminées. Le certificat d'agréation comporte cette mention.) <AR 1989-10-27/36, art. 3, 3, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 116quater.(abrogé) <AR 1989-10-27/36, art. 3, 4, 068; En vigueur : 12-12-1989>(E.) Du Conseil d'agréation des acousticiens. <AR 1989-10-27/36, art. 3, 5, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 117.Le Conseil d'agréation des acousticiens est composé:
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis par le Ministre de la Prévoyance sociale parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des prothésistes acousticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 118.Le Conseil d'agréation des acousticiens a pour mission de proposer au Comité de gestion du Service des soins de santé l'agréation des personnes qu'il reconnaît compétentes pour fournir aux bénéficiaires de l'assurance les prothèses et appareils auditifs qui, dans la nomenclature (des prestations de santé susvisée), relèvent de la compétence des acousticiens. <AR 1985-08-02/36, art. 8, 013>
Les demandes d'agréation sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agréation.
Art. 119.§ 1er. Sont reconnus compétents, les docteurs en médecine, spécialistes en oto-rhino-laryngologie.
(§ 1bis. Sont reconnus compétents les titulaires d'un diplôme de gradué en audiologie dont le programme des études est agréé par le Ministère de l'Education nationale.) <AR 1988-04-08/31, art. 1, 054; En vigueur : 16-04-1988>
§ 2. Peuvent être proposées à l'agréation, les personnes qui exercent la profession d'acousticien, soit comme chef d'entreprise, soit comme technicien au service d'un acousticien, depuis trois années au moins.
Le Conseil apprécie les conditions de la formation et la qualification professionnelle des candidats et, le cas échéant, leur impose un examen de compétence technique qu'il organise; le programme de cet examen est fixé par le Roi, après avis du Conseil d'agréation.
Art. 120.Les personnes qui ne répondent pas aux conditions énoncées à l'article 119, § 2, premier alinéa, peuvent également être proposées à l'agréation, à la condition qu'elles exercent leur profession comme chef d'entreprise ou comme technicien au service d'un acousticien depuis une année au moins ou que, comme pharmacien, elles délivrent des prothèses et appareils auditifs depuis au moins un an, et que, dans chaque cas elle satisfassent à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par le Roi, après avis du Conseil d'agréation.(F.) Du Conseil d'agréation des opticiens. <AR 1989-10-27/36, art. 3, 5, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 121.Le Conseil d'agréation des opticiens est composé:
1°du président;
2°de six membres effectifs et de six membres suppléants, choisis par le Ministre de la Prévoyance sociale parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des opticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
3°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
4°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 122.Le Conseil d'agréation des opticiens a pour mission de proposer au Comité de gestion du Service des soins de santé l'agréation des personnes qu'il reconnaît compétentes pour fournir aux bénéficiaires de l'assurance les lunettes et prothèses de l'oeil qui, dans la nomenclature (des prestations de santé susvisée), relèvent de la compétence des opticiens. <AR 1985-08-02/36, art. 9, 013>
Les demandes d'agréation sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agréation.
Art. 123.<AR 28-04-1975, art. 2> § 1er. Sont reconnus compétents, les porteurs d'un des titres visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'opticien-lunetier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1975, qui ont accompli un apprentissage pratique dans les conditions prévues au même article; la preuve de cet apprentissage pratique doit être prouvée, comme il est stipulé à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1964 précité, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1975.
§ 2. Sont également reconnus compétents, les pharmaciens porteurs d'un certificat attestant qu'ils ont, pendant un an au moins, suivi un cours d'optique agréé par une union professionnelle représentative du corps pharmaceutique.
Art. 124.Peuvent être proposées à l'agréation les personnes qui exercent la profession d'opticien, soit comme chef d'entreprise, soit comme technicien au service d'un opticien, depuis trois années au moins.
Le Conseil apprécie les conditions de la formation et la qualification professionnelle des candidats, et, le cas échéant, leur impose un examen de compétence technique qu'il organise; le programme de cet examen est fixé par le Roi, après avis du Conseil d'agréation.
Art. 125.Les personnes qui ne répondent pas aux conditions énoncées à l'article 124, premier alinéa, peuvent également être proposées à l'agréation à la condition qu'elles exercent leur profession comme chef d'entreprise ou comme technicien au service d'un opticien depuis une année au moins ou que, comme pharmacien, elles délivrent des lunettes et prothèses de l'oeil depuis au moins trois ans, et que dans chaque cas elles satisfassent à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par le Roi, après avis du Conseil d'agréation.(G.) Des dispositions communes aux conseils d'agréation. <AR 1989-10-27/36, art. 3, 5, 068; En vigueur : 12-12-1989>
Art. 126.Les membres des conseils d'agréation sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable par moitié tous les trois ans.
Toutefois, le premier renouvellement du mandat des membres desdits conseils aura lieu le 1er janvier 1967, les membres sortants étant désignés par tirage au sort.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de son Conseil avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 127.Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un président suppléant, nommé par le Roi, dans les conditions prévues à l'article 153, § 3, de la loi du 9 août 1963.
Art. 128.Tous les membres des conseils d'agréation ont voix délibérative.
Art. 129.Les conseils d'agréation se réunissent sur convocation de leur président.
Le siège d'un Conseil est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
Art. 130.Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint des conseils d'agréation sont assumées par des agents du Service des soins de santé désignés par le fonctionnaire dirigeant dudit service.
Art. 131.L'agréation est maintenue, à leur demande, aux personnes qui, au 31 décembre 1963, sont agréées en application des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.
Cette agréation ne porte toutefois que sur les prestations pour lesquelles ces personnes étaient reconnues compétentes, soit en application des tarifs de soins de santé précédemment en vigueur, soit suivant la mention du certificat d'agréation.
Ces personnes peuvent cependant solliciter la reconnaissance d'une extension de leur compétence en se soumettant à un examen technique dont le programme est fixé par le Roi, après avis du Conseil d'agréation.
Art. 132.Toute personne agréée est tenue d'observer strictement les prescriptions des médecins.
Art. 133.<AR 28-11-1970, art. 1> Le Comité de gestion du Service des soins de santé peut, à tout moment, sur proposition du Conseil d'agréation compétent, suspendre ou retirer son agréation à toute personne agréée qui a commis un fait qui est considéré comme faute professionnelle par le Conseil d'agréation. Les personnes visées par cette disposition sont préalablement entendues dans leurs moyens de défense par le Conseil d'agréation; elles ne doivent pas être entendues si elles ne se présentent pas après une deuxième convocation.
Section 2._ De l'inscription des auxiliaires paramédicaux.
Art. 134.Les personnes porteuses d'un diplôme d'infirmière, de soigneuse ou de garde-malade, doivent demander au Service des soins de santé leur inscription sur la liste prévue à l'article 12, 8° de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Elles joignent à leur demande la copie certifiée conforme à l'original de leur diplôme.
Art. 135.Les personnes porteuses d'un des diplômes cités à l'article 134 qui, au 31 décembre 1963, sont agréées en application des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, sont dispensées de la formalité prescrite à l'article 134.
Art. 136.Le Comité de gestion du Service des soins de santé établit la liste des infirmières, soigneuses et gardes-malades qu'il inscrit sous les conditions visées aux articles 134 et 135, ainsi que les listes de (kinésithérapeutes), orthopédistes, bandagistes, acousticiens, (opticiens et fournisseurs d'implants) qu'il agrée, dans les conditions de la section 1 du présent chapitre. <AR 1992-10-20/35, art. 2, 108; En vigueur : 01-01-1993><AR 1995-04-06/25, art. 2, 129; En vigueur : 01-11-1995>
Section 3._ De la communication des listes des auxiliaires paramédicaux aux organismes assureurs.
Art. 137.Le Service des soins de santé communique, sans délai aux organismes assureurs les listes des auxiliaires paramédicaux visées à l'article 136 établies par le Comité de gestion.
Ces listes font mention des nouvelles inscriptions et de toutes modifications aux listes précédentes.
Chapitre 7.-( Rééducation fonctionnelle et professionnelle.) <AR 1991-06-11/32, art. 1; En vigueur : 20-07-1991>
Section 1ère.- Du Collège des medecins-directeurs.
Art. 138.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Le Collège des médecins-directeurs institué en vertu de l'article 19 de la loi du 9 août 1963 susvisée, est composé :
1°d'un président, docteur en médecine, fonctionnaire du Service des soins de santé;
2°de 9 membres effectifs et de 9 membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant; parmi ses candidats, chaque organisme assureur présente le médecin chargé de sa direction médicale;
3°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, docteurs en médecine, fonctionnaires du Service des soins de santé.
Art. 139.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Les membres du Collège des médecins-directeurs sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Collège des médecins-directeurs avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 140.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un président suppléant nommé par le Roi dans les conditions prévues à l'article 19, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963.
Art. 141.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Le siège du Collège des médecins-directeurs est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 142.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Le Collège des médecins-directeurs se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Comité de gestion du Service des soins de santé, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Art. 143.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint du Collège des médecins-directeurs sont assumées par des agents du Service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire-dirigeant dudit Service.
Art. 144.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Le Collège des médecins-directeurs établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Comité de gestion du Service des soins de santé.
Section 1bis.<AR 1991-06-11/32, art. 2, 093; En vigueur : 20-07-1991> - Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle.
Art. 144bis.<Inséré par AR 1991-06-11/32, art. 2, 093; En vigueur : 20-07-1991> Le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle visé à l'article 19bis, § 4, de la loi du 9 août 1963 précitée se réunit sur convocation du président soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Affaires sociales, soit à la requête du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, soit à la requête du Collège des médecins-directeurs, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit; la convocation mentionne l'objet de la réunion.
Art. 144ter.<Inséré par AR 1991-06-11, art. 2, 093; En vigueur : 20-07-1991> Le président transmet les avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle au Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après les avoir communiques au Collège des médecins-directeurs, qui y ajoute ses remarques.
Art. 144quater.<Inséré par AR 1991-06-11, art. 2, 093; En vigueur : 20-07-1991> Les membres du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle sont nommés pour six ans. Le mandat est renouvelable tous les trois ans pour la moitie des membres. Toutefois, le premier renouvellement du mandat des membres aura lieu le 1er janvier 1995, les membres sortants étant désignés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du conseil avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat du membre qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif.
Art. 144quinquies.<Inséré par AR 1991-06-11, art. 2, 093; En vigueur : 20-07-1991> Le siège du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
Art. 144sexies.<Inséré par AR 1991-06-11, art. 2, 093; En vigueur : 20-07-1991> Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle sont assumées par des agents du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, désignés par le fonctionnaire-dirigeant dudit service.
Art. 144septies.<Inséré par AR 1991-06-11, art. 2, 093; En vigueur : 20-07-1991> Le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Section 2.- De l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle.
Art. 145.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Les prestations de rééducation fonctionnelle sont, dans les conditions définies par les programmes de rééducation admis par le Collège des médecins-directeurs ou le médecin-conseil, celles prévues aux conventions visées à (l'article 15bis, 6°), de la loi du 9 août 1963 susvisée et aux conditions qui y sont fixées ou les prestations prévues par la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle arrêtée en application de (l'article 16, § 2, alinéa 2), de la loi du 9 août 1963 précitée. <AR 1993-09-09/35, art. 1, 116; En vigueur : 21-10-1993>
Art. 146.<AR 1993-09-09/35, art. 2, 116; En vigueur : 01-01-1994> L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable :
1°du Collège des médecins-directeurs pour les prestations prévues aux conventions visées à l'article 15bis, 6°, de la loi du 9 août 1963 précitée, sauf pour les prestations prévues aux conventions visées au 2°, b) et c);
2°du médecin-conseil :
a)pour les prestations prévues à la nomenclature établie en application de l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 précitée, à moins que ladite nomenclature ne subordonne l'intervention à l'autorisation préalable du collège des médecins-directeurs;
b)pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation en matière d'autosurveillance à domicile de la glycémie chez des patients diabétiques et en matière d'oxygénothérapie de longue durée à domicile pour insuffisance respiratoire chronique grave;
c)pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation en matière de surveillance respiratoire et cardiorespiratoire à domicile des nourrissons menacés de mort subite.
(d) les conventions de rééducation visées à l'article 22, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, conclues après le 1er juillet 1995 et relatives soit à la rééducation de bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé pour lesquels au moment de la prise en charge la gravité des troubles du langage, de la parole ou de la voix requiert une rééducation multidisciplinaire intensive, soit à la rééducation de bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé n'ayant pas atteint leur dix-neuvième anniversaire, dont au moment de la prise en charge la gravité des troubles mentaux ou des troubles du comportement requiert une rééducation multidisciplinaire intensive.) <AR 1995-09-28/38, art. 1, 136; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 147.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Les demandes d'intervention sont introduites par le bénéficiaire de l'assurance soins de santé auprès du médecin-conseil de la mutualité, de l'office régional de l'organisme assureur ou de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer auprès duquel il est affilié ou inscrit.
Les demandes doivent être établies au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le Comité de gestion du Service des soins de santé.
Art. 148.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Le médecin-conseil transmet sans délai les demandes concernant les prestations visées à l'article 146, 1°, accompagnées de son avis par l'intermédiaire du médecin-directeur de l'organisme assureur, au Collège des médecins-directeurs.
§ 2. En ce qui concerne les prestations visées à l'article 146, 2°, le médecin-conseil notifie sa décision au bénéficiaire et, le cas échéant, au prestataire.
Toute décision de refus est motivée.
Art. 149.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Le Collège des médecins-directeurs examine sur rapport du Service des soins de santé les demandes transmises par le médecin-conseil. Les décisions sont communiquées par le président à la direction des organismes assureurs intéressés, laquelle en informe à son tour le bénéficiaire et, le cas échéant, le centre de rééducation.
Toute décision de refus est motivée.
Art. 150.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> § 1. En cas d'accord, le Collège des médecins-directeurs ou le médecin-conseil détermine pour chaque cas un programme de rééducation fonctionnelle comportant notamment la nature, le nombre, le rythme et la durée des prestations accordées ainsi que la dénomination de l'établissement et les autres conditions de lieu.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs ou le médecin-conseil fixe, dans chaque cas particulier, la date à partir de laquelle l'intervention est accordée.
(Sauf dispositions contraires, l'intervention est refusée pour les prestations effectuées plus de trente jours avant la date de réception de la demande par le médecin-conseil) <AR 1993-09-09/35, art. 3, 116; En vigueur : 21-10-1993>
§ 3. (L'organisme assureur est chargé du paiement de l'intervention dans le coût des prestations approuvées par le Collège des médecins-directeurs ou le médecin-conseil.) <AR 1993-09-09/35, art. 3, 116; En vigueur : 21-10-1993>
§ 4. Les médecins-conseil sont tenus de transmettre au Collège des médecins-directeurs tous les six mois conformément aux modalités fixées par celui-ci, par prestation, une liste mentionnant le nombre et la nature des refus et le nombre et la nature des décisions favorables prises.
§ 5. (abrogé) <AR 1993-09-09/35, art. 3, 116; En vigueur : 21-10-1993>
Art. 151.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> Le Collège des medecins-directeurs peut ordonner des enquêtes par des infirmières ou tous autres agents qualifiés du Service des soins de santé et demander toute information complémentaire au médecin-conseil.
En vue de l'octroi des prestations visées à l'article 146, 1°, du présent arrêté, le Collège des médecins-directeurs peut, en outre, charger le médecin-conseil d'effectuer un examen médical du bénéficiaire.
Le médecin-conseil peut en tout temps ordonner une enquête par le service social de l'organisme assureur ou effectuer un examen médical du bénéficiaire.
Art. 151bis.<inséré par AR 1993-09-09/35, art. 4, 116; En vigueur : 21-10-1993> Les demandes de prolongation d'un programme de rééducation sont introduites et traitées selon les dispositions de cette section.
Section 3.- De l'intervention dans les frais de déplacement afférents à la rééducation fonctionnelle.
Art. 152.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Le Ministre des Affaires sociales fixe les conditions et les modalités selon lesquelles une intervention peut être accordée dans les frais de déplacement engagés conformément aux décisions prises par le Collège des médecins-directeurs ou le médecin-conseil.
§ 2. Le bénéficiaire qui estime pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais de déplacement qu'il a, pour obtenir des prestations de rééducation fonctionnelle introduit à cet effet, une demande auprès du médecin-conseil de la mutualité, de l'office régional ou de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, auprès duquel ou de laquelle il est affilié ou inscrit.
La demande est introduite accompagnée de la demande visée à l'article 147 du présent arrêté.
§ 3. Le médecin-conseil transmet les demandes relatives aux frais de déplacement afférents aux prestations visées à l'article 146, 1°, accompagnées de son avis, sans délai au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire du médecin-directeur de l'organisme assureur.
§ 4. En ce qui concerne les frais de déplacement afférents aux prestations visées à l'article 146, 2°, le médecin-conseil notifie sa décision au bénéficiaire.
Toute décision de refus est motivée.
§ 5. Le Collège des médecins-directeurs examine sur rapport du Service des soins de santé les demandes visées au § 3. Les décisions sont communiquées par le président à la direction médicale des organismes assureurs intéressés, laquelle en informe à son tour le bénéficiaire.
Toute décision de refus est motivée.
§ 6. L'organisme assureur est chargé du paiement éventuel de l'intervention.
Section 4.- De l'intervention dans les frais de rééducation professionnelle.
Art. 153.<AR 1991-01-02/39, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Les prestations de rééducation professionnelle sont, dans les conditions définies par les programmes de rééducation admis par le Collège des médecins-directeurs, celles prévues aux conventions visées à l'article 12, 7°, de la loi du 9 août 1963 susvisée et aux conditions qui y sont fixées ou, dans les cas non couverts par de telles conventions, les frais d'examens d'orientation professionnelle, d'inscription aux cours et aux examens, d'internat ou de séjour, de voyage, de prime d'assurance contre les accidents de travail, de matériels et d'équipement nécessaires à la formation professionnelle.
§ 2. Les demandes d'intervention sont introduites auprès du Collège des médecins-directeurs, soit par tout bénéficiaire de l'assurance soins de santé directement ou par les médecins-conseil par l'intermédiaire de leur direction médicale, soit par le Conseil médical de l'invalidité, soit par le Service des soins de santé.
§ 3. Le Collège des médecins-directeurs procède à l'examen de la demande sur rapport du Service des soins de santé, qui recueille préalablement l'avis du médecin-conseil.
§ 4. Le Collège des médecins-directeurs peut ordonner des enquêtes par des infirmières ou tous autres agents qualifiés du Service des soins de santé et demander toute information complémentaire au médecin-conseil.
§ 5. Le Collège des médecins-directeurs détermine pour chaque cas un programme de rééducation comportant notamment la nature des prestations nécessaires, l'établissement et les autres conditions de lieu, pour la réalisation de ce programme ainsi que sa durée. Ce programme est transmis à l'organisme assureur qui prend en charge son exécution.
§ 6. Le Collège des médecins-directeurs peut décider d'accorder au bénéficiaire, dans le cadre des programmes de rééducation qu'il arrête, des prêts sans intérêts en vue de permettre ou d'accélérer le reclassement de l'intéressé dans une activité qu'il exercera pour son compte personnel.
Le Collège fixe, pour chaque cas, les modalités de remboursement de ces prêts.
Les montants de ces prêts et remboursements y afférents sont inscrits aux budget et comptes visés à l'article 12, 2°, de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Chapitre 7bis._ (Conseil de la Biologie clinique.) <Introduit par AR 25-09-1978, art. 1>
Art. 153bis.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153ter.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153quater.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153quinquies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153sexies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153septies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153octies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153nonies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Chapitre 7ter.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> - De l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière et du Collège national des médecins-conseil.
Section 1ère.- De l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière.
Art. 153decies.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> § 1. Les prestations visées à l'article 23, 12°, de la loi du 9 août 1963 susvisée comprennent :
1°les soins dispensés par les praticiens de l'art infirmier;
2°les prestations de kinésithérapie effectuées par les dispensateurs de soins qualifiés à cet effet;
3°les prestations de logopédie effectuées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet;
4°l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation, rééducation fonctionnelle et intégration sociale, y compris l'ergothérapie;
5°le matériel de soins dans les maisons de repos et de soins, notamment les désinfectants, les pansements, les compresses stériles, l'éther et le matériel d'injection;
6°les prestations médicales effectuées par des psychiatres et neuropsychiatres dans des maisons de soins psychiatriques.
§ 2. Les prestations visées à l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée comprennent :
1°les soins dispensés par les praticiens de l'art infirmier;
2°les prestations de logopédie effectuées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet;
3°l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation, rééducation fonctionnelle et intégration sociale, y compris l'ergothérapie;
4°le matériel de soins, notamment : les désinfectants, les pansements, les compresses stériles, l'éther et le matériel d'injection.
§ 3. L'intervention de l'assurance-maladie pour les prestations visées à l'article 23, 12° et 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée consiste en une allocation journalière appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière.
Art. 153undecies.<AR 1992-05-19/31, art. 1, 100; En vigueur : 01-04-1992> En ce qui concerne les maisons de repos et de soins, l'allocation visée à l'article 153decies, § 3, est accordée au bénéficiaire qui :
1°ne nécessite plus de surveillance médicale journalière, ni de traitement médical spécialisé permanent, mais qui d'autre part est fortement tributaire à la fois de soins et de l'assistance de tierces personnes pour les actes essentiels de la vie journalière;
2°est soigné par un service ou est admis dans une institution agréée en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins et qui a conclu une convention visée à l'article 31bis de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Jusqu'à la date déterminée par le Roi en exécution de l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi précitée du 27 juin 1978, les institutions, à l'exception de celles qui en sont exemptées par l'arrêté d'exécution, doivent en outre fournir la preuve visée à l'article 5, § 4, 2e alinéa, de la même loi;
3°satisfait aux critères d'une des catégories de dépendance suivantes :
- catégorie B : y sont classés les bénéficiaires qui :
- sont dépendants physiquement :
ils sont dépendants pour se laver et s'habiller et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou aller à la toilette;
- sont dépendants psychiquement :
ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace et ils sont dépendants pour se laver et/ou s'habiller;
- catégorie C : y sont classés les bénéficiaires qui :
- sont dépendants physiquement :
ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants pour se déplacer et aller à la toilette et ils sont dépendants pour incontinence et/ou pour manger;
- sont dépendants psychiquement :
ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants pour incontinence, et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger.
Art. 153duodecies.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> En ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques, l'allocation visée à l'article 153decies, § 3, est accordée au bénéficiaire qui
1°est fortement tributaire à la fois de soins et de l'assistance de tierces personnes pour les actes essentiels de la vie journalière;
2°satisfait à un des critères suivants pour être admis dans une maison de soins psychiatriques :
- soit être patient psychiatrique présentant un trouble psychiatrique chronique stabilisé, étant entendu qu'il :
- ne requiert pas de traitement hospitalier;
- n'entre pas en ligne de compte pour une admission en maison de repos et de soins étant donné son état psychiatrique;
- n'entre pas en ligne de compte pour l'habitation protégée;
- ne nécessite pas une surveillance psychiatrique non interrompue;
- nécessite un accompagnement continu;
- soit être handicapé mental, étant entendu qu'il
- ne requiert pas de traitement hospitalier;
- n'entre pas en ligne de compte pour l'habitation protégée;
- n'entre pas en ligne de compte pour une admission dans une institution médico-pédagogique;
- ne nécessite pas une surveillance psychiatrique non interrompue;
- nécessite un accompagnement continu;
3°est soigné par un service ou est admis dans une institution agréée en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins et qui a conclu une convention visée à l'article 31bis de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Jusqu'a la date déterminée par le Roi en exécution de l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi précitée du 27 juin 1978, les institutions, à l'exception de celles qui en sont exemptées par l'arrêté d'exécution, doivent en outre fournir la preuve visée à l'article 5, § 4, 2e alinéa, de la même loi.
Art. 153terdecies.<AR 1992-05-19/31, art. 2, 100; En vigueur : 01-04-1992> En ce qui concerne les institutions visées à l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, l'allocation visée à l'article 153decies, § 3, est accordée au bénéficiaire qui satisfait aux critères d'une des catégories de dépendance suivantes :
- catégorie O : y sont classés les bénéficiaires qui sont totalement indépendants physiquement et qui ne sont pas déments;
- catégorie A : y sont classés les bénéficiaires qui :
- sont dépendants physiquement :
ils sont dépendants pour se laver et/ou s'habiller;
- sont dépendants psychiquement :
ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace et ils sont entièrement indépendants physiquement;
- catégorie B : y sont classés les bénéficiaires qui :
- sont dépendants physiquement :
ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou aller à la toilette;
- sont dépendants psychiquement :
ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace et ils sont dépendants pour se laver et/ou s'habiller;
- catégorie C : y sont classés les bénéficiaires qui :
- sont dépendants physiquement :
ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants, pour se déplacer et aller à la toilette, et ils sont dépendants pour incontinence et/ou pour manger;
- sont dépendants psychiquement :
ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants pour incontinence et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger.
Art. 153quaterdecies.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> § 1. Pour l'application des dispositions des articles 153undecies et 153terdecies, un bénéficiaire est considéré comme dépendant physiquement lorsqu'il obtient un score de " 3 " ou " 4 " pour le critère concerné énoncé ci-dessous.
a)Dépendance pour se laver :
(1) peut complètement se laver sans aucune aide;
(2) a besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture;
(3) a besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;
(4) doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.
b)Dépendance pour s'habiller :
(1) peut complètement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide;
(2) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller sous la ceinture (sans tenir compte des lacets);
(3) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;
(4) doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.
c)Dépendance pour se déplacer :
(1) peut se lever et se déplacer de façon entièrement indépendante, sans aide mécanique, ni aide de tiers;
(2) peut se lever de sa chaise ou de son lit de façon indépendante, mais utilise des auxiliaires mécaniques pour se déplacer de façon autonome (béquilles, chaise roulante);
(3) a absolument besoin de l'aide de tiers pour se lever et se déplacer;
(4) est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer.
d)Dépendance pour aller à la toilette :
(1) peut aller seul à la toilette ou s'essuyer;
(2) a besoin de l'aide partielle de tiers pour aller à la toilette ou s'essuyer;
(3) doit être entièrement aide pour aller à la toilette ou s'essuyer;
(4) ne peut aller à la toilette ni sur une chaise percée.
e)Dépendance pour incontinence (urines/selles) :
(1) est continent pour les urines et les selles;
(2) est incontinent accidentellement pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris);
(3) est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction);
(4) est incontinent pour les urines et les selles.
f)Dépendance pour manger :
(1) peut manger et boire seul;
(2) a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire;
(3) a besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit;
(4) le patient est totalement dépendant pour manger et boire.
§ 2. Pour l'application des dispositions des articles 153undecies et 153terdecies un bénéficiaire est considéré comme dépendant psychiquement lorsqu'il obtient un score de " 3 ", " 4 " ou " 5 " pour le critère concerné énoncé ci-dessous.
a)Orientation dans le temps :
(1) pas de problème;
(2) de temps en temps, rarement des problèmes;
(3) des problèmes presque chaque jour;
(4) totalement désorienté;
(5) impossible à évaluer vu l'évolution très avancée.
b)Orientation dans l'espace :
(1) pas de problème;
(2) de temps en temps, rarement des problèmes;
(3) des problèmes presque chaque jour;
(4) totalement désorienté;
(5) impossible à évaluer vu l'évolution très avancée.
Art. 153.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> § 1. Pour le bénéficiaire admis dans une maison de soins psychiatriques, la demande d'obtention d'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est introduite dans les trois jours ouvrables suivant la date d'admission par le service ou institution responsable des soins, auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical établi par le médecin traitant, d'où il ressort que le bénéficiaire remplit les critères visés à l'article 153duodecies et d'une attestation d'un service ou d'une institution visés à l'article 23, 12°, de la loi du 9 août 1963 susvisée d'où il ressort que celui-ci est responsable des soins dispensés au bénéficiaire.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé sur proposition de la commission permanente visée à l'article 31bis.
§ 2. Pour le bénéficiaire admis dans une maison de repos et de soins ou dans une institution visée à l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée et qui satisfait au critère de la catégorie de dépendance O visée aux articles 153undecies et 153terdecies, une notification est envoyée dans les (sept jours) suivant la date d'admission par le service ou institution responsable des soins à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande. <AR 1996-04-23/34, art. 1, 140; En vigueur : 22-06-1996>
Le départ du bénéficiaire de l'institution ou son décès est notifié dans les (sept jours) à l'organisme assureur par l'institution. <AR 1996-04-23/34, art. 1, 140; En vigueur : 22-06-1996>
Les notifications visées aux premier et deuxième alinéas sont faites au moyen d'un formulaire établi par le Comite de gestion du Service des soins de santé sur proposition de la commission permanente visée à l'article 31.
§ 3. Pour le bénéficiaire admis dans une maison de repos et de soins ou dans une institution visée à l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée et qui satisfait aux critères d'une des catégories de dépendance A, B, ou C, la demande d'obtention d'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est introduite dans les (sept jours) suivant la date d'admission par le service ou institution responsable des soins, auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande. <AR 1996-04-23/34, art. 1, 140; En vigueur : 22-06-1996>
La demande doit être accompagnée :
- d'une échelle d'évaluation qui doit être complétée par le praticien de l'art infirmier qui a eu la possibilité d'observer le bénéficiaire dans l'exécution des actes de la vie journalière ou par le médecin traitant;
- d'un rapport médical d'où il ressort que le bénéficiaire se trouve dans la situation de dépendance telle que mentionnée dans l'échelle d'évaluation précitée.
Le départ du bénéficiaire de l'institution ou son décès est notifié dans les (sept jours) à l'organisme assureur par l'institution. <AR 1996-04-23/34, art. 1, 140; En vigueur : 22-06-1996>
La demande visée au premier alinéa et la notification visée au troisième alinéa sont introduites au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé sur proposition de la commission permanente visée à l'article 31.
L'échelle d'évaluation et le rapport visés au deuxième alinéa sont introduits au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé sur proposition du collège national visé à l'article 153septies decies.
(§ 4. Les services ou institutions qui hébergent des bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance A, B ou C doivent tenir un dossier de soins par bénéficiaire.
Ce dossier de soins individuel doit comporter au moins les données suivantes :
a)le plan de soins et d'assistance dans les actes de la vie journalière, établi par la personne responsable des soins dans l'institution, qui précise la contribution des différentes catégories de personnel prévu pour l'intervention forfaitaire. Ce plan est évalué et adapté au moins une fois par mois en fonction de l'évolution du degré de dépendance par rapport aux soins;
b)lorsqu'il s'agit de bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, une énumération précise des troubles perturbateurs du comportement :
1. difficultés d'expression;
2. dérangement verbal;
3. perte des notions de bienséance;
4. comportement agité;
5. comportement destructeur;
6. perturbations du comportement nocturne;
c)pour les actes techniques effectués par le personnel infirmier et paramédical prévu pour l'intervention forfaitaire : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques et l'identité de la personne qui les a dispensés.) <AR 1996-04-23/34, art. 1, 140; En vigueur : 22-06-1996>
Art. 153.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> § 1. S'il s'agit d'un bénéficiaire admis dans une maison de soins psychiatriques, le médecin-conseil vérifie s'il satisfait aux conditions visées à l'article 153duodecies. A cette fin, il peut soumettre le bénéficiaire à un examen corporel et demander au médecin traitant de lui fournir tous les renseignements médicaux qu'il juge nécessaires.
Le médecin-conseil notifie sa décision au bénéficiaire, au plus tard le quinzième jour de la réception de la demande. Il envoie en même temps une copie de cette notification à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilie ou inscrit, au service responsable des soins dispensés au bénéficiaire ou à l'institution où le bénéficiaire est admis.
En cas d'approbation de la demande, le médecin-conseil fixe la période pour laquelle l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée. Cette période prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande a été introduite dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'admission. Le cas échéant, une prolongation de cette période peut être demandée selon la procédure décrite à l'article 153quindecies par le service ou l'institution responsable des soins dispensés au bénéficiaire.
§ 2. (S'il s'agit d'un bénéficiaire admis dans une maison de repos et de soins ou dans une institution visée à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance correspondant à la situation du bénéficiaire par référence aux conditions prévues à l'article 153quaterdecies, ainsi que la période pendant laquelle l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée. Cette période, qui ne peut excéder une durée d'un an, prend cours au plus tôt le jour de l'admission, si la demande visée à l'article 153quindecies, § 3, a été introduite dans les sept jours suivant le jour de l'admission.
En cas de non respect de ce délai de sept jours, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé prend cours le jour de la réception de la demande susvisée.
Le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance, soit sur la base de la demande visée à l'article 153quindecies, § 3, soit après un examen physique, soit sur la base d'un rapport établi à cet effet après un examen sur place par un praticien de l'art infirmier mandaté par lui. Le médecin-conseil peut demander au médecin traitant de lui communiquer toute information médicale qu'il juge nécessaire. Le médecin-conseil et le praticien de l'art infirmier qu'il a mandaté peuvent, pour l'exécution de leur mission, consulter le dossier de soins individuel du bénéficiaire visé à l'article 153quindecies, § 4.
Le cas échéant, une prolongation de la période visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être demandée, un mois avant l'expiration de celle-ci, par l'institution assurant les soins au bénéficiaire, selon la procédure décrite à l'article 153quindecies, § 3. Dans ce cas, le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance, correspondant à la situation du bénéficiaire par référence aux conditions prévues à l'article 153quaterdecies, ainsi que la période pendant laquelle l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée. Cette période, qui ne peut excéder une durée d'un an, prend cours au plus tôt le jour de l'introduction de la demande de prolongation auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de demande.
Pendant les périodes susvisées, une demande de révision de la décision du médecin-conseil doit être introduite selon la même procédure lorsque la situation du bénéficiaire évolue de telle sorte qu'une autre catégorie de dépendance pourrait être prise en considération. Dans ce cas, le médecin-conseil fixe la catégorie de dépendance, correspondant à la situation du bénéficiaire par référence aux conditions prévues à l'article 153quaterdecies, ainsi que la période pendant laquelle l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée. Cette période, qui ne peut excéder une durée d'un an, prend cours au plus tôt le jour de l'introduction de la demande de révision auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit. Le cachet de la poste fait foi pour la date de demande.
Toutefois, si la décision du médecin-conseil ne correspond pas à la demande visée à l'article 153quindecies, § 3, une demande de révision de cette décision pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite que six mois au moins après la date de la dernière décision du médecin-conseil, sauf en cas d'une indication médicale ou relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant.
Le médecin-conseil notifie sa décision au bénéficiaire, au plus tard le quinzième jour de la réception de la demande. Il envoie en même temps une copie de cette notification à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit et à l'institution où le bénéficiaire est admis.
Le médecin-conseil peut modifier sa décision à tout moment. Cette nouvelle décision doit être motivée et ne peut avoir d'effet rétroactif.) <AR 1996-04-23/34, art. 2, 140; En vigueur : 22-06-1996>
§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, si le service ou l'institution visée à l'(article 23, 12° et 13§) , de la loi du 9 août 1963 susvisée responsable des soins dispensés au bénéficiaire est agréé avec effet rétroactif, le médecin-conseil peut, pour autant que la demande visée à l'article 153quindecies ait été introduite dans les trente jours suivant la date de la signature de l'adhésion du service ou de l'institution à la convention visée à l'article 31bis de la loi du 9 août 1963 précitée, faire débuter la période pour laquelle l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée, avec effet rétroactif à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle de la prise en cours de l'adhésion du service ou de l'institution à la convention précitée. <AR 1992-05-19/31, art. 3, 100; En vigueur : 01-04-1992>
Section 2.- Du Collège national des médecins-conseil.
Art. 153septiesdecies.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> Un collège national des médecins-conseil est institué auprès du Service des soins de santé. Ce collège a pour mission :
1°de rédiger un règlement d'ordre intérieur;
2°d'assurer le suivi des décisions des médecins-conseil visées à l'article 153sedecies du présent arrêté et à l'article 8, § 8, de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de soins de santé.
A cette fin, les médecins-conseil transmettent trimestriellement au collège national des médecins-conseil, par l'intermédiaire de leur direction médicale, les informations statistiques se rapportant à leurs décisions, selon les modalités fixées par le collège national des médecins-conseil.
Le collège national procède à l'examen corporel des bénéficiaires lorsqu'il l'estime nécessaire et modifie éventuellement la décision prise par le médecin-conseil. La décision du collège national ne peut avoir d'effet rétroactif. (Elle reste valable pendant une période d'un an au maximum. Durant les six premiers mois qui suivent cette décision, aucune nouvelle demande pour aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du médecin-conseil sauf en cas d'une indication médicale ou relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du médecin traitant.) <AR 1996-04-23/34, art. 3, 140; En vigueur : 22-06-1996>
(Cette décision est notifiée au bénéficiaire, à l'organisme assureur auprès duquel il est affilié ou inscrit et à l'institution où il est admis, ou au praticien de l'art infirmier dispensant les soins nécessaires dans le cadre des soins à domicile.) <AR 1996-04-23/34, art. 3, 140; En vigueur : 22-06-1996>
3°de contrôler, notamment à l'aide de données statistiques, transmises à sa demande par les services ou institutions visés à l'article 23, 12° et 13°, de la loi du 9 août 1963, de quelle manière ceux-ci observent les dispositions légales et réglementaires concernant l'assurance maladie-invalidité;
4°d'informer le Comité du Service du contrôle médical de toute irrégularité qu'il constate dans l'exercice de sa mission;
5°de faire annuellement rapport sur ses activités au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.
Art. 153.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> Le Collège national des médecins-conseil est composé de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, médecins-conseil choisis parmi les candidats proposés par les organismes assureurs sur une liste double de celle des mandats à pourvoir; pour fixer l'importance de la représentation des organismes assureurs, on tient compte de leur effectif respectif; chaque organisme assureur a droit à au moins un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un membre effectif.
Les membres sont nommés par le Roi.
Le collège désigne un président parmi ses membres.
Les membres du collège national des médecins-conseil sont nommés pour 6 ans. Leur mandat est renouvelable par moitié tous les 3 ans. Le mandat de la moitié des membres est renouvelé pour la première fois le 1er janvier 1986 et les membres sortants sont tirés au sort.
Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de chaque membre qui, avant l'expiration normale de son mandat, ne fait plus partie du collège national des médecins-conseil. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 153.<AR 1991-04-10/34, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-1991> Pour pouvoir valablement siéger, le collège national des médecins-conseil doit réunir au moins la moitié des membres.
Tous les membres du collège national ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres qui participent au vote. S'il y a parité de voix, la proposition est rejetée.
Le collège national peut confier l'exécution des missions visées à l'article 153septies decies, 2°, 3° et 4° à des sections créées en son sein.
Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du collège national des médecins-conseil sont assumées par des membres du personnel du service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire dirigeant dudit service.
Chapitre 7quater.- (De l'intervention dans les soins de santé à l'occasion d'une cure thermale.) <Introduit par AR 1986-12-31/50, art. 1, 037>
Art. 153.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 153.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Chapitre 7quinquies.(Abrogé.) <AR 1991-04-10/34, art. 3, 090; En vigueur : 01-04-1991>
Art. 153.(Abrogé.) <AR 1991-04-10/34, art. 3, 090; En vigueur : 01-04-1991>
Art. 153.(Abrogé.) <AR 1991-04-10/34, art. 3, 090; En vigueur : 01-04-1991>
Art. 153.(Abrogé.) <AR 1991-04-10/34, art. 3, 090; En vigueur : 01-04-1991>
Art. 153.(Abrogé.) <AR 1991-04-10/34, art. 3, 090; En vigueur : 01-04-1991>
Art. 153.(Abrogé.) <AR 1991-04-10/34, art. 3, 090; En vigueur : 01-04-1991>
Art. 153.(Abrogé.) <AR 1990-06-20/30,art. 1, 079; En vigueur : 01-07-1990>
Chapitre 7sexies._ (Règles particulières relatives à l'intervention de l'assurance dans les prestations de biologie clinique, effectuées pour les bénéficiaires hospitalisés.) <Introduit par AR 1989-01-30/31, art. 1, 061>
Art. 153.<Introduit par AR 1989-01-30/31, art. 1, 061; En vigueur : 01-02-1989> Les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, 18, § 2, e et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, à l'exception des prestations n°s 591091-591102, 0591113-591124, 591135-591146 et (591986), sont pour les trois-quarts remboursées sur base d'un honoraire forfaitaire établi conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 4, section 1septies et 1decies de la loi du 9 août 1963 susvisée. Les honoraires forfaitaires se substituent à 75 % des honoraires tels qu'ils ont été fixés pour les prestations concernées conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <AR 1990-02-06/30, art. 1, 074; En vigueur : 01-02-1990><AR 1995-06-23/68, art. 1, 132; En vigueur : 01-03-1995>
Chapitre 7septies.<Inséré par AR 1992-09-24/31, art. 1, En vigueur : 01-10-1992> - Règles particulières relatives à l'intervention de l'assurance dans les prestations de biologie clinique, effectuées pour les bénéficiaires non hospitalisés.
Art. 153.<Inséré par AR 1992-09-24/31, art. 1, 107; En vigueur : 01-10-1992> Hormis les prestations énumérées comme exceptions dans l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 153, § 6 de la loi du 9 août 1963 précitée, au cas où ces prestations sont effectuées dans un laboratoire qui n'est pas agréé en vertu de l'arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions, les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B et CI, 18, § 2, B e) et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont pour 42,5 % remboursées sur base des honoraires forfaitaires établis conformément aux dispositions de l'article 34 undecies, § 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée. Les honoraires forfaitaires se substituent à 42,5 % des honoraires tels qu'ils ont été fixés pour les prestations concernées conformément aux dispositions de l'article 34 de la même loi du 9 août 1963 (...). <AR 1995-06-23/68, art. 2, 132; En vigueur : 01-03-1995>
Chapitre 8._ Des maladies sociales.
Section 1ère._ Des maladies mentales.
Art. 154.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 155.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 2._ De la tuberculose.
Art. 156.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 157.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 3._ Du cancer.
Art. 158.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 159.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 160.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 161.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 5._ Des affections et des malformations congénitales.
Art. 162.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Chapitre 8bis.<Inséré par AR 1993-06-24/34, art. 1, 114; En vigueur : 01-07-1993> _ Du comportement des médecins dans leurs prescriptions en matière de biologie clinique.
Section 1ère.De la consultation de la
Art. 163bis.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 2.<Insérée par AR 1993-06-24/34, art. 1, 114; En vigueur : 01-07-1993> _ De la constatation du dépassement des normes et de l'imposition de sanctions.
Art. 163ter.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>>
Art. 163quater.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163quinquies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163sexies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 3.<Insérée par AR 1993-06-24/34, art. 1, 114; En vigueur : 01-07-1993> _ De la suspension de l'exécution de la sanction.
Art. 163septies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163octies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163nonies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 4.<Insérée par AR 1993-06-24/34, art. 1, 114; En vigueur : 01-07-1993> De l'appel.
Art. 163decies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163undecies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 5.<Insérée par AR 1993-06-24/34, art. 1, 114; En vigueur : 01-07-1993> Dispositions communes à l'appel et à la suspension de l'exécution de la décision.
Art. 163duodecies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Section 6.<Inséré par AR 1993-06-24/34, art. 1, 114; En vigueur : 01-07-1993> _ De la Commission de recours.
Art. 163terdecies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163quaterdecies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>-1993>
Section 7.<Insérée par AR 1993-06-24/34, art. 1, 114; En vigueur : 01-07-1993> Des normes.
Art. 163.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 163septiesdecies.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>1993>
Section 1ère._ Du chômage contrôlé.
Art. 164.<AR 23-10-1967, art. 13>(Par chômage contrôlé visé à l'article 21, alinéa premier, 3°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, il y a lieu d'entendre toute journée de chômage pour laquelle le travailleur a rempli ses obligations en matière de contrôle des chômeurs ou en a été dispensé régulièrement et pour laquelle en application de la réglementation en matière de chômage :
1°une allocation de chômage a été payée;
2°le droit à l'allocation de chômage a été supprimé pour une période limitée, en vertu d'une sanction administrative infligée en application des articles 153 à 156 de l'arrête royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
3°le droit à l'allocation de chômage a été refusé ou supprimé pour une période limitée, du fait que le travailleur est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, en application des articles 52 à 54 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé;
4°le droit à l'allocation de chômage a été refusé pour une période limitée, en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé du fait que le chômeur soumet sa remise au travail à des réserves qui ne sont pas fondées;
5°le droit à l'allocation de chômage a été refusé du fait que le travailleur ne s'était pas fait inscrire comme demandeur d'emploi alors qu'il n'en était pas régulièrement dispensé;
6°le droit à l'allocation de chômage a été refusé :
a)en application de l'article 55, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé;
b)du chef d'une occupation à temps partiel en application de l'article 101, §§ 1er et 2 (ou de l'article 131bis), du même arrêté royal; <AR 1995-04-06/05, art. 1, 126; En vigueur : 01-06-1993>
7°le droit à l'allocation de chômage a été refusé du fait que le travailleur a introduit la demande d'allocations ou le dossier administratif en dehors des délais réglementaires;
8°le droit à l'allocation de chômage a été supprimé du fait que le travailleur a été occupé au cours d'un dimanche, d'un jour férié légal ou d'un jour habituel d'inactivité;
9°le droit à l'allocation de chômage a été refusé au travailleur à domicile en application de l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé, exception faite du cas visé à l'alinéa 2, 1°, dudit article 75;
10°le droit à l'allocation de chômage a été refusé du fait que le chômeur qui exerce une activité à titre accessoire conformément à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé ou qui cohabite avec un travailleur indépendant et a omis d'en faire la déclaration conformément à l'article 50 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
11°le titulaire a renoncé volontairement au droit aux allocations de chômage dans les conditions définies par l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.) <AR 1993-04-28/34, art. 1, 112; En vigueur : 01-06-1992>
(Par chômage contrôlé ((visé à l'article 21, alinéa premier, 3°,)) de la loi du 9 août 1963 susvisée, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le travailleur visé à l'article 21, 1°, de cette loi a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et bénéficie d'une allocation d'interruption pour laquelle une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption visée à l'article 198, § 4 ou § 5, lui est délivrée; toutefois, pour le travailleur qui, avant l'interruption de sa carrière, n'avait pas la qualité de titulaire aux indemnités visées à l'article 45, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée, le champ d'application de cette disposition est limité au secteur des soins de santé.) <AR 1986-11-05/31, art. 1, 033><AR 1993-04-28/34, art. 1, 112; En vigueur : 01-06-1992>
(Cette assimilation n'est, en outre, pas prise en considération pour la prolongation du repos postnatal en application de l'article 61quinquies, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963.) <AR 1994-02-10/45, art. 1, 119; En vigueur : 06-05-1994>
(Par chômage contrôlé ((visé à l'article 21, alinéa premier, 3°,)) de la loi du 9 août 1963 susvisée, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le travailleur indépendant qui a cessé définitivement son activité ne peut prétendre aux allocations de chômage en application ((de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre susvisé et)) de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 août 1983 organisant une intervention dans les prêts subordonnés octroyés par le Fonds de participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel, aux chômeurs complets indemnisés, désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise.) <AR 1987-08-03/30, art. 1, 3°, 041; En vigueur : 01-10-1986><AR 1993-04-28/34, art. 1, 112; En vigueur : 01-06-1992>
(Par chômage contrôlé visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits est reconnu au titulaire, conformément aux dispositions de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.) <AR 1995-04-06/05, art. 1, 126; En vigueur : 01-06-1993>
Section 2._ Des personnes à charge de bénéficiaires.
Art. 165.§ 1. La qualité de personne à charge d'un titulaire ou d'un travailleur, au sens de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 susvisée, est attribuée aux personnes et dans les conditions déterminées par le présent article et par les articles 166, 167 et 168:
1. (le conjoint du ou de la titulaire, ou du travailleur ou de la travailleuse.
Le conjoint non divorcé, mais séparé de fait ou séparé de corps peut être personne à charge dans l'une des éventualités suivantes :
a)il assume l'entretien d'au moins un enfant considéré comme personne à charge. La qualité de personne à charge de cet enfant est appréciée, au sens du point 4, comme si le conjoint séparé de fait ou séparé de corps était lui-même titulaire;
b)(il a obtenu une pension alimentaire, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel;) <AR 1986-04-25/30, art. 1, 024>
c)il est autorisé à percevoir des sommes dues par des tiers à son conjoint, en vertu de l'article 221 du Code civil;
d)il bénéficie d'une pension accordée en vertu d'une disposition légale, au conjoint séparé.) <AR 16-05-1980, art. 1, 1°>
2. (...) <AR 16-05-1980, art. 1, 2°>
3. (la personne non rétribuée, quel que soit son sexe, qui s'occupe du ménage du ou de la titulaire ou du travailleur ou de la travailleuse, lorsqu'elle est inscrite comme membre du ménage du ou de la titulaire depuis plus de six mois, conformément à l'article 169 ou lorsqu'elle fait partie, depuis plus de six mois, du ménage du travailleur visé à l'article 21, 12°, de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Le délai de six mois n'est pas requis pour cette personne lorsqu'elle avait déjà droit aux prestations de santé à un titre quelconque, lors de son inscription.
Son inscription en qualité de personne à charge n'est pas possible lorsque le conjoint du ou de la titulaire ou du travailleur ou de la travailleuse a lui-même cette qualité ou lorsque le conjoint, titulaire lui-même, vit sous le toit de l'autre conjoint.) <AR 16-05-1980, art. 1, 3°>
4. Les enfants énumérés ci-dessous, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions visées sous 1° à 7°:
a)les enfants légitimes, légitimés, adoptifs, naturels reconnus du titulaire ou travailleur et ceux dans l'acte de naissance desquels le nom de celui-ci est mentionné;
b)les enfants non communs au titulaire ou travailleur et à son conjoint, légitimes, légitimés, adoptifs ou naturels reconnus de celui-ci et ceux dans l'acte de naissance desquels le nom de ce conjoint est mentionné, lorsque le conjoint en assume l'entretien;
(c) les enfants non communs au titulaire ou travailleur et à la personne à sa charge visée au point 3, légitimes, légitimés, adoptifs ou naturels reconnus de celle-ci et ceux dans l'acte de naissance desquels le nom de cette personne est mentionné, lorsque cette personne en assume l'entretien;
d)les petits-enfants du titulaire ou travailleur, de son conjoint ou de la personne visée au point 3, lorsque ce titulaire ou travailleur assume l'entretien de ces enfants;
e)les enfants et petits-enfants du conjoint du titulaire ou travailleur ou ceux de la personne visée au point 3, au sens des dispositions reprises au b, c et d, dont ce titulaire ou travailleur assume l'entretien après le décès de ce conjoint ou de cette personne;) <AR 16-05-1980, art. 1, 4° à 6°>
f)les enfants dont le titulaire ou travailleur assume l'entretien en lieu et place des père, mère ou autre personne auxquels incombe normalement cette charge lorsque ceux-ci sont décédés, emprisonnés, incapables de travailler à 66 p.c. mais non indemnisés pour cette incapacité, ou lorsqu'ils ont abandonné ces enfants; (...) <AR 1984-05-14/30, art. 1, 1°, 004>
(g) les enfants confiés au titulaire ou travailleur par une oeuvre nationale ou internationale de solidarité, une commission d'assistance publique ou en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <AR 18-04-1970, art. 1>
Les enfants énumérés ci-dessus doivent se trouver dans l'une des situations suivantes :
1°(être bénéficiaire d'allocations familiales; sont assimilés :
1. les enfants du titulaire qui bénéficie, en vertu d'une convention internationale, des soins de santé en Belgique et qui aurait pu être attributaire des allocations familiales s'il avait été assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
2. les enfants bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenus, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés. ) <AR 1988-01-29/30, art. 1, 051; En vigueur : 01-07-1987>
(La condition d'être bénéficiaire d'allocations familiales n'est toutefois pas exigée jusqu'au 31 décembre inclus de l'année au cours de laquelle les enfants qui se trouvent dans une des situations visées sous a), f) ou g), atteignent l'âge de dix-huit ans.);) <AR 1987-11-06/30, art. 1, 045; En vigueur : 01-09-1987><AR 1984-05-14/30, art. 1, 2°, 004><AR 1986-08-04/34, art. 1, 028><AR 1989-12-07/34, art. 1, 070; En vigueur : 01-02-1990>
2°(être âgés de moins de 25 ans accomplis), suivre régulièrement des cours de l'enseignement moyen, supérieur, professionnel ou technique, ces cours devant être donnés pendant le jour et n'être pas limités à une partie de l'année.
Ces dispositions sont applicables aux prêtes diocésains qui poursuivent leurs études, pour autant qu'ils ne soient pas nommés à une fonction rémunérée quelconque, et aux prêtres religieux, frères ou religieuses qui poursuivent leurs études, pour autant qu'ils n'aient pas émis leurs premiers voeux.
L'interruption des études entraîne la perte de la qualité de personne à charge, sauf si le médecin-conseil estime qu'elle est justifiée par la maladie de l'enfant. En ce dernier cas, l'enfant conserve la qualité de personne à charge jusqu'à la date de guérison, lorsque celle-ci intervient avant qu'il ne soit âgé de 25 ans accomplis et, le cas échéant, pendant la durée des études reprises jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge; <AR 23-10-1967, art. 14, 4°>
3°être liés par un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat reconnu d'apprentissage; (sont assimilés, les enfants qui suivent des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise;) <AR 1988-05-03/30, art. 1, 056; En vigueur : 01-11-1986>
4°être enfant célibataire, (âgé de plus de (dix-huit ans) mais moins de vingt-cinq ans au moment où le bénéfice de la présente disposition est demandé) et soit remplacer dans les travaux du ménage l'époux ou l'épouse ou la personne visée au point 3, décédé, soit assister dans ces travaux, l'époux ou l'épouse ou la personne précitée, dans un ménage comptant au moins quatre enfants dont trois au moins bénéficient d'allocations familiales. Dans ces cas, ni l'enfant, ni l'époux, ni l'épouse, ni la personne précitée ne peuvent exercer d'autre activité que celle concernée par la présente disposition; <AR 1987-11-06/30, art. 2, 045; En vigueur : 01-09-1987><AR 1986-08-04/34, art. 2, 028><AR 1989-12-07/34, art. 2, 070; En vigueur : 01-02-1990>
5°être enfant célibataire, (âgé de plus de (dix-huit ans) mais moins de vingt-cinq ans au moment ou le bénéfice de la présente disposition est demandé) et suppléer l'époux ou l'épouse, la personne visée au point 3 ou le veuf ou la veuve dans les travaux du ménage, lorsque celui-ci ou celle-ci se trouve depuis un mois au moins dans l'impossibilité totale d'accomplir ces travaux, en raison de son état de santé. L'impossibilité pour l'époux ou l'épouse, la personne précitée ou le veuf ou la veuve de faire son ménage en raison de son état de santé est attestée par un certificat médical et doit être constatée et surveillée par le médecin-conseil. <AR 1987-11-06/30, art. 2, 045; En vigueur : 01-09-1987><AR 1986-08-04/34, art. 2, 028><AR 1989-12-07/34, art. 2, 070; En vigueur : 01-02-1990>
Lorsque l'enfant, lui-même titulaire, abandonne totalement son travail dans les conditions définies par la présente disposition, il est immédiatement considéré comme bénéficiaire;
6°être enfant célibataire, (âgé de plus de (dix-huit ans) mais moins de vingt-cinq ans au moment où le bénéfice de la présente disposition est demandé), n'exercer aucune profession et remplacer, dans les travaux ménagers, le père veuf ou la mère veuve, le père ou la mère séparé ou abandonné, assujetti à la sécurité sociale et exerçant sa profession à temps plein; <AR 1987-11-06/30, art. 2, 045; En vigueur : 01-09-1987><AR 1986-08-04/34, art. 2, 028><AR 1989-12-07/34, art. 2, 070; En vigueur : 01-02-1990>
(7° être, quel que soit l'âge, enfant dont le titulaire a assuré l'entretien avant que l'enfant n'ait atteint son 25e anniversaire, incapable d'exercer une profession quelconque, y compris celle de travailleur domestique, en raison de son état physique ou mental, et se soumettre à tout traitement d'éducation ou de rééducation fonctionnelle ou professionnelle lorsque celui-ci est reconnu opportun par le Collège des médecins-directeurs. L'incapacité de travail est constatée par ce Collège sur proposition du médecin conseil.) <AR 25-06-1969, art. 2>
(...) <AR 03-09-1971, art. 34, 2°>
(...) <AR 03-09-1971, art. 34, 2°>
5. Les ascendants du titulaire ou travailleur ou de son conjoint, et, le cas échéant, leur beaux-pères et belles-mères lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
a)être soit âgés de plus de 55 ans, soit définitivement incapables d'exercer un travail quelconque en raison de leur état physique ou mental; cet état est attesté par certificat médical et reconnu et surveillé par le médecin-conseil;
b)(...) <AR 01-12-1982, art. 1>
c)être inscrits depuis au moins six mois comme faisant partie du ménage d'un titulaire conformément aux dispositions de l'article 169.
Ce délai n'est pas requis lorsque les intéressés avaient déjà droit aux prestations de santé à un titre quelconque lors de leur inscription comme ascendant.
§ 2. (...) <AR 01-12-1982, art. 1>
Art. 166.<AR 01-12-1982, art. 2> § 1er. Ne peut toutefois être considérée comme personne à charge:
1°la personne qui dispose d'un revenu, pension, rente, allocation ou indemnité visée à l'article 229, § 2bis, pour autant que leur montant global brut est supérieur à la limite à prendre en considération à partir du 1er juillet 1983. Le montant de ce revenu est prouvé selon les modalités visées à l'article 229.
Il est dérogé à cette exclusion en faveur:
_ des enfants visés à l'article 165, § 1er, 4;
_ des titulaires au sens de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, (inscrits comme personne à charge au 31 mars 1983) et qui à cette date ont atteint l'âge de 50 ans. <AR 08-03-1983, art. 1>
(_ des personnes qui, à la date du 31 mars 1983, remplissent les conditions suivantes :
a)être inscrites comme personnes à charge;
b)avoir atteint l'âge de 60 ou 65 ans selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme;
c)être bénéficiaires d'une allocation de handicapé accordée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, sur base d'un taux d'incapacité de 70 p.c. au moins; la réalisation de cette condition est prouvée par une attestation délivrée par le Service des handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale.) <AR 1984-12-29/35, art. 1, 008>
(N'est pas considérée comme un revenu de remplacement la partie de la pension de retraite accordée légalement au conjoint en cas de séparation de fait résultant du placement dans un établissement d'aliénés.) <AR 1989-07-13/31, art. 1, 065; En vigueur : 29-08-1989>
2°(la personne qui a la qualité de titulaire visée à l'article 21, premier alinéa, 1° à 9° et peut prétendre aux prestations de santé sans paiement d'un complément de cotisation ou d'une cotisation personnelle.
Les orphelins visés à l'article 21, premier alinéa, 13°, peuvent cependant être inscrits soit en qualité d'orphelin conformément à l'article 168bis, soit comme personne à charge dans les conditions prévues à l'article 165, § 1er, 4, d), e), f) et g).) <AR 1990-10-29/30, art. 1, 081; En vigueur : 01-01-1990>
3°la personne qui peut prétendre aux prestations de santé en vertu de son occupation dans un organisme national, international ou supranational de droit public qui organise lui-même un régime d'assurance maladie-invalidité dont son personnel fait obligatoirement partie ainsi que les personnes à sa charge, à moins qu'elles puissent prétendre à une qualité de personne à charge, visée à la présente section, qui en vertu de l'ordre visé à l'article 167 a priorité sur la qualité en vertu de laquelle elles peuvent, en tant que personne à charge, faire appel aux prestations dans le régime d'assurance maladie-invalidité précité, organisé dans le cadre d'un organisme national, international ou supranational de droit public.
§ 2. (Les personnes à charge d'un titulaire ou d'un travailleur, au sens de l'article 165, § 1er, doivent faire partie de son ménage; elles ne remplissent cette condition que lorsqu'elles ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, que le titulaire.) <AR 1992-12-17/38, art. 1, 109; En vigueur : 01-07-1993>
Il est fait exception à cette règle pour le conjoint séparé, visé à l'article 165, § 1er, 1, et les enfants qui sont à charge du titulaire ou travailleur par application de l'article 165, § 1er, 4, 1°, 2°, 3° et 7°.
La qualité de personne à charge ne se perd pas quand cette personne cesse temporairement de faire partie du ménage du titulaire ou travailleur.
(La cessation de faire partie du ménage du titulaire ou travailleur est réputée temporaire :
_ lorsqu'elle a une durée de trois mois au plus;
_ pendant toute la durée de l'hospitalisation dans un établissement hospitalier agréé conformément à la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
_ pendant toute la durée du séjour dans une maison de repos pour personnes âgées, agréée en application de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées;
_ pendant toute la durée du séjour dans une maison de repos et de soins agréée en application de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.) <AR 1984-05-14/30, art. 2, 004>
Cette cessation temporaire n'interrompt pas le stage de six mois prescrit à l'article 165, § 1er, 5, c).
(§ 3. La preuve de la résidence principale doit, dans les cas prévus par le § 2, être apportée conformément aux dispositions de l'article 229, § 3.) <AR 1992-12-17/38, art. 1, 109; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 167.<AR 01-12-1982, art. 3> § 1er. Lorsqu'une personne peut prétendre plusieurs qualités de personne à charge, l'inscription doit se faire en observant l'ordre ci-dessous:
1°art. 165, § 1er, 1;
2°art. 165, § 1er, 4, (...); <AR 1984-05-14/30, art. 3, 1°, 004>
3°art. 165, § 1er, 5;
4°art. 165, § 1er, 3.
(Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le conjoint séparé de fait ou séparé de corps peut être inscrit en qualité de personne non rétribuée s'occupant du ménage d'un titulaire, s'il répond aux conditions prévues à l'article 165, § 1er, 3, et pour autant que son conjoint n'exige pas qu'il soit inscrit à sa charge en application de l'article 165, § 1er, 1.
Lorsqu'un enfant peut faire valoir plusieurs des qualités visées à l'article 165, § 1er, 4, a) à g), et qu'il existe un litige entre les titulaires sur la question de savoir auprès duquel il doit être inscrit comme personne à charge, l'enfant est inscrit par priorité à charge du titulaire qui pourvoit à son entretien ou dont le conjoint ou la personne non rétribuée s'occupant du ménage, visés respectivement à l'article 165, § 1er, 4, b) et c), pourvoit à son entretien. Est censé pourvoir à l'entretien d'un enfant, la personne qui assure chez elle l'éducation de cet enfant.) <AR 1984-05-14/30, art. 3, 2°, 004>
§ 2. (Lorsqu'une personne peut, après l'application des dispositions du § 1er, être inscrite à charge de plusieurs titulaires qui vivent sous le même toit et assurent en commun l'entretien du même ménage, cette personne est inscrite :
1°à charge du titulaire qui a droit à toutes les prestations de santé lorsque les différents titulaires ont droit à un régime de soins de santé différent;
2°à charge du titulaire le plus âgé lorsque les différents titulaires ont droit au même régime de soins de santé.
Lorsqu'une personne peut, après l'application des dispositions du § 1er, être inscrite à charge de plusieurs titulaires qui ne vivent pas sous le même toit, cette personne est inscrite :
1°à charge du titulaire qui a droit à toutes les prestations de santé lorsque les différents titulaires ont droit à un régime de soins de santé différent;
2°à charge du titulaire qui pourvoit à son entretien lorsque les différents titulaires ont droit au même régime de soins de santé.) <AR 1984-05-14/30, art. 3, 3°, 004>
Art. 167bis.<AR 01-12-1982, art. 4> Le bénéficiaire qui, en vertu des dispositions de la présente section d'application au 1er avril 1983 garde sa qualité de personne à charge, reste inscrit en tant que personne à charge de la personne chez qui il était inscrit au 31 mars 1983, sauf quand l'application des présentes dispositions est demandée par écrit soit par le bénéficiaire concerné, soit par le titulaire dont il serait à charge en vertu des mêmes dispositions.
(alinéa 2 abrogé) <AR 1984-05-14/30, art. 4, 004>
Toutefois, si au 1er avril 1983 il y a dans un ménage au moins un bénéficiaire ayant la qualité de personne à charge d'un titulaire déterminé et tant que cette situation subsiste :
1°la demande visée à l'alinéa 1er, formulée par le titulaire, à charge duquel le ou les bénéficiaires seraient en vertu des nouvelles dispositions ou par un de ces bénéficiaires, produit ses effets à l'égard de tous ces bénéficiaires;
2°la situation de tout nouveau bénéficiaire qui pourrait être à charge de plusieurs titulaires reste régie par les anciennes dispositions tant que la demande visée à l'alinéa 1er n'est pas formulée.
Art. 168.<AR 1989-12-07/31, art. 1, 069; En vigueur : 01-01-1989> Les personnes à charge qui perdent leur qualité, peuvent continuer à bénéficier des prestations de santé jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont perdu ladite qualité.
Toutefois, les personnes à charge énumérées ci-après qui perdent leur qualité, peuvent continuer à bénéficier des prestations de santé durant les périodes mentionnées ci-après :
- les personnes à charge visées à l'article 214, § 1er, 3° qui perdent cette qualité, pour les périodes y fixées; le temps pendant lequel l'intéressé est appelé ou rappelé sous les drapeaux ou accomplit son service comme objecteur de conscience n'est pas compte dans cette période;
- les personnes à charge non visées à l'article 214, § 1er, 3° qui perdent leur qualité de personne à charge, pour une période maximale de six mois comprise entre la fin ou l'interruption des études et l'obtention de la qualité de titulaire au sens des articles 21, 1° ou 22, 5°, 6° ou 7° de la loi du 9 août 1963 précitée; le temps pendant lequel l'intéressé est appelé ou rappelé sous les drapeaux ou accomplit son service comme objecteur de conscience, n'est pas compté dans cette période;
- les enfants handicapés, personnes à charge sur la base de l'article 165, § 1er, 4, 1° qui atteignent l'âge de 21 ans et de ce fait perdent à la fois leurs allocations familiales et leur qualité de personne à charge, peuvent continuer à bénéficier des prestations de santé pendant une période maximale de trois ans.
Le maintien du bénéfice des prestations tel qu'il est prévu dans ces dispositions, n'est accordé que pour autant qu'il ne puisse exister de droit aux prestations à un autre titre. Toutefois, si la personne visée par cette disposition obtient le droit aux prestations de santé en qualité de titulaire ou de bénéficiaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, elle peut continuer à bénéficier des prestations de santé visées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 précitée, jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel elle a obtenu la qualité de titulaire ou de bénéficiaire comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.
Section 3._ <AR 03-09-1971, art. 4> Des orphelins.
Art. 168bis.<AR 03-09-1971, art. 4> Par enfants des titulaires au sens de l'article 21, 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, il faut entendre les enfants qui, se trouvant dans une des situations définies à l'article 165, § 1er, 4, alinéa 2, 1° à 7°, sont des enfants légitimes, légitimés, adoptifs ou naturels reconnus d'un titulaire ou dans l'acte de naissance desquels le nom d'un titulaire est mentionné et dont ce titulaire était, au moment de son décès, le survivant de leurs père et mère ou leur seul parent naturel.
Cette disposition est applicable alors même qu'au moment dudit décès les enfants auraient été personnes à charge d'un autre titulaire.
Section 4. _ (Définition des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs à temps partiel , applicable dans le cadre de l'assurance indemnités.) <AR 1989-04-26/31, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 168ter.<AR 18-05-1982, art. 2> Il faut entendre par travailleurs saisonniers, les travailleurs qui effectuent des périodes de travail dont la durée est limitée, soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que les entreprises qui les engagent sont obligées de recruter du personnel de renfort à certaines époques de l'année.
Art. 168quater.<AR 18-05-1982, art. 2> Il faut entendre par travailleurs intermittents :
1°les travailleurs temporaires et intérimaires telles que ces notions (sont définies dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs); <AR 1989-04-26/31, art. 3, 063; En vigueur : 01-01-1989>
2°les travailleurs à domicile, tels qu'ils sont définis à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1970.
Art. 168quinquies.<AR 1989-04-26/31, art. 4, 063; En vigueur : 01-01-1989> Sous réserve des exceptions prévues au présent arrêté royal il faut entendre par travailleurs à temps partiel, tous les travailleurs dont le régime de travail ne comprend pas normalement, en moyenne, par semaine, le nombre d'heures de travail de la même activité exercée à temps plein, au sein de l'entreprise ou du secteur d'activités; en ce qui concerne le personnel enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, le régime de travail est répute être exercé à temps partiel lorsqu'il ne comprend pas normalement, en moyenne, un nombre d'heures de travail par semaine égal à celui d'un horaire complet.
Art. 168sexies.<Introduit par AR 1989-04-26/31, art. 5, 063, En vigueur : 01-01-1989> Pour l'application de la loi précitée du 9 août 1963, sont considérés comme travailleurs saisonniers, comme travailleurs intermittents ou comme travailleurs à temps partiel, les travailleurs visés aux articles 168 ter, 168 quater et 168 quinquies qui, en dehors des périodes de travail visées à ces articles, d'une part, ne sont ni assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni soumis à l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et d'autre part, ne remplissent pas les conditions d'admission au bénéfice des allocations de chômage ou renoncent volontairement à celles-ci.
Chapitre 10._ Des conditions d'octroi des prestations.
Section 1ère._ Des modalités d'inscription et d'affiliation à un organisme assureur.
Art. 169.<AR 1992-03-31/38, art. 1, 099; En vigueur : 05-05-1992>(Note : les inscriptions auprès de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges intervenues entre le 1er janvier 1991 et le 5 mai 1992 sont réputées régulières au regard du présent article 169; AR 1992-03-31, art. 4) Pour choisir un organisme assureur les bénéficiaires repris sous l'article 21, 1° à 9°, 12° et 13° de la loi du 9 août 1963 susvisée, remettent à une mutualité, à un Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges une demande d'inscription comportant un bulletin de composition de ménage, conforme au modèle en annexe. L'authenticité des renseignements y repris est vérifiée par le délégué de l'organisme assureur.
L'organisme assureur est tenu d'accuser réception au bénéficiaire de toute demande d'inscription et de lui notifier, dans un délai d'un mois, son refus ou son acceptation. Sans préjudice des dispositions de la section 2, A, du présent chapitre, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est tenue d'inscrire tout bénéficiaire qui lui adresse la demande.
Les bénéficiaires des oeuvres sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges, qui ne peuvent pas invoquer une autre qualité, sont inscrits de plein droit à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Toutefois, les bénéficiaires, qui ont encore une autre qualité, choisissent auprès de quel organisme assureur ils veulent être inscrits ou affiliés.
(Lorsque l'organisme assureur accepte, l'inscription porte ses effets à la date à laquelle la qualité de titulaire ou de personne à charge visée à l'article 21, 1° jusque et y compris 13° de la loi du 9 août 1963 précitée est acquise. Toutefois, l'acceptation n'a d'effet qu'à la condition que le titulaire remette un des documents visés à l'article 194, § 2; la personne à charge doit satisfaire aux conditions déterminées par les articles 165 jusque et y compris 167bis.) <AR 1992-09-16/31, art. 1, 106; En vigueur : 01-10-1992>
(alinéa 6 abrogé) <AR 1995-06-08/30, art. 1, 127; En vigueur : 01-01-1995>
(alinéa abrogé) <AR 1992-09-16/31, art. 1, 106; En vigueur : 01-10-1992>
(Tant pour l'inscription que pour les modifications ultérieures dans la composition du ménage, le titulaire est tenu de fournir les preuves permettant de justifier que les personnes à charge remplissent les conditions prévues aux articles 165 et 166. Toutefois, en cas de modifications dans la composition du ménage le titulaire est dispensé de fournir l'attestation de la commune.) <AR 1992-12-17/38, art. 2, 109; En vigueur : 01-07-1993>
Les pièces justificatives produites sont conservées au dossier prévu à l'article 171.
Le bénéficiaire visé par le présent article et qui peut se prévaloir également de la qualité de bénéficiaire acquise en vertu des dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 22 de la loi du 9 août 1963 susvisée, ne peut être affilié qu'à une seule mutualité ou inscrit qu'à un seul office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Le Service du contrôle administratif peut se prononcer sur la régularité de l'affiliation en cas de double inscription, soit d'initiative, soit à la demande d'un organisme assureur.
Art. 170.<AR 1989-04-26/31, art. 7, 063; En vigueur : 01-01-1989> Lorsque le titulaire acquiert le droit aux prestations de l'assurance-soins de santé, l'organisme assureur lui délivre une carte d'assurance.
Cette carte ne peut contenir aucune donnée médicale.
Le Ministre des Affaires sociales établit le modèle de cette carte.
Il détermine également les modalités de délivrance, et d'utilisation de cette carte.
Art. 171.<AR 1989-04-26/31, art. 8, 063; En vigueur : 01-01-1989> L'organisme assureur établit au nom de chaque titulaire, un dossier contenant la demande d'inscription, ainsi qu'une fiche qui reproduit les données suivantes :
1. la date et le numéro d'inscription du titulaire, son identité ainsi que celle des personnes à charge et leur adresse (ainsi que leur numéro d'identification dans le Registre national); <AR 1989-12-07/31, art. 3, 069; En vigueur : 01-01-1989>
2. toute modification dans le nombre et la qualité de personnes à charge;
3. (la nature des documents de cotisation, le type de transmission de données et les données y figurant relatives à l'assurabilité;) <AR 1995-06-08/30, art. 2, 127; En vigueur : 01-01-1995>
4. le montant et la nature des cotisations personnelles et des compléments de cotisation, la date de leur paiement et la période à laquelle elles se rapportent;
5. un relevé des sanctions qui ont été infligées au titulaire ainsi qu'aux personnes à sa charge.
Ce dossier contient également tous les documents relatifs à la qualité de bénéficiaire du titulaire et des personnes à charge. Le dossier est conservé au niveau de la fédération ou de l'office régional.
Tous les renseignements d'ordre médical relatifs au titulaire et aux personnes à sa charge sont conservés par le médecin-conseil dans un dossier spécial.
L'organisme assureur doit adresser, au plus tard le 1er juin de chaque année aux titulaires qui ne répondent pas aux critères permettant d'avoir droit à partir du 1er juillet aux prestations de l'assurance soins de santé, une formule sur laquelle il est fait mention des documents de cotisation manquants et/ou des cotisations personnelles en retard.
Une copie de cette formule est conservée dans le dossier du titulaire.
Art. 172.(abrogé) <AR 1992-09-16/31, art. 2, 106; En vigueur : 01-10-1992>
Section 2._ Des mutations.A. Des mutations individuelles.
Art. 173.La mutation individuelle consiste dans le passage d'un titulaire à un organisme assureur autre que celui auquel il appartient.
Elle peut s'opérer le premier jour de chaque trimestre civil suivant les conditions fixées aux articles 174 à 190.
(...) <AR 03-09-1971, art. 34, 2°>
Art. 173bis.<Inséré par AR 1992-03-31/38, art. 2, 099; En vigueur : 05-05-1992><Note : les inscriptions auprès de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges intervenues entre le 1er janvier 1991 et le 5 mars 1992 sont réputées régulières au regard du présent article 173bis, alinéa 1; AR 1992-03-31, art. 4.> L'article 173, alinéa premier n'est pas applicable aux titulaires qui acquièrent ou perdent la qualité de bénéficiaire des oeuvres sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges et qui, en cette qualité, doivent être ou sont inscrits auprès de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges. Dans ces cas, l'inscription auprès de l'organisme assureur prend cours à la date à laquelle lesdits titulaires obtiennent leur nouvelle qualité.
Les renseignements nécessaires à la constitution du dossier doivent néanmoins être envoyés au nouvel organisme assureur conformément à l'article 178, alinéa 2.
Art. 174.Le titulaire qui désire changer d'organisme assureur doit en faire la demande à l'organisme assureur auquel il désire s'inscrire.
A cette fin il remplit un formulaire de demande de mutation qui lui est remis par le nouvel organisme assureur.
Art. 175.<AR 13-04-1965, art. 1> Le nouvel organisme assureur envoie au plus tard le (5) du mois précédant celui à partir duquel la mutation est demandée, le formulaire de demande de mutation à l'ancien organisme assureur. Si le (5) est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le formulaire doit être envoyé le premier jour ouvrable qui le suit. <AR 04-11-1974, art. 2>
L'envoi des demandes de mutation est fait sous pli recommandé à la poste; il est accompagné d'un bordereau reprenant les nom et prénom du titulaire, son adresse et sa date de naissance.
Le nouvel organisme assureur adresse simultanément une copie du bordereau au Service du contrôle administratif.
Art. 176.L'ancien organisme assureur peut refuser la mutation ou retirer son acceptation dans les seuls cas suivants:
a)si douze mois ne sont pas écoulés à la date pour laquelle la mutation est demandée depuis la date de la première inscription comme titulaire dans l'organisme assureur qu'il désire quitter;
b)si le titulaire à la date pour laquelle la mutation est demandée subit une sanction ou si avant cette date une sanction a été prise à son égard qu'il ne pourra subir qu'après cette date.
Toutefois, cette disposition n'est pas d'application en ce qui concerne les sanctions prononcées avec sursis;
c)si la demande de mutation ne reprend pas un des renseignements suivants: nom, prénom, numéro d'inscription ou date de naissance, localité, dénomination de la mutualité membre du titulaire, date pour laquelle la mutation est demandée;
d)si la demande de mutation n'a pas envoyée dans le délai prévu à l'article 175;
e)si le titulaire à vis-à-vis de son ancien organisme assureur une dette résultant de l'application des dispositions de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Le montant de la dette est indiqué sur la notification visée à l'article 177. Toutefois, la mutation doit être accordée, si le nouvel organisme assureur fait parvenir la totalité de la somme due à l'ancien organisme assureur au plus tard (le jour de la mutation.) <AR 04-11-1974, art. 3, 1°>
(...) <AR 04-11-1974, art. 3, 2°>
f)si le titulaire a sollicité sa mutation pour la même date auprès de plusieurs organismes assureurs;
g)(...) <AR 04-11-1974, art. 3, 3°>
h)lorsque le titulaire déclare que la signature que porte la demande de mutation n'est pas la sienne.
(i) lorsque, sauf confirmation écrite par le titulaire de la demande de mutation dans le délai d'un mois prévu à l'article 183bis, alinéa 2, l'organisme assureur constate que la demande de mutation n'est pas signée par le titulaire concerné.) <AR 13-07-1981, art. 1>
Art. 177.<AR 13-04-1965, art. 2> Dans les cas visés à l'article 176, sous a à f, le refus motivé doit être notifié au titulaire et au nouvel organisme assureur dans un délai de (20) jours comptés à partir du premier jour ouvrable qui suit la date fixée à l'article 175. Toutefois, ce délai est compté à partir de la date de la notification de la demande de mutation, au cas où le formulaire de demande de mutation est envoyé à l'ancien organisme assureur après la date fixée à l'article 175. <AR 04-11-1974, art. 4, 1°>
(Dans le cas visé à l'article 176, sous h) le refus motivé doit être notifié au titulaire et au nouvel organisme assureur dans le délai prévu à l'article 183.) <AR 04-11-1974, art. 4, 2°>
(Dans le cas visé à l'article 176 sous i), la décision de refus motivée doit être notifiée au titulaire et au nouvel organisme assureur dans le délai prévu pour la décision de refus à l'article 183bis.) <AR 13-07-1981, art. 2>
L'ancien organisme assureur adresse simultanément une copie de son refus au Service du contrôle administratif.
Le titulaire auquel la mutation est refusée peut soumettre le différend (au tribunal du travail compétent.) <AR 03-09-1971, art. 6>
Lorsque l'ancien organisme assureur omet de notifier le refus dans le délai fixé, la mutation est considérée comme acceptée.
Art. 178.<AR 04-11-1974, art. 5> En cas de mutation acceptée, celle-ci est notifiée au nouvel organisme assureur dans le même délai que celui prévu à l'article 177, alinéa 1er.
Cette notification s'effectue par l'envoi des renseignements nécessaires à la constitution du dossier visé à l'article 171 et notamment du document visé à l'article 181, dûment complété et accompagné de ses annexes.
Art. 179.(Pour les mutations acceptées au 1er janvier, le nouvel organisme assureur doit recevoir le ou les documents de cotisations relatifs à l'année civile qui prend fin à la date de la mutation.) <AR 1989-04-26/31, art. 9, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Lorsque la valeur des documents de cotisation n'atteint pas la valeur minimum, le nouvel organisme assureur est chargé de réclamer immédiatement au titulaire le complément de cotisation nécessaire. Il est débiteur vis-à-vis de l'ancien organisme assureur du montant de ce complément.
Le nouvel organisme assureur adresse dans un même envoi, à chacun des anciens organismes assureurs, les documents de cotisation qui les intéressent et leurs compléments de cotisation éventuels accompagnés d'un bordereau récapitulatif.
(Cet envoi doit être transmis dans un délai ne dépassant pas le quinze du troisième mois suivant celui de la mutation. Un double du bordereau récapitulatif est adressé dans le même délai au Service du contrôle administratif.) <AR 04-11-1974, art. 6, 1°>
(...) <AR 04-11-1974, art. 6, 2°>
(...) <AR 04-11-1974, art. 6, 2°>
(...) <AR 04-11-1974, art. 6, 2°>
Art. 180.<AR 1989-04-26/31, art. 10, 063; En vigueur : 01-01-1989> En cas d'acceptation de la mutation ou du transfert, la carte d'assurance visée à l'article 170 établie par l'organisme assureur précédent doit être réclamée par le nouvel organisme assureur.
La nouvelle carte d'assurance ne peut être délivrée avant que le nouvel organisme assureur n'ait reçu la carte d'assurance établie par l'organisme assureur précédent.
Le nouvel organisme assureur indique, sur la nouvelle carte, la date de mutation comme date d'ouverture du droit aux soins de santé.
La carte d'assurance délivrée par l'organisme assureur précédent doit être transmise par le nouvel organisme assureur au service du contrôle administratif avec les listes visées à l'article 308.
Art. 181.(Pour les mutations acceptées, l'ancien organisme assureur indique sur le formulaire "demande de mutation" tous les renseignements demandés qui ont trait à la situation du titulaire vis-à-vis de l'assurance maladie-invalidite, y compris la mention d'une sanction avec sursis dont il est l'objet. Le formulaire ainsi rempli et signé est envoyé au nouvel organisme assureur dans le délai fixé à l'article 177, alinéa 1er.) <AR 04-11-1974, art. 7>
(L'envoi des " demandes de mutation " est accompagné d'un bordereau reprenant les nom, prénom, résidence principale et numéro national du titulaire.) <AR 1992-12-17/38, art. 3, 109; En vigueur : 01-07-1993>
Simultanément à l'envoi de ce bordereau et de ses annexes, l'ancien organisme assureur adresse une copie du bordereau au Service du contrôle administratif.
Art. 182.<AR 03-09-1971, art. 7> Lorsque le Service du contrôle administratif constate que le nouvel organisme assureur n'a pas reçu la notification d'un refus et que le même organisme assureur ne reçoit pas dans le délai (prévu à l'article 177, alinéa 1er,) la formule "demande de mutation" dûment complétée, il invite l'organisme assureur défaillant, soit par écrit, soit par l'intermédiaire d'un agent qu'il délègue auprès de cet organisme assureur, à établir et envoyer, dans les deux mois, la formule "demande de mutation" dûment complétée. <AR 04-11-1974, art. 8>
Art. 183.<AR 13-04-1965, art. 4> Lorsque le titulaire conteste l'authenticité de sa signature apposée sur la demande de mutation, l'ancien organisme assureur peut, à la demande de ce dernier, user de la faculté prévue à l'article 176: le refus doit être notifié dans le délai d'un mois à compter du jour où le titulaire a eu connaissance de sa mutation. Dans le même délai, l'ancien organisme assureur en fait part au Service du contrôle administratif en lui communiquant la demande de mutation contestée, accompagnée de la déclaration écrite de l'intéressé.
Art. 183bis.<AR 13-07-1981, art. 3> Lorsque l'ancien organisme assureur désire user de la faculté que lui accorde l'article 176, i), il notifie son intention au titulaire et au nouvel organisme assureur dans le délai de 20 jours prévu à l'article 177, alinéa 1er.
Le titulaire dispose d'un mois pour confirmer par écrit la demande de mutation.
A défaut de confirmation de la demande de mutation, l'ancien organisme assureur notifie sa décision de refus motivée au titulaire et au nouvel organisme assureur dans le mois suivant le délai prévu à l'alinéa 2. Dans le même délai, il communique une copie de sa décision de refus ainsi que la demande de mutation contestée au Service du contrôle administratif.
Art. 184.Lorsqu'un organisme assureur a connaissance d'une mutation irrégulière d'un de ses bénéficiaires auprès d'un autre organisme assureur, il en avertit le Service du contrôle administratif.
Si cet avertissement est donné dans le délai d'un an à partir de la date de la mutation irrégulière, le Service du contrôle administratif informe le bénéficiaire et les deux organismes assureurs intéressés, sous la formalité de la recommandation à la poste, que l'inscription au nouvel organisme assureur n'est pas valable.
Le versement des cotisations afférentes aux documents visés à l'article 194 qu'il a remis au nouvel organisme assureur auquel le bénéficiaire s'était irrégulièrement inscrit, ainsi que les cotisations personnelles qu'il lui a payées, reste acquis à cet organisme. Les prestations accordées durant la période d'inscription irrégulièrement restent à la charge de l'organisme assureur qui les a octroyées. Sont nuls tous engagements de cet organisme relatifs à des prestations non encore effectuées à la date de la notification visée au second alinéa.
Tout document visé à l'article 194 remis et toute cotisation personnelle versée postérieurement à la date de la notification sont transférés à l'organisme assureur auquel le bénéficiaire reste régulièrement inscrit. Les prestations accordées après cette date restent à charge de l'organisme assureur qui les a octroyées.
Art. 185.<AR 13-04-1965, art. 5> La preuve de l'envoi des documents visés aux articles 175, 177, 179, 181, (183 et 183bis) incombe à l'organisme assureur chargé de cet envoi. <AR 13-07-1981, art. 4>
Art. 186.En cas de transfert de la résidence du titulaire dans une autre commune où ce titulaire ne trouve aucun service organisé de son Union nationale ou de la Caisse auxiliaire, l'intéressé en informe la mutualité ou l'Office régional auquel il est affilié et celui ou celle qu'il a choisi.
Dès que le titulaire est établi dans sa nouvelle résidence, le nouvel organisme assureur réclame à l'ancien le bulletin de mutation et tous renseignements nécessaires à l'octroi régulier des diverses prestations.
Par service organisé il faut entendre celui qui offre au titulaire la possibilité de rencontrer au moins une fois par semaines un délégué de son organisme assureur, auquel il peut remettre ses documents de cotisation, payer la cotisation d'assurance continuée, demander tous renseignements en rapport avec l'assurance maladie-invalidité et par l'intermédiaire duquel il peut recevoir le remboursement des prestations ou le paiement des indemnités.
Art. 187.En cas de mutation les prestations de santé autorisées préalablement par le médecin conseil mais non encore effectuées à la date de la mutation sont à charge du nouvel organisme assureur sans qu'une nouvelle autorisation puisse être exigée par ce dernier.
Art. 188.Lors du passage d'un titulaire d'une mutualité à une autre au sein de la même Union nationale ou d'un Office régional à un autre, les dispositions des articles 173à 187 ne sont pas d'application, mais tous les renseignements nécessaires à la constitution du dossier visé à l'article 171 doivent être transmis à la nouvelle mutualité ou au nouvel Office régional.
Art. 189.<AR 1992-12-17/38, art. 4, 109; En vigueur : 01-07-1993> Les dispositions relatives aux mutations individuelles sont également applicables aux bénéficiaires d'une pension ou d'une rente d'une législation étrangère, aux saisonniers et frontaliers ayant leur résidence principale en Belgique et occupés à l'étranger et qui ouvrent droit aux prestations de santé en vertu des dispositions d'une convention ou d'un règlement de sécurité sociale.
Art. 190.Les modèles des divers documents prévus aux articles 175, 177, 179 et 181 sont établis par le Service du contrôle administratif.B. Mutations collectives.
Art. 191.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 192.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 193.En cas de mutation collective, de dissolution ou de fusion de mutualités ou de fédérations, leurs affiliés peuvent individuellement demander leur inscription à un autre organisme assureur sans que doivent être respectées les conditions fixées par les articles 173 à 190. Toutefois, les renseignements nécessaires à la constitution du dossier visé à l'article 171 doivent être transmis par l'ancien organisme assureur au nouveau.
Section 3._ (Des documents de cotisation et des documents permettant d'établir la qualité de titulaire.) <AR 1989-04-26/31, art. 11, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 194.<AR 1989-04-26/31, art. 12, 063; En vigueur : 01-01-1989> § 1. Sont considérés comme documents de cotisation pour l'application de la loi du 9 août 1963 susvisée :
1. le bon de cotisation et l'attestation de contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
2. le bon de cotisation " accident du travail ";
3. le bon de cotisation " maladie professionnelle ";
4. l'attestation de chômage;
5. (abrogé) <AR 1993-04-28/34, art. 2, 112; En vigueur : 01-06-1992>
6. l'attestation de travail domestique;
7. les pièces justificatives visées à l'article 217, à condition que la cotisation afférente à la période d'assurance continuée ait été payée;
8. l'attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption.
Sont assimilées à des documents de cotisation, l'attestation de milicien assuré social et l'attestation d'objecteur de conscience assuré social visées à l'article 199.
(La déclaration visée à l'article 199 selon laquelle l'intéresse est orphelin de père et de mère et bénéficie d'allocations familiales et l'attestation selon laquelle l'intéressé est orphelin de père et de mère bénéficiant du droit à l'allocation de remplacement de revenus, sont assimilées à un document de cotisation.
Ceci vaut également pour l'attestation visée à l'article 199 sur laquelle le médecin traitant mentionne la date présumée de l'accouchement pour les titulaires visées à l'article 21, premier alinéa, 4°, de la loi du 9 août 1963 précitée ainsi que pour le document de stage visé à l'article 204ter, § 1er. ) <AR 1989-12-07/31, art. 6, 1°, 069; En vigueur : 01-01-1989>
§ 2. La qualité de titulaire telle qu'elle est visée à l'article 21, premier alinéa, 1°, 3°, 5° et 6° de la loi du 9 août 1963 précitée, est établie sur base des documents de cotisation visés au § 1er.
Les titulaires visés à l'article 21, premier alinéa, 7°, 8° et 8° bis établissent leur qualité de titulaire en fournissant la preuve qu'ils bénéficient des avantages visés dans ces dispositions. La preuve est établie par l'autorité chargée du paiement de ces avantages.
Les personnes qui obtiennent pour la première fois la qualité de titulaire telle qu'elle est visée à l'article 21, premier alinéa, 1°, 3°, (...), 9° et 13° de la loi du 9 août 1963 précitée, et qui, les cas échéant en cette qualité, reçoivent des documents de cotisation qui sont établis annuellement, ainsi que les personnes qui obtiennent pour la première fois la qualité de titulaire telle qu'elle est visée à l'article 45, § 1er, de la loi susvisée, prouvent leur qualité de titulaire en produisant un des documents suivants :<AR 1989-12-07/31, art. 6, 2°, 069; En vigueur : 01-01-1989>
- pour les titulaires visés à l'article 21, premier alinéa, 1°, ainsi que pour ceux visés à l'article 45, § 1er, 1°, a), de la loi du 9 août 1963 précitée, une déclaration de l'employeur selon laquelle le titulaire est un travailleur salarié assujetti à un ou aux deux secteurs de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou un travailleur salarie assujetti à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés;
- pour les titulaires visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, ainsi que pour ceux visés à l'article 45, § 1er, 1°, c), de la même loi, une déclaration de l'Office National de l'Emploi établissant que le titulaire est en chômage contrôlé;
- (abrogé) <AR 1989-12-07/31, art. 6, 3°, 069; En vigueur : 01-01-1989>
- (abrogé) <AR 1989-12-07/31, art. 6, 3°, 069; En vigueur : 01-01-1989>
(- pour les titulaires visés à l'article 21, premier alinéa, 9°, de la même loi, un extrait de l'acte de décès ou une attestation qui prouve que l'intéressé est titulaire d'une pension de survie, établie par l'instance chargée du paiement de la pension de survie; pour le titulaire visé ici qui s'affilie en cette qualité à un autre organisme assureur, une attestation de l'ancien organisme assureur relative à la dernière qualité du conjoint décédé;) <AR 1989-12-07/31, art. 6, 4°, 069; En vigueur : 01-01-1989>
(- pour les titulaires visés à l'article 21, premier alinéa, 13°, de la même loi, une attestation délivrée par l'instance qui paye les allocations familiales, selon laquelle l'intéressé est orphelin de père et de mère et bénéficie du droit aux allocations familiales ou une attestation délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale établissant que l'intéressé est un handicapé, orphelin de père et de mère bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.) <AR 1989-12-07/31, art. 6, 5°, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 195.<AR 1995-06-08/30, art. 3, 127; En vigueur : 01-01-1995> § 1er. L'Office national de sécurité sociale communique aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés chez lui, les données d'identification des travailleurs et les données d'assurabilité visées au § 3 des travailleurs pour chaque année de référence.
Lorsque la transmission électronique de données s'avère être impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de cotisation électronique, fournit un bon de cotisation papier à l'employeur. L'employeur remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de deux semaines.
Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est fixé par le Ministre des Affaires sociales.
§ 2. Les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remettent un bon de cotisation papier à leurs travailleurs, dans les deux mois suivant la dernière paie de chaque année, ou dans les deux mois qui suivent la fin du contrat de travail.
§ 3. Le bon de cotisation mentionne, pour chaque trimestre de l'année de référence, la rémunération sur laquelle est retenue la cotisation pour l'assurance indemnités et/ou la cotisation pour l'assurance soins de santé, ainsi que la période à laquelle se rapporte cette rémunération, telles que ces notions sont respectivement définies dans la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs et dans la réglementation en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Pour l'établissement du bon de cotisation, la rémunération est limitée au montant obtenu en multipliant le plafond de rémunération journalier par le nombre de jours de travail. Le plafond de rémunération journalier est fixé à 4 385 F, pour les travailleurs occupés à temps plein en régime de cinq jours par semaine, et à 3 654 F pour les travailleurs occupés à temps plein dans un autre régime de travail, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents ; ces montants sont liés à l'indice-pivot 127,50 et sont, à partir de 1987, adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice-pivot atteint au 1er juillet de l'année précédente.
Le bon de cotisation mentionne également pour chaque trimestre de l'année de référence, le nombre de jours de travail, tel qu'il est défini à l'article 204, et le nombre de jours couverts par l'indemnité payée au cours de la deuxième semaine de salaire garanti ; pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, le bon de cotisation mentionne en outre, pour chaque trimestre, le nombre d'heures de travail.
Le bon de cotisation comporte également une mention qui totalise pour les quatre trimestres de l'année de référence, le montant de la rémunération, le nombre de jours de travail, le nombre de jours couverts par l'indemnité payée au cours de la deuxième semaine de salaire garanti et, le cas échéant, le nombre d'heures de travail.
L'attestation de contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés est remise par l'employeur dans les deux mois qui suivent la fin de l'année de référence ou la fin du contrat d'apprentissage. Cette attestation mentionne, pour chaque trimestre de l'année de référence, le nombre de jours et d'heures de travail. Elle comporte également une mention qui totalise pour les quatre trimestres de l'année de référence, le nombre de jours et d'heures de travail.
Art. 195bis.<AR 1995-06-08/30, art. 4, 127; En vigueur : 01-01-1995> Si un employeur visé à l'article 195, § 2, omet d'établir les bons de cotisation, le Service du contrôle administratif peut, à la demande du travailleur concerné, établir les bons de cotisation manquants et les lui transmettre.
Si la procédure prévue à l'article 195, § 1er ne peut être appliquée, le Service du contrôle administratif, à la demande des organismes assureurs et pour autant que des preuves suffisantes soient produites, transmet les données manquantes à l'Office national de sécurité sociale, qui fait parvenir ces données aux organismes assureurs conformément à la procédure prévue à l'article 195, § 1er.
Le Service du contrôle administratif peut en outre remettre à la personne lésée une attestation tenant lieu de bon de cotisation provisoire. Sur la base de cette attestation, et compte tenu des autres données d'assurabilité, les organismes assureurs peuvent éventuellement délivrer des cartes d'assurance provisoires. Ces cartes provisoires ont une durée de validité de trois mois.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte d'assurance provisoire, délivrée pour l'année de référence 1994, peut être prolongée jusqu'au 31 mars 1996.) <AR 1996-01-11/32, art. 1, 137; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 196.(Le débiteur d'une indemnité, d'un supplément, d'une rente ou d'un capital en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail dont le bénéficiaire tombe sous l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, délivre à l'intéressé, dans les deux mois suivant la fin de l'année civile le bon de cotisation accident de travail.) <AR 1989-04-26/31, art. 14, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(Ce bon de cotisation mentionne, pour chaque trimestre de l'année civile, notamment la nature de l'intervention réparatrice, le montant de cette intervention soumis à retenue de cotisation pour l'assurance maladie-invalidité, la période sur laquelle elle porte ainsi que le degré d'incapacité de travail.) <AR 1989-09-20/32, art. 2, 1, 066; En vigueur : 01-01-1989>
(Ce bon de cotisation comporte également une mention qui totalise, pour les quatre trimestres de l'année civile, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 2.) <AR 1989-09-20/32, art. 2, 2, 066; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 197.(Le Fonds des maladies professionnelles délivre au bénéficiaire d'indemnité, allocation ou rente visées par l'arrêté royal du 18 janvier 1964 réglant les modalités de perception et de réparation des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, le bon de cotisation maladie professionnelle.) <AR 1989-04-26/31, art. 15, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(Ce bon de cotisation mentionne, pour chaque trimestre de l'année civile, notamment la nature de l'intervention réparatrice, le montant de cette intervention soumis à retenue de cotisation pour l'assurance maladie-invalidité, la période sur laquelle elle porte ainsi que le degré de l'incapacité de travail.) <AR 1989-09-20/32, art. 3, 1, 066; En vigueur : 01-01-1989>
(Ce bon de cotisation comporte également une mention qui totalise, pour les quatre trimestres de l'année civile, le montant de l'intervention visée à l'alinéa 2.) <AR 1989-09-20/32, art. 3, 2, 066; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 198.<AR 1989-04-26/31, art. 16, 063; En vigueur : 01-01-1989> § 1. (L'Office national de l'emploi communique aux organismes assureurs, pour chaque année de référence, les données d'identification des chômeurs et les données d'assurabilité visées aux alinéas 3 et 4.
Lorsque la transmission électronique de données s'avère être impossible ou lorsque le chômeur n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'organisme de paiement des allocations de chômage remet, dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre les données relatives au chômage par voie électronique, une attestation de chômage papier au chômeur.
L'attestation de chômage mentionne, pour chaque trimestre de l'année civile, notamment le nombre de journées de chômage contrôle, le nombre de jours de vacances légales et la période à laquelle ces journées se rapportent.
Cette attestation comporte également une mention qui totalise, pour les quatre trimestres de l'année civile, le nombre de journées de chômage contrôlé et le nombre de jours de vacances légales.) <AR 1996-05-21/42, art. 1, 142; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. (abrogé) <AR 1993-04-28/34, art. 3, 112; En vigueur : 01-06-1992>
§ 3. Au chômeur qui met un terme à son chômage, en acceptant d'effectuer à l'intervention de l'Office national de l'Emploi, un travail domestique, cet office remet, dans les deux mois de la fin de chaque année civile, éventuellement par l'intermédiaire de l'employeur, l'attestation de travail domestique.
(Cette attestation mentionne, pour chaque trimestre de l'année civile, notamment le nombre de jours de travail domestique et la période à laquelle ces jours se rapportent.
Cette attestation comporte également une mention qui totalise, pour les quatre trimestres de l'année civile, le nombre de jours de travail domestique.) <AR 1989-09-20/32, art. 4, C, 066; En vigueur : 01-01-1989>
§ 4. Au travailleur bénéficiant d'une allocation d'interruption visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 janvier 1985 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, ou à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 1985, relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, ou à l'article 6, § 3, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, ou à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, ou à l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, l'Office national de l'Emploi délivre une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le travailleur a bénéficié d'une allocation d'interruption.
(Cette attestation mentionne, pour chaque trimestre de l'année civile, la période au cours de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption visée à l'alinéa 1er.
Cette attestation mentionne également pour les quatres trimestres de l'année civile, la durée totale des périodes au cours desquelles le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption visée à l'alinéa 1er.) <AR 1989-09-20/32, art. 4, D, 066; En vigueur : 01-01-1989>
§ 5. (...) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 199.<AR 12-02-1969, art. 2> Au début et à la fin de la période au cours de laquelle le travailleur remplit ses obligations militaires, l'autorité militaire lui délivre une attestation de milicien assuré social mentionnant respectivement les dates de début et de fin de son appel ou rappel sous les armes.
Au début et à la fin de la période au cours de laquelle le travailleur remplit ses obligations (en application de la législation relative au statut des objecteurs de conscience, le) Service de la protection civile du Ministère de l'Intérieur lui délivre une attestation d'objecteur de conscience assuré social mentionnant respectivement les dates de début et de la fin de son appel ou rappel en service. <AR 17-10-1977, art. 1, 1°>
Ces attestations doivent être remises à l'organisme assureur dans les trente jours de leur délivrance.
Les bénéficiaires visés à l'article 21, 11°, de la loi du 9 août 1963 susvisée n'obtiennent le bénéfice des prestations qu'a la condition que le travailleur ait été assujetti à (la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs assimilés) ou à une législation étrangère de sécurité sociale, jusqu'au trentième jour au moins avant l'appel ou le rappel sous les armes, ou l'entrée en service à la protection civile (en application des dispositions de la législation relative au) statut des objecteurs de conscience. <AR 03-09-1971, art. 9><AR 17-10-1977, art. 1, 2°>
L'instance qui paie les allocations familiales délivre à l'orphelin de père et de mère dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile une attestation établissant que le titulaire est un orphelin de père et de mère bénéficiant du droit aux allocations familiales. L'attestation mentionne la période de l'année civile considérée pour laquelle les allocations familiales ont été payées.
L'handicapé, orphelin de père et de mère, bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus en application de la loi du 7 février 1987 relative aux allocations aux handicapés est assimilé à l'orphelin de père et de mère bénéficiant d'allocations familiales.
Le Ministère de la Prévoyance sociale délivre dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile à l'orphelin de père et de mère susvisé une attestation établissant que le titulaire est un orphelin de père et de mère bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus.
Sur cette attestation figure la période de l'année civile considérée durant laquelle une allocation de remplacement de revenus a été octroyée.
Ces attestations doivent être remises à l'organisme assureur dans les trois mois suivant l'année civile à laquelle elles se rapportent.
La titulaire visée à l'article 21, premier alinéa, 4°, de la loi du 9 août 1963 précitée est tenue de produire, à titre de preuve de sa situation, un certificat dans lequel le médecin traitant mentionne la date présumée de l'accouchement. Ce certificat doit être remis à l'organisme assureur dans les trente jours suivant la date de début du repos d'accouchement visé à l'article 21, premier alinéa, 4°, précité. <KB 1989-12-07/31, art. 7, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 200.Au début de chaque période d'assurance continuee visée à l'article 21, 6°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, l'organisme assureur établit un certificat d'assurance continuée sur base des attestations produites par l'intéressé justifiant qu'il se trouve dans les conditions fixées à l'article 216.
Section 4._ De la remise des documents de cotisation.
Art. 201.<AR 1996-05-21/42, art. 2, 142; En vigueur : 01-01-1996> Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de cotisation visés à l'article 194, § 1er, 1 à 3 et 6 à 8, doivent être remis par les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui suivent la délivrance de ces documents.
Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles des employeurs à l'Office national de sécurité sociale et les données d'assurabilité visées à l'article 198, § 1er, sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, respectivement par l'Office précité et l'Office national de l'emploi, au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.
Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office national de sécurité sociale et les chômeurs qui ont reçu une attestation de chômage papier de l'organisme de paiement des allocations de chômage, doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur dans le mois qui suit la réception.
Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits documents de cotisation.
Art. 202.(abrogé) <AR 23-10-1967, art. 22>
Art. 203.Sans préjudice des dispositions de l'article 201, l'organisme assureur est tenu d'accepter les documents de cotisation présentes en dehors (du délai prévu) audit article. <AR 1986-05-14/31, art. 2, 025>
Section 5._ (Du stage pour le droit aux indemnités.) <AR 1989-04-26/31, art. 18, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 204.(Pour l'application de l'article 128, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les titulaires doivent totaliser, au cours d'une période de six mois, au moins cent vingt jours de travail, telle que cette notion est définie dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <AR 1995-06-08/30, art. 6, 127; En vigueur : 01-01-1995>
<alinéa 1bis>(Les travailleurs engagés en exécution d'une convention conclue dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, sont censés accomplir un nombre de jours de travail égal au nombre de jours prestés dans le cadre d'un travail exercé à temps plein lorsque la rémunération qui leur est accordée en vertu de la convention est égale à celle d'un travail analogue exercé à temps plein.) <AR 1985-04-22/30, art. 1, 010>
(Les travailleurs occupés en exécution d'une convention collective de travail conclue sur base de la convention collective de travail numéro 42, conclue au sein du Conseil National du Travail en date du 2 juin 1987, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, et qui reçoivent une rémunération égale ou supérieure au montant du revenu minimum mensuel garanti, sont censés effectuer des prestations de travail à temps plein.) <AR 1989-04-26/31, art. 19, 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur stage s'ils ont accompli au cours d'une période de six mois, quatre cents heures de travail. La période de référence est cependant prolongée jusqu'a un maximum de dix-huit mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage dans les six mois.) <AR 1995-06-08/30, art. 6, 127; En vigueur : 01-01-1995>
Sont assimilés à des jours de travail pour l'application du même article:
1. les jours d'inactivité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité telle qu'elle est définie à l'article 56 de la loi du 9 août 1963;
(1bis. les jours pour lesquels le titulaire bénéficie des prestations prévues en cas d'incapacité totale de travail, en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;) <AR 1987-11-03/31, art. 1, 046; En vigueur : 1987-11-10>
2. les jours de vacances annuelles légales;
3. les jours de chômage involontaire contrôlé tels qu'ils sont définis à l'article 164;
4. (abrogé) <AR 1993-04-28/34, art. 4, 112; En vigueur : 01-06-1992>
5. (Les jours pendant lesquels le chômeur effectue, à l'intervention de l'Office national de l'Emploi, un travail domestique pour mettre un terme à son chômage;) <AR 1989-04-26/31, art. 19, 4°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
6. les jours de grève reconnue par les organisations syndicales;
7. les jours d'interruption du travail résultant d'un lock-out;
8. les jours non prestés pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération;
9. (les jours de repos compensatoire destinés à réduire la durée hebdomadaire du travail à une moyenne inférieure à 40 heures;) <AR 1989-04-26/31, art. 19, 5°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
10. les jours pendant lesquels le travailleur est considéré en état d'incapacité de travail en application de l'article 239;
(11. les jours pendant lesquels sont exercées des missions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail;) <AR 12-11-1970, art. 6>
(12. les jours pendant lesquels le membre du personnel enseignant ou assimilé, engagé à titre temporaire, est considéré comme n'étant pas privé de rémunération parce que sa rémunération mensuelle était égale au dixième de la rémunération annuelle qui lui aurait été accordée s'il avait été engagé à titre définitif;) <AR 03-09-1971, art. 11, 1°>
(13. les journées d'absence autorisée non rémunérées qui sont accordées pour des (raisons impérieuses) en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, que ceux-ci soient accordés en une ou plusieurs fois.) <AR 12-07-1976, art. 10><AR 1990-05-10/31, art. 1, 077; En vigueur : 01-01-1990>
(Pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, les périodes d'inactivité visées à l'alinéa précédent, pour autant qu'elles coïncident avec des journées ou des périodes pendant lesquelles les travailleurs concernés auraient normalement travaillé, sont prises en compte (à concurrence du nombre d'heures de travail) qu'ils auraient accompli au cours de ces périodes.) <AR 18-05-1982, art. 4><AR 1995-06-08/30, art. 6, 127; En vigueur : 01-01-1995>
(Pour les travailleurs à temps plein qui sont occupés de manière permanente dans un régime de travail de cinq jours par semaine, le nombre de jours des périodes précitées pendant lesquelles l'activité hebdomadaire du travailleur s'est ou se serait répartie sur cinq jours est augmenté de 20 p.c., sauf si ces jours sont renseignés sans qu'il soit tenu compte de ce régime hebdomadaire de travail. Si le résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure.) <AR 1995-06-08/30, art. 6, 127; En vigueur : 01-01-1995>
(alinéa abrogé) <AR 1989-04-26/31, art. 19, 6°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 204bis.<AR 1989-04-26/31, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-1989> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 75 de la loi du 9 août 1963 précitée, les titulaires visées à l'article 72, § 1er, et les titulaires visées à l'article 72, § 2, alinéa 2 de la même loi qui ne remplissent pas les conditions de l'article 215, conservent le droit de bénéficier des prestations jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé le stage.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 75 de la loi du 9 août 1963 précitée, les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément à l'article 72, § 2, alinéa 1er de la même loi conservent le droit au bénéfice des prestations jusqu'à la fin de la période qui prend cours le jour où ils ont acquis la qualité de titulaire et se termine à la fin du trimestre suivant.
Ce droit leur est maintenu :
1°pendant le premier trimestre qui suit la période définie à l'alinéa 1er, à condition que pour le trimestre au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire, ils aient rempli les conditions, en matière de cotisation, prévues à la section 6 du présent chapitre;
2°pendant le deuxième trimestre qui suit la période définie à l'alinéa 1er, à condition que pour cette même période, ils aient rempli les conditions, en matière de cotisation, prévue à la section 6 du présent chapitre.
Section 5bis._ (Du stage pour le droit aux soins de santé.) <Introduit par AR 1989-04-26/31, art. 21, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 204ter.<Introduit par AR 1989-04-26/31, art. 21, 063; En vigueur : 01-01-1989> § 1. En application de l'article 66, § 2 et suivants de la loi du 9 août 1963 susvisée, les personnes énumérées ci-après doivent accomplir un stage de six mois qui prend cours (au début du mois au cours duquel) ils acquièrent la qualité de titulaire : <AR 1990-05-23/34, art. 1, 078; En vigueur : 09-01-1990>
1. (les personnes qui, dans les six mois qui précédaient leur affiliation ou leur inscription, n'étaient pas bénéficiaires d'interventions pour soins de santé à charge des pouvoirs publics belges.) <AR 1991-08-19/36, art. 1, 096; En vigueur : 15-06-1991>
2. les personnes qui, dans les six mois qui précédaient leur affiliation ou leur inscription, n'étaient pas bénéficiaires d'un régime d'assurance-soins de santé organisé par un Etat membre de la C.E.E. ou un Etat avec lequel la Belgique a conclue une convention en matière de sécurité sociale relative à la totalisation des périodes d'assurance;
3. (les personnes visées ci-dessus, qui ont leur résidence principale en Belgique et qui, dans les six mois qui précèdent leur affiliation ou inscription, ne tombent pas sous l'application d'un statut d'un organisme de droit international ou européen, établi en Belgique, prévoyant une intervention dans le coût des soins de santé.) <AR 1992-12-17/38, art. 5, 109; En vigueur : 01-07-1993>
(Pour les titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les données visées à l'article 195, néanmoins limitées à la durée du stage, doivent être transmises selon la procédure exposée dans l'article précité, dans le mois suivant la fin du stage.
Dans le mois suivant la fin du stage un document est délivré, pour les titulaires qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent, par les instances ou les personnes qui délivrent pour les titulaires concernés les bons de cotisation visés à l'article 194, § 1er comportant les mêmes données que celles qui figurent sur ces bons de cotisation, néanmoins limitées à la durée du stage.
Le bénéficiaire remet le document concerné, visé à l'alinéa précédent, ou le bon de cotisation papier qu'il reçoit, le cas échéant, en application de l'article 195, § 1er, à son organisme assureur dans les deux mois qui suivent la fin du stage.
L'organisme assureur contrôle si, sur la base des données ou documents précités, la valeur minimum est atteinte dans le cadre de l'assurance soins de santé et, le cas échéant de l'assurance indemnités ; elle réclame éventuellement une cotisation complémentaire selon les règles prescrites à l'article 210. Pour ce faire, elle prend comme base la moitié du salaire minimum annuel, de même que le dénominateur 120.) <AR 1995-06-08/30, art. 7, 127; En vigueur : 01-01-1995>
§ 2. Pour la personne dont le stage prévu à l'article 66, § 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée, a été interrompu du fait de son appel ou rappel sous les armes et qui retrouve, dans les trente jours suivant la fin de son service militaire, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 21, 1°, 3° et 5° (ainsi qu'à l'article 22, 6° et 7°) de la loi précitée, le stage est considéré comme accompli dès qu'elle remplit, compte tenu de la partie de stage déjà effectuée, et de la valeur des documents de cotisation remis, les conditions exigées par l'article 66 précité. <AR 1989-12-07/31, art. 9, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent se trouve dans les trente jours suivant le renvoi dans les foyers ou l'envoi en congé illimité, en un état d'incapacité de travail au sens de l'article 56, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée, causé par un accident survenu ou une affection contractée pendant la présence sous les armes, le stage est considéré comme accompli.
Il en va de même, lorsque cette personne, appelée ou rappelé sous les armes, est absente de son service pour raison de santé pour autant que son absence ne soit pas imputée sur la durée de son appel.
§ 3. Est assimilée pour l'application de la présente disposition, à une période d'appel ou de rappel sous les armes, la période d'accomplissement des obligations en vertu de la législation relative au statut des objecteurs de conscience.
§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas d'application aux titulaires vises à l'article 21, 7° à 9° et 13° de la loi du 9 août 1963 susvisée.
(Les dispositions du présent article ne sont pas davantage applicables aux titulaires qui pendant les six mois qui précédaient leur affiliation ou leur inscription sont arrivés en Belgique sous la protection du Gouvernement belge et auxquels la qualité de réfugiés politiques a été reconnue par le Commissaire général pour les réfugiés et les apatrides.) <AR 1989-12-07/31, art. 10, 069; En vigueur : 01-01-1989>
(§ 5. Le délai de 6 mois mentionné au § 1er, sous 1, 2 et 3 est interrompu pendant la période durant laquelle l'intéressé est envoyé à l'étranger par son employeur ou son autorité religieuse pour y accomplir une mission.) <AR 1991-08-19/36, art. 2, 096; En vigueur : 15-06-1991>
Section 6._ (De la valeur minimum des documents de cotisation, pour les secteurs soins de santé et indemnités.) <AR 1989-04-26/31, art. 22, 063; En vigueur : 01-01-1989>.
Art. 205.<AR 1989-04-26/31, art. 23, 063; En vigueur : 01-01-1989> La valeur minimum que les documents de cotisation doivent atteindre est égale au produit de la multiplication des rémunérations annuelles fixées ci-dessous par la somme des taux des cotisations de sécurité sociale destinées au secteur des soins de santé et le cas échéant, au secteur indemnités, de l'assurance maladie-invalidité, respectivement pour les travailleurs manuels, les travailleurs intellectuels et les ouvriers mineurs :
21 ans et plus ...
six fois le montant du revenu mensuel minimum moyen garanti par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988;
19 et 20 ans ...
trois-quarts du montant qui doit être pris en considération pour la tranche d'âge au-delà de 21 ans;
17 et 18 ans ...
la moitié du montant qui doit être pris en considération pour la tranche d'âge au-delà de 21 ans;
moins de 17 ans ...
un tiers du montant qui doit être pris en considération pour la tranche d'age au-delà de 21 ans.
La valeur minimale que le titulaire doit prouver est celle liée à la catégorie d'âge à laquelle il appartient au début de l'année civile ou celle à laquelle il appartient au moment de son inscription. L'adaptation de revenu minimum garanti à l'indice des prix à la consommation dans le courant d'une année civile ne porte ses effets, pour la détermination de la valeur minimale qui doit être atteinte, qu'au 1er janvier qui suit son application.
Toutefois pour les handicapés mis au travail dans les ateliers protégés, les rémunérations annuelles à prendre en considération sont fixées comme suit :
21 ans et plus.....80.400
19 et 20 ans.......64.800
17 et 18 ans.......48.000
moins de 17 ans....40.800
La valeur minimum à atteindre pour la période visée à l'article 66, § 2 ou à l'article 72, § 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée est égale à la moitié de la valeur minimum susmentionnée.
(Cette valeur minimum est adaptée de la même manière, proportionnellement à la période de référence à prendre en considération, lorsque celle-ci est réduite à une période plus courte ou est supérieure à un an.) <AR 1989-12-07/31, art. 12, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 206.<AR 1986-05-14/31, art. 3, 025> Le titulaire pour lequel l'organisme assureur a reçu un ou des documents de cotisation, représentant ensemble pour (une année) une valeur de cotisation inférieure aux minimums fixés à l'article 205, n'a droit pour lui et les personnes à sa charge aux prestations prévues par la loi du 9 août 1963 susvisée, qu'à la condition d'avoir versé à l'organisme assureur (pour l'année de référence visée à l'article 68 de la loi précitée), toutes les cotisations, dites compléments de cotisation, destinées à combler la différence. <AR 1989-04-26/31, art. 24, 1°et 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 207.<AR 1989-04-26/31, art. 25, 063; En vigueur : 01-01-1989>(...) <AR 1989-12-07/31, art. 13, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Le droit aux prestations de l'assurance soins de santé est suspendu jusqu'au moment du paiement dudit complément.
Le paiement des indemnités auxquelles le titulaire pourrait prétendre à partir du premier juillet de l'année suivant l'année de référence susvisée, est de même suspendu tant que l'intéressé n'a pas payé le complément de cotisation requis dans le cadre de l'assurance-indemnités pour ladite année de référence, si en raison du défaut de paiement de ce complément de cotisation le titulaire ne remplit pas les conditions d'assurance requises pour l'octroi des indemnités en vertu des articles 72 à 74 de la loi du 9 août 1963 précitée; dans un tel cas, l'organisme assureur procède en outre à la récupération des indemnités payées indûment à l'intéressé.
Art. 208.<AR 1986-05-14/31, art. 5, 025> Les organismes assureurs tiennent à la disposition du Service du contrôle administratif les listes (...) des compléments de cotisation qu'ils ont perçus de leurs membres ou les documents d'où il ressort que les compléments de cotisation ont été perçus. <AR 1989-04-26/31, art. 26, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 209.(abrogé à partir du 01-01-1989) <AR 1989-12-07/31, art. 14, 069>
Art. 210.<AR 1991-08-19/36, art. 3, 096; En vigueur : 15-06-1991, excepté le point A, 2, 2°, qui produit ses effets au 1er janvier 1991.> Le complément de cotisation se calcule comme suit :
A. De la rémunération annuelle fixée à l'article 205 sont déduits :
1. Le montant indiqué sur les bons de cotisation;
2. Pour chacune des périodes de l'année de référence énumérées ci-après, telles qu'elles sont le cas échéant mentionnées sur les bons de cotisation respectifs, le montant obtenu en multipliant la rémunération annuelle fixée à l'article 205 par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de jours ouvrables de la période et dont le dénominateur est 240 :
1°la période au cours de laquelle le titulaire a été reconnu incapable de travailler ou s'est trouvé en repos de maternité au sens de la loi du 9 août 1963 précitée;
2°la période au cours de laquelle le titulaire a épuisé le reste du repos postnatal, à la place de la mère, conformément, à l'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963;
3°la période se composant des jours au cours desquels le titulaire était en chômage contrôlé;
,4° la période au cours de laquelle la travailleuse avait cessé le travail ou interrompu une période de chômage contrôlé pour se reposer au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse;
5°la période au cours de laquelle le titulaire a, pour mettre un terme à son chômage, effectué un travail domestique tout en conservant, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, la qualité de salarié habituel;
6°la période pendant laquelle le titulaire était lié par un contrat d'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;
7°la période d'assurance continuée; cette période ne peut toutefois être prise en considération qu'à la condition que la cotisation à l'assurance continuée, prévue à l'article 219, ait été payée;
8°la période de service militaire ou la période au cours de laquelle le titulaire remplit ses obligations en application de la législation relative au statut des objecteurs de conscience;
9°la période au cours de laquelle l'intéressé était inscrit en la qualité visée à l'article 21, 7° à 9° de la loi du 9 août 1963 précitée; pour les titulaires visés à l'article 21, 7° à 9°, qui sont redevables d'une cotisation personnelle, cette période n'est toutefois prise en considération qu'à la condition que cette cotisation ait été payée;
10°la période au cours de laquelle le titulaire était personne à charge au sens de l'article 21, 10° à 12°, de la loi du 9 août 1963 précitée ou en application d'un régime instauré en application de l'article 22 de cette même loi ou continuait à bénéficier des prestations en vertu de l'article 168 ainsi que la période au cours de laquelle le titulaire avait la qualité de titulaire au sens de l'article 21, premier alinéa, 13°, de la loi précitée du 9 août 1963;
11°la période se composant du trimestre ou des trimestres pour lequel ou lesquels la cotisation visée à l'article 214septies a été payée ou pour laquelle une dispense de payement a été obtenue en vertu de ce même article;
12°la période pendant laquelle existait le droit aux interventions pour soins de santé à charge des pouvoirs publics belges en dehors des régimes d'assurance obligatoire relevant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou pendant laquelle le droit aux interventions existait en application d'un régime d'assurance obligatoire d'un pays étranger avec lequel une convention de sécurité sociale est intervenue ou en vertu d'un régime d'assurance obligatoire organisé par un des Etats-membres de la C.E.E.;
13°la période se composant de jours ouvrables d'assujettissement à un régime instauré en exécution de l'article 22 de la loi du 9 août 1963 précitée; une telle période ne peut toutefois être prise en considération qu'à la condition que le titulaire ait rempli ses obligations de cotisation en application des régimes d'assurance soins de santé précités; s'il apparaît cependant que le titulaire a été assujetti pendant toute l'année de référence à l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité et qu'il a droit aux prestations sur la base de cet arrêté sans être obligé de payer une cotisation en application de l'article 29 du même arrêté, la période d'assujettissement à cet arrêté n'est cependant pas prise en considération;
14°la période de vacances annuelles légales;
15°la période consacrée à l'accomplissement de devoirs civiques, d'un mandat public ou d'obligations syndicales;
16°la période comprenant les jours ouvrables visés aux articles 2 et 3 de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
17°la période composée des jours de grève reconnus par les organisations syndicales ou les jours d'interruption de travail consécutive à un lock-out.
B. § 1. Le montant du complément de cotisation s'obtient en multipliant le montant résultant de l'application du littera A arrondi à la centaine supérieure, par la somme des taux de cotisation dus pour le secteur des soins de santé et le cas échéant indemnités de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Toutefois, si ce montant est inférieur à 400 F, il n'y a pas lieu de réclamer de complément de cotisation.
§ 2. Si, au cours de l'année de référence considérée un ou plusieurs mois se situent dans la période de stage visée à l'article 204ter, et qu'un complément de cotisation a été payé concernant ce stage, ce complément de cotisation doit être déduit proportionnellement, du complément de cotisation à payer pour l'année de référence considérée.
Le montant qui doit ainsi être déduit est calculé en multipliant le montant du complément de cotisation payé pour le stage par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de mois de ce stage se situant dans l'année de référence considérée et le dénominateur par le nombre de mois de stage.
§ 3. Lorsqu'il convient de vérifier si un complément de cotisation est dû pour une année de référence, comprenant une période qui ne peut faire partie des périodes énumérées sous A. 2, de la présente disposition et se situant avant le début du stage tombant au cours de cette même année de référence, il y a lieu, pour le calcul du complément de cotisation, de diminuer la valeur minimum visée à l'article 205 proportionnellement à la durée de cette période.
Art. 210bis.<AR 03-10-1967, art. 19>(Pour les personnes assujetties, d'une part, soit à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, soit à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et, d'autre part, à la loi du 27 juin 1969 précitée pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, limité au seul secteur des soins de santé, il y a lieu d'appliquer les dispositions (de l'article 210, A et B), séparément en ce qui concerne le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités.) <AR 03-09-1971, art. 14, 1°><AR 1989-04-26/31, art. 29, 1°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(alinéa 2 abrogé) <AR 1989-04-26/31, art. 29, 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(alinéa 3 abrogé) <AR 1989-04-26/31, art. 29, 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(alinéa 4 abrogé) <AR 1989-04-26/31, art. 29, 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>)
Art. 211.<AR 1989-04-26/31, art. 30, 063; En vigueur : 01-01-1989> Pour les travailleurs intermittents, les travailleurs saisonniers et les travailleurs à temps partiel, non dispensés du stage, le complément de cotisation dû pendant la période de stage pour le droit aux indemnités se calcule comme prévu à l'article 210; toutefois pour l'application du point A.2 dudit article, il y a également lieu de déduire le nombre de jours ouvrables situés entre les périodes successives d'assujettissement.
Art. 212.(abrogé à partir du 01-01-1989) <AR 1989-04-26/31, art. 31, 063>
Art. 213.<AR 1986-05-14/31, art. 7, 025> Lorsque le complément de cotisation réclame en vertu de l'article 207 est insuffisant, les prestations de l'assurance ne sont acquises qu'après que le montant exact ait été payé.
Section 6bis._ (De la cotisation personnelle à payer pour les ascendants et par certains pensionnés, veufs ou veuves.) <Introduit par AR 1989-04-26/31, art. 32, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 213bis.<Introduit par AR 1989-04-26/31, art. 32, 063; En vigueur : 01-01-1989> Les prestations de santé sont accordées pour l'ascendant, considéré comme personne à charge d'un titulaire dans les conditions prévues à l'article 165, § 1er, 5 de cet arrêté pour autant que le titulaire paie une cotisation mensuelle de 120 F par ascendant à sa charge.
Toutefois, lorsque deux conjoints sont repris comme ascendants à charge du même titulaire, la cotisation à payer par ce dernier pour ces deux personnes est réduite à 180 F.
Cette cotisation est due dès le mois qui suit celui au cours duquel l'inscription de l'ascendant comme faisant partie du ménage du titulaire a été faite.
Elle doit être payée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues.
(Le droit aux prestations de santé est suspendu jusqu'au paiement des cotisations personnelles relatives à l'année de référence.) <AR 1989-12-07/31, art. 16, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Les montants prévus au présent article sont liés à l'indice-pivot 148,80 de l'indice des prix à la consommation. Ces montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente.
Art. 213ter.<Introduit par AR 1989-04-26/31, art. 32, 063; En vigueur : 01-01-1989> Le montant de la cotisation personnelle due par les pensionnes, veufs et veuves visés à l'article 70, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 précitée, est fixé par année civile à 2 160 F ou à 1 440 F, selon que le titulaire a ou n'a pas de personne à charge.
La cotisation annuelle peut être payée par fraction mensuelle respectivement de 180 F ou de 120 F.
Si la période pour laquelle une cotisation est due comporte moins d'une année civile, la cotisation est réduite à un nombre de fractions mensuelles, égales au nombre de mois complets ou incomplets compris dans cette période.
Les montants prévus au présent article sont liés à l'indice-pivot 148,80 de l'indice des prix à la consommation. Ces montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente.
Pour le pensionne visé à l'article 70, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 précitée, la cotisation personnelle est due dès le mois où prend cours la pension.
Toutefois, si ce pensionné est bénéficiaire de la prépension spéciale instaurée en faveur des chômeurs et invalides âgés par les articles 101 à 108 et 161 à 167 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, la cotisation personnelle est due, au plus tôt, dès le mois où il notifie à l'Office national des pensions qu'il opte définitivement pour la pension anticipée attribuée dans le cadre de la loi précitée.
Pour le veuf et la veuve visés à l'article 70, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 précitée, la cotisation personnelle est due depuis le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il ou elle est devenu veuf ou veuve.
La cotisation personnelle doit être payée au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle pour laquelle les cotisations sont dues.
(Le droit aux prestations de santé est suspendu jusqu'au paiement des cotisations personnelles relatives à l'année de référence.) <AR 1989-12-07/31, art. 17, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Section 7._ (De la dispense de stage pour le droit aux indemnités.) <AR 1989-04-26/31, art. 33, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 214.§ 1er. (Sont dispensés du stage pour le droit aux indemnités d'incapacité de travail ou à l'allocation pour frais funéraires) : <AR 1989-04-26/31, art. 34, 1°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
1°les personnes visées par les lois et arrêtés royaux suivants et dans les conditions qui y sont fixées :
a)loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée;
b)arrêté royal du 28 novembre 1956 fixant en ce qui concerne les anciens agents des chemins de fer belges ou leurs veuves, assujettis à l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité, les conditions d'octroi des prestations;
c)(...) <AR 03-09-1971, art. 34, 2°>
d)arrêté royal du 11 janvier 1958 fixant, en ce qui concerne les anciens affiliés à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, ou leurs veuves, assujettis à l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité, les conditions d'octroi des prestations;
e)arrêté royal du 15 avril 1958 fixant les conditions dans lesquelles les prestations de l'assurance maladie-invalidité sont accordées aux réfugiés de nationalité hongroise;
f)arrêté royal du 6 août 1962 dispensant certaines catégories de personnes ayant exercé leur activité professionnelle soit au Congo, soit au Ruanda-Urundi des conditions d'admission à l'assureur chômage et à l'assurance maladie-invalidité;
2°(la personne qui, dans les trente jours, suivant la fin de son appel ou de son rappel sous les armes, acquiert ou retrouve la qualité de titulaire au sens de l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 9 août 1963 susvisée.) <AR 1991-01-23/37, art.1, 087; En vigueur : 01-01-1990>
3°
a)(la personne à charge et l'orphelin de père et de mère au sens de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 précitée ou de l'un des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 22 de la même loi, qui ont soit terminé des études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, soit obtenu un diplôme ou un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté, à la condition qu'au plus tard le lendemain de la période de (sept mois) suivant la fin de leurs études ou l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté, ils aient acquis la qualité de titulaire visée à l'article 45, § 1er, 1°, a) ou c), de la loi du 9 août 1963 précitée et qu'il s'agisse : <AR 1995-04-06/05, art. 2, 126; En vigueur : 01-07-1994>
- d'études du cycle secondaire inférieur de formation technique ou de formation professionnelle;
- d'études du cycle secondaire supérieur.
Est assimilé à la personne à charge ou à l'orphelin de père et de mère qui à terminé des études du cycle secondaire inférieur de formation technique ou de formation professionnelle, la personne à charge ou l'orphelin de père et de mère qui répond aux conditions de l'article 36, § 1er, alinéa premier, 2°, f) et g), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.) <AR 1993-04-28/34, art. 5, 112; En vigueur : 01-06-1992>
(Si après avoir terminé des études du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle, la personne à charge ou l'orphelin de père et de mère entame d'autres études, le délai visé à l'alinéa précédent prend cours le jour qui suit la fin des études qui ont été accomplies en dernier lieu ou le jour qui suit la cessation des études, lorsqu'il y a été mis fin prématurément;) <AR 1990-05-10/30, art. 1, 076; En vigueur : 01-01-1990>
b)(la personne à charge et l'orphelin de père et de mère au sens de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 précitée ou de l'un des arrêtes royaux pris en exécution de l'article 22 de la même loi, qui ont terminé un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante, à la condition qu'ils aient acquis la qualité de titulaire visée à l'article 45, § 1er, 1°, a) ou c), de la loi du 9 août 1963 précitée, au plus tard le lendemain de la période de (sept mois) suivant la fin de l'apprentissage.) <AR 1993-04-28/34, art. 5, 112; En vigueur : 01-06-1992><AR 1995-04-06/05, art. 2, 126; En vigueur : 01-07-1994>
Le délai visé sous a et b est prolongé :
1. (de trois mois ou (six mois) pour les personnes qui, en vertu de l'article 36, § 1er, alinéa premier, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, doivent après la fin de leurs études ou de leur apprentissage, avoir été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant respectivement 155 jours ou 310 jours ouvrables au moins, avant d'être admises au bénéfice des allocations de chômage;) <AR 1993-04-28/34, art. 5, 112; En vigueur : 01-06-1992><AR 1995-04-06/05, art. 2, 126; En vigueur : 01-07-1994>
2. de la durée du contrat d'occupation d'étudiants exécuté pendant les mois de juillet, août ou septembre, lorsque l'étudiant est soustrait pendant cette occupation à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3. de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé du fait de son appel ou de son rappel sous les drapeaux n'a pas été en mesure d'acquérir la qualité de titulaire visée à l'article 21, 1° ou 3° de la loi du 9 août 1963 précitée;
4. (de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé est incapable de travailler, se trouve en repos de maternité ou en congé de paternité au sens de la loi du 9 août 1963 précitée;) <AR 1993-04-28/34, art. 5, 112; En vigueur : 01-06-1992>
c)dans les conditions fixées sous a et b, la personne à charge :
1. (abrogé) <AR 1993-04-28/34, art. 5, 112; En vigueur : 01-06-1992>
2. d'un assuré assujetti au régime de sécurité sociale d'outre-mer;
3. d'un affilié de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), ou de sa veuve; <AR 1995-05-19/56, art. 14, 128; En vigueur : 13-08-1995>
4. d'un travailleur comme visé au § 2, 7° du présent article;
5. (d'un travailleur ayant sa résidence principale en Belgique, qui est assujetti à la législation d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale ou auquel est applicable le Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
6. d'un travailleur ayant sa résidence principale en Belgique qui, en vertu d'un statut qui lui est applicable, d'un organisme de droit européen ou international établi en Belgique, bénéficie d'interventions pour les soins de santé.) <AR 1992-12-17/38, art. 6, 109; En vigueur : 01-07-1993>
(4° (la personne qui, dans les trente jours suivant la fin de sa détention, retrouve la qualité de titulaire au sens de l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, ou se trouve en incapacité de travail au sens de l'article 56, § 1er, de la même loi, pour autant qu'elle ait accompli le stage prévu à l'article 72 de la même loi, à moins qu'elle n'en ait été dispensée et qu'elle remplissait les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail, au début de sa détention;) <AR 1993-04-28/34, art. 5, 112; En vigueur : 01-06-1992>
5°la personne qui, ayant participé d'une façon ininterrompue pendant une période de six mois à l'assurance prévue par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, a versé les cotisations prescrites par les articles 17 et 19 de la même loi, et qui, dans les trente jours suivant la fin, soit de sa participation à cette assurance, soit de la période pendant laquelle elle a bénéficié des prestations de l'assurance maladie-invalidité prévues par cette loi, acquiert la qualité de titulaire définie à l'article 45, § 1er, 1°, a ou c, de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Si la personne a participé d'une façon ininterrompue pendant une période inférieure à six mois à l'assurance prévue par la loi du 17 juillet 1963, la période couverte par les cotisations versées en vertu de ladite loi est assimilée à une période intervenant dans le calcul du stage visé ((à l'article 72 de la loi du 9 août 1963 susvisée)). Toutefois, il n'y a lieu à cette totalisation que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à trente jours entre la fin de la participation à la législation prévue par la loi du 17 juillet 1963, et l'acquisition de la qualité de titulaire définie à l'article 45, § 1er, 1°, a ou c, de la loi du 9 août 1963 susvisée.) <AR 03-09-1971, art. 15, 4><AR 1989-04-26/31, art. 34, 5°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
§ 2. (abrogé) <AR 1989-04-26/31, art. 34, 6°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(§ 3. (Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 61quater de la loi du 9 août 1963) et de l'allocation pour frais funéraires, le stage prévu (à l'article 72 de la même loi) est réduit à trois mois comprenant au moins (soixante jours de travail) pour le titulaire qui ayant cessé de se trouver dans une des situations visées à l'article 45, § 1er, de la même loi, après avoir accompli le stage visé ci-dessus ou en avoir été dispensé, se trouve à nouveau assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés si, dans l'intervalle, il a été constamment membre effectif ou personne à charge d'une mutualité pour les prestations de maternité et de décès.) <AR 3-9-1971, art. 15, 6°><AR 1987-11-03/31, art. 3, 2°, 046; En vigueur : 1987-11-10><AR 1989-04-26/31, art. 34, 7°, 063; En vigueur : 01-01-1989><AR 1990-05-10/30, art. 1, 076; En vigueur : 09-01-1990>
(Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage réduit s'ils totalisent au cours d'une période de trois mois, (deux cents heures de travail). La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à neuf mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit dans les trois mois.) <AR 1987-11-03/31, art. 3, 3°, 046; En vigueur : 10-11-1987><AR 1995-06-08/30, art. 8, 127; En vigueur : 01-01-1995>
(§ 3bis. (Pour l'octroi de l'indemnité d'incapacité de travail ou de l'allocation pour frais funéraires, le stage prévu (à l'article 72 de la loi du 9 août 1963 susvisée) est réduit à un mois comprenant au moins (vingt jours de travail), en faveur du titulaire qui, ayant cessé de se trouver dans une des situations visées à l'article 45, § 1er, de la loi du 9 août 1963, après avoir accompli le stage visé ci-dessus ou en avoir été dispensé, se trouve à nouveau assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que l'interruption qui ne peut être fractionnée: <AR 1989-04-26/31, art. 34, 8°, 063; En vigueur : 01-01-1989><AR 1987-11-03/31, art. 3, 4°, 046; En vigueur : 10-11-1987>
1°ait pour but, suivant une déclaration écrite du titulaire de lui permettre de se consacrer à l'éducation d'un enfant vivant sous son toit, personne à charge soit du titulaire lui-même, soit de la personne à charge de laquelle ce titulaire a été inscrit pendant l'interruption susvisée, en application des dispositions de l'article 165, § 1er, 1 et 3;
2°se situe dans la période de trois ans qui suit la date de la naissance de l'enfant.) <AR 23-10-1981 art. 3>
La période de trois ans est doublée lorsqu'il s'agit d'un enfant bénéficiant de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés, octroyée en application de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de celle relative aux allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Lorsqu'une nouvelle naissance survient avant la fin de l'interruption, celle-ci peut être prolongée, sans pouvoir dépasser respectivement les trois ou les six années suivant la date de cette nouvelle naissance.) <AR 18-05-1971, art. 1>
(Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage réduit s'ils totalisent au cours d'une période d'un mois, (soixante-sept heures de travail). La période de référence est toutefois prolongée jusqu'a trois mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit en un mois.) <AR 1987-11-03/31, art. 3, 5°, 046; En vigueur : 10-11-1987><AR 1995-06-08/30, art. 9, 127; En vigueur : 01-01-1995>
§ 4. (Pour la personne qui avait la qualité de titulaire au sens de l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 9 août 1963 susvisée jusqu'au trentième jour au moins avant son appel ou son rappel sous les armes et qui, au plus tard dans les trente jours suivant la fin de son appel ou de son rappel sous les armes, se trouve en état d'incapacité de travail au sens de l'article 56, §1, de la même loi, le stage est considéré comme accompli.) <AR 1991-01-23/37, art 1, 087; En vigueur : 01-01-1990>
(Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent se trouve dans les trente jours suivant le renvoi dans les foyers ou l'envoi en congé illimité, en un état d'incapacité de travail au sens de l'article 56, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée, causé par un accident survenu ou une affection contractée pendant la présence sous les armes, le stage est considéré comme accompli. Il en va de même, lorsque cette personne, appelée ou rappelée sous les armes, est absente de son service pour raison de santé, pour autant que son absence ne soit pas imputée sur la durée de son appel.) <AR 03-09-1971, art. 15>
(§ 4bis. Pour l'octroi de l'indemnité d'incapacité de travail ou de l'allocation pour frais funéraires, les bénéficiaires visés à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé obligatoire aux étudiants de l'enseignement supérieur, sont dispensés du stage dans les conditions fixées à l'article 214, § 1er, 3°, a.) <AR 1987-11-03/31, art. 3, 6°, 046; En vigueur : 10-11-1987>
(§ 4ter. Est dispensée du stage pour le droit aux indemnités d'incapacité de travail et à l'allocation pour frais funéraires, la personne qui, dans les trente jours suivant la fin de la période pendant laquelle elle a bénéficié de la pension de survie visée à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou d'un avantage similaire octroyé en vertu d'une législation belge ou étrangère, retrouve la qualité de titulaire au sens de l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 9 août 1963 ou se trouve en état d'incapacité de travail, au sens de l'article 56, § 1er de la même loi, pour autant qu'elle ait accompli le stage visé (à l'article 72 de la même loi) ou ait été dispensée et qu'elle eut la qualité précitée du titulaire jusqu'au jour précédent la prise de cours de la pension de survie.) <AR 1989-04-26/31, art. 34, 11°, 063; En vigueur : 01-01-1989><AR 1990-05-10/30, art. 1, 076; En vigueur : 01-01-1989>
(§ 5. Est assimilée, pour l'application du présent arrêté, à une période d'appel ou de rappel sous les armes, la période d'accomplissement des obligations en vertu de législation relative au statut des objecteurs de conscience.) <AR 17-10-1977, art. 2>
§ 6. (abrogé) <AR 1989-04-26/31, art. 34, 12°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Section 7bis._ (Des modalités de stage en cas de passage d'un secteur d'assurance-soins de santé à un autre.) <Introduit par AR 03-09-1971, art. 16>
Art. 214bis.<AR 1989-04-26/31, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(Les personnes qui conformément à l'article 204ter sont tenues d'accomplir un stage et qui obtiennent la qualité de titulaire en vertu de l'article 21, 1° ou 3° de la loi du 9 août 1963 précitée dans le courant d'une période de stage éventuellement prévu dans un régime de soins de santé instauré par un arrêté pris en exécution de l'article 22 de cette loi, ont droit aux prestations après avoir accompli un stage d'une durée égale à la partie du stage qu'elles devaient encore effectuer dans le régime des soins de santé instauré par un arrêté pris en exécution de l'article 22 de la loi du 9 août 1963 précitée. Ce stage réduit n'est appliqué que si les cotisations dues pour la partie du stage écoulé dans le régime instaure par un arrêté pris en exécution de l'article 22, sont payées.) <AR 1989-12-07/31, art. 18, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Les personnes qui obtiennent la qualité de titulaire en vertu de l'article 21, 1° et 3° de la loi du 9 août 1963 précitée après avoir eu la qualité de bénéficiaire, visée à l'article 3 de l'arrêté royale du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, ont droit aux prestations énumérées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 précitée et non prévues à l'article 1er de l'arrêtê royal précité, si elles ont versé des cotisations à une mutualité pour ces prestations et ce relativement à la période d'assujettissement à cet arrêté royal qui se situe dans les six mois qui précèdent l'obtention de la qualité de titulaire au sens de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 précitée.
Art. 214ter.(abrogé à partir du 01-01-1989) <AR 1989-04-26/31, art. 36, 063>
Section 7ter._ (Des modalités de stage en cas de passage d'un secteur de l'assurance indemnités à un autre.) <Introduit par AR 03-11-1975, art. 1>
Art. 214quater.<AR 03-11-1975, art. 1> Pour l'octroi de l'indemnité d'incapacité de travail ou de l'allocation pour frais funéraires, le stage prévu (à l'article 72 de la loi du 9 août 1963 susvisée) est réduit à trois mois comprenant au moins (soixante jours de travail) en faveur de la personne qui acquiert la qualité de titulaire au sens de l'article 45, § 1, 1° de la loi du 9 août 1963 précitée, à condition qu'elle acquiert ladite qualité au plus tard le 30ème jour après avoir perdu la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants et qu'elle ait accompli le stage prévu dans ledit régime ou en a été dispensée. <AR 1989-04-26/31, art. 37, 063; En vigueur : 01-01-1989><AR 1987-11-03/31, art. 4, 1°, 046; En vigueur : 10-11-1987>
(Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage réduit s'ils totalisent, au cours d'une période de trois mois, (deux cents heures de travail). La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à neuf mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit dans les trois mois.) <AR 1987-11-03/31, art. 4, 2°, 046; En vigueur : 10-11-1987><AR 1995-06-08/30, art. 10, 127; En vigueur : 01-01-1995>
Section 7quater._ (Dispositions particulières concernant le maintien du droit aux soins de santé.) <Introduit par AR 1990-05-23/34, art. 4, 078; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 214quinquies.<Introduit par AR 1990-05-23/34, art. 4, 078; En vigueur : 09-01-1990> Les personnes qui à partir du 1er janvier 1990, acquièrent la qualité de titulaire au sens de l'article 3 de l'arreté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants alors qu'elles sont encore bénéficiaires en vertu de l'article 67 ou 68 de la loi du 9 août 1963 précitée mais ont perdu leur qualité de titulaire au sens de l'article 21, premier alinéa, 1° à 9° inclus et 13° de la loi du 9 août 1963 précitée ne peuvent, en application de l'article 70bis, 1° de la loi du 9 août 1963 précitée, conserver le droit aux prestations que jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel elles ont acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité, à moins qu'elles ne fournissent la preuve qu'elles ont retrouvé la qualité de titulaire au sens de l'article 21, premier alinéa, 1° à 9° inclus et 13° avant la fin de cette période.
Art. 214sexies.<Introduit par AR 1990-05-23/34, art. 5, 078; En vigueur : 09-01-1990> § 1. En application de l'article 70bis, 2°, de la loi du 9 août 1963 précitée, le droit aux prestations de santé ne peut davantage être prolongé si la qualité de titulaire au sens de l'article 21, premier alinéa, 1° à 9° inclus et 13° de la loi du 9 août 1963 précitée, n'existait plus au cours du dernier trimestre de l'année de référence, sauf si cette qualité est de nouveau obtenue avant le 1er juillet qui suit l'année de référence considérée.
§ 2. Pour les titulaires qui sont tenus d'accomplir un stage avant de pouvoir ouvrir le droit aux prestations de santé, ce stage ne peut être considéré comme accompli que s'ils possédaient encore la qualité de titulaire au cours du dernier trimestre complet dudit stage ou au cours de la partie de stage restante qui suit celui-ci.
Art. 214septies.<Introduit par AR 1990-05-23/34, art. 6, 078; En vigueur : 09-01-1990> Les personnes qui peuvent prolonger leur droit aux prestations de santé en application de l'article 68 de la loi du 9 août 1963 précitée et compte tenu des dispositions des articles 214quinquies, 214sexies et 330quater du présent arrêté, mais pour lesquelles il est constaté que l'année de référence considérée comporte des périodes d'au moins un trimestre complet non couvertes par un bon de cotisation ou par une des périodes énumérées à l'article 210, A, 2, ne peuvent, par dérogation à l'article 68 de la loi du 9 août 1963 précitée, prolonger leur droit aux prestations de santé que moyennant paiement d'une cotisation spéciale égale, (pour chaque trimestre non couvert, à trois fois le montant de la cotisation mensuelle la plus élevée applicable au cours de l'année civile échue fixé par l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées.) <AR 1991-08-19/36, art. 4, 096; En vigueur : 01-01-1992>
(Alinéa 2 abrogé.) <AR 1991-08-19/36, art. 4, 096; En vigueur : 15-06-1991>
Les personnes qui prouvent qu'elles n'ont pas, pour l'année de référence, de revenus supérieurs à douze fois le montant prévu à l'article 229, § 2bis, du présent arrêté, sont dispensées du payement de ladite cotisation. Par revenus au sens de cette disposition, il faut entendre les revenus visés à l'article 229, § 2bis, du présent arrêté.
(La période qui précède la date à partir de laquelle la personne visée au premier alinéa est tombée sous l'application des dispositions qui régissent l'ouverture et le maintien du droit aux interventions ne peut cependant donner lieu au paiement de la cotisation spéciale précitée.) <AR 1991-08-19/36, art. 4, 096; En vigueur : 15-06-1991>
Art. 214octies.<AR 1991-08-19/36, art. 5, 096; En vigueur : 15-06-1991> § 1. Les personnes visées à l'article 214sexies qui ont été privées du droit aux prestations de santé et qui retrouvent la qualité de titulaire au cours de la période se situant entre le 1er juillet et le 31 décembre qui suit l'année de référence considérée, ne peuvent ouvrir le droit aux prestations de santé que si elles satisfont encore à toutes les conditions de cotisation pour l'année civile précédente, y compris la condition de cotisation prévue à l'article 214septies, telles qu'elles sont fixées pour les titulaires qui peuvent prolonger leur droit aux prestations de santé.
Si cette condition n'est pas remplie, un stage de six mois doit être accompli avant que le droit aux prestations de santé puisse s'ouvrir à nouveau.
§ 2. Si les personnes, satisfaisant aux conditions de l'article 214sexies, ne peuvent prolonger le droit aux soins de santé parce qu'elles ne satisfont pas à toutes les exigences posées en matière de cotisation pour l'année de référence, et si, par la suite, elles ouvrent à nouveau le droit aux prestations, celles-ci sont accordées sous les conditions suivantes : à l'ouverture du droit aux soins de santé dans la période du 1er juillet au 30 juin suivant l'année de référence, le montant de la cotisation qui était due pour la prolongation du droit, est porté en diminution du montant des interventions pour prestations de santé qui ont été accordées pendant la période susvisée du 1er juillet au 30 juin.
Section 8.(Du maintien des droits des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs à temps partiel.) <AR 18-05-1982, art. 5>
Art. 215.(Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel maintiennent leur droit aux indemnités à condition que, pendant le deuxième et le troisième trimestre précédant celui au cours duquel ils sollicitent des prestations, d'une part ils aient accompli (le nombre d'heures de travail) visé à l'article 204, alinéa 3, et d'autre part, ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 74, alinéa premier, 2° de la loi du 9 août 1963 précitée. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui ne satisfont pas à ces conditions maintiennent cependant leur droit aux indemnités pour autant qu'au cours des trois trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel à ces prestations, il ne se soit pas produit d'interruption continue de plus de trente jours dans leur qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 45, § 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée et pour autant qu'ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 74, alinéa 1er, 2° de la même loi.) <AR 1989-04-26/31, art. 38, 063; En vigueur : 01-01-1989><AR 1995-06-08/30, art. 11, 127; En vigueur : 01-01-1995>
Toutefois, (le travailleur saisonnier ,le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel) qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de l'incapacité en cours. <AR 18-05-1982, art. 6>
Section 9._ De l'assurance continuée.
Art. 216.§ 1er. Est considéré comme se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt au sens de l'article 21, 6° de la loi du 9 août 1963 susvisée, et peut, s'il a satisfait aux conditions prévues (à l'article 66 ou à l'article 72) de ladite loi, obtenir le bénéfice de l'assurance continuée pendant les périodes fixées ci-après : <AR 1993-04-28/34, art. 6, 112; En vigueur : 01-06-1992>
1°(le titulaire en état de chômage, auquel le bénéfice des allocations de chômage est refusé en application des articles suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage :
a)les articles 30 à 34, 37 et 38, du fait qu'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité requises;
b)l'article 44, du fait qu'il n'est pas privé de rémunération;
c)les articles 52, § 3, 52bis, § 1er, alinéa 2, et § 2, 56, § 1er, alinéa premier, et 155, alinéa 2, du fait d'une exclusion du bénéfice des allocations de chômage infligée pour une période indéterminée;
d)l'article 81, du fait que la durée de son chômage dépasse la limite fixée en vertu de cette disposition.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser douze mois; l'assurance continuée est toutefois admise pour la durée de la période pendant laquelle l'intéressé n'est pas privé de rémunération, dans le cas visé au littera b).) <AR 1993-04-28/34, art. 6, 112; En vigueur : 01-06-1992>
2°le titulaire en état de chômage, qui remplit les conditions d'admission au bénéfice des allocations de chômage, mais qui renonce volontairement et temporairement à celles-ci soit pour exercer une profession n'impliquant pas l'obligation d'assurance, soit pour toute autre raison (, sans remplir cependant dans ce dernier cas, les conditions visées à l'article 164, alinéa premier, 11°.) <AR 1993-04-28/34, art. 6, 112; En vigueur : 01-06-1992>
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser trois mois;
3°(le titulaire, travailleur saisonnier, à condition qu'il soit occupé en Belgique, qu'il y ait sa résidence principale et qu'il soit privé des allocations de chômage.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser neuf mois;) <AR 1992-12-17/38, art. 7, 109; En vigueur : 01-07-1993>
4°(le titulaire qui cesse d'être en état d'incapacité de travail au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 susvisée et qui avec l'accord du Collège des médecins-directeurs exerce, pour assurer son reclassement, soit une profession par laquelle il est soumis à la législation relative à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants, soit une profession non assujettie à l'une des législations en matière de sécurité sociale.
L'assurance continuée est admise pour une période de deux ans qui peut être renouvelée par le Collège des médecins-directeur;) <AR 23-10-1967, art. 32, 3°>
5°le titulaire dont le contrat de louage de services est suspendu après accord des parties.
L'assurance continuee est admise pour une durée qui ne peut dépasser (trois mois) par année civile; <AR 23-10-1967, art. 32, 3°>
6°la femme titulaire, qui allaite son enfant.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser la fin du cinquième mois suivant l'accouchement;
7°(...) <AR 03-09-1971, art. 34, 2°>
8°le titulaire détenu dans les prisons, interné dans un établissement de défense sociale ou placé dans un dépôt de mendicité. Toutefois, si à la date de début de sa détention, de son internement ou de son placement, il se trouve en état d'incapacité de travail, au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 susvisée, la période d'assurance continuée ne prend cours qu'a la date à laquelle cet état d'incapacité de travail prend fin.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser la période de détention, d'internement ou de placement;
9°le titulaire qui cesse, temporairement ou définitivement, de travailler au cours d'une période de cinq ans se terminant à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 60, 1°, de la loi du 9 août 1963 susvisée.
L'assurance continuée est admise pour une durée expirant à la fin du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge fixé audit article lorsqu'il s'agit d'une cessation définitive et pour la durée indiquée par le titulaire lors de sa demande d'entrée en assurance continuée lorsqu'il s'agit d'une cessation temporaire;
10°(l'homme ou la femme titulaire qui renonce au travail pour permettre à son conjoint titulaire de bénéficier du montant maximum de sa pension de vieillesse.
L'assurance continuée est admise pour une durée expirant à la fin du mois au cours duquel le titulaire atteint l'age de 65 ou de 60 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;) <AR 1987-12-11/36, art. 1, 048; En vigueur : 06-08-1985>
11°le titulaire qui, après sa période normale de service militaire, est maintenu ou rappelé sous les drapeaux par une mesure disciplinaire.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut être inférieure ni supérieure à celle du maintien ou du rappel sous les drapeaux;
12°le titulaire exerçant temporairement à l'étranger la même profession que celle qu'il exerçait en Belgique, lorsqu'il n'est pas assujettissable à la législation en matière de sécurité sociale de son nouveau lieu de travail.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser celle de l'occupation à l'étranger;
13°(le titulaire se trouvant en état de grève ou de lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève (ou d'un lock-out) et qui, à défaut d'une autorisation du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, ne peut être admis au bénéfice des allocations de chômage. <AR 1993-04-28/34, art. 6, 112; En vigueur : 01-06-1992>
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser celle de la grève ou du lock-out;) <AR 23-10-1967, art. 32, 4°>
14°le titulaire qui, dans un cas de force majeure, est absent du travail.
Le Service du contrôle administratif se prononce, à la demande de l'organisme assureur, sur les cas de force majeure que celui-ci reconnaît.
L'assurance continuée est admise pour la durée déterminée par ce service;
15°le titulaire qui, en vertu de l'arrêté royal du 11 mars 1954, portant statut du Corps de protection civile, suit les cours de l'école de protection civile.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser celle de la session à laquelle participe le titulaire;
16°le titulaire bénéficiant d'une pension à charge des pouvoirs publics, ou d'une pension dont le paiement est garanti par l'Etat belge, qui cesse de travailler temporairement, à la suite d'une incapacité de travail reconnue au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 susvisée et pour laquelle les prestations en espèces sont refusées en vertu de l'article 60, 3° de ladite loi.
L'assurance continuée est admise pour la durée de l'incapacité de travail;
17°le titulaire qui, ne se livrant à aucun travail lucratif quelconque, suit régulièrement des cours d'enseignement moyen supérieur professionnel ou technique à condition que ces cours soient donnés pendant le jour, abstraction faite des vacances, dimanches et jours fériés.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser celle des cours suivis par le titulaire;
18°(Le ou la titulaire qui suit les cours d'une école reconnue pour aides familiaux ou familiales. L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser celle des cours suivis par le ou la titulaire;) <AR 11-08-1978, art. 1>
(19° le titulaire qui ayant atteint l'âge légal de la mise à la pension continue à travailler ou qui reprend le travail passé cet âge, lorsqu'il cesse temporairement de travailler et ne sollicite par le bénéfice de la pension.
L'assurance continuée est admise pour une durée indiquée par le titulaire lors de sa demande; elle cesse néanmoins dès le moment où la pension prend cours;
20°le titulaire qui est mis à la pension prématurée pour incapacité physique lorsqu'il ne réunit pas les conditions prévues à l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963, susvisée, en ce qu'il vise le taux de l'incapacité de travail, pendant une période qui ne peut dépasser l'âge légal de la mise à la pension en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers et des employés.
L'assurance continuée est admise à partir du jour où le titulaire n'atteint plus 66 p.c. d'incapacité de travail au sens de l'article 56, alinéa 1er de la loi du 9 août 1963 susvisée;) <AR 23-10-1967, art. 32, 5°>
(21° Le titulaire dont l'assujettissement pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est limité au seul secteur des soins de santé et qui:
a)est dispensé de fournir des prestations, soit pour des motifs de convenance personnelle, soit à la suite d'une mesure disciplinaire.
L'assurance continuée est admise pour une durée égale à celle de la période durant laquelle le titulaire est dispensé de fournir des prestations;
b)remplit ses fonctions à l'étranger et y a sa résidence administrative.
L'assurance continuée est admise pour la durée de la période pendant laquelle le titulaire remplit ses fonctions à l'étranger et y a sa résidence administrative;
c)est reconnu définitivement inapte au travail par le service de santé administratif pour autant qu'il ne soit pas incapable de travailler au sens de l'article 56, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée, et qui ne compte pas le minimum requis d'années de service pour bénéficier d'une pension prématurée.
L'assurance continuée est admise pour la durée de la période qui expire à l'âge de la mise à la retraite en vertu du statut administratif et pécuniaire qui lui est applicable;) <AR 03-09-1971, art.18, 2°>
(22° Le titulaire qui cesse d'être occupé dans les liens d'un contrat de louage de travail domestique comportant principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser trois mois par année civile;) <AR 03-09-1971, art. 18, 2°>
23°(le titulaire, ouvrier mineur licencié pour fermeture de charbonnage, qui bénéficie de l'allocation d'attente aux travailleurs âgés de l'industrie charbonnière, en application de l'article 56, § 2 du Traité de Paris, instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier.
L'assurance continuée est admise pour la durée de la période pendant laquelle l'indemnité d'attente est allouée.) <AR 1990-11-22/34, art. 1, 084; En vigueur : 07-12-1990>
§ 2. La période d'assurance continuée expire soit à la fin de la période pour laquelle elle a été admise, soit à la date à laquelle prend fin la situation qui l'a fait admettre, soit dans les seuls cas visés au § 1er, 2° et 4°, dès que le titulaire se trouve en état d'incapacité de travail au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Art. 217.Pour être admis en assurance continuée, le titulaire doit en faire la demande à son organisme assureur et lui remettre (...) les pièces justificatives suivantes: <AR 1989-04-26/31, art. 39, 063; En vigueur : 01-01-1989>
a)pour les situations visées à l'article 216, 1°, 2° et 3°, une attestation délivrée par l'Office national de l'emploi précisant le motif et la période pour lesquels les allocations de chômage sont refusées;
(Pour la situation visée à l'article 216, 3°, cette attestation peut être remplacée par une déclaration de son dernier employeur;) <AR 23-10-1967, art. 33, 1°>
b)pour la situation visée à l'article 216, 4°, une attestation délivrée par le Service des soins de santé faisant état de l'accord du Collège des médecins-directeurs;
c)(pour les situations visées à l'article 216, 5°, 21° et 22°, une attestation délivrée par l'employeur ou, le cas échéant, par l'autorité religieuse, précisant soit la période exacte de la suspension du contrat ou de l'occupation ou de la période pendant laquelle le titulaire remplit ses fonctions à l'étranger, soit la date de la décision du service de santé administratif, portant qu'une pension prématurée ne peut être accordée, soit la date de la cessation du travail domestique;) <AR 03-09-1971, art. 19, 2°>
d)(pour les situations visées à l'article 216, 6°, 7°, 9°, 10° et 19°, une attestation sur l'honneur du titulaire;) <AR 23-10-1967, art. 32, 2°>
e)pour la situation visée à l'article 216, 12°, une attestation de l'employeur;
f)pour la situation visée à l'article 216, 8°, une attestation du directeur de l'établissement précisant la période de détention, d'internement ou de placement;
g)pour la situation visée à l'article 216, 11°, une attestation de (l'autorité militaire) compétente, précisant la période du maintien ou du rappel sous les armes; <AR 23-07-1974, art. 1>
h)(pour la situation visée à l'article 216, 13°, une attestation délivrée par une organisation syndicale ou par l'employeur. Dans cette dernière hypothèse, cette attestation doit être contresignée par l'Office national de l'Emploi;) <AR 23-10-1967, art. 33, 3°>
i)pour les situations visées à l'article 216, 15°, 17° et 18°, une attestation délivrée par le directeur de l'école précisant la période des cours suivis par le titulaire;
Dans le situation visée à l'article 216, 14°, l'assurance continuée est admise sur base de la notification du Service du Contrôle administratif à l'organisme assureur.
Dans la situation visée à l'article 216, 16°, l'assurance continuée est admise sur base de la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail.
(j) pour la situation visée à l'article 216, 20°, une attestation délivrée par le médecin-conseil de la mutualité à laquelle le titulaire est affilié ou inscrit;) <AR 23-10-1967, art. 33, 4°>
(k) pour la situation visée à l'article 216, § 1er, 23°, une attestation délivrée par les services de l'Administration des Mines du Ministère des Affaires économiques.) <AR 27-06-1972, art. 2>
(...) <AR 1989-12-07/31, art. 19, 069; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 217bis.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 218.Sur base de pièces prévues à l'article 217, l'organisme assureur établit un certificat d'assurance continuée et réclame au titulaire la cotisation y afférente.
Les certificats d'assurance continuée qui doivent, en application de l'article 216, comporter une durée minimum, peuvent être renouvelés; toutefois, la durée des périodes cumulées ne peut dépasser la période maximum fixée par la disposition de l'article 216 en vertu de laquelle le ou les certificats sont délivrés.
Art. 219.<AR 23-10-1967, art. 34> § 1er. Pour chaque période d'assurance continuée, le titulaire doit payer une cotisation qui est fixée comme suit par jour ouvrable :
21 ans et plus ... (28) F
18 à 21 ans ... (21) F
14 à 18 ans ... (14) F. <AR 25-07-1981, art. 2, 1°>
Sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours de l'année, sauf les dimanches.
Pour chaque période d'assurance continuée ou chaque partie d'une telle période qui couvre un mois civil complet, la cotisation est fixée comme suit:
21 ans et plus ... (700) F
18 à 21 ans ... (525) F
14 à 18 ans ... (350) F. <AR 25-07-1981, art. 2, 2°>
§ 2. (Toutefois, le titulaire qui pour l'année civile a remis des documents de cotisations dont la valeur atteint le minimum annuel fixe à l'article 205, est dispensé du paiement de la cotisation précitée pour cette année civile.) <AR 1989-04-26/31, art. 40, 063; En vigueur : 01-01-1989>
§ 3. (Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice-pivot 148,80 de l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente.) <AR 25-07-1981, art. 2, 3°>
Art. 220.<AR 1989-04-26/31, art. 40bis, 063; En vigueur : 01-01-1989> La cotisation définie à l'article 219 doit être payée au plus tard le 30 juin de l'année civile considérée. Le droit aux prestations de l'assurance pour les soins de santé est suspendu jusqu'à ce que les cotisations pour les périodes d'assurance continuée aient été payées.
Section 10._ Des prestations fournies en dehors du territoire national.
Art. 221.§ 1er. En application (de l'article 76quater, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée), les prescriptions de santé fournies en dehors du territoire national sont accordées : <AR 1989-04-26/31, art. 41, 1°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
1°(pour lui-même et pour les personnes à sa charge qui y séjournent avec lui, au titulaire qui se trouve en période d'incapacité de travail et a été autorisé préalablement par le médecin-conseil à séjourner temporairement à l'étranger tout en gardant sa résidence principale en Belgique.
L'autorisation du médecin-conseil ne peut porter que sur une période se terminant au plus tard au début des délais qui lui sont fixés à l'article 55, § 1er, 1° et 2°, pour l'établissement des rapports qui y sont visés;) <AR 1992-12-17/38, art. 8, 109; En vigueur : 01-07-1993>
2°pour le bénéficiaire, lorsque le rétablissement de sa santé nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil;
3°pour le bénéficiaire qui doit, au cours d'un séjour à l'étranger, être hospitalisé d'urgence;
4°(pour le titulaire et pour les personnes à sa charge qui résident avec lui sur le territoire d'un autre pays, lorsque le titulaire est occupé sur ce territoire et reste assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;) <AR 03-09-1971, art. 20, 2°>
5°pour le bénéficiaire atteint de tuberculose et pour lequel le médecin-conseil reconnaît la nécessité d'une cure sanatoriale à l'étranger, dans un établissement agréé par le Service des soins de santé;
6°pour le bénéficiaire qui a recours, en dehors du territoire national, à un médecin ou à une accoucheuse étrangers, autorisés à pratiquer en Belgique;
7°(pour le bénéficiaire ayant sa résidence principale dans une région frontière qui se fait soigner dans un établissement hospitalier, situé en dehors du territoire national dans un rayon de vingt-cinq kilomètres maximum de sa résidence principale, à condition qu'il n'y ait en Belgique, aucun établissement similaire plus rapproché;) <AR 1992-12-17/38, art. 8, 109; En vigueur : 01-07-1993>
8°pour le bénéficiaire dont la rééducation fonctionnelle ou professionnelle s'effectue à l'étranger;
9°
a)(pour le bénéficiaire qui se fait soigner au Grand-Duché du Luxembourg, s'il a sa résidence principale dans un des cantons d'Arlon et de Messancy, arrondissements administratifs de Virton et de Bastogne, ou communes de Mellier, Léglise, Ebly, Juseret, Witry et Anlier;
b)pour le bénéficiaire qui se fait soigner en France dans un rayon de 50 kilomètres de sa résidence principale, si elle se situe dans un des cantons de Bouillon, Chimay, Couvin, Florenville, Gedinne et Virton.
Toutefois, cette dérogation ne vise, en ce qui concerne les prestations de santé, que :
- la médecine spéciale;
- l'obstétrique;
- l'hospitalisation;
- les soins dentaires;
- les fournitures pharmaceutiques, prescrites à l'occasion des soins visés ci-dessus;) <AR 1992-12-17/38, art. 8, 109; En vigueur : 01-07-1993>
10°pour le bénéficiaire blessé au cours d'un accident sur le territoire national, dont l'état requiert des soins urgents et qui est transporté vers un établissement hospitalier situé à l'étranger, plus proche ou mieux accessible que tout établissement similaire situé en Belgique.
Il en est de même du bénéficiaire qui se trouve inopinément dans un état requérant des soins urgents dans un établissement hospitalier.
(11° Cette disposition est également applicable aux titulaires et aux personnes à leur charge, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique, lorsqu'ils résident sur le territoire d'un pays avec lequel la Belgique n'est pas liée par un instrument international en matière de sécurité sociale relatif aux soins de santé.) <AR 1994-09-15/45, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. Le remboursement des prestations de santé est subordonné à la condition qu'elles aient été données soit par une personne autorisée légalement à exercer l'art de guérir dans le pays où elles ont été données, soit dans un établissement hospitalier présentant les garanties médicales suffisantes ou qui est reconnu par les autorités du pays où il est situé. Les autorisations visées aux 1°, 2° et 5° sont immédiatement notifiées aux intéressés par le médecin-conseil qui verse une copie de la notification au dossier visé à l'article 171, premier alinéa. Lorsqu'elles concernent des titulaires, une copie de la notification est adressée au bureau provincial du Service du contrôle médical.
(Les prestations de biologie clinique fournies à l'occasion d'une hospitalisation visée aux 2° et 3° du § 1 ci-dessus, sont remboursées aux tarifs applicables pour un patient non hospitalisé, conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <AR 1991-04-10/46, art. 1, 091; En vigueur : 04-07-1991>
§ 3. En application (de l'article 76quater, § 1er de la loi du 9 août 1963 susvisée), les indemnités d'incapacité de travail sont accordées lorsque le titulaire se trouve en dehors du territoire national pour autant qu'il soit dans une des situations visées au § 1er et qu'il remplisse les autres conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail et notamment celles qui sont visées par l'article 56 de la loi du 9 août 1963 susvisée. <AR 1989-04-26/31, art. 41, 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(§ 4. L'allocation pour frais funéraires prévue à l'article 61 de la susdite loi du 9 août 1963 est due, même quand le titulaire est décédé hors de Belgique.) <AR 25-06-1969, art. 5>
Section 11._ Des droits des titulaires qui peuvent prétendre la pension d'invalidité au titre de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs pendant les six derniers mois de l'incapacité primaire.
Art. 222.Pour l'application des dispositions de l'article 46, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 susvisée, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin le sixième mois d'incapacité si celui-ci expire au plus tard le 15 du mois et à la fin du mois au cours duquel prennent fin les six premiers mois d'incapacité si ceux-ci expirent après le 15 du mois.
Art. 223.L'ouvrier mineur, incapable de travailler au delà de la période fixée à l'article 222, peut recevoir, sous réserve de récupération, soit à sa charge, soit à celle de la Caisse de prévoyance, débitrice de la pension visée ci-après, l'indemnité d'incapacité primaire, à condition qu'il ait introduit une demande de pension d'invalidité au titre d'ouvrier mineur auprès de l'instance compétente en la matière et qu'il s'engage à rembourser à l'organisme assureur le montant des indemnités avancées à concurrence du montant de la pension obtenue. Lorsque ladite instance a refusé la pension, elle en avertit l'organisme assureur; l'indemnité d'incapacité primaire ne continue à être accordée que si l'état d'incapacité primaire ne continue à être accordée que si l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 susvisée est reconnu par le médecin-conseil.
Le premier alinéa s'applique en outre, dès le début de l'incapacité de travail, à l'ouvrier mineur qui, tout en étant au travail, était au bénéfice de la pension susvisée dont le montant était réduit en application des dispositions réglant le cumul de pareille pension avec un salaire ou une rémunération.
Art. 224.L'ouvrier mineur qui a droit, à l'expiration de la période fixée à l'article 222 à une pension d'invalidité au titre de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs peut prétendre jusqu'à l'expiration de la période d'un an fixée à l'article 46, alinéa premier de la loi du 9 août 1963 susvisée, la différence entre le montant de l'indemnité d'incapacité primaire et le montant de la pension d'invalidité, évaluée en jours ouvrables, octroyée au titre d'ouvrier mineur.
L'ouvrier mineur qui n'a pas introduit sa demande de pension d'invalidité au titre d'ouvrier mineur avant la fin du sixième mois de son en capacité ne reçoit la différence visée à l'alinéa précédent qu'à partir de la date à laquelle sa pension prend cours.
Section 12._ (Du taux des indemnités d'incapacité de travail, du montant maximum et du montant minimum de l'indemnité d'invalidité). <AR 19-7-1971, art. 1>
Art. 225.<AR 1996-06-10/39, art. 1, 143; En vigueur : 10-08-1994> Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé a 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Pour le titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, c) de la loi coordonnée susvisée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail. Les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui à été fixée conformément aux dispositions de l'article 110, § 1er, § 2 ou § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de l'incapacité de travail, sauf si une modification intervient par suite, soit d'un décès ou d'une naissance, soit du mariage, du divorce ou de la séparation de corps du titulaire, au cours de la période précitée.
Pour la détermination de la période de six mois visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de repos de maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail.
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
La mesure de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de travail à celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé et les travailleurs occupés à mi-temps dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Art. 225bis.<AR 13-01-1976, art. 1> Le montant maximum de la rémunération visée à l'article 46, alinéa 1er de la loi du 9 août 1963 précitée est fixé à 1 083,33 F par jour.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions des articles 2, 4, § 1er et 6, 3° de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 226.<AR 19-07-1971, art. 3> Le taux de l'indemnité d'invalidité est fixé à (65 p.c.) de la rémunération perdue visée à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée. (Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1975, cette rémunération est majorée d'un montant de (29,42 frs), lié à l'indice 114,20.) (Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours à partir du 1er janvier 1975 et au plus tard le 31 décembre 1976, cette rémunération est majorée d'un montant de 15,13 F lié à l'indice 114,20.) <AR 26-06-1973, art. 1><AR 20-12-1977, art. 1><AR 13-12-1978, art. 1>
(Pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personnes à charge, ce taux est réduit à 45 ou 40 p.c. de la même rémunération, selon qu'il s'agit ou non de titulaires visés à l'article 229bis.) <AR 1986-07-30/31, art. 1, 027>
(Le montant maximum de l'indemnité d'invalidité est fixé à 1 681,61 F pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge, et à 1 121,07 F pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Pour l'application de l'article 237, ces montants sont liés à l'indice 181,41.) <AR 1984-04-12/50, art. 1, 1°, 003>
(Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974, le montant maximum de l'indemnité d'invalidité est fixé à partir du 1er juillet 1984 à 1 150,63 F pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 770,04 F pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Pour l'application de l'article 237, ces montants sont liés à l'indice 181,41. Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tôt le 1er janvier 1974 et au plus tard le 30 septembre 1974 et dont l'incapacité subsiste au 1er juillet 1984, le montant de la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à allouer à partir de cette même date est le montant de la rémunération réelle se rapportant à la période de référence visée à l'article 46 de la loi du 9 août 1963 précitée, limité toutefois au montant maximum sur lequel étaient prélevées les cotisations pour l'assurance-indemnités. Ce montant maximum est augmenté de 10,24 p.c. avant l'application de l'alinéa premier du présent article.) <AR 1984-04-12/50, art. 1, 2°, 003>
A partir du 1er janvier 1975 ces montants seront affectés du coefficient de réévaluation prévu à l'article 54 de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Art. 227.<AR 22-06-1983, art. 1> § 1. (Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier, est fixé comme suite :
1°pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal à 391,70 francs;
2°pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal :
a)pour les titulaires visés à l'article 229bis, à 313,45 francs;
b)pour les titulaires non visés à l'article 229bis, à 280,43 francs.
Les montants vises à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 114,20.
Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle l'invalide qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 228 du présent arrêté atteint l'âge de 21 ans.) <AR 1994-05-16/31, art. 1, 120; En vigueur : 01-05-1994>
§ 2. (Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux travailleurs non réguliers est égal au montant du minimum de moyens d'existence évalué en jours ouvrables, garanti en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Pour les titulaires ayant personne à charge au sens de l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ce montant correspond à celui garanti pour des conjoints vivant sous le même toit.
Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond à celui garanti pour une personne isolée.
Il y a lieu d'entendre par travailleurs non réguliers, les titulaires auxquels la qualité de travailleur régulier ne peut être reconnue conformément aux dispositions de l'article 228.) <AR 1996-02-02/32, art. 1, 138; En vigueur : 29-09-1995>
Art. 227bis.<AR 06-07-1971, art. 2> Pour les titulaires devenus incapables de travailler entre le 2 avril 1964 et le 30 juin 1970 et dont l'incapacité persiste au 1er juillet 1971, le montant de la rémunération perdue, à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à allouer à partir de cette dernière date est le montant de la rémunération réelle se rapportant à la période de référence visée à l'article 46 de la loi du 9 août 1963 précitée, limité toutefois au montant maximum sur lequel étaient prélevées les cotisations pour l'assurance-soins de santé et sans que le montant mensuel de la rémunération puisse dépasser 14 300 F pendant le premier trimestre 1970 et 14 575 F pendant le deuxième trimestre 1970.
(Avant application des articles 50, alinéa 4, 54 et 55 de la loi du 9 août 1963 précitée, le montant journalier de l'indemnité d'invalidité est augmentée de 25 p.c. pour les titulaires dont l'incapacité de travail a débuté avant le 2 avril 1964.) <AR 11-12-1974, art. 2>
Art. 227ter.(abrogé) <AR 1990-01-10/31, art. 2, 073; En vigueur : 10-01-1990>
Art. 227quater.(abrogé) <AR 1983-12-31/33,art. 5, 002>
Section 12bis._ Des taux et des conditions d'octroi de l'indemnité de maternité. <insérée par AR 1990-01-10/31, art. 3, 073; En vigueur : 10-01-1990>
Art. 227quinquies.<inséré par AR 1990-01-10/31, art. 3, 073; En vigueur : 10-01-1990> Les taux de l'indemnité de maternité est fixé à 79,5 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 61quater, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963, pendant les trente premiers jours de la période de repos de maternité telle qu'elle est définie aux articles 61quinquies et sexies de la même loi, et à 75 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période.
Toutefois, pendant les trente premiers jours de la période de repos de maternité, les titulaires visées à l'article 45, § 1er, 1° a) et b) de la loi du 9 août 1963 précitée, bénéficient d'une indemnité de maternité s'élevant à 82 p.c. de la rémunération perdue susvisée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la limitation de la rémunération prévue à l'article 61quater, alinéa 3, susvisé.
Art. 227sexies.<inséré par AR 1990-01-10/31, art. 3, 073; En vigueur : 10-01-1990> Les titulaires en chômage complet contrôlé visées à l'article 61quater, dernier alinéa de la loi du 9 août 1963 précitée, ainsi que les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 75 de la même loi, ont droit à une indemnité de base s'élevant à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 61quater, alinéa 3 de la même loi; le montant de cette indemnité ne peut cependant être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées en repos de maternité.
La mesure de limitation visée à l'alinéa précédent cesse de s'appliquer dès qu'une période de (six mois) est écoulée, compte tenu de la durée de la période de repos de maternité et de la période d'incapacité de travail qui la précède immédiatement. <AR 1993-10-19/33, art. 2,118; En vigueur : 01-11-1993>
Les titulaires visées à l'alinéa 1er du présent article ont droit en outre, à une indemnité complémentaire s'élevant à 19,5 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 61quater, alinéa 3 de la loi du 9 août 1963 précitée, pendant les trente premiers jours de la période de repos de maternité, et à 15 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période.
Art. 227septies.<inséré par AR 1990-01-10/31, art. 3, 073; En vigueur : 10-01-1990> Les taux de l'indemnité de maternité tels qu'ils sont fixés aux articles 227quinquies et sexies du présent arrêté, sont octroyés pendant une période de (quinze semaines au maximum.)
Si la période de repos de maternité telle qu'elle est définie aux articles 61quinquies et sexies de la loi du 9 août 1963 précitée, est supérieure à (quinze semaines), le taux de l'indemnité de maternité est réduit à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 61quater, alinéa 3 de la même loi, pour la partie de la période de repos de maternité qui excède (quinze semaines), sans préjudice de la mesure de limitation prévue à l'article 227sexies, alinéa 1er. <AR 1991-01-15/31, art. 1, 086; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 227octies.<inséré par AR 1990-01-10/31, art. 3, 073; En vigueur : 10-01-1990> Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la section 12bis du présent chapitre, les dispositions de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 qui concernent l'assurance-indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance-maternité.
Section 12ter.Conversion d'une partie du repos postnatal en congé de paternité. <AR 1994-07-25/40, art. 1, 121; En vigueur : 01-10-1994>
Art. 227nonies.<AR 1994-07-25/40, art. 1, 121; En vigueur : 01-10-1994> § 1. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant peut, conformément à l'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, bénéficier, d'un congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal visé à l'article 61quinquies, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 non épuisé par la mère au moment de son décès.
§ 2. Le titulaire qui souhaite bénéficier du congé de paternité visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait d'acte de décès de la mère et d'une attestation de l'établissement hospitalier, indiquant que le nouveau-né a quitte l'hôpital.
§ 3. Le père bénéficie d'une indemnité pour chaque jour ouvrable de la période de congé de paternité et pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités. Le montant de cette indemnité est déterminé sur la base de la rémunération du père de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 61quater de la loi du 9 août 1963, et des articles 227quinquies à 227octies du présent arrêté, en fonction de la qualité de titulaire de père au sens de l'article 45, § 1er, de la loi précitée et compte tenu de la durée déjà écoulée du repos de maternité.
Art. 227decies.<AR 1994-07-25/40, art. 1, 121; En vigueur : 01-10-1994> § 1. En cas d'hospitalisation de la mère, le père de l'enfant peut, conformément à l'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, bénéficier d'un congé de paternité prenant cours aux plus tôt à partir du huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère ait une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
Le congé de paternité expire au moment ou l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant au repos de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son hospitalisation.
§ 2. Le titulaire qui souhaite bénéficier du congé de paternité visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle l'hospitalisation de la mère a pris cours, certifiant que l'hospitalisation de la mère a une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né a quitté l'hôpital.
§ 3. Le père bénéficie, pour chaque jour ouvrable de la période de congé de paternité et pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, d'une indemnité dont le taux est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963.
Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 45, § 1er, 1°, c), de la loi du 9 août 1963, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 75 de la même loi, le montant de l'indemnité ne peut cependant être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé en congé de paternité.
Pour le titulaire visé à l'article 50 de la loi du 9 août 1963, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'invalidité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été en congé de paternité.
§ 4. La mère de l'enfant conserve, pendant la durée du congé de paternité, une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles 227quinquies à 227octies du présent arrêté.
Art. 227decies.<AR 1994-07-25/40, art. 1, 121; En vigueur : 01-10-1994> § 1. Dès réception de la demande de congé de paternité visée aux articles 227nonies ou 227decies, l'organisme assureur remet au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, ainsi qu'une attestation de reprise du travail ou du chômage, conformes aux modèles établis par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Le titulaire renvoi au plut tôt, à son organisme assureur, la feuille de renseignements ou, le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées par son employeur, lui-même et, le cas échéant, l'Office national de l'Emploi, la Caisse de paiement des allocations de chômage ou le débiteur des prestations prévues en matière d'accidents de travail ou de maladies professionnelles.
Le titulaire remet également à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent la fin de la période de congé de paternité visée à l'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963, une attestation conforme au modèle établi par le Comité de gestion du Service des indemnités, qui est remplie, datée et signée par son employeur ou par la caisse de paiement des allocations de chômage et qui indique la date à laquelle l'intéressé à repris le travail ou le chômage contrôlé.
Dans l'éventualité visée à l'article 227decies, l'attestation précitée doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation de la mère.
§ 2. L'organisme assureur chargé de payer l'indemnité visée à l'article 61quater de la loi du 9 août 1963 au père de l'enfant, en cas d'application de l'article 61quinquies, alinéa 4, de la même loi, est l'organisme assureur auquel est affilié le père.
Ledit organisme est tenu de recueillir auprès de l'organisme assureur d'affiliation de la mère tous les éléments permettant de déterminer la partie de la période de repos postnatal restant à courir à compter du décès ou de l'hospitalisation de la mère.
Section 12quater.- De la prolongation de la période de repos postnatal. <AR 1994-02-10/45, art. 2, 119; En vigueur : 06-05-1994>
Art. 227undecies.<AR 1994-02-10/45, ART. 2, 119; En vigueur : 06-05-1994>
Sont assimilées à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler pour la prolongation de la période de repos postnatal en application de l'article 61quinquies, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 :
1°les périodes de vacances annuelles, en ce compris la période couverte par le traitement différé accordé aux enseignantes temporaires ou intérimaires après la fin du contrat de travail;
2°la période pendant laquelle la titulaire siège comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;
3°les jours pendant lesquels la titulaire a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice et qui sont réglés légalement, réglementairement ou par convention collective de travail;
4°les jours durant lesquels la titulaire a le droit de s'absenter du travail pour des raisons impérieuses qui sont réglées légalement, réglementairement ou par convention collective de travail;
5°les jours pour lesquels la rémunération journalière garantie est accordée en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
6°les périodes visées aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7°la période de fermeture de l'entreprise qui résulte de mesures prises en application de la législation ou de la réglementation concernant la protection de l'environnement;
8°les jours fériés, les jours de remplacement et les jours de repos compensatoire accordés en application de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
9°pour la titulaire qui travaille alternativement en régime de cinq et de six jours, le jour de la semaine du régime de cinq jours qui aurait normalement été travaillé s'il s'était agi d'une semaine du régime de six jours;
10°les jours de repos compensatoire octroyés en application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de même que les jours de repos compensatoire qui sont octroyés suite à la réduction du temps de travail.
Section 13._ Du travailleur régulier.
Art. 228.<AR 30-07-1976, art. 2> § 1er. Pour être considéré comme travailleur régulier au sens de l'article 50 de la loi du 9 août 1963, le travailleur visé à l'article 45, § 1er, 1° ou 2° de la même loi doit réunir simultanément les conditions ci-dessous :
1°avoir la qualité de titulaire des indemnités depuis six mois au moins au début de l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité;
(Les titulaires dont l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 doivent, en outre, totaliser cent vingt jours de travail effectifs ou assimilés en application (de l'article 204, alinéa 4.) Toutefois, les jours énumérés à (l'article 204, alinéa 4, 3) ne peuvent être pris en considération pour l'application de la présente disposition.) <AR 8-03-1983, art.2 ><AR 1989-04-26/31, art. 42, 1° et 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel doit totaliser quatre cents heures de travail effectif ou assimilées en application de l'article 204, alinéa 4. Toutefois, les heures assimilées en application de l'article 204, alinéa 4, 3, ne peuvent être prises en considération pour l'application de la présente disposition.) <AR 1995-06-08/30, art. 12, 127; En vigueur : 01-01-1995>
2°(totaliser au cours de la période prenant cours à la date à laquelle il est devenu titulaire et expirant la veille du début de son incapacité de travail, un nombre de jours de travail ou assimilés correspondant au moins aux trois quarts des jours ouvrables de la période envisagée. Par jours assimilés aux jours de travail, on entend les jours visés aux articles 45, § 1er, 1°, b, 56, 61quinquies et 72 de la loi du 9 août 1963;
Par jours ouvrables, on entend tous les jours de l'année sauf les dimanches. Toutefois, si le travailleur a la qualité de titulaire des indemnités depuis le premier janvier de l'année civile qui précède le début de l'incapacité de travail, la période de référence est limitée à cette année civile.
Par année civile au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 195.
Si le travailleur perd la qualité de titulaire visée à l'article 45, § 1er, 1° ou 2° de la loi du 9 août 1963 pendant une période inférieure à trois mois, cette période n'interrompt pas le cours de la période de référence.) <AR 1990-04-06/33, art. 1, 075; En vigueur : 01-04-1990>
(Si le travailleur à temps plein était occupé de manière permanente dans un régime de travail de cinq jours par semaine, le nombre de jours des périodes précitées pendant lesquelles l'activité hebdomadaire du travailleur s'est ou se serait répartie sur cinq jours est augmenté de 20 p.c., sauf si ces jours sont renseignés sans qu'il soit tenu compte de ce régime hebdomadaire de travail. Si le résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure.) <AR 1995-06-08/30, art. 12, 127; En vigueur : 01-01-1995>
(Par dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du 2°, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel doit totaliser au cours de la période de référence définie ci-dessus, un nombre d'heures de travail ou assimilées équivalant à au moins 28 heures de travail par semaine ou à défaut, un nombre d'heures de travail au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail accomplies par un travailleur occupé à temps plein dans une fonction analogue dans la même entreprise ou dans la même branche d'activité.
Pour lesdits travailleurs, les périodes d'inactivité visées au premier alinéa du 2°, pour autant qu'elles coïncident avec des périodes pendant lesquelles les travailleurs concernés auraient normalement travaillé, sont prises en compte à concurrence du nombre d'heures de travail qu'ils auraient accomplies au cours de ces périodes.) <AR 1995-06-08/30, art. 12, 127; En vigueur : 01-01-1995>
3°justifier pour l'ensemble des jours ouvrables de la période de référence visée sous 2°, d'une rémunération journalière moyenne au moins égale à 440 F s'il est âgé de 21 ans ou plus, 330 F s'il est âgé de 18 à 20 ans et 220 F s'il est âgé de moins de 18 ans. A cet effet, les jours assimilés à des jours de travail sont affectés d'un salaire fictif égal à la rémunération perdue telle qu'elle est définie à l'article 46 de la loi du 9 août 1963, ayant servi de base au calcul de l'indemnité.
4°(les titulaires dont l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 doivent justifier pour l'ensemble des jours ouvrables de la période de référence visée au 2°, d'une rémunération journalière moyenne au moins égale à 864 francs, s'ils sont âgés de 21 ans ou plus, 648 francs, s'ils sont âgés de 18 à 20 ans, et 432 francs, s'ils sont âgés de moins de 18 ans. A cet effet, les jours assimilés à des jours de travail sont affectés d'un salaire fictif égal à la rémunération perdue telle qu'elle est définie à l'article 46 de la loi du 9 août 1963, ayant servi de base au calcul de l'indemnité.
Les travailleurs dont les cotisations sont, en vertu de la législation sur la sécurité sociale, calculées sur la base de salaires forfaitaires, sont considérés comme ayant satisfait à la condition relative à la rémunération journalière fixée à l'alinéa premier.) <AR 08-03-1983, art. 2>
Les travailleurs dont les cotisations sont, en vertu de la législation sur la sécurité sociale, calculée sur la base de salaires forfaitaires, sont considérés comme ayant satisfait à la condition relative à la rémunération journalière fixée à l'alinéa premier.
(Pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, les heures assimilées à des heures de travail sont affectées d'un salaire fictif, déterminé également sur base de la rémunération perdue prise en considération pour le calcul de l'indemnité.) <AR 1995-06-08/30, art. 12, 127; En vigueur : 01-01-1995>
§ 2. La période d'appel ou de rappel sous les armes et toute période y assimilée en vertu de l'article 214, § 5 du présent arrête, les périodes d'assurance continuée visées à l'article 216 du présent arrêté, ainsi que (les périodes durant lesquelles le titulaire a cessé le travail pour se consacrer à l'éducation de son enfant) dans les conditions fixées à l'article 214, § 3bis du même arrêté sont immunisées pour l'application des dispositions du § 1er. <AR 1983-12-31/33, art. 2, 002>
§ 3. Les montants de la rémunération journalière moyenne visés au § 1er, (...) sont, dans le courant du mois de décembre de chaque année, réévalués d'un pourcentage égal au rapport entre le montant minimum de l'indemnité d'invalidité prévu pour le travailleur régulier ayant personne à charge, au 1er janvier de l'année en cours et celui du 1er janvier de l'année précédente. <AR 08-03-1983, art. 2>
Les montants ainsi réévalués sont, pour l'application du § 1er, pris en considération à partir du 1er janvier qui suit cette réévaluation.
(Toutefois, en cas d'application du § 2, les montants de la rémunération journalière moyenne visés au § 1er, que justifient les jours ouvrables de la période de référence qui précède une période immunisée d'une durée égale ou supérieure à six mois, sont ceux qui ont été fixes conformément au présent paragraphe pour l'année qui suit celle au cours de laquelle a débuté la période immunisée.) <AR 08-03-1983, art. 2>
§ 4. (Le titulaire invalide qui réunissait les conditions pour l'octroi de la qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la fin de la période d'invalidité pour laquelle la qualité de travailleur régulier lui avait été accordée.
En cas d'incapacité de travail dans les douze mois qui suivent la fin d'une période d'incapacité primaire de plus de six mois, le titulaire invalide, qui ne réunit pas les conditions visées au § 1er au début de l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité mais qui aurait réuni lesdites conditions si la période visée ci-dessus s'était prolongée sans interruption, acquiert la qualité de travailleur régulier.
Le présent paragraphe n'est d'application que pour les titulaires dont l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983.) <AR 08-03-1983, art. 2>
Section 14._ Du travailleur ayant "personne à charge".
Art. 229.<AR 23-03-1982, art. 2> § 1er. Sont considérés comme travailleur ayant personne à charge au sens de l'article 50 de la loi du 9 août 1963 susvisée :
1°le titulaire marié dont le conjoint soit a la qualité de personne à sa charge au sens des articles 165, § 1er, 1, 166 et 168, soit vit sous le même toit que le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle et ne bénéficie effectivement ni d'une pension ou d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère;
2°(le titulaire cohabitant avec une personne non rétribuée qui s'occupe du ménage du titulaire, qui soit à la qualité de personne à sa charge au sens des articles 165, § 1er, 3, 166, 167 et 168, soit vit sous le même toit que le titulaire depuis plus de six mois et satisfait également aux conditions visées à l'article 165, § 1er, 3, alinéa 3, et qui n'exerce aucune activité professionnelle et ne bénéficie effectivement ni d'une pension ou d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère;) <AR 17-06-1982, art. 2>
3°(le titulaire qui cohabite avec un ou des enfants dont un au moins est à sa charge au sens des articles 165, § 1er, 4, 166, 167 et 168;) <AR 17-06-1982, art. 2>
4°(le titulaire qui cohabite avec un ou des ascendants qui, soit ont la qualité de personnes à sa charge au sens des articles 165, § 1er, 5, 166, 167 et 168, soit vivent depuis plus de six mois sous le même toit que le titulaire et satisfont également aux conditions visées à l'article 165, § 1er, 5, a, et qui n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension, ni d'une rente, ni d'une allocation, ni d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère;) <AR 17-06-1982, art. 2>
5°(les titulaires qui ne sont pas hospitalisés, hébergés dans une institution ou un service visé à l'article 23, 12° de la loi du 9 août 1963 susvisée, détenus en prison ou internés dans un établissement de défense sociale et pour lesquels le Conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire du fait que leur état physique ou mental ne leur permet pas d'accomplir seuls les actes courants de la vie journalière.) <AR 1987-10-15/30, art. 1, A, 1°, 044; En vigueur : 01-11-1987>
L'évaluation du degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne s'effectue sur base du nombre total de points attribués en fonction du guide utilisé pour l'évaluation (du degré d'autonomie par) la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. <AR 1987-10-15/30, art. 1, A, 2°, 044; En vigueur : 01-01-1988>
Les titulaires qui obtiennent un nombre total inférieur (à 11 points) ne peuvent être considérés comme travailleurs ayant personne à charge. <AR 1987-10-15/30, art. 1, A, 3°, 044; En vigueur : 01-01-1988>
<Note : "Les dispositions de l'article 229, § 1er, 5, alinéas 2 et 3, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1988, restent toutefois applicables aux titulaires pour lesquels le Conseil médical de l'invalidité a reconnu, avant le 1er janvier 1988, la nécessité de l'aide d'une tierce personne, pendant la période pour laquelle cette décision de reconnaissance a été prise." (AR 1987-10-15/30, art. 4, § 2)>
L'aide d'une tierce personne ne peut être reconnue que si elle est estimée indispensable pour une période continue d'au moins trois mois.
(L'hospitalisation des titulaires visés à l'alinéa 1er ou leur hébergement dans une institution ou un service visé à l'article 23, 12° de la loi du 9 août 1963 susvisée, suspend les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dès le premier jour du troisième mois d'hospitalisation ou d'hébergement et jusqu'à la fin de ceux-ci, sauf si l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité n'intervient pas dans le prix de la journée d'entretien ou n'octroie pas l'intervention visée à l'article 153undecies.) <AR 1987-10-15/30, art. 1, A, 4°, 044; En vigueur : 01-11-1987>
En cas de détention ou d'internement dans un établissement de défense sociale des titulaires visés à l'alinéa 1er, les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne sont suspendus dès le premier jour de la détention ou de l'internement.
(Si les titulaires cessent d'être hospitalisés, hébergés dans une institution ou un service visé à l'article 23, 12° de la loi du 9 août 1963 susvisée, détenus en prison ou internés dans un établissement de défense sociale pendant une période comptant moins de trente jours, cette période est censée être la prolongation de la précédente.) <AR 1987-10-15/30, art. 1, A, 5°, 044; En vigueur : 01-11-1987>
§ 2. (Le titulaire visé au § 1er, (1° à 4°), qui cohabite simultanément avec des personnes autres que celles qui sont énumérées à ce paragraphe ne peut conserver la qualité de travailleur ayant personne à charge que si ces autres personnes sont des parents ou alliés jusqu'au troisième degré du titulaire ou n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension, ni d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. <AR 08-03-1983, art. 3, 1°>
Le titulaire visé au § 1er, 3° et 4°, qui cohabite simultanément avec une personne énumérée au § 1er, 1° ou 2°, peut exclusivement obtenir la qualité de travailleur ayant personne à charge de la manière visée au § 1er, 1° ou 2°.) <AR 17-06-1982, art. 2>
§ 2bis. (Par activité professionnelle au sens des §§ 1er et 2, il faut entendre toute activité professionnelle susceptible de produire des revenus vises, suivant le cas, (à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992), même si elle est exercée par personne interposée et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale. Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, rentes ou allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant total est supérieur à 6 807,75 F par mois; ce dernier montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions visées à l'article 237. <AR 1993-04-28/34, art. 8, 112; En vigueur : 15-06-1993>
((Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de tenir compte d'un douzième du montant des avantages payés annuellement, tels que les primes, les participations aux bénéfices, le treizième mois, les gratifications, le double pécule ou les montants payés aux travailleurs en complément du double pécule, ainsi que le pécule de vacances ou le pécule complémentaire payé aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie. Le montant mensuel des revenus des travailleurs non salaries, (((visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992))) est, en outre, fictivement fixé à un douzième de 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes. Le montant mensuel des revenus constitués par des indemnités ou allocations visées ci-dessus dont le montant est journalier et auxquelles le bénéficiaire peut prétendre pour tous les jours indemnisables d'un mois déterminé, est censé correspondre au montant journalier susvisé, multiplié par 26; s'il s'agit d'indemnités d'incapacité temporaire de travail, accordées en vertu des dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, il y a lieu de multiplier le montant journalier précité par 30.)) ) <AR 1987-10-15/30, art. 1, B, 044; En vigueur : 01-10-1986><AR 1988-03-22/30, art. 2, 1°, 052; En vigueur : 01-10-1986><AR 1993-04-28/34, art. 8, 112; En vigueur : 15-06-1993>
(Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte du complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, ni de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée en vertu de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Le chômeur prouve qu'il bénéficie d'un complément d'ancienneté au moyen d'une attestation établie par la caisse de paiement des allocations de chômage; il prouve le bénéfice d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage au moyen d'une attestation établie par l'employeur chargé du paiement de cette indemnité.) <AR 1990-11-16/38, art. 1, 082; En vigueur : 01-05-1990>
(Il n'est pas davantage tenu compte, pour l'application du présent article, de l'allocation complémentaire forfaitaire octroyée au chômeur occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, en vertu de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.) <AR 1996-05-14/36, art. 1, 141; En vigueur : 01-10-1994>
§ 3. (La preuve de chaque situation visée au § 1er doit être établie au moyen d'une attestation officielle figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire avec personne à charge.
Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l'information susvisée du Registre national.
Lorsque la seule personne à charge est un enfant âgé ((de plus de dix-huit ans,)) une attestation annuelle de l'organisme qui paie les allocations familiales, est requise.) <AR 1992-12-17/38, art. 9, 109; En vigueur : 01-07-1993><AR 1993-04-28/34, art. 8, 112; En vigueur : 15-06-1993>
Section 14bis._ (Du travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique.) <Introduit par AR 1986-07-30/31, art. 3, 027>
Art. 229bis.<AR 1992-12-17/38, art. 10, 109; En vigueur : 01-07-1993> Est considéré comme travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au sens de l'article 50, alinéa 6, de la loi du 9 août 1963 susvisée, le titulaire qui apporte la preuve, soit qu'il vit seul, soit qu'il cohabite exclusivement avec des personnes qui ne bénéficient d'aucun revenu et ne sont pas considérées comme personnes à charge.
Pour l'application de cet article, est considéré comme revenu, tout revenu au sens de l'article 229, § 2bis, sans tenir compte des plafonds mentionnés à cet article.
La preuve de la situation visée à l'article 1er doit être apportée conformément aux dispositions de l'article 229, § 3.
Section 14ter.) <Introduite par AR 1987-10-15/30, art. 2, 044; En vigueur : 01-11-1987>
Art. 229ter.<Introduit par AR 1987-10-15/30, art. 2, 044; En vigueur : 01-11-1987> Par dérogation à l'article 229, § 2, alinéa 1er et à l'article 229bis, alinéa 1er, le titulaire visé à l'article 229, § 1er, 1° à 4° inclus, ainsi que le titulaire visé à l'article 229bis, conserve sa qualité lorsqu'il cohabite avec des personnes qui lui ont été confiées, soit dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, soit par un centre public d'aide sociale, soit par un établissement dont l'organisation a été arrêtée en vertu de l'article 6, alinéa 1er de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, soit encore en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Le titulaire précité conserve également sa qualité lorsqu'il fait lui-même l'objet d'une des formes précitées de placement familial.
Section 15._ (Du refus des indemnités.) <AR 02-06-1980, art. 1>
Art. 230.<AR 02-06-1980, art. 1>(§ 1er. Par rémunération au sens de l'article 57, § 1er, 1°, de la loi du 9 août 1963, il y a également lieu d'entendre la rémunération forfaitaire à charge du Fonds de Sécurité d'existence des ouvriers de la construction, pour les jours de repos accordés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.) <AR 1993-07-02/37, art. 1, 115; En vigueur : 31-07-1993>
(§ 2.) Par période couverte par le pécule de vacances au sens de l'article 57, § 1er, 2°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, il y a lieu d'entendre : <AR 1993-07-02/37, art. 1, 115; En vigueur : 31-07-1993>
1°les jours de vacances qui coïncident avec une période d'incapacité de travail, à condition que l'incapacité de travail ait débuté pendant la période de vacances;
2°les jours de vacances que le titulaire est dans l'impossibilité de prendre avant la fin de chaque année de vacances du fait de son incapacité de travail.
Sur demande écrite des titulaires, les jours de vacances sont imputés sur la période comprise entre la date de cette demande et l'expiration de l'année de vacances.
Toutefois, à défaut d'une demande écrite des titulaires, ces jours sont imputes au cours du premier semestre de l'année qui suit l'année de vacances, à raison d'au moins quatre jours par mois, qui correspondent aux quatre premiers jours indemnisables de chaque mois.
Dans le cas où l'incapacité de travail indemnisée prend fin avant qu'une imputation complète soit effectuée, ces jours sont imputés sur les derniers jours indemnisables de la période d'incapacité de travail qui vient de se terminer.
Section 16._ (De la réduction des indemnités.) <AR 16-12-1969, art. 1>
Art. 231.Le titulaire bénéficiant, avec effet après le début de l'incapacité de travail, d'une (allocation ordinaire, spéciale ou complémentaire) prévu par la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, un montant égal à la différence entre 150 ou 125 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant de l'allocation ordinaire, spéciale ou complémentaire prévue par la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, évalué en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul. <AR 11-12-1974, art. 1, 1°>
(...) <AR 11-12-1974, art. 1, 2°>
(Pour l'application du présent arrêté, il n'est pas tenu compte du montant de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne prévu par l'article 2, § 4, de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.) <AR 14-03-1974, art. 1>
(Le titulaire bénéficiant d'une allocation en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés a toutefois droit à l'indemnité d'incapacité de travail non réduite.) <AR 17-6-1976, art. 1>
Art. 232.§ 1er. (Le titulaire bénéficiant d'un revenu professionnel découlant d'un travail préalablement autorisé dans les conditions fixées au § 2 peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 150 et 125 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul. Les primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et autres avantages de même nature, payes annuellement, sont censés faire partie du revenu professionnel du trimestre au cours duquel ils ont été alloués.
Il y a lieu d'entendre par revenu professionnel, tout revenu visé à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'un titulaire se procure par une activité personnelle, ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu.
Le montant du revenu visé à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, obtenu par l'exercice d'une activité indépendante, est fictivement fixé à 100/80mes de la différence entre les bénéfices et profits bruts et les charges professionnelles y afférentes.
Ne sont toutefois pas pris en considération pour l'application de la présente disposition, les revenus provenant :
- d'un mandat de conseiller communal;
- d'un mandat de membre du conseil d'un centre public d'aide sociale, à l'exclusion du mandat de président de ce conseil;
- d'une fonction de juge social, de juge consulaire ou de conseiller social.
Les allocations et compléments de rémunération accordés par les fonds pour le reclassement social et professionnel des handicapés, visés par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990, le décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 et le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991, ne sont pas pris en considération pour opérer la réduction de l'indemnité d'incapacité de travail conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Lesdits Fonds communautaires délivrent au titulaire une attestation établissant le calcul des allocations et compléments de rémunération qu'ils accordent. Cette attestation est jointe au dossier du titulaire.) <AR 1993-04-28/34, art. 9, 112; En vigueur : 15-06-1993>
§ 2. Pour obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité, le titulaire doit en faire la demande, préalablement à toute reprise d'activité, au médecin-conseil de son organisme assureur qui peut accorder l'autorisation pour autant qu'elle soit compatible avec l'affection en cause.
Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur. L'autorisation est notifiée au titulaire. L'organisme assureur envoie une copie de cette autorisation (au service provincial du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <AR 1987-10-15/30, art. 3, 044, En vigueur : 01-11-1987>
Art. 232bis.<Inséré par AR 1991-10-17/47, art. 2, 097; En vigueur : 22-12-1991> § 1. (La titulaire visée à l'article 239bis, alinéa 1er, peut prétendre à une indemnité d'incapacité de travail dont le montant est fixé à 60 p.c.
de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qu'elle percevait avant l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque ou le changement de poste de travail.
Cette indemnité est limitée au montant égal à la différence entre 75 p.c. de la rémunération perdue visée à l'alinéa 1er et le montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables, que la titulaire perçoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail.) <AR 1996-02-02/32, art. 2, 138; En vigueur : 15-05-1995>
§ 2. (La titulaire visée à l'article 239bis, alinéa 2, qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités, peut prétendre à une indemnité d'incapacité de travail dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er de la loi coordonnée susvisée, découlant de la ou des activité(s) que la titulaire a cessé d'exercer.) <AR 1996-02-02/32, art. 2, 138; En vigueur : 15-05-1995>
Cette indemnité est limitée au montant égal à la différence entre d'une part, 75 p.c. de la somme de la rémunération perdue visée à l'alinéa 1er et du revenu professionnel évalué en jours ouvrables, découlant de l'activité salariée que le titulaire a poursuivie, et d'autre part, le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables découlant de cette dernière activité.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il y lieu d'entendre par revenu professionnel, tout revenu que la titulaire se procure par son activité personnelle salariée, ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu.
Les primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et autres avantages de même nature, payés annuellement sont censés faire partie du revenu professionnel du trimestre au cours duquel ils ont été alloués.
Art. 233.Le titulaire bénéficiant à la fois d'un revenu professionnel visé à l'article 232 et d'une allocation visée à l'article (231, alinéa 1er), peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, un montant égal à la différence entre 170 ou 145 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant du revenu professionnel et de l'allocation, évalués ensemble en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul. <AR 17-06-1976, art. 2, 1°>
(Toutefois lorsque le titulaire bénéficie simultanément d'un revenu professionnel, comme prévu à l'article 232, et d'une allocation visée à l'article 231, alinéa 3, les dispositions de l'article 232 sont appliquées.) <AR 17-06-1976, art. 2, 2°>
Art. 234.<AR 16-12-1969, art. 1> Le titulaire qui n'a pas de personnes à charge et qui est, soit détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, soit placé dans (...) un dépôt de mendicité, a droit à une indemnité égale à la moitié de l'indemnité qu'il aurait pu prétendre s'il ne se trouvait pas dans une des situations visées ci-dessus. <AR 1987-06-04/30, art. 1, 040; En vigueur : 01-07-1987>
Art. 235.<AR 16-12-1969, art. 1> L'indemnité d'incapacité de travail est réduite de 10 p.c. aussi longtemps que le titulaire refuse de se soumettre à un programme de rééducation fonctionnelle ou professionnelle préconisé par son organisme assureur et décidé par le Collège des medecins-directeurs.
Art. 235bis.<AR 16-12-1969, art. 1.> § 1er. Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de pension de retraite et de survie, le titulaire, qui peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordée soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique, peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, un montant égal à la différence entre 150 ou 125 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant de la pension ou de l'avantage en tenant lieu, évalué en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de pension de retraite et de survie, le titulaire bénéficiant d'une part, d'une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordée soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique, et d'autre part, soit d'un revenu professionnel visé à l'article 232, soit d'une allocation visée à l'article (231, alinéa 1er), soit des deux à la fois, peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, un montant égal à la différence entre 170 ou 145 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charge, et le montant de la pension ou de l'avantage en tenant lieu, accordé dans une des situations visées ci-dessus, et des revenus énumérés aux articles 231, alinéa 1er, et 232, évalués ensemble en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.
(Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des allocations visées à l'article 231, alinéa 3.) <AR 17-06-1976, art. 3, 1° et 2°>
Art. 236.<AR 1991-10-17/47, art. 3, 097; En vigueur : 22-12-1991> Pour évaluer en jours ouvrables la pension, l'allocation ou le revenu visés aux articles 224, 231, 232, 232bis, 233 et 235bis, il y a lieu d'en diviser le montant hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel respectivement par 6, 26, 78 ou 312.
Section 17._ (De l'application des indemnités aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation) <AR 13-01-1976, art. 3>
Art. 237.<AR 28-12-1971, art. 4>(Le montant des indemnités d'incapacité primaire et (d'invalidité et les montants) maximums et minimums de l'indemnité d'invalidité visés aux articles 226 et 227; (...) sont majorés ou diminués suivant les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 17-07-1974, art. 1><AR 23-03-1982, art.5>
La majoration ou la diminution est appliquée à partir du mois fixé à l'article 6, 3° de la loi du 2 août 1971 précitée.
La majoration ou la diminution du montant des indemnités vise aux alinéas précédents n'est appliquée qu'aux titulaires dont le début de la période de référence pour le calcul des indemnités se situe avant la date à laquelle l'augmentation ou la diminution est appliquée (...). <AR 17-06-1976, art. 4>
(...) <AR 13-01-1976, art. 4>
Section 18._ Du montant de l'allocation pour frais funéraires.
Art. 238.<AR 1996-06-10/39, art. 2, 143; En vigueur : 03-07-1996> § 1er. Le montant de l'allocation pour frais funéraires est fixé à F 6 000.
§ 2. Pour les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et pour les titulaires bénéficiant d'une pension de retraite en qualité d'ouvrier mineur, l'allocation pour frais funéraires n'est accordée que si, à la date de leur décès, ils sont inscrits en cette qualité auprès d'un organisme assureur et peuvent prétendre au bénéfice des prestations de santé.
§ 3. La qualité de bénéficiaire de l'allocation pour frais funéraires visée à l'article 86, § 2 de la loi coordonnée susvisée est attribuée aux personnes ayant supporté effectivement les frais funéraires exposés. Ne sont jamais considérés comme tels, les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, préposes ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt, ni les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.
Section 19._ Des conditions particulières d'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité de travail.
Art. 239.<AR 16-1-1969, art. 1>(§1er) Sont censés atteindre le degré d'incapacité de travail requis, comme prévu (à l'article 100, § 1er de la loi " relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994) : <AR 1996-02-02/32, art. 3, 138; En vigueur : 15-05-1995>
1°le titulaire à qui il est interdit de se rendre à son travail pendant la période ci-après indiquée, parce qu'il a été en contact avec une personne atteinte d'une des maladies contagieuses suivantes:
Diphtérie: 7 jours
(pouvant être prolongés si l'intéressé est porteur de germes)
Encéphalyte épidémique: 17 jours
Fièvre typhoïde et paratyphoïde: 12 jours
Méningite cérébro-spinale: 9 jours
Morve: 12 jours
Poliomyélite: 17 jours
Scarlatine: 10 jours
Variole: 18 jours
Ces périodes prennent cours le jour où le titulaire a été en contact avec le malade, et non pas le jour de l'envoi ou de la remise de l'avis d'arret de travail.
2°(la titulaire enceinte, accouchée ou allaitante dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail, en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° ou 43bis, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Pour la travailleuse allaitante, la période pendant laquelle elle est censée atteindre le degré d'incapacité de travail requis ne peut toutefois excéder une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement.) <AR 1996-02-02/32, art. 3, 138; En vigueur : 15-05-1995>
3°(abrogé) <AR 1990-01-10/31, art. 4, 073; En vigueur : 10-01-1990>
(§ 2. Sont censés maintenir le degré d'incapacité de travail requis, les titulaires en état d'incapacité de travail, pendant la période au cours de laquelle ils suivent un programme de rééducation fonctionnelle ou professionnelle agréé par le collège des médecins-directeurs, dans le cadre de la loi du 9 août 1963.) <AR 1985-06-14/31, art. 1, 2°, 011>
Art. 239bis.<AR 1996-02-02/32, art. 4, 138; En vigueur : 15-05-1995> Est présumée incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la titulaire enceinte, accouchée ou allaitante qui a fait l'objet d'une mesure visée aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° ou 43, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et dont la rémunération perçue à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque soit du changement de poste de travail est inférieure à la rémunération découlant de son activité habituelle.
Bénéficie de la même présomption d'incapacité de travail, la titulaire qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° ou 43bis, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités.
Les présomptions d'incapacité de travail visées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires qui entreprennent ou poursuivent une activité qui n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 240.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 240bis.<AR 13-03-1973, art. 1> Le titulaire peut prétendre l'indemnité d'incapacité de travail, quand il a droit à l'un des avantages énumérés à l'article 57, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée ou en attendant qu'il reçoive l'un de ces avantages, à condition qu'il informe son organisme assureur:
1°de tout élément de nature à établir son droit;
2°de toute action engagée ou autre procédure en vue d'obtenir cet avantage.
Art. 240ter.<AR 16-12-1969, art. 3>(§ 1.) Le titulaire occupé par plus d'un employeur et qui, en raison d'une ou de plusieurs, mais pas de toutes ces occupations, se trouve dans une des périodes prévues à l'article 57, § 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée, ne peut prétendre une indemnité d'incapacité de travail qu'en fonction d'une occupation qui ne donne pas lieu à l'octroi d'une rémunération ou d'un avantage pécuniaire, au sens du même article 57, § 1er, de la loi du 9 août 1963. <AR 1984-12-17/31, art. 1, 007>
(Pour l'application (du présent paragraphe), il y a lieu d'assimiler à une période d'occupation, la période visée à l'article 21, 1° de la loi du 9 août 1963 précitée pour laquelle le titulaire peut prétendre à une indemnité due pour rupture de louage de travail.) <AR 03-09-1971, art. 25><AR 1984-12-17/31, art. 1, 007>
§ 2. (Le travailleur à temps partiel involontaire visé à l'article 101, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qui, en raison de son occupation se trouve dans une période prévue à l'article 57, § 1er, 1°, 2° ou 3°, de la loi du 9 août 1963 susvisée, ne peut prétendre une indemnité d'incapacité de travail pendant ladite période qu'en fonction du nombre d'allocations de chômage qui auraient été octroyées par les caisses de paiement des allocations de chômage, s'il n'avait pas été en état d'incapacité de travail.) <AR 1993-04-28/34, art. 10, 112; En vigueur : 01-06-1992>
Art. 240quater.<inséré par AR 1996-06-10/39, art. 3, 143; En vigueur : 10-08-1994> Le titulaire qui a réduit ses prestations de travail de moitié et qui bénéficie d'allocations de chômage conformément à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, peut prétendre à une indemnité d'incapacité de travail calculée en fonction de son activité à temps partiel, pendant la période au cours de laquelle il conserve le droit aux allocations de chômage en vertu de l'article 10, alinéa 3 de l'arrête royal du 30 juillet 1994 précité, sans bénéficier de la rémunération garantie visée à l'article 52, § 1er ou § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Section 20._ De l'octroi des prestations en cas de dommage couvert par une autre législation.
Art. 241.§ 1er. L'octroi des prestations prévu (à l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée) est subordonné aux conditions que celui qui, pour lui-même ou pour les personnes à sa charge, fait appel aux prestations de l'assurance, mette son organisme assureur dans la possibilité d'exercer le droit vis é à cet article et l'informe : <AR 1989-04-26/31, art. 44, 063; >
1°de ce que le dommage qui motive cet appel est susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre législation belge ou étrangère;
2°de tous les éléments ou circonstances de nature à établir si le dommage doit être réparé en vertu du droit commun ou d'une autre législation, y compris les informations ou actes judiciaires dont lui-même ou les personnes à sa charge seraient l'objet à propos du dommage;
3°de toute action ou autre procédure engagée en vue d'obtenir pour lui-même ou pour les personnes à sa charge, la réparation du dommage en vertu du droit commun ou d'une autre législation.
§ 2. L'information visée au § 1er, 1°, peut être donnée au moyen du document vise à l'article 47 de la loi du 9 août 1963 susvisée, lorsque l'appel aux prestations porte notamment sur l'octroi de l'indemnité d'incapacité de travail.
L'information visée au § 1er, 2°, peut être donnée au moyen du formulaire que l'organisme assureur fournit au titulaire aussitôt qu'il a reçu de celui-ci l'information visée au § 1er, 1°.
Le modèle de ce formulaire est établi par le Service du contrôle administratif.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont applicables aux bénéficiaires de l'allocation pour frais funéraires.
Section 21._ (Dispositions monétaires en matière de cumul des indemnités et de prestations dues par l'étranger. <AR 14-12-1978, art. 1>
Art. 241bis.<AR 02-06-1976, art. 1> § 1er. Lorsqu'en application des articles 46, alinéa 3, et (76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée) et des articles 224, 232, 233 et 235bis du présent arrêté, le montant de l'indemnité d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en francs belges au cours de change moyen trimestriel communiqué par la Banque Nationale de Belgique. <AR 1989-04-26/31, art. 45, 1°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
(Toutefois, lorsque la prestation étrangère est à charge d'un régime d'un Etat membre de la C.E.E. ou lorsque le revenu professionnel est acquis par l'exercice d'une activité autorisée sur le territoire d'un Etat membre, le taux de change à prendre considération est le taux de conversion qui est fixé dans le cadre des Règlements C.E.E..) <AR 30-07-1981, art. 1, 1°>
Lors du calcul du montant de l'indemnité le cours de change à prendre en considération est :
a)pour l'application de l'article (76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 susvisée) et de l'article 235bis du présent arrêté, le taux de change valable pour le trimestre au cours duquel se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère, si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de l'incapacité de travail; <AR 1989-04-26/31, art. 45, 2°, 063; En vigueur : 01-01-1989>
b)pour l'application de l'article 46, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 susvisée et de l'article 224 du présent arrêté, le taux de change valable pour le trimestre où se situe le jour de la prise de cours de la pension accordée en vertu du régime des pensions d'invalidité des ouvriers mineurs, comprenant une quote-part étrangère.
c)pour l'application des articles 232 et 233 du présent arrêté, le taux de change valable pour le trimestre où se situe le jour de la reprise du travail.
§ 2. Le calcul visé au § 1er du présent article sera revu :
a)lorsque la prestation ou le revenu professionnel varie de (2) p.c. par rapport au montant pris en considération lors du calcul initial ou précédent; le nouveau calcul s'effectue au taux de change valable pour le trimestre où se situe le jour de la modification de la prestation ou du revenu professionnel; <AR 30-07-1981, art. 1, 2°>
b)lorsque le taux de change moyen de la monnaie etrangère varie de (2) p.c. par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou précédent; la révision s'effectue avec effet au 1er jour du trimestre au cours duquel est applicable le taux de change moyen modifié de (2) p.c.; <AR 30-07-1981, art. 1, 2°>
c)lorsque le taux de l'indemnité d'invalidité varie du fait que le bénéficiaire qui avait des personnes à charge doit être considéré comme n'ayant pas de personne à charge ou vice-versa; dans ce cas, la conversion de la prestation ou du revenu professionnel s'effectue au taux de change valable pour le trimestre pendant lequel survient le changement de situation.
§ 3. Les taux de change communiqués par la Banque Nationale de Belgique sont publies par l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité avant le début du trimestre pour lequel ils sont valables.
Ces taux de change correspondent aux taux moyens du :
_ 1er trimestre pour les taux applicables au cours du 3e trimestre;
_ 2e trimestre pour les taux applicables au cours du 4e trimestre;
_ 3e trimestre pour les taux applicables au cours du 1er trimestre de l'année qui suit;
_ 4e trimestre pour les taux applicables au cours du 2e trimestre de l'année qui suit.
(Les taux de change qui doivent être appliqués dans le cadre des Règlements C.E.E. sont également publiés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le début du trimestre pour lequel ils sont valables.) <AR 30-07-1981, art. 1, 3°>
§ 4. (...) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 241ter.<AR 14-12-1978, art. 2> § 1er. Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger, convertis en monnaie belge, ne couvrent pas le montant des avances ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas récupérée lorsque cette différence est due, soit à la différence des taux de change respectifs appliqués pour le calcul du montant des sommes dues par l'organisme étranger et pour la réalisation de la valeur exprimée en monnaie étrangère, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités.
§ 2. (.....) <AR 1983-12-31/33, art. 6, 002>
§ 3. (.....) <AR 1983-12-31/33, art. 6, 002>
Chapitre 11._ Du contrôle médical.
Section 1ère._ Des contestations entre les médecins-conseil et les médecins-inspecteurs.
Art. 242.§ 1er. Les contestations visées à l'article 86 de la loi du 9 août 1963 susvisée sont soumises en première instance au médecin-inspecteur principal de la province dans laquelle le médecin-conseil à sa résidence administrative.
Le médecin-inspecteur principal est saisi de la contestation par la voie d'une requête motivée et signée, qui lui est adressée sous la formalité de la recommandation à la poste, au plus tard dans les quarante-huit heures après la notification à la partie demanderesse de la décision qu'elle conteste.
§ 2. Le médecin-inspecteur principal requiert immédiatement la production par les parties des documents afférents à la contestation.
Sa décision est motivée; il la prend dans les cinq jours de la réception de la requête visée au § 1er, et la notifie aux parties dans les cinq jours suivants, par lettre recommandee à la poste.
Art. 243.§ 1er. L'appel des décisions du médecin-inspecteur principal, prévu à l'article 86 de la loi du 9 août 1963 susvisée, est formé par acte motivé et signé, adressé sous la formalité de la recommandation à la poste, au président du Comité du Service du contrôle médical, au plus tard le troisième jour à partir de la notification visée au § 2 de l'article 242.
L'appel est suspensif.
§ 2. Dès réception de l'acte d'appel visé au § 1er, il est fixé jour aux parties pour produire tous éléments d'information nouveaux et comparaître devant le Comité du Service du contrôle médical.
Cette communication est donnée aux parties sous la formalité de la recommandation à la poste.
Le Comité du Service du contrôle médical statue dans les quinze jours de la réception de l'acte d'appel.
Sa décision est motivée; elle est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours de la réception de l'acte d'appel.
Art. 244.Lorsque le médecin-inspecteur principal ou le Comité de Service du contrôle médical ont été amenés à ordonner un complément d'information, les délais qui leur sont impartis par les articles 242 et 243 pour prendre et notifier leurs décisions, sont prolongés de six jours.
Art. 245.Le jour qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris; le jour de son échéance y est compris.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
Section 2._ Des Commissions d'appel.
Art. 246.(.....) Il est institué auprès du Service du contrôle médical deux commissions qui ont pour mission de statuer sur les appels interjetés : <AR 28-11-1967, art. 1, 1°>
1°(par les médecins-conseil, les médecins-inspecteurs, les médecins-inspecteurs principaux et les médecins-inspecteurs généraux contre les décisions prises à leur égard par le comité du Service du contrôle médical, en vertu de l'article 89 de la loi du 9 août 1963 susvisée); <AR 08-12-1976, art. 1, 2°>
2°par les personnes et établissements frappés par les décisions prises par le Comité du Service du contrôle médical, en vertu de l'article 44 de la loi du 14 février 1961, d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par l'article 140 de la loi du 9 août 1963 susvisée, interdisant l'intervention dans le coût des prestations de santé à la dispensation desquelles ils concourent.
Art. 247.Les commissions visées à l'article 246 siègent à Bruxelles. Une des commissions est d'expression française; elle connaît des affaires qui doivent être traitées en langue française ainsi que des affaires introduites en langue allemande. L'autre commission est d'expression néerlandaise; elle connaît des affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.
Art. 248.<AR 28-11-1967, art. 2> § 1er. Chaque commission est composée de :
1°(un président et un président suppléant, magistrats d'une Cour d'appel ou d'une Cour du travail ou membres d'un Parquet général près d'une Cour d'appel ou d'un Auditorat général près d'une Cour du travail;) <AR 8-12-1976, art. 1>
2°(deux membres effectifs et deux membres suppléants, magistrats d'une Cour d'appel ou d'une Cour du travail ou membres d'un Parquet général près d'une Cour d'appel ou d'un Auditorat général près d'une Cour du travail;) <AR 08-12-1976, art. 1>
3°trois membres effectifs et trois membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
4°trois membres effectifs et trois membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical en nombre double de celui des mandats à attribuer;
5°trois membres effectifs et trois membres suppléants, praticiens de l'art dentaire, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
6°trois membres effectifs et trois membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps pharmaceutique en nombre double de celui des mandats à attribuer;
7°trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des établissements hospitaliers en nombre double de celui des mandats à attribuer;
(8° trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des accoucheuses, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
9°trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des infirmières, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
10°trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des (kinésithérapeutes), en nombre double de celui des mandats à attribuer; <AR 1992-10-20/35, art. 2, 108; En vigueur : 01-01-1993>
11°trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des bandagistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
12°trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthopédistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
13°trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des acousticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
14°trois membres effectifs et trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des opticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer.) <AR 07-10-1971, art. 1, 1°>
(15° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des logopèdes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
16°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthoptistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
17°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des fournisseurs d'implants, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
18°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des licenciés en sciences habilites par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à fournir des prestations au sens de la loi du 9 août 1963 précitée, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
19°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des centres de rééducation, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
20°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 11°, de la loi du 9 août 1963 précitée, en nombre double de celui des mandats à attribuer;
21°de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi du 9 août 1963 précitée, en nombre double de celui des mandats à attribuer.) <AR 1995-04-21/38, art. 1, 131; En vigueur : 23-10-1995>
((Toutefois, les membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 21°), ne siègent que dans les affaires et suivant les distinctions mentionnées ci-après : <AR 1995-04-21/38, art. 1, 131; En vigueur : 23-10-1995>
1°les membres vises à l'alinéa 1er, 4°, siègent dans les affaires mentionnées à l'article 246, 1°; lorsque l'appel a été interjeté par un médecin-conseil, siègent, en outre, les membres visés à l'alinéa 1er, 3°;
2°(les membres visés à l'alinéa 1er, 4° à 21°, siègent dans les affaires mentionnées à l'article 246, 2°, suivant que l'appel a été interjeté respectivement par un médecin, un praticien de l'art dentaire, un pharmacien, un établissement hospitalier, une accoucheuse, un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute, un bandagiste, un orthopédiste, un audicien, un opticien, un logopède, un orthoptiste, un fournisseur d'implants, un licencié en sciences habilité par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, un centre de rééducation ou un dispensateur autorisé à dispenser des prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la loi du 9 août 1963 précitée. Pour ces affaires siègent, en outre, les membres visés à l'alinéa 1er, 3°.) <AR 1995-04-21/38, art. 1, 131; En vigueur : 23-10-1995>
§ 2. Le mandat des présidents et des membres a une durée de six ans; il est renouvelable. Toutefois, le premier renouvellement des mandats des présidents et des membres desdites commissions aura lieu le 1er janvier 1970.
Les présidents et membres nommés en remplacement de présidents ou membres décédés ou démissionnaires, achèvent les mandats de ceux qu'ils remplacent.
La limite d'âge des présidents et des membres est celle fixée par l'arrêté royal du 14 octobre 1937, fixant une limite d'âge pour toute personne nommée par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes ou sociétés par actions de la métropole ou de la colonie institués par une loi ou par un arrêté royal dans lesquels l'Etat ou la colonie sont représentés en vertu d'une loi, d'un arrêté royal, d'une concession, d'une convention ou de statuts.
§ 3. Les deux commissions prévues à l'article 146 établissent un règlement d'ordre intérieur commun.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant le Service de contrôle médical désigne parmi le personnel de ce service, auprès de chaque commission, un secrétaire et un secrétaire suppléant.
Art. 249.§ 1er. L'appel à une commission instituée à l'article 246 est formé par acte motivé et signé, adressé à la commission sous la formalité de la recommandation à la poste, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
L'appel est suspensif.
§ 2. (Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire informe la partie citée et lui réclame son dossier.
Le président de la commission la communique à un (inspecteur ou contrôleur, fonctionnaire ou agent au Service du contrôle médical), qu'il désigne pour faire rapport à la commission : lorsque les commissions d'appel sont appelées à se prononcer sur un appel interjeté par un médecin-inspecteur, par un médecin-inspecteur principal ou par un médecin-inspecteur général, le président désigne respectivement un médecin-inspecteur principal, un médecin-inspecteur général ou le médecin fonctionnaire dirigeant le service. Le médecin ainsi désigné se récuse lorsqu'il est intervenu dans les rétroactes de l'affaire en cause.) <AR 28-11-1967, art. 3, 1°><AR 1995-04-21/38, art. 2, 131; En vigueur : 23-10-1995>
§ 3. Les parties peuvent se faire assister et représenter par un avocat ou par toute autre personne de leur choix, pour tous actes de procédure ainsi qu'à l'audience.
§ 4. Le secrétaire adresse convocation aux parties, dix jours au moins avant la date de l'audience; cette convocation se fait sous la formalité de la recommandation à la poste.
Dans les cinq jours qui précèdent l'audience, les parties peuvent prendre connaissance du dossier et adresser un mémoire à la commission.
§ 5. (Le siège de la commission est valablement constitué lorsqu'il réunit :
1°(un président effectif ou suppléant ou, si l'un et l'autre sont empêchés, un membre effectif ou suppléant, magistrat, visé à l'article 248, § 1er, alinéa 1er, 2°, faisant fonction de président;) <AR 1992-09-02/31 alias 1992-09-02/33, art. 1, 105; En vigueur : 01-09-1992>
2°deux membres effectifs ou suppléants, magistrats, visés à l'article 248, § 1er, alinéa 1er, 2°;
3°(au moins un) des membres effectifs ou suppléants visés à l'article 248, § 1er, alinéa 1er, 3° à 14°, qui peuvent siéger suivant les distinctions mentionnées à l'article 248, § 1er, alinéa 2; <AR 30-09-1976, art. 2>
4°un secrétaire effectif ou suppléant.) <AR 07-10-1971, art. 2>
Art. 250.§ 1er. Les débats devant la commission sont publics, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou le respect du secret professionnel. Dans ce cas, la commission le déclare par décision.
La commission entend l'exposé de l'affaire par (le rapporteur désigné). Elle entend ensuite les parties et reçoit toutes notes ou pièces que celles-ci désirent déposer à l'appui de leurs prétentions. <AR 1995-04-21/38, art. 3, 131; En vigueur : 23-10-1995>
Si la commission le juge utile à son édification, elle peut ordonner la comparution personnelle de l'appelant ou de toute autre personne; elle peut de même ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire. En ce dernier cas, la commission désigne la personne ou le service chargé de procéder à cette enquête et détermine la mission d'enquête et le délai pour y procéder.
Le rapport sur enquête complémentaire ordonné par la commission est établi en trois exemplaires qui sont adressés simultanément à la commission et aux parties.
§ 2. La clôture des débats est prononcé par le président de la commission. La commission délibère à huis clos; le secret des délibérations est gardé.
Art. 251.<AR 28-11-1967, art. 4> § 1er. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des président et membres visés à l'article 248, § 1er, 2°, du présent arrêté; l'abstention n'est pas permise.
§ 2. A peine de nullité, chaque décision est motivée et prononcée en audience publique; elle est signée par le président et le secrétaire.
Pour le prononcé de la décision, la présence du président et du secrétaire suffit.
§ 3. Dans les sept jours du prononcé de toute décision, le secrétaire en adresse, sous la formalité de la recommandation à la poste, une copie par lui certifiée conforme :
1°aux parties;
2°au comité du Service de contrôle médical, lors même que celui-ci n'est pas partie.
§ 4. Lorsque dans les cas mentionnés à l'article 89, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 susvisée, une commission émet un avis sur le renouvellement d'une suspension préventive d'un médecin-inspecteur, d'un médecin-inspecteur principal ou d'un médecin-inspecteur général, le secrétaire de cette commission adresse, dans les sept jours, sous la formalité de la recommandation à la poste, une copie de cet avis, par lui certifiée conforme, au Ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 252.La commission se prononce sur tout appel dans les six semaines à compter de l'introduction de l'appel.
Si la commission ordonne une comparution, en application des dispositions de l'article 250, § 1er, elle fixe la reprise de l'affaire dans le mois du prononcé de cette décision.
Si la commission ordonne une enquête complémentaire, en application des dispositions de l'article 250, §1er, la décision qu'elle prend au vu du rapport établi à l'occasion de cette enquête est prononcée dans le mois du dépôt de ce rapport.
Chapitre 12._ (Contrôle administratif.) <AR 1986-05-14/31, art. 8, 025>
..) <Titre supprimé par AR 1986-05-14/31, art. 8, 025>
Section 1ère._ (Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification) <AR 1996-03-15/34, art. 1, 139; En vigueur : 07-05-1996>
Art. 253.Les inspecteurs du Service du contrôle administratif ont qualité pour constater les infractions passibles des sanctions visées (à l'article 166 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). <AR 1996-03-15/34, art. 2, 139; En vigueur : 07-05-1996>
Ces constats font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 254.<AR 18-01-1969, art. 2> Il y a lieu à l'application, à charge de l'organisme assureur, d'une sanction :
1°de (5 000)F, lorsqu'il est en défaut d'avoir rempli l'une des obligations qui lui sont prescrites par les articles 84 et 96, alinéa 1er, de la loi du 9 du 9 août 1963 susvisée; <AR 1986-05-14/31, art. 9, 1°, 025>
2°(de 1 000F, par mutualité ou office régional dont l'ensemble des documents administratifs et pièces justificatives de dépenses et de recettes d'un mois déterminé n'a pas été rassemblé avant la fin du mois suivant, conformément aux dispositions de l'article 96, alinéas 3 et 4 de la loi du 9 août 1963 susvisée;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 2°, 025>;
3°de (1000) F par mutualité ou par office régional pour chaque mois de retard supplémentaire dans le rassemblement des documents et pièces visés au 2°; <AR 1986-05-14/31, art. 9, 3°>
4°(de 1000 F, par pièce ou document, mentionné à la liste établie par le Comité du Service du contrôle administratif, qui n'a pas été établi, conservé, produit, rassemblé ou transmis dans les formes, délais et conditions prévus;)<AR 1986-05-14/31, art. 9, 4°, 025>
5°(de 2 000 F, pour chaque mois de retard dans l'établissement, la transmission ou le rassemblement des documents ou des pièces visés au 4°. Toutefois, en cas de retard dans la transmission de documents de cotisation, la sanction n'est appliquée que pour chaque trimestre de retard;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 5°, 025>
6°
(a) de 2 500 F, lorsqu'il n'a pas exercé, dans le délai prescrit, l'action prévue à l'article 97, alinéa 4 de la loi du 9 août 1963 susvisée et n'a pas, par lettre recommandée à la poste dans le mois suivant l'expiration de ce délai, réclamé le remboursement d'un paiement indu d'un montant au moins égal à 400 F, à celui qui est tenu de l'effectuer en vertu dudit article 97;
b)de 2 500 F, lorsqu'il n'a pas exerce, dans le délai prescrit, l'action prévue à l'article 97, alinéa 4 de la loi du 9 août 1963 susvisée et n'a pas, dans les trois mois suivant l'expiration de ce délai, saisi le tribunal compétent de la contestation portant sur les droits par lui prétendus à la récupération de prestations d'un montant, au moins égal à 6 000 F, qu'il considère comme indûment alloué.
Toutefois, lorsque les faits font l'objet d'une instruction judiciaire ou de poursuites pénales, le délai précité de trois mois ne commence à courir qu'à partir, soit du classement sans suite, soit d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement d'acquittement coulés en force de chose jugée. Si l'organisme assureur apporte la preuve que, bien qu'ayant fait toutes les démarches voulues pour être tenu au courant de la procédure, les décisions visées ci-avant ne lui ont été communiquées que tardivement, le délai précité ne prend cours qu'à dater du jour où il en a eu effectivement connaissance. La preuve de l'existence d'une instruction judiciaire ou de poursuites pénales doit être communiquée au service du contrôle administratif, dans les cinq mois de la notification;
c)de 5 000 F, lorsqu'il a exercé l'action prévue à l'article 97, alinéa 4 de la loi du 9 août 1963 susvisée, mais n'a pas, en temps voulu, interrompu ou renouvelé l'interruption de la prescription visée à l'article 106, § 1er, 5° ou 6° de la même loi, à moins que le débiteur n'ait remboursé intégralement l'indu dans les délais prévus au 9° b).
Les sanctions visées sous a) et b) ne sont pas appliquées lorsque, dans le courant des cinq mois suivant la notification de la constatation du paiement indu par le Service du contrôle administratif, l'organisme assureur a obtenu le remboursement intégral des sommes payées indûment ou a obtenu, de celui qui est tenu au remboursement, une déclaration datée et signée portant reconnaissance de sa dette envers lui;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 6°, 025>
7°
(a) de 2 000 F, lorsqu'il n'a ni exercé, dans le délai prescrit, l'action prévue par l'article 97, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 susvisée, ni inscrit, à l'expiration de ce délai, le montant du paiement indu dans le compte spécial prévu à l'article 97, alinéa 3, de la même loi;
b)de 2 000 F, lorsqu'il n'a pas inscrit dans le compte spécial précité ((avant la fin du trimestre qui suit celui où il a effectué la constatation)), le montant du paiement indu qu'il a lui-même constaté;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 7°, 025><AR 1993-04-27/33, art. 1, 111; En vigueur : 15-06-1993>
8°(de 1 000 F, lorsque, sans motif légitime, il n'a pas, dans les trois mois suivant la notification par le Service du contrôle administratif, accordé à un bénéficiaire le paiement d'une prestation due ou le remboursement d'une cotisation payée indûment en vertu des dispositions légales ou réglementaires;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 8°, 025>
9°
(a) de 5 000 F, lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans, prenant cours à la date de la notification par le Service du contrôle administratif d'une constatation portant sur un paiement indu de 6 000 F au moins, il n'a ni exercé l'action prévue par l'article 97, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 susvisée, ni procédé à la récupération de ce montant, compte tenu des dispositions de l'article 106 de la même loi;
b)de 5 000 F, lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans, prenant cours le jour où intervient un accord à l'amiable ou est prononcé un jugement ou un arrêt relatif au remboursement d'un paiement indu de 6 000 F au moins, il n'a pas procédé à la récupération du montant indu, compte tenu des dispositions de l'article 106 de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Cependant, si ce jugement ou arrêt est frappé d'une voie de recours par le débiteur, un nouveau délai de deux ans commence à partir du prononcé du jugement ou de l'arrêt statuant sur cette voie de recours.
Toutefois, si par accord à l'amiable ou par jugement ou arrêt le remboursement d'un paiement indu est prévu sur une période de plus de deux ans, la sanction prévue n'est applicable qu'à l'expiration du délai ainsi détermine. S'il s'agit d'indemnités, l'accord précité doit avoir été approuvé par le Service des indemnités.
La sanction n'est pas appliquée si, (dans le délai de trois mois) après l'expiration des délais prévus dans les alinéas précédents, l'organisme assureur a fait valoir auprès du Comité du Service du contrôle administratif que la non-récupération est due à une situation de force majeure reconnue comme telle par ledit Comité;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 9°, 025><AR 1988-12-14/38, art. 1, 060; En vigueur : 21-01-1989>
10°(de 3 000 F, par cas, lorsque le paiement du complément de cotisation n'est pas réclamé dans le délai visé à l'article 207 ou lorsqu'il a été constaté à plusieurs reprises que le complément de cotisation est insuffisant;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 10°, 025>
11°de (1000) F par document qui devant être signé par un médecin-conseil agréé par le Service du contrôle médical, a été signé par une autre personne ou pourvu d'une griffe; <AR 1986-05-14/31, art. 9, 11°, 025>
12°(a) de 5 000 F, lorsqu'il n'a pas donné l'information prévue par l'article 258 dans le délai fixe;
b)de 5 000 F, lorsqu'il ne prend pas les dispositions nécessaires afin d'obtenir d'un dispensateur de soins dont les erreurs ou les fraudes ont entraîné des paiements indus d'au moins 6 000 F, tout dédommagement ou remboursement;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 12°, 025>
13°((de 5 000 F, lorsqu'il n'a pas rempli les obligations lui imposées par l'article 259;) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 13°, 025>
Toutefois, cette sanction n'est pas appliquée lorsque le montant du préjudice est inférieur à (6 000) F.) <AR 30-09-1976, art. 3, 5°><AR 17-07-1981, art. 1, 13°>
(14° (a) de F 5 000 par cas, lorsqu'il a, à plusieurs reprises, accordé des prestations ou perçu des cotisations insuffisantes, alors que les conditions pour accorder ces prestations ou pour bénéficier de la cotisation réduite n'étaient pas remplies;
b)de F 5 000 par cas, lorsqu'il a, à plusieurs reprises, accordé des prestations d'un montant supérieur à celui fixé par les dispositions légales ou réglementaires, alors qu'il est dispensé de récupérer ces montants indus en application des dispositions de l'article 97, alinéa 5, de la loi du 9 août 1963 susvisée;) <AR 1991-03-22/36, art. 1, 089; En vigueur : 01-01-1991>
15°de 1 500 F, par cas d'affiliation ou d'inscription en une qualité ou dans un régime erroné ou par cas d'octroi de l'intervention majorée, sans être en possession des pièces justificatives prévues par les dispositions légales et réglementaires ou en présence de tout élément duquel il apparaît que l'affiliation, l'inscription ou le droit susvisé ne pouvait être accordé ou maintenu;
16°
a)de 5 000 F, par cotisation payée par un bénéficiaire et qui n'a pas été comptabilisée;
b)de 5 000 F, par cotisation payée par un bénéficiaire et qui n'a pas été inscrite aux documents prévus aux articles 308, 309, 311 et 319, dans les délais requis;
17°de 5 000 F, lorsqu'il a imputé à l'assurance obligatoire une prestation qui aurait dû être prise en charge par un service subsidié ou non, organise dans le cadre de l'assurance libre;
18°de 5 000 F, par infraction aux dispositions de l'article 262 et par sanction qui n'a pas été inscrite au document récapitulatif visé à l'article 318.) <AR 1986-05-14/31, art. 9, 14°, 025>
(19° de F 5 000, en cas de paiement indu résultant d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur dans l'utilisation d'un système de traitement informatisé des données.
Lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans un délai de deux ans prenant cours à la date du prononcé d'une sanction sur base du précédent alinéa, une amende de F 5 000 est appliquée par cas de paiement indu.) <AR 1992-03-31/37, art. 1, 098; En vigueur : 15-05-1992>
(20° de 5 000 F, par montant inscrit à tort sur les listes établies en vue de l'application de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées indûment.) <AR 1996-03-15/34, art. 3, 139; En vigueur : 07-05-1996>
Art. 254bis.<inséré par AR 1996-03-15/34, art. 4, 139; En vigueur : 07-05-1996> 1° 5 000 F, par document de prescription pharmaceutique qui n'est pas conforme au modèle fixé par la réglementation ou qui ne comporte pas les mentions requises et qui a fait l'objet d'une tarification;
2°1 000 F, par prestation dont la tarification n'a pas été effectuée suivant les instructions du Tarif pharmaceutique officiel et les barèmes d'honoraires, tarifs, règlements et conventions nationales entre les pharmaciens et les organismes assureurs en vigueur;
3°1 000 F, par document de facturation qui n'a pas été établi ou transmis aux organismes assureurs dans la forme, le délai et les conditions prévus. Cette amende est augmentée de 2 000 F par mois de retard dans l'établissement ou la transmission du document de facturation;
4°2 500 F, lorsque l'office de tarification ne met pas les documents de prescription pharmaceutique, aux fins de vérification, à la disposition d'un organisme assureur qui en a fait la demande conformément à la réglementation;
5°1 000 F, par document de prescription pharmaceutique qui n'a pas été conservé ou annulé dans la forme, le délai et les conditions prévus;
6°5 000 F, lorsque l'office de tarification n'a pas rempli l'une des obligations qui lui sont prescrites par les articles 150 et 163 de la loi coordonnée susvisée;
7°5 000 F, lorsque l'office de tarification ne fournit pas à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les renseignements concernant les abus ou les irrégularités qu'il a lui-même constatés.
Art. 255.<AR 1996-03-15/34, art. 5, 139; En vigueur : 07-05-1996> Le Comité du Service du contrôle administratif ne peut prononcer des sanctions à charge des organismes assureurs ou des offices de tarification que si la moitié au moins de ses membres, autres que ceux visés à l'article 21, 4°, sont présents.
Ses décisions en cette matière sont motivées. Elles sont prises à la majorité des voix des membres participant au vote, les abstentions n'étant pas admises. En cas de partage des voix, la sanction n'est pas prononcée.
Les décisions portant prononcé de sanctions à charge des organismes assureurs ou des offices de tarification leur sont notifiées dans les 30 jours de ce prononcé par les soins du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif; cette notification est donnée sous la formalité de la recommandation à la poste.
L'amende administrative doit être payée dans les trente jours à partir du jour de la notification de la décision.
Art. 256.<AR 1996-03-15/34, art. 6, 139; En vigueur : 07-05-1996> § 1er En cas de concours de plusieurs des infractions visées à l'article 254 ou à l'article 254bis, les sanctions prévues par ces dispositions sont cumulées.
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la sanction la plus forte est seule appliquée.
§ 2. Si aucune sanction n'a été prononcée au cours des deux années précédentes du chef d'infraction de même nature, le Comité pourra décider qu'il sera sursis à l'exécution de la sanction pendant un délai de deux ans prenant cours le jour du prononcé.
Si, pendant ce délai, il n'est relevé à charge de l'organisme assureur aucune nouvelle infraction, de la même mutualité, la sanction ne sera pas appliquée; il en sera de même pour l'office de tarification à charge duquel aucune nouvelle infraction n'est relevée pendant ce délai. Dans le cas contraire, les diverses sanctions seront cumulées.
Section 2._ (De la diminution des montants mentionnés aux documents de dépenses) <Introduit par AR 1986-05-14/31, art. 10, 025>
Art. 256bis.<Introduit par AR 1986-05-14/31, art. 10, 025> Lorsque les dépenses reprises au tableau visé à l'article 322bis sont inférieures aux dépenses correspondantes reprises au document de dépenses visé à l'article 313, la différence est en outre déduite du montant qui apparaît sur le document de dépenses. La comparaison nécessaire à cet effet est effectuée pour l'ensemble des disciplines pour lesquelles est établi le relevé visé à l'article 322bis. Elle n'est effectuée qu'à partir de la deuxième année complète pour laquelle est établi le relevé visé à l'article 322bis, et pour la première fois lors de la clôture des comptes relatifs à 1986.
Chapitre 13._ (De la récupération des prestations payées indûment.) <AR 30-09-1976, art. 4>
Art. 257.<AR 30-09-1976, art. 4> En vue de l'application de l'article 97 de la loi du 9 août 1963 susvisée, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité informe les organismes assureurs, dans les quinze jours, lorsqu'il a déposé plainte en justice ou transmis un dossier au Procureur du Roi concernant des erreurs ou des fraudes commises par un dispensateur de soins.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité communique à cette fin l'identité du dispensateur, la nature des erreurs ou des fraudes constatées et la période sur laquelle portent les constatations faites. Il communique, dès qu'il en est informé, la suite y réservée par le procureur du Roi et éventuellement la copie du dossier répressif et la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Art. 258.<AR 1994-08-24/35, art. 1, 122; En vigueur : 08-10-1994> L'organisme assureur informe l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Service du contrôle administratif, de toute créance née dans son chef à l'égard d'un dispensateur de soins dont les erreurs ou les fraudes ont entraîné des paiements indus d'un montant total au moins égal à F 6 000.
Cette information comporte l'identification complète du dispensateur, la nature et le détail des erreurs ou des fraudes constatées, le montant de la créance, la période sur laquelle portent les constatations et le fait qu'il y a eu ou non plainte en justice ou transmission du dossier à l'auditeur du travail ou au procureur du Roi.
L'information au Service du contrôle administratif est donnée dans le mois qui suit l'inscription du montant des prestations indues au compte spécial conformément à l'article 260. L'organisme assureur communique également le montant total récupéré dans les deux mois qui suivent la date du dernier remboursement.
Par dérogation aux alinéas précédents, si le remboursement intervient à la suite de renseignements fournis par le Service du contrôle administratif, l'organisme assureur l'informe uniquement du montant total récupéré auprès du dispensateur de soins, dans les deux mois qui suivent la date du dernier remboursement.
Art. 259.<AR 30-09-1976, art. 4> Lorsqu'un dispensateur de soins a encouru une condamnation judiciaire pour des fraudes commises en matière d'assurance maladie-invalidité, l'organisme assureur préjudicié est tenu, dans les six mois à partir de la date à laquelle il a eu connaissance du jugement, de mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose, y compris la voie judiciaire, pour obtenir réparation.
Art. 260.<AR 30-09-1976, art. 4> L'organisme assureur inscrit le montant des prestations payées indûment dans un compte spécial :
a)(avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel l'organisme assureur a lui-même constaté le paiement indu;) <AR 1993-04-27/33, art. 2, 111; En vigueur : 15-06-1993>
b)dans les deux mois qui suivent la notification de la constatation par le Service du contrôle administratif lorsque cette constatation n'est pas contestée par l'organisme assureur devant le tribunal du travail;
c)dès qu'il a connaissance de la décision judiciaire définitive prononcée suite à la contestation par l'organisme assureur de la constatation d'un paiement indu par le Service du contrôle administratif;
d)dès qu'il a connaissance de la décision judiciaire définitive par laquelle un remboursement ou dédommagement définitif ou à titre provisionnel lui est accordé.
Art. 261.<AR 30-09-1976, art. 4> La récupération des prestations payées indûment est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date :
a)de la constatation pour les cas visés à l'article 260 a;
b)de la notification du Service du contrôle administratif pour les cas visés à l'article 260, b;
c)du prononcé de la décision définitive pour les cas visés à l'article 260 c et d.
Les délais fixés ci-dessus peuvent toutefois être prolongés lorsqu'il est établi que le remboursement s'étendra sur une période plus longue, soit par une décision judiciaire définitive, soit par un accord entre l'organisme assureur et le débiteur.
Cet accord doit être approuvé par le Service des indemnités lorsqu'il s'agit d'indemnités payées indûment. Dans ces cas, le délai expire à la fin de la période fixée.
(Toutefois, lorsque le montant total des prestations payées indûment est inférieur à 400 F, l'organisme assureur est dispensé de récupérer ce montant.) <AR 1991-03-22/36, art. 2, 089; 01-01-1991>
Art. 262.<AR 30-09-1976, art. 4> A l'expiration des délais fixés à l'article 261, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration.
Toutefois, l'organisme assureur est dispensé de l'inscription en frais d'administration des montants non encore récupérés lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
a)le paiement ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur;
b)l'organisme assureur en a poursuivi la récupération par tous les moyens dont il dispose, y compris la voie judiciaire;
c)la non-récupération desdits montants est considérée comme justifiée par le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif.
Chapitre 13bis._ (De la suspension pour cause de force majeure de la prescription des actions en paiement de prestations.) <AR 1991-07-12/32, art. 1, 094; En vigueur : 24-08-1991; Erratum Mon. B. 15-10-1991>
Art. 262bis.<Inséré par AR 1991-07-12/32, art. 1, 094; En vigueur : 24-08-1991> Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité statue, pour chaque cas individuel où elle est convoquée, sur l'existence de la force majeure, qui suspend la prescription en vertu de l'article 106, § 1er, alinéa 5, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 262ter.<Inséré par AR 1991-07-12/32, art. 1, 094; En vigueur : 24-08-1991> § 1. La décision du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée à la poste.
La décision est également notifiée à l'organisme assureur.
§ 2. La décision du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, qui rejette l'existence de la force majeure, est motivée.
La notification au bénéficiaire mentionne qu'appel peut être interjeté contre la décision auprès du tribunal du travail, ainsi que les formes dans lesquelles et les délais endéans lesquels l'appel doit être interjeté.
Art. 263.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 264.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 265.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 266.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 267.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 268.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 269.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 270.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 271.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 272.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 273.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 274.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 275.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 276.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 277.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 278.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 279.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 280.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 281.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 282.(abroge) <AR 10-10-1967>
Art. 283.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 284.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 285.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 286.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 287.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 288.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 289.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 290.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 291.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 292.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 293.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 294.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 295.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 296.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 297.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 298.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 299.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 300.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 301.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 302.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 303.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 304.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 305.(abrogé) <AR 10-10-1967>
Art. 306.<disposition abrogatoire>
Chapitre 14._ Des dispositions financières et statistiques.
Section 1ère._ Des documents de recettes.
Art. 307.Les organismes assureurs adressent à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans les formes et délais prescrits par le Conseil général de cet Institut, les documents de cotisation (visés à l'article 194, § 1er, 1 a 6). <AR 1989-04-26/31, art. 46, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 308.<AR 1986-05-14/31, art. 11, 025> Les organismes assureurs sont tenus d'établir annuellement les listes nominatives de leurs bénéficiaires affiliés ou inscrits au 30 juin, en ventilant les cotisants des non-cotisants. Des mises à jour sont établies pour chaque trimestre.
Les listes visées à l'alinéa 1er sont conformes aux modèles fixés par le Comité du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et transmises à ce service dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.
Art. 309.<AR 1986-05-14/31, art. 12, 025>(Les organismes assureurs sont tenus d'établir trimestriellement les listes nominatives des titulaires et des ascendants qui ont payé une cotisation personnelle en application des articles 206, 213 bis, 213 ter et 219.) <AR 1989-04-26/31, art. 47, 063; En vigueur : 01-01-1989>
Les listes visées à l'alinéa 1er sont conformes aux modèles fixés par le Comité du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et transmises à ce service dans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
Art. 310.(abrogé) <AR 1986-05-14/31, art. 13, 025>
Art. 311.<AR 1986-05-14/31, art. 14, 025> Les organismes assureurs sont tenus d'établir annuellement les documents reprenant les recettes provenant des cotisations payées par les bénéficiaires et des intérêts judiciaires qu'ils ont enregistrés.
Ces documents sont conformes aux modèles fixés par le Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et transmis au Service du contrôle administratif dans les trois mois suivant la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.
Section 2._ Des documents de dépenses.
Art. 312.<AR 1992-08-19/47, art. 1, 103; En vigueur : 01-07-1992> Afin de permettre aux services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de clôturer les comptes de l'assurance-maladie-invalidité, les organismes assureurs sont tenus, conformément aux modalités reprises dans la présente section, d'établir, d'une part, des documents mensuels comprenant toutes les dépenses comptabilisées au cours du mois concerné, visées au Titre III, chapitre 3, de la loi du 9 août 1963 susvisée et d'autre part, des documents trimestriels comprenant toutes les dépenses comptabilisées au cours du trimestre concerné, visées au Titre IV, chapitre 3, de la même loi. Ces documents de dépenses sont respectivement cumulatifs pour les mois et les trimestres d'un même exercice, à l'exception des documents visés aux articles 316 et 317.
Ils sont établis, tant au niveau de l'organisme assureur qu'au niveau de chaque fédération ou de chaque office régional, conformément aux modèles fixés par le Comité de gestion du Service des soins de santé ou par le Comité de gestion du Service des indemnités, selon qu'il s'agit respectivement de dépenses visées au Titre III, chapitre 3 ou au Titre IV, chapitre 3, de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Les documents de dépenses établis par les organismes assureurs le sont sur base de la synthèse des documents de dépenses des fédérations ou offices régionaux, ces derniers documents ayant préalablement fait l'objet d'un contrôle et d'une tarification au niveau de l'organisme assureur.
Les documents de dépenses établis au niveau des fédérations ou des offices régionaux sont transmis en double exemplaire par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les trois mois qui suivent le trimestre auquel ils se rapportent.
Les documents de dépenses établis au niveau des organismes assureurs sont transmis en double exemplaire par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie invalidité dans les trois mois qui suivent respectivement la fin du mois auquel ils se rapportent.
Art. 312bis.<AR 1986-05-14/31, art. 16, 025> Afin de permettre au Service du contrôle administratif de comparer les documents de dépenses avec la comptabilité des mutualités, des offices régionaux ou des organismes assureurs, des documents récapitulatifs séparés sont, pour chaque catégorie de dépenses visée à l'article 312, alinéa 1er, établis trimestriellement au niveau de chaque point de contrôle au sens de l'article 96, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 susvisée. Ils sont transmis au Service du contrôle administratif dans les délais visés à l'article 312, alinéa 4.
Ils sont établis conformément au modèle fixé par le Comité du service du contrôle administratif et comprennent au moins les ventilations suivantes :
1°le montant inscrit dans la comptabilité pendant le trimestre concerné des prestations payées au comptant et des factures vérifiées et tarifiées pendant le trimestre concerné;
2°le montant des opérations mentionnées au 1° qui à la suite du contrôle de validité visé à l'article 312 n'ont pas été retenues pour l'inscription aux documents de dépenses;
3°le montant de toutes les opérations mentionnées au 2° pendant le trimestre concerné ou un trimestre précédent, qui après régularisation ont été inscrites sur les documents de dépenses du trimestre concerné;
4°le montant des dépenses reprises aux documents de dépenses visés à l'article 312 pendant le trimestre concerné ou les trimestres précédents, qui ont été rejetées pendant le trimestre concerné.
Art. 313.Les relevés relatifs aux soins de santé dont le modèle est établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé, comportent au moins les renseignements ci-après :
- le montant des dépenses,
- (le nombre de prestations
- le nombre de jours en cas d'hospitalisation dans un établissement visé aux articles 19 et 23, 6°, 7°, 10°, 12° et 13° de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Ces données doivent tenir compte des ventilations suivantes) : <AR 1986-05-14/31, art. 17, 1°, 025>
a)
1. à l'exclusion des bénéficiaires visés sous 2, les titulaires visés à l'article 21, 1° à 6° de la loi du 9 août 1963 susvisée, et les personnes à leur charge répartis selon l'état social du titulaire, ainsi que les bénéficiaires vises à l'article 21, 11°, 12° et 13° de la loi du 9 août 1963 susvisée;
2. les titulaires en état (...) d'invalidité et les personnes à leur charge, (...) <AR 21-5-1965, art. 2>
3. les titulaires visés à l'article (21, alinéa 1er, 7°, 8° et 8°bis), de la loi du 9 août 1963 susvisée, et les personnes à leur charge, (...) <AR 3-9-1971, art. 29><AR 21-5-1965, art. 2>
4. les titulaires visés à l'article 21, 9° de la loi du 9 août 1963 susvisée, et (les personnes à leur charge, ainsi que les titulaires visés à l'article 21,13°, de la même loi du 9 août 1963.) <AR 1986-05-14/31, art. 17, 2°, 025>
(En outre, les relevés relatifs aux groupes visés sous 2, 3 et 4 doivent être établis séparément selon que leurs revenus, tels qu'ils ont été fixés par le Roi, dépassent ou non le montant annuel détermine par Lui.) <AR 1986-05-14/31, art. 17, 3°, 025>
b)les groupes de prestations prévues à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 susvisée et, dans ces groupes, une distribution suivant les principaux types de prestations ou les principales catégories des tarifs de remboursement, tels qu'ils sont définis par le Comité de gestion du Service des soins de santé.
(c) une ventilation selon que la prestation a été effectuée dans le courant de l'exercice en cours ou dans le courant d'un exercice précédent.) <AR 1986-05-14/31, art. 17, 4°, 025>
(Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dépenses résultant de la refacturation du prix de la journée d'entretien effectuée dans le cadre de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.) <AR 13-01-1976, art. 1>
Art. 314.(abrogé) <AR 1986-05-14/31, art. 18, 025>
Art. 315.<AR 1990-01-10/31, art. 5, 073; En vigueur : 10-01-1990> Le Comité de gestion du Service des indemnités établit les modèles :
1°des relevés relatifs à l'incapacité primaire;
2°des relevés relatifs à l'assurance maternité où les titulaires en invalidité ne sont pas prises en compte.
Ces relevés comportent au moins les renseignements suivants :
- le montant des dépenses;
- le nombre de journées indemnisées,
en observant la ventilation selon l'état social des titulaires.
Art. 316.<AR 1990-01-10/31, art. 6, 073; En vigueur : 10-01-1990> Le Comité de gestion du Service des indemnités établit les modèles :
1°des relevés nominatifs trimestriels relatifs à l'invalidité,
2°des relevés nominatifs trimestriels relatifs à l'assurance maternité pour les titulaires en invalidité.
Ces relevés comportent au moins les renseignements suivants :
- l'identification du titulaire et notamment son indice statistique ainsi que le numéro qui lui est attribué par le Service des indemnités;
- le montant payé;
- le nombre de jours indemnisés.
Art. 317.Les dépenses relatives au paiement des allocations pour frais funéraires font l'objet de relevés nominatifs trimestriels dont le modèle est établi par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Ils comportent au moins les renseignements ci-après :
identification du titulaire décédé, notamment son numéro d'inscription auprès de l'organisme assureur ainsi que son indice statistique.
- le montant payé.
Section 2bis._ (Des documents récapitulatifs et des documents financiers.) <Introduit par AR 1986-05-14/31, art. 19, 025>
Art. 318.<AR 1986-05-14/31, art. 19, 025> Les organismes assureurs sont tenus d'établir annuellement des documents récapitulatifs de toutes les dépenses visées à l'article 124 de la loi du 9 août 1963 susvisée, comptabilisées pendant l'exercice concerné.
Ces documents récapitulatifs sont établis au niveau de l'organisme assureur, conformément à un modèle fixé par le Conseil général et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d'infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions.
Ces documents récapitulatifs sont transmis par les organismes assureurs, en double exemplaire, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
Art. 319.<Introduit par AR 1986-05-14/31, art. 19, 025> Les organismes assureurs sont tenus d'établir annuellement des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l'exercice considéré, se rapportant à la gestion du régime de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, ainsi qu'un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive.
Ils sont établis tant au niveau des organismes assureurs qu'au niveau de chaque fédération ou de chaque office régional, conformément à des modèles fixés par le Conseil général.
Ces documents récapitulatifs sont transmis par les organismes assureurs, en double exemplaire, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant la fin du mois suivant l'établissement par le Conseil général des comptes annuels de gestion des différents secteurs de l'assurance maladie-invalidité.
Art. 319bis.<AR 1986-05-14/31, art. 19, 025> Les organismes assureurs sont tenus d'établir mensuellement des documents concernant la situation financière de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Ces documents sont établis tant au niveau de l'organisme assureur qu'au niveau de chaque fédération ou de chaque office régional, conformément aux modèles fixés par le Conseil général et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné, l'état des emprunts et des factures impayées.
Ces documents financiers sont transmis par les organismes assureurs, en double exemplaire, à l'institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 25e jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent.
Section 3._ Des relevés d'effectifs.
Art. 320.<AR 1986-05-14/31, art. 20, 025> Les organismes assureurs sont tenus d'établir trimestriellement pour chaque fédération ou pour chaque office régional, des relevés d'effectifs établis sur base des effectifs connus le dernier jour du trimestre concerné.
Ces relevés sont conformes aux modèles fixés par les services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et transmis auxdits services dans les deux mois suivant le trimestre auquel ils se rapportent.
Section 4._ Des cadres statistiques.
Art. 321.<AR 1986-05-14/31, art. 21, 025> Les organismes assureurs sont tenus, en considération des modalités de la présente section, d'établir des cadres statistiques conformément aux modèles fixés par le (Comité de l'assurance soins de santé) en ce qui concerne les cadres visés aux articles 322, 322bis, (322ter, 322quater et 322 quinquies) et par le Comité de gestion du service des indemnités en ce qui concerne les cadres visés aux articles 323 et 323bis. <AR 1995-09-14/50, art. 1, 133, En vigueur : 10-11-1995>
Art. 322.<AR 1986-05-14/31, art. 22, 025> En ce qui concerne les prestations de santé, des cadres statistiques (mensuels) cumulatifs sont établis par numéro de code de la nomenclature ou pseudo-numéro de code de la nomenclature, pour les disciplines médicales et paramédicales, déterminées par le Comité de gestion du service des soins de santé. Ces cadres comportent les montants des dépenses, le nombre de prestations et le nombre de journées d'hospitalisation pour l'ensemble du régime général et du régime des travailleurs indépendants, sans distinction selon la fédération ou l'office régional. Les dépenses y afférentes doivent au moins atteindre le niveau des données figurant sur les documents de dépenses visés à l'article 313. <AR 1992-08-19/47, art. 2, 103; En vigueur : 01-07-1992>
Les organismes assureurs transmettent leurs cadres aux services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les trois mois (qui suivent le mois) auquel ils se rapportent. <AR 1992-08-19/47, art. 2, 103; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 322bis.<Introduit par AR 1986-05-14/31, art. 23, 025> En ce qui concerne les prestations de santé, des cadres statistiques (semestriels) non cumulatifs sont établis par dispensateur, par médecin prescripteur ou par établissement hospitalier, pour les disciplines et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion du Service des soins de santé. Les dépenses et (les prestations y afférentes) doivent au moins atteindre le niveau des données reprises dans les documents de dépenses visés à l'article 313. <AR 1995-09-14/50, art. 2, 133, En vigueur : 10-11-1995>
Les organismes assureurs transmettent leurs cadres au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les quatre mois suivant le (semestre) auquel ils se rapportent. <AR 1995-09-14/50, art. 2, 133, En vigueur : 10-11-1995>
Art. 322ter.<Introduit par AR 1986-05-14/31, art. 24, 025> Lors de l'établissement des cadres statistiques prévus aux articles 322, (322bis, 322 quater et 322 quinquies), les organismes assureurs effectuent un contrôle de validité des données à introduire. La liste des éléments à contrôler est dressée par le Comité de gestion du service des soins de santé. Les dépenses qui sont la conséquence de rejets à la suite du contrôle de validité ne peuvent être comptabilisées sur les documents de dépenses visés à l'article 313. <AR 1995-09-14/50, art. 3, 133, En vigueur : 10-11-1995>
Art. 322quater.<inséré par AR 1995-09-14/50, art. 4, 133, En vigueur : 10-11-1995> § 1er. En ce qui concerne les journées d'hospitalisation indemnisées, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs sont établis par établissement hospitaliser et par service.
§ 2. En ce qui concerne les journées d'hospitalisation forfaitaires indemnisées en vertu d'une convention conclue avec les établissements hospitaliers, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs mentionnant également la prestation de base qui a entraîné lesdits forfaits sont établis par établissement hospitalier.
§ 3. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques délivrés au sein des établissements hospitaliers, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs sont établis par catégorie, par produit, par établissement et par service.
§ 4. En ce qui concerne les interventions forfaitaires payées par journée, par mois, par demande ou par séance, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs sont établis par centre de rééducation, par maison de repos et de soins, par maison de repos pour personnes âgées, par maison de soins psychiatriques et par initiative d'habitation protégée.
§ 5. Le Comité de l'assurance détermine les modalités selon lesquelles les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé de l'INAMI., dans les quatre mois suivant le semestre auquel ils se rapportent, les cadres statistiques visés aux paragraphes précédents. Les dépenses y afférentes doivent au moins atteindre le niveau des données reprises dans les documents de dépenses visés à l'article 313.
Art. 322quinquies.<inséré par AR 1995-09-14/50, art. 5, 133, En vigueur : 10-11-1995> En ce qui concerne les dépenses relatives aux bénéficiaires hospitalisés, des cadres statistiques par séjour hospitalier sont établis annuellement sur base des données comptabilisées pendant une période de six trimestres. Ces cadres statistiques comportent les données suivantes :
1°un index qui reprend l'identification de l'établissement hospitalier au sein duquel le séjour a eu lieu, le numéro codé du séjour et la mention s'il s'agit d'une admission ou d'une réadmission;
2°des caractéristiques du séjour et du patient :
a)le service d'admission;
b)le code titulaire indiquant le régime d'assurance et la catégorie d'assurés;
c)la catégorie d'âge du patient;
d)l'intervalle de jours entre deux admissions;
e)les années et mois d'admission ou de réadmission et de sortie;
3°le nombre de journées d'hospitalisation et le montant facturé;
4°des données globalisées relatives à l'imagerie médicale;
5°des données globalisées relatives aux produits pharmaceutiques, au sang et au plasma sanguin;
6°des données détaillées par numéro de code de la nomenclature des prestations médicales et la mention de la qualification du dispensateur;
7°des données globalisées relatives à la biologie clinique et la médecine nucléaire in vitro.
Art. 323.<AR 1990-01-10/31, art. 7, 073; En vigueur : 10-01-1990> Les cadres statistiques relatifs aux indemnités d'incapacité primaire comportent les renseignements suivants :
a)le nombre de cas d'incapacité de travail;
b)le nombre de jours calendrier;
c)le nombre de jours indemnisés;
d)le montant des indemnités.
Ces renseignements établis séparément pour les travailleurs et les chômeurs sont notamment ventilés par état social, sexe, groupes quinquennaux d'âge et durée d'incapacité de travail reconnue.
Ces cadres statistiques sont établis annuellement par fédération ou par office régional et sont transmis au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
Art. 323bis.<AR 1990-01-10/31, art. 8, 073; En vigueur : 10-01-1990> Les cadres statistiques relatifs aux dépenses en assurance maternité effectuées pour des titulaires qui ne sont pas en période d'invalidité comportent les renseignements suivants :
a)le nombre de cas de repos de maternité;
b)le nombre de jours indemnisés;
c)le montant des indemnités.
Ces renseignements, établis séparément pour les travailleuses et les chômeuses, sont notamment ventilés par état social et groupes quinquennaux d'âge.
Ces cadres statistiques sont établis annuellement par fédération ou par office régional et sont transmis au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.
Section 5._ Dispositions particulières aux conventions internationales.
Art. 324.Les budgets et les comptes relatifs à l'application des conventions internationales sont distincts de ceux du régime général d'assurance maladie-invalidité prévus par les articles 8, 12 et 40 de la loi du 9 août 1963 susvisée.
Art. 325.Par dérogation aux dispositions des articles 307 (à 323bis), les recettes, les dépenses et les relevés relatifs à des personnes qui bénéficient des prestations de l'assurance maladie-invalidité, en vertu de dispositions d'une convention internationale, font l'objet de documents et de relevés distincts de ceux prévus auxdits articles. <AR 1986-05-14/31, art. 27, 025>
Les documents et relevés, établis séparément pour chaque convention internationale et chaque catégorie de bénéficiaires, contiennent tous les renseignements nécessaires aux Services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour l'exécutions des obligations prévues par les dispositions de la loi du 9 août 1963 susvisé et lesdites conventions internationales.
Chapitre 15._ De la publicité.
Section 1ère._ (De la publicité de la réglementation de l'assurance, des listes, des personnes agrées et des personnes agrées et des personnes et établissements, hospitaliers, ayant adhéré à une convention ou à un accord) <AR 03-09-1971, art. 32>
Art. 326.Les organismes assureurs sont tenus :
1°de tenir à la disposition des bénéficiaires dans leurs sièges locaux, régionaux et nationaux:
a)un exemplaire tenu à jour de la loi du 9 août 1963 susvisée, des arrêtés et règlements d'exécution de ladite loi et des circulaires émanant de l'institut national d'assurance maladie-invalidité;
b)un exemplaire complet et tenu à jour de la liste visée à l'article 12, 8°, de la loi du 9 août 1963 susvisée;
c)(un exemplaire complet et tenu à jour de la liste des personnes et des établissements hospitaliers ayant adhéré à une convention ainsi que des médecins et praticiens de l'art de guérir qui sont réputés avoir adhéré à l'accord qui les concerne.) <AR 03-09-1971, art. 33, 1°>
La documentation visée ci-dessus doit être disponible pendant les heures d'ouverture des locaux de manière telle qu'elle puisse être consultée facilement et sa présence doit être signalée dans les locaux accessibles au public par un avis très lisible apposé à un endroit apparent;
2°de faire parvenir, au moins une fois par an, (aux bénéficiaires visés aux articles 21 et 22 de la loi du 9 août 1963 susvisée, sauf ceux visés au 10° de l'article 21) un extrait de la liste visée au 1°, ci-dessus. Cet extrait doit au moins comporter d'une part, le nom des personnes qui ont un centre d'activité dans la commune du domicile du bénéficiaire ou dans les communes limitrophes, et d'autre part, la dénomination des établissements hospitaliers situés dans l'arrondissement administratif de la commune du bénéficiaire.<AR 03-09-1971, art. 33, 2°>
La communication de cet extrait doit se faire dans les deux mois qui suivent la communication des listes par le Service des soins de santé aux organismes assureurs, soit par une remise ou un envoi individuels, soit par publication dans un périodique mutualiste adressé aux bénéficiaires précités.
Dans les deux cas, la communication comporte la recommandation de conserver soigneusement l'extrait en cause et l'indication de la possibilité de consulter les listes complètes pour tout le pays dans les locaux de l'organisme assureur.
Toute décision visée à l'article 327, concernant une des personnes ou établissements repris à l'extrait adressé au bénéficiaire, lui est communiquée dans les quinze jours à dater de la réception de l'information par le Service des soins de santé.
Section 2._ De la publicité des décisions d'interdiction d'intervention de l'assurance.
Art. 327.Lorsque les décisions portant interdiction d'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé, prises en vertu de l'article 44 de la loi du 14 février 1961, d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par l'article 140 de la loi du 9-8-196 susvisée, sont devenus définitives, le Comité du Service du contrôle médical est tenu d'en communiquer, et au Service du contrôle administratif.
Il est procédé dans les trois jours ouvrables, par le Service des soins de santé, à l'information des organismes assureurs et par ceux-ci à l'information des bénéficiaires de l'assurance, dans les conditions prévues par l'article 326.
Chapitre 16._ Du serment.
Art. 328.La formule des serments visés à l'article 107 de la loi 9-8-1963 susvisée est la suivante:
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge."
Chapitre 17._ Dispositions transitoires.
Art. 329.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 330.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 330bis.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 330ter.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Art. 330quater.(Abrogé) <AR 1997-11-10/42, art. 1, 144; En vigueur : 1997-12-12>
Chapitre 18._ Entrée en vigueur.
Art. 331.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1964, sauf les dispositions des chapitres I, II, III - articles 45, 46, 47, 48, 1°, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61 et 68 - VII - articles 138, 139, 140, 141, 142, 143 - XIII, article 306, deuxième alinéa, XVI et XVII qui entrent en vigueur le jour de la publication dudit arrêté au Moniteur Belge.
Art. 332.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexes I. Demande d'inscription. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 08-01-1963>
II. (abrogé) <AR 1986-05-14/31, art. 28, 025>
III. (abrogé) <AR 1986-05-14/31, art. 28, 025>