Texte 1963091614

16 SEPTEMBRE 1963. - Arrêté royal relatif aux versements supplémentaires effectués dans le cadre de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

ELI
Justel
Source
Publication
2-10-1963
Numéro
1963091614
Page
9673
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-09-16/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1960
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère._ Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique:

aux versements supplémentaires que l'article 22, § 6, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par la loi du 22 février 1960, autorise les organismes d'assurance à accepter en vue d'accorder des avantages extra légaux à leurs affiliés ainsi qu'aux anciens affiliés qui ont effectué des versements complémentaires avant le 1er juillet 1957 dans le cadre de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés;

aux prestations auxquelles ces versements supplémentaires donnent droit.

Section 2._ Des versements supplémentaires.

Art. 2.Les versements supplémentaires sont acceptés par l'organisme d'assurance auquel l'employé est affilié en vue de l'exécution de la loi du 12 juillet 1957 ou, s'il s'agit d'un ancien employé qui a cessé d'être soumis à la loi du 12 juillet 1957, par l'organisme d'assurance auquel il a été affilié en dernier lieu.

Art. 3.L'affilié, son employeur ou l'affilié conjointement avec son employeur peuvent effectuer des versements supplémentaires; ils en fixent le montant annuel.

Art. 4.Le montant annuel des versements supplémentaires est dû par quarts trimestriels égaux, payables à terme échu, aux dates suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Section 3._ De la destination des versements supplémentaires.

Art. 5.Les versements supplémentaires sont affectés:

à l'assurance d'une rente de vieillesse au profit de l'affilié, prenant cours le premier du mois qui suit le 65e anniversaire s'il s'agit d'un homme, ou le 60e anniversaire s'il s'agit d'une femme;

à l'assurance d'une rente de veuve au profit de la veuve de l'affilié prenant cours le premier du mois qui suit le décès de celui-ci, sous réserve de l'application de l'article 6.

L'affilié peut anticiper l'entrée en jouissance de sa rente de vieillesse d'un nombre d'années d'âge n'excédant pas cinq, à condition d'en aviser l'organisme d'assurance douze mois au moins avant l'âge choisi et dans la forme déterminée par celui-ci. Dans ce cas, la rente de vieillesse est réduite conformément au barème A de l'annexe II de l'arrêté royal du 31 octobre 1962.

La rente de veuve est égale à 40 p.c. de la rente de vieillesse lorsque les époux sont du même âge. En cas de différence d'âge, ce taux est modifié conformément au barème B de l'annexe II de l'arrêté royal du 31 octobre 1962.

L'affilié célibataire, veuf ou divorcé au moment de la prise de cours de sa rente de vieillesse peut obtenir la conversion en rente à son profit de tout ou partie de la valeur capitalisée de la rente visée à l'alinéa 1er, 2°. Dans le mois de la prise de cours de la rente de vieillesse, l'organisme d'assurance fait connaître à l'intéressé les conséquences de cette conversion et notamment le montant de la rente qui peut en résulter. L'affilié dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette communication pour faire connaître sa décision à l'organisme d'assurance.

En cas de décès d'un affilié célibataire, veuf ou divorcé, avant la prise de cours de la rente de vieillesse, la valeur capitalisée de la rente visée à l'alinéa 1er, 2°, calculée conformément au barème B de l'annexe II de l'arrêté royal du 31 octobre 1962 est payée aux personnes désignées par l'affilié, et à leur défaut, à ses héritiers. Si le décès survient après la prise de cours de la rente de vieillesse, le montant disponible de la valeur capitalisée de la rente visée à l'alinéa 1er, 2°, calculée conformément au barème B de l'annexe II de l'arrêté royal du 31 octobre 1962, est payée aux personnes désignées par l'affilié et, à leur défaut, à ses héritiers.

Art. 6.L'assurance de la rente de veuve ne prend cours pour la totalité des versements supplémentaires ou pour la partie des dits versements correspondant à une majoration de leur montant annuel, qu'après un délai de deux ans à compter du début du trimestre civil auquel se rapporte le premier paiement respectivement des versements supplémentaires ou des versements supplémentaires majorés.

Les organismes d'assurance ont la faculté de fixer les conditions générales auxquelles leurs affiliés bénéficient d'une réduction de ce délai; ces conditions générales sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.

En cas de décès de l'affilié avant l'expiration du délai, le montant des versements effectués au compte de l'affilié est remboursé sans intérêt à sa veuve ou, à son défaut, aux personnes désignées par l'affilié ou aux héritiers si aucune désignation n'a été faite.

Art. 7.Les bénéficiaires des rentes visées à l'article 5 peuvent obtenir le paiement en espèces de tout ou partie de la valeur capitalisée de leur rente.

Toutefois l'organisme d'assurance peut subordonner l'exercice de cette faculté au résultat favorable d'un examen médical, conformément aux conditions générales qu'il détermine; ces conditions générales sont soumises à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.

Les bénéficiaires doivent sous peine de forclusion, faire connaître à l'organisme d'assurance, dans la forme déterminée par celui-ci et dans les trois mois à compter de la date de prise de cours de leur rente, leur volonté de faire usage de cette faculté.

Art. 8.Les rentes sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe II de l'arrêté royal du 31 octobre 1962 modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1957 fixant les mesures à prendre par les organismes assureurs en vue de l'exécution de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et les modalités d'exécution et de contrôle de ces mesures.

Ces tarifs et barèmes sont établis comme il est prévu à l'article 11 de l'arrêté royal du 29 juillet 1957 précité tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1962.

Art. 9.Pour la détermination du montant de la rente de vieillesse, les versements effectués au cours d'une année civile sont censés avoir été faits à l'âge accompli de l'employé au 1er juillet de cette année.

La rente de vieillesse et la rente de veuve sont payables par douzièmes mensuels égaux, à terme échu.

Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur à 4.800 F, les arrérages peuvent être payés par quarts trimestriels égaux, à terme échu.

Lorsque le montant annuel est inférieur à 2.400 F, le paiement de cette rente peut s'effectuer annuellement, à terme échu.

Art. 10.Chaque année, l'organisme d'assurance adresse à ses affiliés un extrait de compte indiquant le montant des versements effectués à leur profit au cours de l'année précédente, ainsi que le montant de la valeur acquise de la rente de vieillesse.

Section 4._ Dispositions générales.

Art. 11.La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les autres organismes d'assurance doivent constituer des réserves mathématiques spéciales en vue de faire face aux obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.

Les dispositions du chapitre III "Placement des réserves" de l'arrêté royal du 29 juillet 1957 fixant les mesures à prendre par les organismes assureurs en vue de l'exécution de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et les modalités d'exécution et de contrôle de ces mesures, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1960, 11 avril 1962 et 31 octobre 1962 sont applicables aux assurances prévues dans le présent arrêté.

Art. 12.Les assurances prévues par le présent arrêté font l'objet d'une gestion distincte.

Les frais d'administration relatifs à cette gestion, ne peuvent, pour chaque exercice, être supérieurs à 5 p.c. des versements supplémentaires perçus au cours de cet exercice augmentés de 1 p.c. des rentes payées au cours de l'exercice.

Les organismes d'assurance établissent chaque année un bilan et un compte des profits et pertes relatifs à la gestion susvisée. Le solde bénéficiaire du compte des profits et pertes de l'année est affecté à parts égales à la constitution d'un fonds de réserve et à la formation d'un fonds de répartition.

Lorsque la part destinée au fonds de réserve dépasse 0,35 p.c. des réserves mathématiques au 31 décembre de l'année, l'excédent est versé au fonds de répartition.

Le fonds de répartition recueille en outre les réserves mathématiques des assurances devenues sans objet.

Art. 13.Lorsqu'un employé entre en jouissance de sa rente de vieillesse ou lorsqu'il vient à décéder avant ce moment, il est attribué une part de l'avoir du fonds de répartition proportionnelle au montant des réserves mathématiques correspondant à ses versements par rapport au montant total des réserves mathématiques; pour déterminer cette quote-part, il est tenu compte de la situation du Fonds de répartition et de l'importance des réserves mathématiques au 31 décembre précédent.

La quotité attribuée est affectée aux assurances prévues à l'article 5 et est considérée comme une prime unique versée pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'employé est entré en jouissance de sa rente de vieillesse ou au cours de laquelle il est décédé.

Art. 14.Le Ministre de la Prévoyance sociale et les fonctionnaires qu'il désigne à cet effet sont chargés du contrôle de l'exécution par les organismes d'assurance des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1960.

Art. 16.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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