Texte 1963073004

30 JUILLET 1963. - Loi relative à la location des films destinés à la projection commerciale.

ELI
Justel
Source
Publication
16-8-1963
Numéro
1963073004
Page
8123
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-07-30/30
Entrée en vigueur / Effet
26-08-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 20-05-1985, art. 1> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par recette nette, le montant des sommes produites par la vente des tickets d'entrée dans les salles de cinéma, diminué des droits d'auteur, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes communales, ainsi que des taxes et impôts à désigner par le Roi.

Le Roi fixe les modalités permettant de déterminer le montant de la recette nette visée au premier alinéa.

Art. 2.<L 20-05-1985, art. 2>

§ 1er. Le Ministre des Affaires économiques détermine le prix maximum de location des films destinés à la projection commerciale en fonction d'un pourcentage maximum de la recette nette obtenue pour chaque programme complet, tel qu'il est défini par le Roi.

§ 2. Le Ministre des Affaires économiques détermine la somme maximum que le distributeur peut exiger à titre d'amortissement de la copie ou à titre de cautionnement, en garantie du paiement du prix de location.

Art. 3.§ 1er. (Avant de prendre un arrêté en application des articles 1er et 2, le Roi ou le Ministre consulte une commission sur l'opportunité de prendre un arrêté en application des articles 1er et 2 et sur les dispositions de l'arrêté envisagé.) <L 20-05-1985, art. 3>

§ 2. La commission visée au § 1er comprend, en nombre egal, des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs de films. La commission est présidée par le fonctionnaire que le Ministre désigne.

Le Roi détermine les modalités de désignation des membres de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement.

§ 3. Les avis de la commission sont motivés. S'ils n'ont pas été établis à l'unanimité, les avis reproduisent les opinions exprimées. Les avis ne lient pas le Ministre.

Art. 4.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents de l'inspection générale économique sont désignés spécialement pour veiller à l'application de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de l'article 2.

Ils recherchent les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci et les constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils ont libre accès aux salles de cinéma et aux locaux y attenant, à l'exception des locaux d'habitation.

Les distributeurs de films ainsi que les exploitants de salles de cinéma et leurs préposés sont tenus de leur fournir les renseignements et de leur communiquer sans déplacement, les documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5.Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :

celui qui enfreint les arrêtés pris en vertu de l'article 2;

celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités prévues à l'article 4 de la présente loi ou qui sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.

En cas de récidive dans les cinq ans de la dernière condamnation encourue du chef de l'une de ces infractions, les peines peuvent être portées au double.

Art. 6.En cas d'infraction, les films peuvent être saisis et confisqués, même s'ils n'appartiennent pas en propriété au distributeur.

Art. 7.Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre 1er dudit Code sont applicables aux infractions prévues à l'article 5 de la présente loi.

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