Texte 1963102507
TITRE Ier.- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.
Chapitre 1er.<AR 2003-03-27/52, art. 2, 016; En vigueur : 01-08-2003> - De l'avancement aux grades de sous-officiers supérieurs
Section 1ère.- (Dispositions générales.) <AR 1995-12-13/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1995>
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;
2°"les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical.]1
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(1AR 2013-12-26/04, art. 12, 028; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 2.<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995>[1 Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la nomination des sous-officiers du niveau B au grade d'adjudant-chef visées à l'article 139, alinéa 4, de la loi du 28 février 2007, la procédure préalable à la nomination aux grades de sous-officiers supérieurs comprend :]1
(1° la fixation des comités à instituer [2 , le cas échéant, par grade ou par force,]2 par le chef de la défense, sur la proposition du directeur général human resources;) <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>
2°l'établissement par le (chef de la défense) d'une liste de candidats qui n'ont pas renoncé définitivement à l'avancement; <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>
3°la consultation de chefs hiérarchiques sur le degré d'aptitude à l'avancement des candidats;
4°la rédaction d'un avis motivé par l'officier, désigné par le (directeur général human resources), et chargé de présenter les candidatures au comité d'avancement; <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>
5°l'examen des candidatures par le comité d'avancement, la communication par le (chef de la défense) du nombre de places à conférer et les recommandations des candidats par le comité d'avancement. <AR 2003-03-27/52, art. 3, 016; En vigueur : 01-08-2003>
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(1AR 2013-12-26/04, art. 13, 028; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2017-05-17/05, art. 8, 031; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- (Des comités d'avancement.) <AR 1995-12-13/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1995>
Art. 3.[1 § 1er. Il peut être institué pour examiner les candidatures des sous-officiers de carrière aux grades de sous-officier supérieur :
1°un comité par filière de métiers militaire, organisé :
a)soit par force;
b)soit pour l'ensemble des forces;
2°un comité organisé par groupes de filières de métiers militaires, fixés par le ministre de la Défense, qui se composent :
a)soit de l'ensemble des filières de métiers d'une force;
b)soit de deux ou plusieurs filières de métiers [2 d'une force]2;
3°un comité inter filières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires pour les sous-officiers.
["2 Ces comit\233s sont organis\233s de telle mani\232re \224 ce que la candidature de chaque sous-officier soit examin\233e le m\234me nombre de fois dans les diff\233rents comit\233s."°
Toutefois, les sous-officiers qui appartiennent à la filière de métiers militaire "Musiciens" ne participent pas aux comités visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats.
Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur des sous-officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats.
Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur des sous-officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés aux alinéas 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées [3 , pour autant qu'ils soient organisés,]3 par le comité inter filières de métiers.
§ 3. Le directeur général human resources ou l'autorité désignée par lui, préside ces comités.
L'autorité visée à l'alinéa 1er doit appartenir à la direction générale human resources et être du niveau officier général. Toutefois, si cette autorité fait partie de la section évaluation de la division gestion human resources, elle peut être du niveau colonel.
["2 Toutefois, si le directeur g\233n\233ral human resources est membre du personnel civil du minist\232re de la D\233fense, il est remplac\233 par un officier g\233n\233ral d\233sign\233 par le chef de la d\233fense."°
Outre le président, ces comités sont composés d'officiers de carrière et de sous-officiers supérieurs du même grade, et le cas échéant du grade supérieur, à celui pour lequel le candidat est inscrit. Ces membres doivent être en service actif.
§ 4. Le directeur général human resources désigne comme secrétaire des comités, un officier affecté à la direction générale human resources. Cet officier a voix consultative.
L'officier chargé de présenter les candidatures au comité a également voix consultative.
Le sous-officier supérieur, membre du comité d'avancement, qui n'a pas fourni la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, n'a que voix consultative à l'égard des candidats de ce régime linguistique.
Lorsque des sous-officiers supérieurs ne peuvent être appelés à siéger dans un comité en nombre suffisant, les membres manquants sont complétés par des officiers subalternes revêtus au moins du grade de capitaine selon les règles établies par le ministre de la Défense.
§ 5. La candidature au grade, selon le cas :
1°d'adjudant-chef, pour le sous-officier du niveau C, ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que le sous-officier du niveau C n'a pas réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de [4 premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef]4;
2°d'adjudant-major, pour le sous-officier du niveau B, ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que le sous-officier du niveau B n'a pas réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de [4 premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef]4.
Si un candidat du niveau C ou du niveau B visé à l'alinéa 1er, a présenté tardivement cet examen de qualification au grade d'adjudant-chef et n'a pu voir sa candidature examinée en même temps que celle des sous-officiers de son ancienneté dans le même grade que lui, il est inscrit sur la première liste de candidats à examiner pour, selon le cas, l'avancement au grade d'adjudant-chef ou au grade d'adjudant-major, après la réussite de cet examen de qualification.
§ 6. Le ministre de la Défense détermine les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement des comités.]1
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(1AR 2013-12-26/04, art. 14, 028; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2017-05-17/05, art. 9, 031; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2021-03-08/01, art. 2, 033; En vigueur : 08-04-2021)
(4AR 2022-07-20/35, art. 2, 034; En vigueur : 26-08-2022)
Section 3.- (De la procédure d'examen des candidatures.) <AR 1995-12-13/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1995>
Art. 4.<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Pour autant que des comités soient organisés conformément à l'article 2, 1°, (le chef de la défense) établit, [1 pour chaque comité,]1 et dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade (selon le cas, d'adjudant ou) d'adjudant-chef, la liste de ceux dont la candidature sera soumise au comité d'avancement. <AR 2003-03-27/52, art. 5, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Un candidat est inscrit pour la première fois sur une liste si, à la date prévue pour la nomination, il satisfait aux conditions d'ancienneté pour son grade fixées à l'article 14.
Tant qu'il continue à répondre aux conditions d'avancement, chaque candidat est porté [2 de plein droit sur sept listes]2.
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(1AR 2013-12-26/04, art. 15, 028; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-04-30/05, art. 2, 032; En vigueur : 19-05-2018)
Art. 5.<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le (Ministre de la Défense) et dans la forme qu'il prescrit. Ces avis sont portés à la connaissance du candidat, qui peut faire valoir ses observations. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
L'officier chargé de présenter les candidatures donne un avis motivé sur les candidats selon les règles établies par le (Ministre de la Défense). <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 6.<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Le comité d'avancement donne son avis quant à l'aptitude des candidats à exercer l'emploi (du grade pour lequel ils sont candidats). <AR 2003-03-27/52, art. 6, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Le mérite respectif des candidats est comparé sur la base de l'avis motivé de l'officier chargé de présenter les candidatures.
Les candidats les plus méritants sont recommandés dans le cadre du nombre maximum de places ouvertes fixé par (le chef de la défense). <AR 2003-03-27/52, art. 6, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Les étapes successives dans la constitution des avis du comité d'avancement sont sanctionnées par un ou plusieurs votes.
Les délibérations du comité d'avancement sont secrètes.
Art. 7.<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Le secrétaire du comité dresse le procès-verbal et le transmet au (chef de la défense). <AR 2003-03-27/52, art. 7, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Il doit être fait mention :
1°de la composition du comité;
2°du nombre d'emplois à conférer;
3°de la présentation des candidatures;
4°de l'avis du comité quant à la présentation;
5°des candidats recommandés;
6°du résultat des votes qui ont eu lieu.
Section 4.- (De la nomination.) <AR 1995-12-13/37, art. 1; En vigueur : 01-09-1995>
Art. 8.<AR 1995-12-13/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-1995> Le choix du (Ministre de la Défense) s'opère sur la proposition du (chef de la défense) dans l'ordre de succession des listes de candidats [1 , sur la base des éléments d'appréciation qui étaient disponibles la veille du jour du comité,]1 et, dans chacune des listes, à concurrence, au maximum, du nombre d'emplois attribués par la même autorité lors de l'examen en comité. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003><AR 2003-03-27/52, art. 8, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Le (Ministre de la Défense) n'est pas tenu de se rallier aux avis du comité. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Le procès-verbal de la séance du comité est transmis au (Ministre de la Défense) au plus tard à l'appui de la première proposition de nomination. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Dès la nomination d'un des candidats d'une liste, aucune nomination ne peut plus être faite dans une liste antérieure.
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(1AR 2017-05-17/05, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2017)
Section 5.- (...) <AR 2003-03-27/52, art. 9, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 9.(Abrogé) <AR 2003-03-27/52, art. 9, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 10.(Abrogé) <AR 2003-03-27/52, art. 9, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Chapitre 1bis.- (Des avis sur la candidature à l'avancement.) <AR 1995-12-13/37, art. 2; En vigueur : 01-09-1995>
Art. 11.<AR 1995-12-13/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-1995> Pour l'avancement à un grade de sous-officier à partir du grade de premier sergent ou à partir du grade suivant pour le sous-officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le (Ministre de la Défense) et dans la forme qu'il prescrit. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Ces avis sont portés à la connaissance du candidat, qui peut faire valoir ses observations.
Art. 12.(Abrogé) <AR 1994-08-11/30, art. 134, 3°, 005; En vigueur : 15-08-1994>
Art. 13.(Abrogé) <AR 1994-08-11/30, art. 134, 3°, 005; En vigueur : 15-08-1994>
Chapitre 2.- L'avancement.
Art. 14.[1 § 1er. Le sous-officier de carrière du niveau C ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit :
1°sergent : 4 ans;
2°premier sergent : 6 ans;
3°premier sergent-major : 6 ans;
4°adjudant : 6 ans;
5°adjudant-chef : 4 ans.
Lorsque le sous-officier de carrière du niveau C [2 peut, en application de l'article 84/1 de la loi du 28 février 2007, être promu]2 dans le grade de premier sergent-chef, une ancienneté minimum de 8 ans dans le grade de premier sergent est requise pour cette promotion.
§ 2. Le sous-officier de carrière du niveau B ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit :
1°premier sergent-major : 12 ans;
2°adjudant : 6 ans;
3°adjudant-chef : 4 ans.
§ 3. Lorsqu'un sous-officier de carrière perd de l'ancienneté conformément aux articles 53 ou 64 de la loi du 28 février 2007, sa date de nomination dans le grade dont il est revêtu, est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter.]1
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(1AR 2013-12-26/04, art. 16, 028; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2022-07-20/35, art. 3, 034; En vigueur : 26-08-2022)
Art. 15.
<Abrogé par AR 2013-12-26/06, art. 74, 029; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2013-12-26/06, art. 74, 029; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2013-12-26/06, art. 74, 029; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 18.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 13, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Chapitre 3.- La commission à l'emploi d'un grade supérieur.
Art. 19.Le sous-officier commissionné à l'emploi d'un grade supérieur a autorité sur les sous-officiers dont la nomination ou la commission est postérieure à sa propre commission à l'emploi du même grade.
Art. 20.
<Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 17, 028; En vigueur : 31-12-2013>
Chapitre 4.- L'appellation du grade.
Art. 21.<AR 2002-03-14/31, art. 4, 014; En vigueur : 19-03-2002> L'appellation du grade du sous-officier qui appartient au personnel navigant breveté et est détenteur du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote, est complétée par le terme : "aviateur".
L'appellation du grade du sous-officier qui est membre du personnel navigant breveté et qui n'est pas visé à l'alinéa 1er, est complétée par le terme "du personnel navigant aérien".
["1 ..."°
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(1AR 2013-12-26/04, art. 18, 028; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 5.- Le retrait d'emploi.
Section 1ère.- Le retrait temporaire d'emploi.
Art. 22.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 37, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 37, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 23bis.(Inséré par AR 2001-01-10/37, art. 2; En vigueur : 10-02-2001) Le (Ministre de la Défense) est l'autorité désignée, visée à l'article [1 52, § 4, de la loi du 28 février 2007]1. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003><AR 2004-09-23/32, art. 8, 018; En vigueur : 01-10-2004>
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(1AR 2013-10-14/12, art. 38, 027; En vigueur : 31-12-2013)
Section 2.- Le retrait définitif d'emploi.
Art. 24.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 27.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 27bis.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 29.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 30.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 39, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 31bis.<Inséré par AR 19-09-1984, art. 2, § 4> Si le sous-officier est privé de son grade sans sursis en application des articles 8 et 54 du Code pénal militaire ou si, en application des articles 32 ou 33 du Code pénal, il fait l'objet d'une interdiction sans sursis de l'exercice d'un ou de plusieurs droits énumérés à l'article 31 du même Code, sans que cette mesure ait pour effet de le priver de sa qualité de militaire, il est replacé dans le grade de soldat ou de matelot du cadre de carrière. Toutefois, le (Ministre de la Défense) peut le démettre d'office de son emploi en vertu de l'article [1 57 de la loi 28 février 2007]1 et pour l'application de cet article, le sous-officier est censé avoir conservé son grade. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
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(1AR 2013-10-14/12, art. 40, 027; En vigueur : 31-12-2013)
Section 3.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 32.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 32bis.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 33.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 34.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 35.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 36.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 37.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 38.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 39.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 40.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 41.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 42.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 43.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 44.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 45.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 46.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 41, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Section 4.- [1 La période de rendement.]1
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(1AR 2010-08-26/06, art. 12, 024; En vigueur : 13-09-2010)
Art. 47.[1 Pour donner lieu à une période de rendement, le coût cumulé sur une période de deux ans d'une formation suivie aux frais du ministère de la Défense, doit s'élever à 5.000 euros au minimum. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.]1
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(1Rétabli par AR 2010-08-26/06, art. 13, 024; En vigueur : 13-09-2010)
Chapitre 6.- Les transferts.
Art. 48.
<Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 19, 028; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 49.[1 § 1er. Lorsqu'un transfert collectif est envisagé en application de l'article 42 de la loi du 28 février 2007, le ministre de la Défense réunit un comité de concertation avec les organisations syndicales représentatives, chargé de donner un avis sur l'opportunité du transfert collectif.
§ 2. Le chef de la Défense ou son remplaçant désigné par le ministre préside le comité de concertation.
Outre le président, le comité se compose des membres suivants :
1°au minimum un représentant du ministre;
2°au minimum trois officiers supérieurs en service actif désignés par le chef de la Défense;
3°au maximum deux délégués syndicaux permanents de chaque syndicat représentatif;
4°un officier secrétaire, désigné par le président, responsable de la rédaction du procès-verbal de la séance.
§ 3. Le comité de concertation, après avoir pris connaissance du transfert collectif proposé, donne au ministre de la Défense un avis motivé sur l'opportunité de ce transfert, auquel est annexé le procès-verbal des délibérations. Ces deux documents sont joints à la proposition qui Nous est faite par le ministre de la Défense.]1
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(1AR 2013-12-26/04, art. 20, 028; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 50.[1 Pour pouvoir être admis dans une filière de métiers dans laquelle aucun emploi, selon le cas :
1°de sergent n'est prévu, le candidat du niveau C doit avoir subi avec succès l'épreuve imposée dans cette filière de métiers ou éventuellement, au sein de cet emploi, pour l'accession au grade de premier sergent-major;
2°de premier sergent-major n'est prévu, le candidat du niveau B doit avoir suivi avec succès la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B imposée dans cette filière de métiers ou éventuellement, au sein de cet emploi, pour l'avancement au grade d'adjudant-chef.]1
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(1AR 2013-12-26/04, art. 21, 028; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 7.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 51.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 52.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 53.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 54.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 55.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 56.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 57.
<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 42, 027; En vigueur : 31-12-2013>
Chapitre 8.- Le conseil d'honneur.
Art. 58.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 59.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 60.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 61.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 62.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 63.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 64.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 65.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 66.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 67.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 68.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 69.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 70.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 71.(Abrogé) <AR 1994-08-11/33, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-1994>
Chapitre 9.- Les congés.
Art. 72.En temps de paix, les sous-officiers ont droit annuellement à trente jours de congé de vacances.
Ces congés sont accordés selon les convenances des sous-officiers, pour autant que les nécessités du service le permettent.
Art. 73.Les congés de vacances sont réduits à raison de deux jours et demi par mois d'absence ne comptant pas comme service actif, ou par mois de non-activité par mesure disciplinaire; la fraction de jour à déduire est négligée.
Art. 74.Les sous-officiers élèves dans les établissements d'instruction, militaires ou civils, belges ou étrangers, sont soumis au régime de vacances propre à l'établissement qu'ils fréquentent.
La période de l'année au cours de laquelle ils ne sont pas attachés à l'école donne lieu à l'attribution d'un nombre de jours de congé proportionnel à la durée des services prestés en dehors de l'école.
En aucun cas, si ce n'est lorsqu'il est fait application de l'article 73, le nombre total de jours de congé pour l'année ne peut être inférieur au nombre de jours prévu à l'article 72.
Art. 75.Les sous-officiers en service dans les pays étrangers non limitrophes du territoire national peuvent être autorisés à grouper, jusqu'à concurrence de la moitié, les jours de congé de vacances auxquels ils auraient pu prétendre, pour en jouir à la rentrée en Belgique.
Pour l'application du présent article, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que la République d'Irlande sont considérés comme pays limitrophes du territoire national.
Art. 76.Outre les congés de vacances, les sous-officiers peuvent obtenir, pour motifs à apprécier par l'autorité militaire, des congés d'urgence d'une durée n'excédant pas quatre jours.
Art. 77.<AR 25-04-1968, art. 1> Le (Ministre de la Défense) peut accorder un congé de fin de carrière d'une durée de trois mois maximum aux sous-officiers admis à la pension de retraite par limite d'âge, ou qui comptent trente-cinq années de service effectif au moment où ils font valoir leurs droits à la pension, pour autant qu'ils se soient montrés dignes de cette faveur par leur conduite et leur manière de servir. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
(Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus s'appliquent également aux sous-officiers qui ont atteint l'âge de 56 ans et qui font valoir leurs droits à la pension.) <AR 27-05-1975, art. 7>
Art. 78.Lorsque les circonstances l'exigent, le (Ministre de la Défense) peut suspendre l'octroi des congés. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>
Il détermine, le cas échéant, la période de l'année suivante au cours de laquelle le report des jours de congé non obtenus est autorisé.
Art. 79.Il ne peut être accordé de congé aux sous-officiers pendant qu'ils sont soit en non-activité, soit suspendus par mesure d'ordre.
Chapitre 10.- [1 Dispositions diverses]1
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(1Rétabli par AR 2013-12-26/04, art. 22, 028; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 80.[1 Le ministre de la Défense est l'autorité compétente pour retirer de plein droit la qualité de sous-officier dans les cas visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007.]1
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(1Rétabli par AR 2013-12-26/04, art. 22, 028; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 81.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 81bis.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 82.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 83.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 83bis.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 84.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 84bis.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 85.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 86.(abroge) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 87.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 88.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Art. 88bis.(abrogé) <AR 2005-12-21/49, art. 34, 020; En vigueur : 13-02-2006>
Chapitre 11.- (abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 89.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 90.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 91.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 92.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 93.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 94.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 95.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 96.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
TITRE II.- (Abrogé) <AR 24-09-1977, art. 33, 1°>
TITRE III.- (Dispositions applicables aux sous-officiers de complément.) <AR 07-10-1980, art. 2>
Art. 97.
<Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 23, 028; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 97bis.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 97ter.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 97quater.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 97quinquies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 97sexies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 97septies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 97octies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 97nonies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2000>
TITRE IV.- DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Art. 98.Dans les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 mai 1956 relatif aux sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, les mots " premier sergent " et " premiers sergents " sont remplacés respectivement par " premier sergent-major " et " premiers sergents-majors ".
Art. 99.L'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme est remplacé par la disposition suivant : ...
Art. 100.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 27 septembre 1935 relatif à la constitution d'un conseil d'enquête chargé d'émettre son avis au sujet des propositions de radiation du corps de sous-officiers de carrière, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1961;
2°l'arrêté royal du 30 septembre 1935 d'exécution de l'article 15 de la loi du 27 juillet 1934 concernant le statut des sous-officiers de carrière et fixant la répartition de ceux-ci, pour l'avancement, en trois groupements, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1961;
3°l'arrêté royal du 25 janvier 1936 pris en application des articles 3 et 18 de la loi du 27 juillet 1934 concernant le statut des sous-officiers de carrière;
4°l'arrêté royal du 21 juillet 1936 relatif aux emplois de comptable dans les corps de troupes;
5°<Disposition abrogatoire de l'ADR 26-02-1949>
6°l'arrêté du Régent du 22 octobre 1949 instituant des conseils d'honneur pour sous-officiers de carrière;
7°l'arrêté royal du 14 mars 1952 relatif à l'exécution de la loi du 9 juillet 1951 portant statut des sous-officiers des cadres actifs de la force navale, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1961;
8°<Disposition abrogatoire de l'AR 20-08-1952>
Art. 101.
<Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 24, 028; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 102.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 103.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 104.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 105.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 106.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 107.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 108.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 109.(Abrogé) <AR 2003-08-20/32, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 110.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 27 décembre 1961.
Art. 111.Notre (Ministre de la Défense) est charge de l'exécution du présent arrêté. <AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2003>