Texte 1963091201
Le Commissariat général au tourisme.
Missions et attributions.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Commissariat général au tourisme créé par l'arrêté royal du 26 janvier 1939 a pour mission :
1°de promouvoir et d'orienter, par tous moyens adéquats, le développement des activités touristiques;
2°de favoriser, par tous moyens adéquats, l'utilisation saine, récréative et éducative des vacances annuelles des travailleurs salariés et de leur famille.
Il a notamment pour attribution :
de se documenter, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, sur les moyens employés pour développer le tourisme et les activités connexes et d'étudier les données générales, statistiques et économiques, propres à orienter la politique du gouvernement en matière de tourisme;
de faire connaître par toutes méthodes appropriées les beautés archéologiques, artistiques, folkloriques et naturelles du pays;
d'encourager par des subsides ou autrement les organismes touristiques, ouvriers et de jeunesse et d'harmoniser leur action;
de pourvoir systématiquement et progressivement à l'équipement du pays en institutions de tourisme social, d'une part, en centres et en régions de réception touristique convenablement aménagés, d'autre part;
d'assurer aux nationaux et aux étrangers des conditions avantageuses de transport et de séjour;
de coordonner l'action de tous les organismes publics ou privés, des organisations, syndicats d'initiative, fédérations et groupements quelconques intéressés au développement du tourisme;
de préparer annuellement les moyens de propagande pour la Belgique et pour l'étranger, et d'en assurer la diffusion en collaboration avec tous les organismes compétents;
de contrôler l'attribution et l'utilisation des subsides ainsi que l'application des statuts touristiques et professionnels.
Art. 1bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 09-03-1977, art. 1> Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il y a trois services au sein du Commissariat général au Tourisme :
- un service central dirigé par le Commissaire général au Tourisme;
- un service dirigé par le Commissaire au Tourisme pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle allemande;
- un service dirigé par le Commissaire au Tourisme pour la Communauté culturelle néerlandaise.
Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions détermine la compétence du service central.
Les Conseils supérieurs.
Missions et attributions.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il y a auprès du Commissariat général au tourisme :
a)un (Conseil supérieur du tourisme) chargé d'émettre un avis sur les problèmes relatifs au tourisme en général et à l'hôtellerie; <AR 24-05-1971, art. 1>
b)un Conseil supérieur du tourisme social, chargé d'émettre un avis sur les problèmes relatifs au tourisme social.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 24-05-1971, art. 2> § 1. Dans les limites de sa compétence, le Conseil supérieur du tourisme a pour mission de donner un avis et de formuler des propositions concernant :
1. le programme d'action annuel du Commissariat général au tourisme;
2. le rapport d'activité annuel du Commissariat général au tourisme et les résultats touristiques de l'exercice écoulé;
3. toute question qui lui est soumise par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, par son président ou par un tiers au moins de ses membres.
§ 2. Dans les limites de sa compétence, le Conseil supérieur du tourisme social a pour mission de donner un avis et de formuler des propositions concernant :
1. le programme d'action et le rapport d'activité annuels du Commissariat général au tourisme;
2. le programme d'action et le rapport d'activité des Commissions techniques;
3. la politique générale de financement à l'investissement;
4. la programme de répartition des crédits de subvention destinés au tourisme social;
5. les demandes en reconnaissance comme association de tourisme social;
6. toute question qui lui est soumise par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, par son président ou par un tiers au moins de ses membres.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
Le Conseil supérieur du tourisme et de l'hôtellerie.
A.Composition.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 24-05-1971, art. 3> Le Conseil supérieur du tourisme comprend :
a)un Comité d'honneur, placé sous la présidence de S.A.R. le Prince Albert et composé des gouverneurs de province et du vice-gouverneur de la province de Brabant;
b)des membres effectifs suivants :
(1° Un président, nommé par Nous, sur la proposition du Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions, et deux vice-présidents qui sont, pour un an, de droit et dans d'ordre successif suivant, les gouverneurs des provinces du Brabant et d'Anvers, du Hainaut et du Brabant, de Liège et de Flandre occidentale, du Luxembourg et de Flandre orientale, de Namur et du Limbourg) <AR 03-11-1972, art. 1, § 1>
2°(...) <AR 03-11-1972, art. 1, § 2>
(2°) le président et les vice-présidents du Conseil supérieur du tourisme social; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(2°bis le président du comité consultatif du camping;) <AR 25-07-1974, art. 1>
(3°) les membres des députations permanentes des Conseils provinciaux qui ont le tourisme dans leurs attributions; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(4°) un fonctionnaire appartenant à l'Administration des Transports et un fonctionnaire appartenant à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(5°) treize membres nommés sur la proposition des Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Affaires économiques, les Finances, les Eaux et Forêts, la Culture française, la Culture néerlandaise, l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire, la Santé publique, l'Education nationale, la Famille et le Logement, les Classes moyennes, le Commerce extérieur, l'Emploi et le Travail; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(6°) un membre nommé sur la proposition de la Société nationale des Chemins de fer Belges; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(7°) un membre nommé sur la proposition de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(8°) un membre nommé sur la proposition de la Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(9°) quatre membres nommés sur la proposition de la Fédération nationale de l'Hôtellerie belge; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(10°) quatre membres nommés sur la proposition de la Confédération nationale des Unions professionnelles des cafetiers, hôteliers et restaurateurs de Belgique; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(11°) trois membres nommés sur la proposition des Organisations professionnelles des travailleurs de l'hôtellerie; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(12°) un membre nommé sur la proposition de la Fédération nationale des Agences de voyages; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(13°) un membre nommé sur la proposition du Royal Touring Club de Belgique; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(14°) un membre nommé sur la proposition du Royal Automobile Club de Belgique; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(15°) un membre nommé sur la proposition du Vlaamse Toeristenbond; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(16°) un membre nommé sur la proposition du Conseil supérieur de la pêche fluviale et de la pisciculture; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(17°) deux membres nommés sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(18°) un membre nommé sur la proposition de la Fédération nationale des Exploitants d'autobus et d'autocars; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(19°) sept membres nommés sur la proposition des Associations régionales touristiques les plus représentatives; <AR 03-11-1972, art. 1, § 3>
(20° deux membres nommés sur la proposition des associations professionnelles d'exploitants de terrains de camping.) <AR 03-11-1972, art. 2>
(Les membres cités à l'alinéa 1er, b, 4°, à 20°, ont chacun un suppléant, ils sont nommés ainsi que leurs suppléants par le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions. Ils sont choisis de manière à assurer à chaque région linguistique une représentation équitable.) <AR 03-11-1972, art. 2>
(Le mandat du président, des membres cités à l'alinéa 1er, b, 4° à 20°, et de leurs suppléants a une durée de trois ans; il est renouvelable.) <AR 03-11-1972, art. 2>
Les membres et les suppléants nommés en remplacement de membres ou de suppléants démissionnaires ou décédés achèvent le mandat de ceux-ci.
<NOTE 1: Pour la Commnauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
B.Les Comités consultatifs du tourisme.) <AR 09-03-1977, art. 2>
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 09-03-1977, art. 3> Il y a auprès de chacun des Commissaires au Tourisme un Comité consultatif du tourisme chargé d'émettre un avis sur les problèmes relatifs au tourisme qui leur sont soumis par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions ou qui sont évoqués à la demande d'un tiers des membres au moins.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 09-03-1977, art. 3> § 1. Les Comités consultatifs du tourisme sont composés comme suit :
1°Le Comité consultatif du tourisme pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté allemande, de :
- un membre désigné par la Commission française de la culture de l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume;
- deux membres désignés par chacune des Fédérations provinciales du tourisme du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur;
- un membre désigné par la Fédération provinciale du tourisme du Brabant;
- un membre désigné par l'Union des Syndicats d'initiative des Cantons de l'Est.
2°Le Comité consultatif du tourisme pour la Communauté culturelle néerlandaise, de :
- un membre désigné par la Commission néerlandaise de la culture de l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume;
- deux membres désignés par chacune des Fédérations provinciales du tourisme d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Limbourg;
- un membre désigné par la Fédération provinciale du tourisme du Brabant;
§ 2. Les Comités consultatifs du tourisme sont installés par le Commissaire au Tourisme. Celui-ci assiste aux séances avec voix consultative.
§ 3. Sur la proposition du Comité, le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions nomme un président et un vice-président choisis parmi les membres.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
C.Le comité technique de l'hôtellerie.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il y a au sein du (Conseil supérieur du tourisme) un Comité technique de l'Hôtellerie qui comprend : <AR 24-05-1971, art. 1>
les quatre représentants de la Fédération nationale de l'hôtellerie belge;
les quatre représentants de la Confédération nationale des Unions professionnelles des cafetiers, hôteliers et restaurateurs de Belgique;
les trois représentants des organisations professionnelles des travailleurs de l'hôtellerie.
Ce comité élit un président parmi ses membres.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
D.La commission mixte d'appel de l'hôtellerie.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il y a au sein du (Conseil supérieur du tourisme) une Commission mixte d'appel de l'hôtellerie, qui comprend : <AR 24-05-1971, art. 1>
1°le secrétaire général du département qui a le tourisme dans ses attributions, lequel est de droit président de la commission mixte;
2°le commissaire général au tourisme;
3°un représentant de la Fédération nationale de l'hôtellerie belge;
4°un représentant de la Confédération nationale des Unions professionnelles des cafetiers, hôteliers et restaurateurs de Belgique;
5°un représentant des organisations professionnelles des travailleurs de l'hôtellerie.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ont chacune un suppléant. Ces personnes et leur suppléant sont nommés par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, sur présentation, par chacun des organismes respectivement intéressés, d'une liste de deux candidats aux fonctions de membre effectif et d'une liste de deux candidats aux fonctions de membre suppléant.
Les mandats ont une durée de trois ans; ils sont renouvelables.
Aux séances, le président peut se faire remplacer par un délégué qu'il choisit, et le commissaire général au tourisme par son adjoint. Les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts, qui ont voix consultative.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
Le Conseil supérieur du tourisme social.
Composition.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 24-05-1971, art. 4> Le Conseil supérieur du tourisme social comprend :
(1° un président et trois vice-présidents nommés par Nous sur la proposition du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions;) <AR 21-10-1971>
(2° le président et les vice-présidents du Conseil supérieur du Tourisme;) <AR 03-11-1972, art. 3, § 1>
(2°bis le président du comité consultatif du camping;) <AR 25-07-1974, art. 2>
(3°) six membres nommés sur la proposition de l'association de tourisme social reconnue créée à l'initiative de l'organisation ouvrière " Mouvement ouvrier chrétien "; <AR 03-11-1972, art. 3, § 2>
(4°) six membres nommés sur la proposition de l'association de tourisme social reconnue créée à l'initiative de l'organisation ouvrière " Fédération générale du Travail de Belgique "; <AR 03-11-1972, art. 3, § 2>
(5°) deux membres nommés sur la proposition de l'association de tourisme social reconnue " Le Besace "; <AR 03-11-1972, art. 3, § 2>
(6°) (six membres nommés sur la proposition d'associations reconnues pour le tourisme des jeunes et le tourisme d'étape et un membre nommé sur la proposition de l'association reconnue de tourisme social " Gezinsvakantie ";) <AR 03-11-1972, art. 3, § 2><AR 21-10-1971>
(7° cinq membres nommés sur la proposition des organisations patronales les plus représentatives dont un représentant de la petite et moyenne entreprise;) <AR 03-11-1972, art. 4>
(8°) deux membres nommés sur la proposition de l'Office national des Vacances annuelles; <AR 03-11-1972, art. 3, § 2>
(9°) six membres nommés sur la proposition des Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions la Prévoyance sociale, l'Emploi et le Travail, les Finances, la Culture française et la Culture néerlandaise, la Santé publique. <AR 03-11-1972, art. 3, § 2>
(Les membres du Conseil supérieur du Tourisme social, cités à l'alinéa 1er, 3° à 9°, ont chacun un suppléant.) <AR 03-11-1972, art. 4>
(...) <AR 03-11-1972, art. 4>
(Les membres cités à l'alinéa 1er, 3° à 9°, et leurs suppléants sont nommés par le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions. Ils sont choisis de manière à assurer à chaque région linguistique une représentation équitable.) <AR 03-11-1972, art. 4>
(Le mandat du président, des trois vice-présidents, des membres et de leurs suppléants a une durée de trois ans; il est renouvelable.) <AR 03-11-1972, art. 4>
(Les membres et les suppléants nommé en remplacement des membres, cités à l'alinéa 1er, 3° à 9°, ou de suppléants démissionnaires ou décédés achèvent le mandat de ceux-ci.) <AR 03-11-1972, art. 4>
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
Le Comité de coordination des Conseils supérieurs.
Mission et composition.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il y a un Comité de coordination des Conseils supérieurs ayant pour mission de suivre les travaux de ces conseils et d'examiner, après avoir pris leur avis, les questions qui ressortissent simultanément à leur mission.
Le comité de coordination comprend :
1°le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;
2°les présidents et vice-présidents des deux conseils supérieurs;
3°le Commissaire général au tourisme ou son adjoint.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
Dispositions diverses.
A.Présence du Ministre.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions assiste, chaque fois qu'il l'estime utile, aux séances des Conseils supérieurs et des (Comités consultatifs du tourisme); dans ce cas, il préside. <AR 09-03-1977, art. 4>
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
B.Présence du Commissaire général.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Commissaire général au tourisme ou son adjoint assiste à toutes les séances des conseils avec voix consultative.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
C.Possibilité de créer des Commissions techniques.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conseils et comités peuvent charger une ou plusieurs commissions techniques de l'étude de questions spéciales. Le président et les membres de ces commissions sont choisis au sein du conseil ou du comité intéressé.
Ces commissions peuvent se faire assister dans leurs travaux par des représentants d'organismes publics, semi-publics ou privés, ou par des personnalités dont l'activité concerne directement ou indirectement les questions étudiées.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
D.Convocations.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conseils, comités et commissions sont convoqués par leur président; toutefois, le Ministre les convoque quand il le juge nécessaire.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
E.Règlement d'ordre intérieur.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les Conseils supérieurs et les (Comités consultatifs du tourisme) élaborent un règlement d'ordre intérieur; ils le soumettent à l'approbation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions. <AR 09-03-1977, art. 4>
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
F.Modalités de votes.
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conseils, comités et commissions ne peuvent délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents.
Ils émettent des voeux unanimes ou font connaître les avis divers émis en conclusion de leurs délibérations.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
G.Indemnités.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 03-11-1972, art. 5> § 1. Les présidents, vice-présidents et membres des Conseils, comités et commissions ont droit à une indemnité forfaitaire ou à un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Ministre, chargé du Tourisme.
§ 2. Lorsqu'ils doivent se déplacer pour assister aux séances ou pour accomplir les missions qui leur sont confiées, ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de celles-ci les présidents et les vice-présidents sont assimilés au grade de directeur-général et les membres au grade de directeur.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
H.Secrétariat.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le secrétariat des conseils, comités et commissions est assuré par des fonctionnaires du Commissariat général au tourisme.
<NOTE 1: Pour la Communauté Flamande abrogé par DCFL 1985-03-05/36, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-1985>
<NOTE 2: Pour la Communauté Française abrogé par DCFR 1988-12-02/32, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >
Dispositions finales.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal du 26 janvier 1939 portant création d'un Commissariat général au tourisme, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1951, 6 novembre 1953, 11 janvier 1955 et 3 octobre 1960, est abrogé.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.