Texte 1963072601

26 JUILLET 1963. - Arrêté royal organique de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

ELI
Justel
Source
Publication
27-7-1963
Numéro
1963072601
Page
7604
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-07-26/01
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie a pour mission de procéder au paiement des prestations en vertu des législations de pension qui lui confient expressément cette mission.

Le Ministre de la Prévoyance sociale peut lui confier le paiement d'autres prestations prévues par d'autres législations sociales.

Art. 2.<AR 27-11-1967> La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie est administrée par un comité de gestion qui est composé:

d'un président, nommé par le Roi;

du président du comité de gestion, de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

(le président du conseil d'administration, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;) <AR 8-2-1971>

du fonctionnaire du Ministère de la Prévoyance sociale qui a la direction du Service des pensions de vieillesse.

Art. 3.Le président du comité de gestion est nommé pour un terme de six ans. Son mandat est renouvelable.

Art. 4.<AR 4-5-1971, art. 1er> La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie est dirigée par un administrateur général et un administrateur général adjoint. Ils sont nommés par le Roi qui fixe leur statut. L'Administrateur général est chargé de la gestion journalière.

La vacance des emplois destinés à ces personnes est déclarée par le comité de gestion.

Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de vacance de l'emploi, celle-ci est publiée au Moniteur belge.

Les candidatures doivent parvenir dans les vingt jours de cette publication au président du comité de gestion.

Dans le mois qui suit l'expiration de ce dernier délai, la comité de gestion donne au Ministre, dont dépend l'organisme, son avis sur les différents candidats

Art. 5.La personne chargée de la gestion journalière exécute les décisions du comité de gestion; elle donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'organisme.

Elle assiste aux réunions du comité de gestion.

Elle dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.

Elle exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

Le comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser la personne appelée à assumer la gestion journalière, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

La personne chargée de la gestion journalière représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.

Elle peut cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs aux droits resultant d'une réglementation de sécurité sociale.

Art. 6.L'adjoint de la personne chargée de la gestion journalière assiste celle-ci dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du comité de gestion.

En cas d'empêchement de la personne chargée de la gestion journalière, ses pouvoirs sont exercés par son adjoint, et à défaut de ce dernier, par un membre du personnel de l'organisme désigné par le comité de gestion.

Art. 7.Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires, autres que ceux visés à l'article 5, l'organisme est représenté par la personne chargée de la gestion journalière et par le président qui, conjointement, agissent valablement en son nom et pour son compte.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un membre du comité de gestion désigné par ce comité.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, de la personne chargée de la gestion journalière et de son adjoint, les actes sont accomplis conjointement par deux membres désignés par le comité de gestion.

Art. 8.Sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'organisme.

Art. 8bis.<AR 4-5-1971, art. 2.> A l'exception de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par Notre Ministre de la Prévoyance sociale, après avis du comité de gestion.

Art. 9.Dans la nomination du personnel, il est observé un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 10.Le comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment:

les règles concernant la convocation du comité de gestion à la demande du Ministre ou de son représentant, du président, de la personne chargée de la gestion de l'organisme ou de deux membres;

les règles relatives à la présidence du comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;

la détermination des actes de gestion journalière;

les conditions dans lesquelles le comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

la possibilité pour les membres du comité de gestion de se faire assister par des techniciens.

Art. 11.Le comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'organisme la personne chargée du secrétariat du comité.

Art. 12.Lorsque le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le Ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours.

Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes.

Le Ministre peut exercer les attributions du comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir, lorsque, nonobstant convocation régulière, le comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner par l'absence répétée de la majorité des membres ayant voix délibérative.

Art. 13.Le Roi fixe les indemnités à allouer aux présidents et membres du comité de gestion. Ces indemnités sont à charge de l'organisme qu'ils gèrent.

Art. 14.Le Roi nomme auprès de la Caisse deux commissaires du gouvernement, l'un sur proposition du Ministre de la Prévoyance sociale, l'autre sur proposition du Ministre des Finances.

(Le Roi nomme également auprès de la Caisse un commissaire du gouvernement sur proposition du Ministre des Pensions.) <AR 20-4-1977, art. 1>

Ces commissaires disposent des pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Ils assistent aux séances du comité de gestion par lequel ils sont entendus quand ils le demandent.

Art. 15.Le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances nomment de commun accord un ou plusieurs reviseurs qui exercent les fonctions attribués aux reviseurs par la loi du 16 mars 1954 précitée.

Art. 16.La Caisse tient une comptabilité distincte pour les opérations relatives à chacune des lois en vertu desquelles elle est chargée de ces opérations.

Art. 17.Les sommes nécessaires au paiement des prestations visées à l'article 1er du présent arrêté sont, dans les limites des montants inscrits au budget de la Caisse, mises à sa disposition par les organismes visés à l'article 2 et par le Ministre de la Prévoyance sociale, au moyen de provisions mensuelles, dont le montant est fixé par le comité de gestion au début de chaque exercice.

Le comité de gestion fixe également au début de chaque exercice la répartition provisoire de tous les frais de fonctionnement de la Caisse et invite les organismes visés à l'article 2 ainsi que le Ministre de la Prévoyance sociale à faire mensuellement l'avance de leur part dans la charge desdits frais.

Avant clôture annuelle définitive des comptes, le comité de gestion détermine le montant des paiements effectués pour chacun des régimes et arrête la répartition définitive des frais de fonctionnement.

Il invite les organismes intéressés ainsi que le Ministre de la Prévoyance sociale à apurer leur compte.

Art. 18.Le fonds de roulement de la Caisse est constitué par les provisions mensuelles prévues à l'article précédent. Il est placé en dépôt ou en compte-courant dans des établissements désignés par le comité de gestion, après accord du Ministre de la Prévoyance sociale.

Art. 19.Pour l'exercice de sa mission, la Caisse nationale des pensions de retraite te de survie peut acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis situés en Belgique.

Art. 20.La caisse supporte, au moyen de ses ressources, toutes les dépenses de gestion et d'administration.

Les frais exposés pour les opérations pour compte d'autres établissements publics que ceux visés à l'article 2, sont integralement à charge de ces derniers et font l'objet d'un décompte annuel arrêté par le comité de gestion.

Art. 21.La caisse peut recevoir des dons et de legs et gérer les fondations après décision du comité de gestion et approbation du Ministre de la Prevoyance sociale.

Toutes mesures concernant la gestion des dons, legs et fondations sont de la compétence du comité de gestion.

Art. 22.Sont maintenus de plein droit dans le grade et dans les fonctions, respectivement d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, de la caisse, en fonction à la date d'entree en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Est prorogé de plein droit le mandat des commissaires du gouvernement et des reviseurs en fonction à la date d'entree en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.L'arrêté royal du 19 avril 1958 organique de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie est abrogé.

Art. 25.Le présent arrèté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 26.Aussi longtemps que le comité de gestion n'est pas constitué, ses attributions sont exercées par le Ministre de la Prévoyance sociale représenté par l'administrateur général.

Art. 27.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'execution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.