Article 1er.Les organismes auxquels les chèques peuvent être valablement présentés, conformément à l'article 31 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque, sont les Chambres de compensation installées auprès de la Banque Nationale de Belgique, pour autant que cette présentation soit faite aux tirés qui y sont représentés, et qu'elle ait lieu à l'entremise d'un membre participant.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.