Texte 1963071701
Chapitre 1er._ Des institutions.
Section 1ère._ De l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Article 1er.
<Abrogé par L 2014-05-12/10, art. 55, 1), 014; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 2.
<Abrogé par L 2014-05-12/10, art. 55, 1), 014; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 3.
<Abrogé par L 2014-05-12/10, art. 55, 1), 014; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 4.<L 1994-12-21/31, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-1995> Le Roi fixe les tarifs et barèmes à appliquer par l'Office.
Art. 5.§ 1er. L'Office est doté de trois fonds. L'avoir de chaque fonds est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à sa charge.
Le Roi, sur la proposition (du Comité de gestion), fixe l'intervention de chacun des fonds dans les dépenses administratives. <L 1994-12-21/31, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-1995>
§ 2. Le Fonds des pensions reprend l'avoir de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que ces charges, à l'exception des allocations familiales.
Le Fonds des invalidités reprend l'avoir et les charges du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, y compris le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend l'avoir et les charges du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds spécial d'allocations et du Fonds de péréquation prévu à l'article 12 de la loi du 16 juin 1960.
Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend également la charge des allocations familiales garanties par ladite loi du 16 juin 1960, aux anciens employés ainsi qu'aux victimes d'un accident du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle.
Art. 6.L'Office est exempt de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
L'article 1762, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre est complété comme suit: "ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outre-mer:"
Art. 7.Les extraits et copies d'actes de l'état civil ainsi que tous certificats et documents dont la production est requise en vue de l'exécution de la présente loi ou de la loi du 16 juin 1960 sont délivrés gratuitement et sont exempts de tous droits au profit des provinces ou des communes. Ils portent en tête l'énonciation de leur destination et ne peuvent servir à d'autres fins.
Art. 8.
<Abrogé par L 2014-05-12/10, art. 55, 1), 014; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 9.
<Abrogé par L 2014-05-12/10, art. 55, 1), 014; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 9bis.
<Abrogé par L 2014-05-12/10, art. 55, 1), 014; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2._ Des juridictions administratives.
Art. 10.<L. 10-10-1967, art. 3> § 1. Le tribunal du travail statue sur les recours formés contre les décisions rendues:
1°par l'Office en matière d'assurance vieillesse et survie et en matière de prestations à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960;
2°par l'Office en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, en application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.
Il statue en outre sur les demandes introduites en vertu de l'article 34.
Le tribunal du travail connaît également de l'homologation des procès-verbaux d'accord entre le Fonds des invalidités de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou leurs ayants droit, concernant les indemnités et les réparations à allouer sur base des dispositions de la législation sociale relative aux accidents du travail survenus aux employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ainsi qu'aux maladies professionnelles contractées par ces derniers.
(En outre, il statue sur les recours formés contre les décisions rendues par l'Office en matière de contrats d'assurances conclus en vertu des articles 57 et 57bis.) <L 1996-04-29/32, art. 87, 006; En vigueur : 01-05-1996>
§ 2. Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.
(alinéa 2 abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 87, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Section 3.- Des médecins-conseils. <rétabli par L 1996-04-29/32, art. 88, 006; En vigueur : 01-03-1995>
Art. 11.<rétabli par L 1996-04-29/32, art. 88, 006; En vigueur : 01-03-1995> § 1. Les médecins-conseils de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer sont chargés d'exercer le contrôle de l'incapacité et des prestations de santé, conformément aux dispositions régissant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci, conformément à la présente loi et conformément aux stipulations des contrats concernant le remboursement des soins de santé conclus en vertu de l'article 57 de la présente loi.
Ils sont chargés, en outre, des missions suivantes :
1°s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de santé, dispenser de la condition de résidence en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, les étrangers qui y sont soumis conformément aux articles 33 et 46 de la présente loi, à l'article 8bis de la loi du 16 juin 1960 précitée et à l'article 69, alinéa 2, de la loi-programme du 2 juillet 1981;
2°reconnaître qu'un enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique et mental, en vue de l'application des articles 28bis, § 1, b), et 35, § 2, alinéa 2, de la présente loi et (des article s 3, § 1er, alinéa 1er, c),) 4, 5, 6, 7 et 18bis, § 2, b), de la loi du 16 juin 1960 précitée. <L 2006-07-20/39, art. 210, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi après consultation du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Les médecins-conseils ne peuvent, sans autorisation, toujours révocable, de ce comité de gestion, exercer d'autre activité médicale.
Chapitre 2._ Du champ d'application et des cotisations.
Section 1ère._ Du champ d'application.
Art. 12.(§ 1er.) <L 2008-12-22/33, art. 227, 013; En vigueur : 01-01-2009> Peuvent participer au régime facultatif d'assurance vieillesse et survie, d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, organisé par la présente loi, les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les pays désignés par le Roi et suivant les conditions qu'il arrêté.
(§ 2. A partir du 1er janvier 2009, la participation aux assurances visées au § 1er est limitée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et de la Suisse ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays employés par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.
Les ressortissants d'autres pays qui au 31 décembre 2008 participent aux assurances citées et qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa, peuvent poursuivre cette participation jusqu'à ce qu'ils y mettent fin.) <L 2008-12-22/33, art. 227, 013; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 13.La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable aux personnes occupées dans les pays désignés par le Roi en exécution de l'article 12 de la présente loi.
Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, (après avis du Comité de gestion), fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa. <L 1994-12-21/31, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-1995>
Section 2._ Des cotisations.
Art. 14.Les assurés ou leurs employeurs peuvent, dans les conditions déterminées par la présente loi et ses mesures d'exécution, verser à l'Office des cotisations destinées à l'assurance vieillesse et survie, l'assurance indemnité pour maladie, l'assurance invalidité et l'assurance soins de santé.
Art. 15.Les cotisations doivent être versées (en euros). <L 2006-07-20/39, art. 211, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles, (...).) <L 1994-12-21/31, art. 49, 005; En vigueur : 01-01-1995><L 2006-07-20/39, art. 211, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.) <L 2006-07-20/39, art. 211, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 16.Le Roi détermine les périodes pour lesquelles les cotisations peuvent être versées. Il fixe la forme des versements, les délais dans lesquels ceux-ci doivent être effectués, le taux de l'intérêt de retard. Il fixe également le délai au-delà duquel les cotisations afférentes à une période d'assurance déterminée ne peuvent plus être acceptées.
Art. 17.La cotisation est affectée :
a)à raison de 70 % au financement des (rentes de retraite et de survie) qui sont à la charge du Fonds des pensions; <L 2006-07-20/39, art. 212, 011; En vigueur : 01-01-2007>
b)à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités; <L. 16-2-1970, art. 10., al. 1er.>
c)à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. <L. 16-2-1970, art. 10., al. 1er.>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent (NOTE de Justel : "pour-cent" comme substantif semble ignoré des dictionnaires) prévus à l'alinéa 1er.) <L 2006-12-27/32, art. 158, 012; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 18.(§ 1er. Les personnes de nationalité étrangère ont la faculté de ne participer qu'à l'assurance vieillesse et de survie. Dans ce cas, elles versent :
a)soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 77,78 p.c. au financement des (rentes de retraite et de survie) qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 p.c. au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation; <L 2006-07-20/39, art. 213, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
b)soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 87,5 p.c. au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 p.c. au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26.
Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles visées à l'alinéa 1, (...).) <L 1994-12-21/31, art. 50, 1°, 005; En vigueur : 01-01-1995><L 2006-07-20/39, art. 213, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.) <L 2006-07-20/39, art. 213, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent (NOTE de Justel : "pour-cent" comme substantif semble ignoré des dictionnaires) prévus à l'alinéa 1er, a) et b).) <L 2006-12-27/32, art. 159, 012; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. (Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les cotisations versées avant le 1er septembre 1990 par un assuré ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou avant le 1er juin 2002 par un assuré ressortissant de la Confédération suisse, et qui ont reçu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, alinéa 1er, b), sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III.) <L 2004-07-09/30, art. 141, 010; En vigueur : 01-08-2004>
Art. 19.Les montants fixés aux articles 15 et 18 varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(Pour l'application de ladite loi du 2 août 1971, ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <L 2006-07-20/39, art. 214, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 3._ De l'assurance vieillesse et survie.
Section 1ère._ De la rente de retraite.
Art. 20.<L 2006-07-20/39, art. 215, 011; En vigueur : 01-01-2007>(§ 1er.) <L 2008-12-22/33, art. 62, 1°, 013; En vigueur : 01-01-2007> A partir du 1er janvier 2007, l'assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
(La rente est calculée par rapport à un âge-pivot de 65 ans.) <L 2006-12-27/32, art. 160, 012; En vigueur : 01-01-2007>
(Sans préjudice des dispositions du § 2, la rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.) <L 2008-12-22/33, art. 62, 1°, 013; En vigueur : 01-01-2007>
L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.
(Si l'assuré a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, et conformément aux modalités définies par celui-ci.) <L 2006-12-27/32, art. 160, 012; En vigueur : 01-01-2007>
(Le Roi détermine les autres modalités et échelles pour le calcul de la rente.) <L 2006-12-27/32, art. 160, 012; En vigueur : 01-01-2007>
La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance.
(§ 2. Si, au 31 décembre 2006, l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente peut prendre cours à l'âge de 55 ans.
Si, au 31 décembre 2006, la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est fixé comme suit :
18 années et moins de 20 années : 56 ans.
16 années et moins de 18 années : 57 ans.
14 années et moins de 16 années : 58 ans.
12 années et moins de 14 années : 59 ans.) <L 2008-12-22/33, art. 62, 2°, 013; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 20bis.<L. 22-2-1971, art. 10.> L'assuré de nationalité étrangère dont toutes les cotisations versées en application des dispositions de la présente loi ont reçu l'affectation prévue par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 17 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et du Fonds des invalidités, sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article 42.
Le taux de cette rente complémentaire est ramené :
a)à 10 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds des invalidités;
b)à 7 p.c. lorsque l'assuré a bénéficié ou ne renonce pas à bénéficier des prestations à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
L'assuré dont toutes les cotisations ont reçu l'affectation prévue par l'article 18, littera a, ou les affectations prévues par cette disposition et par l'article 17, obtient une rente complémentaire représentant 10 p.c. de la rente de retraite pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en faveur des assurés à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
La réserve mathématique de la rente complémentaire visée au présent article, calculée à la date à laquelle elle prend cours, est transférée au Fonds des pensions :
a)par le Fonds de solidarité et de péréquation à concurrence de 10/17 et par le Fonds des invalidités à concurrence de 7/17 lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa;
b)par le Fonds de solidarité et de péréquation lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera a, ou du troisième alinéa;
c)par le Fonds des invalidités lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, littera b.
Section 2.- (De la rente de survie) <L 2006-07-20/39, art. 216, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 21.§ 1er. (Le conjoint survivant de l'assuré bénéficie d'une rente viagère, pourvu que le mariage ait été contracté avant l'entrée en jouissance de la rente prévue à l'article 20.) <L 2006-07-20/39, art. 217, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Si (le conjoint survivant) a le même âge que l'assuré et si celui-ci est entré en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la (rente de survie) est fixé à (60 p.c.) de ladite rente de retraite. <L. 16-2-1970, art. 12, al. 1er><L 2006-07-20/39, art. 217, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Si (le conjoint survivant) a le même âge que l'assuré, et si celui-ci est décédé avant l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le montant de la (rente de survie) est fixé aux quotités ci-après de la rente théorique calculée conformément à l'article 22. <L 2006-07-20/39, art. 217, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Dans le cas de décès de l'assuré
Taux
Avant 31 ans... 45 p.c.
à 31 ans....... 46 p.c.
à 32 ans....... 47 p.c.
à 33 ans....... 48 p.c.
à 34 ans....... 49 p.c.
à 35 ans....... 50 p.c.
à 36 ans....... 51 p.c.
à 37 ans....... 52 p.c.
à 38 ans....... 53 p.c.
à 39 ans....... 54 p.c.
à 40 ans....... 55 p.c.
à 41 ans....... 56 p.c.
à 42 ans....... 57 p.c.
à 43 ans....... 58 p.c.
à 44 ans....... 59 p.c.
à 45 ans et après... 60 p.c.) <L. 16-2-1970, art. 12., al. 2.>
§ 2. (Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de survie est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.
Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si le conjoint survivant a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à 60 % de la rente qui est prévue à l'article 20. La rente de survie est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
- un enfant est né du mariage;
- au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours le jour du décès, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance.) <L 2006-07-20/39, art. 217, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. (Lorsqu'il y a une différence d'âge entre l'assuré et le conjoint survivant et que l'un des deux n'a pas atteint l'âge de 65 ans, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi.) <L 2006-07-20/39, art. 217, 4°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 4. La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.) <L 2006-07-20/39, art. 217, 5°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 22.Si l'assuré n'était pas entré en jouissance de sa rente de retraite, la rente de retraite théorique servant de base à la fixation de la (rente de survie) est calculée comme suit: <L 2006-07-20/39, art. 218, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
1°(si l'assuré avait atteint l'âge de 65 ans, la rente théorique est égale à la rente de retraite que l'assuré eût acquise à la date du décès.) <L 2006-07-20/39, art. 218, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
2°si l'assurée est décédé avant d'avoir atteint l'âge de (65 ans) : <L 2006-07-20/39, art. 218, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
a)si l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, la rente théorique est égale à la rente de retraite qu'il eût acquise à l'âge de (65 ans), en supposant constante une prime annuelle, calculée de la manière établie à l'alinéa suivant, depuis la date du décès, jusqu'au jour (où l'assuré eût atteint l'âge de 65 ans) ou l'âge auquel il aurait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant vingt années, si ce dernier âge est inférieur à (65 ans). <L 2006-07-20/39, art. 218, 4°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
La prime annuelle prévue à l'alinéa précédent est égale à douze fois la moyenne arithmétique des cotisations mensuelles versées à l'Office pour les trois derniers années de participation à l'assurance.
(La condition d'avoir participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès n'est cependant pas requise lorsque le décès est la suite d'un accident survenu au cours de la dernière période de participation à l'assurance;)
b)si les conditions fixées au a ne sont pas réunies, la rente théorique est égale à la rente de retraite dont l'assuré aurait bénéficié à l'âge de (65 ans) en raison des seuls versements opérés à son compte. <L 2006-07-20/39, art. 218, 5°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 22bis.<L. 22-2-1971, art. 12.>(Le conjoint survivant d'un assuré désigné à l'article 20bis, qui est lui-même d'une nationalité autre que celle visée à l'article 51, 1° à 4°, obtient une rente complémentaire représentant une quotité de la rente de survie dont il bénéficie, égale à celle que cet assuré aurait pu obtenir, pour autant qu'il n'ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en sa faveur, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et, le cas échéant, du Fonds des invalidités sans préjudice au remboursement des soins de santé qu'il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées à l'article 42, alinéas 3 et 4.) <L 2006-07-20/39, art. 219, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Le transfert au Fonds des pensions de la réserve mathématique de la rente complémentaire s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 20bis.
Section 2bis.- (De l'allocation complémentaire de retraite et de survie) <L 2006-07-20/39, art. 220, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 22ter.§ 1er. (Les périodes au cours desquelles l'assuré a obtenu le paiement de l'allocation visée à l'article 35, § 1er, peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite calculée conformément aux dispositions du § 3.
Sont prises en considération les périodes antérieures au 65e anniversaire du bénéficiaire, ou à la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite fixée en application des dispositions de l'article 20, alinéa 4, dans la mesure où la durée des périodes de participation à l'assurance est inférieure à vingt années.
Les périodes définies à l'alinéa 2 sont prises en considération pour l'octroi des avantages visés aux articles 26, 42, 45 et 65.
L'allocation complémentaire est allouée à partir de la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite.) <L 2006-07-20/39, art. 221, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. (Les périodes de maladie ou d'invalidité qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite conformément au § 1er sont prises en considération pour l'octroi d'une allocation complémentaire de survie calculée conformément au § 3.) <L 2006-07-20/39, art. 221, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Toutefois, lorsqu'une personne qui a bénéficié de l'allocation prévue à l'article 35, § 1er, est décédée au cours d'une période de participation à l'assurance, les périodes de maladie ou d'invalidité sont prises en considération dans la mesure ou la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la rente de retraite servant de base au calcul de (la rente de survie) est inférieure à vingt années. <L 2006-07-20/39, art. 221, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'allocation visée à l'alinéa précédent, il y a lieu de tenir compte de la période comprise entre la date du décès et celle à laquelle le malade ou l'invalide aurait atteint l'âge de (65 ans), dans la mesure ou la durée totale des périodes de participation à l'assurance et des périodes de maladie ou d'invalidité visée à l'alinéa 1er est inférieure à vingt années. <L 2006-07-20/39, art. 221, 4°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Lorsque le conjoint survivant se remarie, l'allocation complémentaire est suspendue pour la durée du nouveau mariage.) <L 2006-07-20/39, art. 221, 5°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. L'allocation complémentaire qui est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation est égale à la rente qui eut été acquise en supposant le versement pendant les périodes à prendre en considération en application des deux premiers paragraphes, d'une prime annuelle calculée comme suit: la prime annuelle égale à (4 154,85 euros) multipliés par le rapport entre le montant total des cotisations versées au cours des trente-six derniers mois de participation à l'assurance et le montant de celles qui auraient été versées pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle de (494,64 euros), accrue conformément à l'article 19. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Les périodes à prendre en considération en application du présent article ne doivent pas être continues. Leur durée totale entre en ligne de compte à concurrence d'un nombre entier de mois.
§ 4. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est augmenté par application du rapport prévu à l'article 26bis.
Section 2ter._ Dispositions diverses <L. 11-2-1976, art. 23.>
Art. 22quater.<L. 11-2-1976, art. 23.> Pour l'application des dispositions de l'article 22bis, il n'est pas tenu compte de l'allocation accordée en vertu de l'article 49bis.
Art. 22quinquies.<L. 1983-05-27/30, art. 6., 002> § 1er. (Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement à charge du Fonds de solidarité et de péréquation aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de survie prévues par la présente loi, qui réunissent les conditions suivantes :
a)ne pas jouir d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
b)avoir effectivement bénéficié de la rente ou de la pension pour le mois de mai de l'année en cours.) <L 2006-07-20/39, art. 222, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Pour le bénéficiaire d'une rente de retraite qui réunit les conditions exigées dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi d'une pension de retraite calculée sur base de 75 p.c. de la rémunération, le montant du pécule de vacances et celui du pécule complémentaire de vacances sont fixés aux taux maximums prévus en faveur des travailleurs salariés; ils sont fixés aux taux minimums pour les autres bénéficiaires.
Si le bénéficiaire exerce une activité professionnelle, le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances sont dus dans leur intégralité, réduits ou supprimés conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.
La prestation globale du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances est limitée au montant de la rente à charge de l'Office afférente au mois de mai de l'année envisagée.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à des avantages de même nature que ceux prévus au paragraphe 1er en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ou en application des dispositions légales belges accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, il lui est attribué à charge de l'Office un pécule de vacances dont le montant est égal au montant total des pécules déterminés conformément au paragraphe 2 sous déduction du montant de ces avantages.
Art. 22sexies.<Inséré par L 1990-07-20/32, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-1990> § 1. (Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage.) <L 2006-07-20/39, art. 223, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Le droit à cette pension est reconnu :
1°aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale); <L 2006-07-20/39, art. 223, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
2°aux ressortissants de la Confédération suisse;
3°aux réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4°aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
5°aux (ex-conjoints) d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°.) <L 2004-07-09/30, art. 142, 010; En vigueur : 01-06-2003><L 2006-07-20/39, art. 223, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement à (le conjoint divorcé) qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque l'épouse divorcée exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est payée intégralement, réduite ou suspendue conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié. <L 2006-07-20/39, art. 223, 4°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui (au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans). <L 2006-07-20/39, art. 223, 5°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus bénéficiait d'une partie de la pension du conjoint, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas, la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour où le divorce produit ses effets à l'égard des tiers.) <L 2006-07-20/39, art. 223, 6°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 p.c. de la pension de retraite prévue (en faveur de l'assuré) en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. <L 2006-07-20/39, art. 223, 7°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Toutefois, lorsqu'une personne visée au § 1er était le conjoint d'un assuré d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite de l'assuré à prendre en considération est celle qui lui aurait été acquise s'il avait été de nationalité belge.) <L 2006-07-20/39, art. 223, 8°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Le montant de la pension de retraite de l'ex-conjoint est calculé à l'âge de (65 ans). Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date à partir de laquelle le divorce produit ses effets à l'égard des tiers sont supérieurs à (65 ans), la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de (65 ans). <L 2006-07-20/39, art. 223, 9°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 4. Lorsque (le conjoint divorcé) bénéficie d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, la partie de cette pension, se rapportant aux périodes visées au § 3, alinéa 1er, vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article.
Le Roi peut déterminer les règles relatives au calcul du montant déductible des pensions autres que celles attribuées en vertu de la présente loi.
Section 3.- Des allocations d'orphelin.
Art. 23.(Bénéficient, en cas de décès de l'assuré, d'une rente d'orphelin et, le cas échéant, d'une allocation complémentaire annuelle à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation :
a)les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs de l'assuré;
b)les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs du conjoint lorsque le père ou la mère est décédé et qu'il n'est accordé à leur profit aucune allocation à la charge du Fonds.) <L 2006-07-20/39, art. 224, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Les enfants cessent de bénéficier des allocations à l'âge de 18 ans, à moins qu'ils ne suivent effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice, et, en tout cas, à l'âge de (25 ans.) <L. 13-4-1965, art. 2.>
Les allocations d'orphelin sont versées à la personne ou à l'organisme qui a la charge effective de l'enfant bénéficiaire suivant des dispositions qui seront déterminées par le Roi.
Art. 24.En cas de décès d'un (assuré marié), le taux de la rente d'orphelin est fixé pour chaque enfant bénéficiaire : <L 2006-07-20/39, art. 225, 011; En vigueur : 01-01-2007>
a)(au tiers) de la rente à laquelle (un conjoint survivant) du même âge que l'assuré pourrait prétendre en application de l'article 21, § 1er; <L. 16-2-1970, art. 13.><L 2006-07-20/39, art. 225, 011; En vigueur : 01-01-2007>
b)à (la moitié) au décès du conjoint survivant. <L. 16-2-1970, art. 13.>
Art. 25.<L 2006-07-20/39, art. 226, 011; En vigueur : 01-01-2007> En cas de décès d'un assuré célibataire, veuf, ou divorcé, le taux de la rente d'orphelin est fixé, par enfant, à 25 % de la rente de retraite dont l'assuré bénéficiait, s'il était entré en jouissance de celle-ci et, dans le cas contraire, à 25 % de la rente théorique prévue à l'article 22.
Art. 26.Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à l'assurance:
de 10 à moins de 12 années: (291,30 euros) <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
de 12 à moins de 14 années : (407,82 euros) <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
de 14 à moins de 16 années : (524,35 euros) <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
de 16 à moins de 18 années : (640,88 euros) <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
de 18 à moins de 20 années : (757,41 euros) <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
20 années et plus : (873,94 euros) <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à (873,94 euros) lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite d'un accident.) <L. 22-2-1971, art. 13 et 14.>
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.
Art. 26bis.<L. 22-2-1971, art. 15.> Lorsque l'orphelin n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est majoré par application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de (370,98 euros) majorée conformément aux dispositions de l'article 19, pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et (370,98 euros). <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 27.<L 1996-04-29/32, art. 89, 006; En vigueur : 01-05-1996> Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (370,98 euros), majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a) ou b), la règle énoncée à l'alinéa 1er. est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de respectivement (333,87 euros) et 296,75 euros), majorée conformément à l'article 19. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Lorsque les cotisations ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2 alinéa 2, la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (296,75 euros), majorée conformément à l'article 19. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 28.L'allocation complémentaire prévue à l'article 26 ne peut être attribuée que du chef du père ou de la mère de l'enfant bénéficiaire.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 et que les orphelins sont en droit de bénéficier d'allocations complémentaires garanties en application de la loi du 16 juin 1960, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé est attribuée.
Art. 28bis.§ 1 <L. 22-2-1971, art. 16.> Les rentes et allocations d'orphelins prévues aux articles 23 et 25 sont payées :
a)(jusqu'à l'âge de 25 ans) lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un contrat de louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; <L 1996-04-29/32, art. 90, 006; En vigueur : 01-05-1996>
b)sans limite d'âge, si l'enfant bénéficiaire se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental, qu'il réside en Belgique et que l'une des conditions suivantes soit remplie :
1. que l'assuré ait participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant seize années au moins;
2. qu'il soit décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il ait participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il soit décédé à la suite d'un accident;
3. que, jusqu'à son décès, il ait bénéficie ou ait été en droit de bénéficier d'une allocation prévue par le chapitre IV de la présente loi.
Pour l'application des dispositions du littera b, 1, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.
L'incapacité doit avoir été constatée avant l'âge de 18 ans.
Elle est constatée de la manière déterminée par le Roi.
§ 2. Lorsque les prestations sont acquises en application du § 1er, le total de leur montant et de celui qui serait acquis en application du § 2 de l'article 18bis de la loi du 16 juin 1960 ne peut excéder celui prévu par les dispositions légales relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.
Lorsque d'autres prestations peuvent être obtenues en application de dispositions légales ou réglementaires autres que la loi du 16 juin 1960, seule reste due la différence entre ces prestations et ledit montant total, limité conformément à l'alinéa précédent.
Chapitre 4._ De l'assurance indemnité pour maladie et de l'assurance invalidité.
Section 1ère._ Des bénéficiaires.
Art. 29.<L 1996-04-29/32, art. 91, 006; En vigueur : 01-05-1996> § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'assuré qui est reconnu incapable de travailler au sens du § 2 ou du § 3.
§ 2. Est reconnu incapable de travaillera l'assuré qui est hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail, à la suite d'une maladie qui se manifeste ou d'un accident, autre qu'un accident du travail, survenu au cours d'une période de participation à l'assurance.
§ 3. Est reconnue incapable de travailler, l'assurée qui cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une période de repos de maternité.
Le repos prénatal débute à la demande de l'assurée, au plus tôt sept semaines avant la date présumée de l'accouchement.
A cet effet, l'assurée remet à l'Office un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à la période de huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle l'assurée a continué le travail à parer de la septième semaine précédant l'accouchement.
Art. 30.(L'octroi des prestations prévues par le présent chapitre est subordonné aux conditions suivantes :
1°(l'assuré doit avoir participé à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois où l'incapacité de travail débute.
La participation à l'assurance ne doit pas atteindre la durée visée à l'alinéa 1er, lorsque son interruption résulte de la cessation, à la suite d'un accident, de l'activité professionnelle qui permettait d'y participer;) <L 1996-04-29/32, art. 92, 006; En vigueur : 01-05-1996>
(2° ...) <L 1999-01-25/32, art. 149, 008; En vigueur : 16-02-1999>
Art. 31.Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est refuse ou retiré :
1°si l'inaptitude trouve sa source :
a)(dans une faute commise délibérément par l'assuré;
b)dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;) <L 1996-04-29/32, art. 93, 006; En vigueur : 01-05-1996>
c)dans un état résultant de faits de guerre ou de guerre civile;
2°si l'assuré a, sans motif valable, négligé de se conformer aux instructions médicales de l'Office ou de se soumettre au contrôle de celui-ci.
Art. 32.(abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 94, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 33.<L. 11-2-1976, art. 25.> Sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger, les bénéficiaires doivent avoir leur résidence effective et habituelle en Belgique.
(Ne sont pas soumis à cette obligation :
1°les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (et les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale); <L 2006-07-20/39, art. 227, 011; En vigueur : 01-01-2007>
2°les ressortissants de la Confédération suisse;
3°les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4°les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.) <L 2004-07-09/30, art. 143, 010; En vigueur : 01-06-2002>
Art. 34.L'assuré doit, à peine de forclusion, introduire sa demande auprès de l'Office dans les trois années qui suivent la cessation de la participation à l'assurance.
(Le tribunal de travail) peut toutefois déclarer recevables les demandes introduites après l'expiration de ce délai, si l'introduction tardive n'est pas imputable à l'assuré. <L. 10-10-1967, art. 3., art. 83., B>
Section 2.- Des allocations.
Art. 35.§ 1. Sous réserve de l'application des articles 40 et 40bis, les assurés reconnus inaptes bénéficient d'une allocation mensuelle de (640,88 euros) lorsqu'ils ont des charges de famille ou lorsque leur état nécessite absolument et normalement l'assistance à domicile d'une autre personne et de (466,11 euros) dans les autres cas. (Après une période ininterrompue d'un an, les montants précités sont portés, respectivement, à (961,32 euros) et (699,17 euros).) <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-05-1996><L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "assuré ayant des charges de famille.") <L. 11-2-1976, art. 26.>
§ 2. Une allocation égale aux allocations familiales prévues par la législation belge en faveur des enfants des travailleurs salariés est en outre accordée du chef :
1°(des enfants de l'assuré, des enfants communs des époux et des enfants du conjoint. Les enfants précités doivent être à la charge de l'assuré;
2°des enfants adoptifs de l'assuré ou du conjoint qui sont à la charge de l'assure.) <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Les allocations sont dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Elles sont maintenues jusqu'à l'âge de (25 ans) s'il est établi que l'enfant suit effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice. Elles sont dues sans limite d'âge lorsque l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et qu'il est effectivement à la charge de l'assuré. <L. 13-4-1965, art. 2.>
(Elles sont maintenues (jusqu'à l'âge de 25 ans), lorsque l'enfant, ne se livrant à aucun travail en vertu d'un louage de services, est lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) <L. 22-2-1971, art. 18.><L 1996-04-29/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Elles sont liquidées à la personne ou à l'institution qui a, en fait, la charge de l'enfant bénéficiaire.
(§ 2bis. (alinéas 1 et 2 abrogés) <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-05-1996>
L'Office liquide (...) tout avantage accordé en matière d'allocations familiales, par une disposition applicable après le 1er janvier 1972 aux travailleurs salariés. <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Lorsque des avantages de même nature peuvent être obtenus en vertu d'autres dispositions, seule la différence est due.) <L. 11-2-1976, art. 27>
§ 3. Les allocations prévues par le présent article prennent cours à la date à laquelle l'assuré est en droit d'y prétendre, si la demande est introduite dans les (nonante jours) de cette date ou, si cette condition n'est pas remplie, à dater de la demande. <L 1996-04-29/32, art. 95, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 36.§ 1er. Les allocations prévues à l'article 35, § 1er, ne sont dues aux assurés incapables de subvenir à leurs besoins par leur travail que pour autant que et dans la mesure ou leur montant dépasse celui des revenus professionnels éventuels, en ce compris les prestations attribuées (en vertu d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale) ainsi que le montant de toute prestation dont l'assuré bénéficie (...) à la charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation. <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; En vigueur : 01-05-1996>
(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison ne sont pas déduits pour la durée d'un an au plus, des prestations prévues par l'article 35, § 1. Dans ce cas, le montant de ces prestations est fixé à (640,88 euros) ou (466,11 euros), selon le cas. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Si au cours d'une période d'incapacité de travail, l'assuré peut prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des fonds visés 'à l'alinéa 1er, mais n'en demande pas la liquidation, le montant des prestations qu'il pourrait obtenir est déduit des allocations visées à l'article 35, § 1, à compter du treizième mois de l'incapacité. Le montant de ces prestations est calculé à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension si celui-ci se situe après les douze premiers mois. Sinon, le montant est calculé à l'âge atteint à la fin du douzième mois.) <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; En vigueur : 01-05-1996>
L'allocation mensuelle prévue à l'article 35, § 1er, est réduite de 50 p.c. lorsque l'assuré est hospitalisé à la charge du Fonds des invalidités dans un établissement public ou d'utilité publique, ou lorsqu'il est interné.
(Les allocations ne sont plus attribuées lorsque l'assuré obtient le bénéfice d'une pension de retraite à la charge des fonds visés à l'alinéa 1er.) <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; En vigueur : 01-05-1996>
§ 2. Il y a lieu de déduire des allocations prévues à l'article 35, § 2 :
a)sous réserve de dispositions particulières fixées par le Roi, (après avis du Comité de gestion), le montant des allocations ou indemnités familiales qui seraient attribuées du chef des mêmes enfants en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères;
b)le montant des allocations d'orphelins à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. <L 1996-04-29/32, art. 96, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 37.(abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 97, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 38.(abroge) <L 1996-04-29/32, art. 97, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 38bis.<L. 22-2-1971, art. 20.> Lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant des allocations prévues à l'article 35, § 1er, (...), est majoré par l'application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de (370,98 euros), majorée conformément aux dispositions de l'article 19 pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et (370,98 euros). <L 1996-04-29/32, art. 98, 006; En vigueur : 01-05-1996><L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 39.<rétabli par L 1996-04-29/32, art. 99, 006; En vigueur : 01-05-1996> Le Roi peut modifier les montants visés à l'article 35 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 40.<L 1996-04-29/32, art. 100, 006; En vigueur : 01-05-1996> Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (370,98 euros), majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1, alinéa 2, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (333,87 euros) ou (296,75 euros), selon le cas, majorée conformément à l'article 19. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 40bis.<L. 16-2-1970, art. 20.>(Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail, l'assuré a versé une cotisation de (494,64 euros) majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1er, alinéa 2, sont majorées de 20 p.c.) <L 1996-04-29/32, art. 101, 006; En vigueur : 01-05-1996><L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel (débute l'incapacité de travail) n'atteint pas le montant maximal prévu à l'alinéa précédent, tout en excédant le montant maximal qui aurait pu être versé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de (370,98 euros), majorée conformément à l'article 19, le complément prévu à l'alinéa précédent n'est accordé que dans la mesure du rapport entre cet excédent et 36 quotes-parts de (123,66 euros) affectées de la majoration adéquate résultant de l'indexation. <L 1996-04-29/32, art. 101, 006; En vigueur : 01-05-1996><L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1 a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la cotisation mensuelle maximale, majorée conformément à l'article 19, est portée, respectivement :
a)à (445,16 euros) et (395,72 euros) pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 1er; <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
b)à (333,87 euros) et (296,75 euros) pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 2.) <L 1996-04-29/32, art. 101, 006; En vigueur : 01-05-1996><L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 41.Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'un accident ouvrant droit au paiement d'une indemnité à la charge d'un tiers responsable, le montant de la rente reçue en réparation du dommage ou, en cas d'attribution d'un capital, le montant de la rente pouvant être assurée par ce capital, conformément aux barèmes légaux en vigueur en Belgique en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail.
Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'une maladie professionnelle, le montant des avantages accordés en vertu de dispositions légales belges ou étrangères. Le Roi établit la liste des maladies professionnelles.
Chapitre 5._ De l'assurance soins de santé.
Art. 42.Peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1°toute personne qui a participé, pendant seize années au moins, à l'assurance instituée par la présente loi, étant entendu que sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance, les périodes de service et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960;
2°l'assuré reconnu inapte en application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.
Toute personne qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi pendant toute la période au cours de laquelle elle avait la faculté de le faire, peut, moyennant le versement de cotisations dont le montant est fixé par (le comité de gestion de l'Office), obtenir le remboursement des frais de soins de santé à la condition de manifester la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois qui suivent la date de la cessation de sa participation à l'assurance ou celle de la publication de la présente loi, si elle est postérieure. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné au versement ininterrompu des cotisations. Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux cotisations prévues par le présent alinéa. <L 1996-04-29/32, art. 102, 006; En vigueur : 01-05-1996>
(Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa qui précède, le conjoint survivant peut, s'il continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour lui-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à l'article 44.) <L 2006-07-20/39, art. 228, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à la veuve dont le conjoint est décédé avant la date de la publication de la présente loi, au cours d'une période pendant laquelle il avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer et qui manifeste la volonté de faire usage des dispositions du présent alinéa dans les six mois de cette date.
Art. 43.L'âge à partir duquel les personnes visées à l'article 42, premier alinéa, 1°, peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé est fixé ainsi qu'il suit, selon la durée de la participation à l'assurance:
30 années et plus : 50 ans.
28 années à moins de 30 années : 51 ans.
26 années à moins de 28 années : 52 ans.
24 années à moins de 26 années : 53 ans.
22 années à moins de 24 années : 54 ans.
20 années à moins de 22 années : 55 ans.
18 années à moins de 20 années : 56 ans.
moins de 18 années : 57 ans.
Art. 44.Au bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre est de même admise la famille des personnes qui réunissent les conditions fixées par les articles 42 et 43.
(Par famille, il y a lieu d'entendre les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.) <L 1996-04-29/32, art. 103, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 45.Peuvent également prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1°(le conjoint survivant) et les orphelins qui bénéficient d'une rente ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi, lorsque : <L 2006-07-20/39, art. 229, 011; En vigueur : 01-01-2007>
a)l'assuré a participé à l'assurance pendant le nombre d'années fixé à l'article 42, premier alinéa;
(b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le décès est survenu à la suite d'un accident;) <L. 22-2-1971, art. 21.>
2°la veuve et les orphelins qui bénéficient des allocations prévues au chapitre IV.
Art. 46.<L 2004-07-09/30, art. 144, 010; En vigueur : 01-08-2004> § 1er. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 44 n'est effectué que si le titulaire de l'assurance à sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorise au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger.
§ 2. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée au § 1er :
1°les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (et les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale); <L 2006-07-20/39, art. 230, 011; En vigueur : 01-01-2007>
2°les ressortissants de la Confédération suisse;
3°les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4°les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
§ 3. Pour le remboursement des frais de soins de santé, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 49, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale.
§ 4. Le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité
Art. 47.Le remboursement des frais de soins de santé aux bénéficiaires visés à l'article 42, premier alinéa, 2°, peut être poursuivi pendant un an au maximum après la reprise d'une activité lucrative, à moins que ce remboursement ne leur soit garanti en vertu d'autres législations belges ou étrangères.
Art. 48.Sont exclus de l'application du présent chapitre, les soins de santé relatifs aux maladies contractées et aux accidents survenus dans une des circonstances énumérées (à l'article 31, 1°, b) et c)). <L 1996-04-29/32, art. 104, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Le remboursement des frais de soins de santé peut être refusé si le bénéficiaire néglige, sans motif valable, de se soumettre au contrôle médical de l'Office.
Art. 49.<L 1996-04-29/32, art. 105, 006; En vigueur : 01-05-1996> Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, à la charge du Fonds des invalidités, pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution, et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Art. 49bis.<L. 11-2-1976, art. 29.> En cas de décès d'un bénéficiaire du remboursement des frais de soins de santé accordé en application de l'article 42, alinéa 1er, il est alloué à charge du Fonds des invalidités une allocation pour frais funéraires dont le montant est égal à celui accordé lors du décès d'un travailleur salarié.
L'allocation n'est pas due lorsqu'elle peut être accordée en application d'une autre disposition légale ou réglementaire.
L'allocation est payée à la personne qui a déboursé effectivement les frais funéraires; lorsque l'allocation est payée à une personne morale elle ne peut excéder les débours réels.
Art. 50.Le bénéficiaire choisit librement le médecin ou toute autre personne légalement autorisée à exercer l'art de guérir.
Il a aussi le libre choix de l'établissement hospitalier.
(Toutefois, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d'un des Etats membres de l'Espace économique européen et lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 46, § 3, il a opté pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale, son dossier est géré par l'organisme assureur de son lieu de résidence selon les règles en vigueur dans cet Etat.) <L 2004-07-09/30, art. 145, 010; En vigueur : 01-08-2004>
Chapitre 6._ De l'adaptation des prestations au coût de la vie.
Art. 51.<L 2004-07-09/30, art. 146, 010; En vigueur : 01-08-2004> Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux :
1°ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen (et ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale); <L 2006-07-20/39, art. 231, 011; En vigueur : 01-01-2007>
2°ressortissants de la Confédération suisse;
3°ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
4°réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5°ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Art. 51bis.<Inséré par L 2006-07-20/39, art. 233; En vigueur : 01-01-2007> Le Roi peut déterminer si, sous quelles conditions et dans quelle mesure les prestations suivantes peuvent être adaptées à l'évolution du coût de la vie :
1°la rente de retraite visée aux article s 20 et 22sexies ;
2°la rente de survie visée à l'article 21;
3°la rente d'orphelin visée aux article s 24 et 25;
4°l'allocation complémentaire de retraite et de survie visée à l'article 22ter ;
5°l'allocation complémentaire d'orphelin fixée à l'article 26;
6°les allocations prévues au chapitre IV.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.
Art. 52.(Abroge) <L 2006-07-20/39, art. 232, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 53.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 232, 2°, 011; En vigueur : 01-01-200
Art. 54.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 232, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 55.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 232, 4°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 56.Le Fonds de solidarité et de péréquation finance l'adaptation au coût de la vie des prestations accordées en matière d'assurance vieillesse et survie, garanties tant par la loi du 16 juin 1960 par les articles 52 à 54 de la présente loi.
Chapitre 7._ Des assurances complémentaires.
Art. 57.L'Office est autorisé à recevoir au profit du Fonds des invalidités le versement de cotisations complémentaires à celles qui sont prévues aux articles 15 et 19, en vue de couvrir la responsabilité que les employeurs des personnes visées à l'article 12 peuvent encourir du chef des accidents dont celles-ci viendraient à être victimes et d'assurer, sous la forme de rentes, allocations, ou autres prestations, l'indemnisation de ces personnes au cas ou les risques d'invalidité ou d'accident se réalisent, ou le remboursement des frais de soins jugés indispensables au traitement d'affections dont elles-mêmes ou leur famille seraient atteintes.
L'Office est de même autorisé à liquider les rentes dues en exécution des contrats conclus en vertu de l'alinéa premier et à effectuer le paiement, pour le compte d'autrui, des rentes dues en raison de la réalisation de tout risque d'accident auquel les personnes visées à l'article 12 sont exposées.
(alinéa 3 abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 106, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 57bis.<L. 22-2-1971, art. 25.> L'Office est autorisé à conclure, en matière d'assurance vieillesse et survie, avec l'Etat, les associations internationales constituées conformément aux dispositions de la loi du 25 octobre 1919, modifiée par la loi du 6 décembre 1954, les organismes placés sous la tutelle de l'Etat ou au financement desquels il participe, ainsi qu'avec les organisations internationales dont la Belgique est membre, des contrats prévoyant, dans les limites du financement correspondant, l'octroi de rentes, allocations ou indemnités et leur adaptation à l'évolution du coût de la vie.
Il est également autorisé à conclure en matière d'assurance vieillesse et survie des contrats prévoyant, dans les limites du financement correspondant, l'octroi de prestations complémentaires en faveur de toute personne qui participe au régime de la sécurité sociale d'outre-mer.
(Moyennant l'accord des Ministres de tutelle, l'Office est autorisé à conclure avec la Commission de la Communauté économique européenne et avec les agences et associations qui en dépendent, des contrats prévoyant, pour les ressortissants des pays membres de la Communauté mis à la disposition de pays compris dans le champ d'application de la présente loi, l'octroi de rentes de retraite, de veuve et d'orphelin, d'allocation aux malades et invalides et à leurs ayants droit, l'adaptation à l'évolution du coût de la vie des ces prestations et le remboursement des soins de santé en faveur des bénéficiaires de ces rentes et allocations) <L. 11-2-1976, art. 33.>
Chapitre 8._ Dispositions particulières.
Art. 58.Les prestations prévues par la présente loi à la charge de chacun des Fonds désignés à l'article 5 sont garanties par l'Etat.
(L'Etat prend à sa charge les dépenses administratives exposées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.) <L 1998-02-22/43, art. 155, 007; En vigueur : 13-03-1998>
Art. 59.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933, pris en exécution de la loi du 17 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités ou allocations de toute nature supportées pour la totalité ou pour partie par l'Etat, sont applicables en ce qui concerne les prestations allouées en exécution de la présente loi et de celle du 16 juin 1960.
Art. 60.Le paiement des prestations garanties par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par cinq ans.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement des prestations en matière de pensions se prescrit par dix ans.) <L 2006-07-20/39, art. 234, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 61.<rétabli par L 1996-04-29/32, art. 107, 006; En vigueur : 01-05-1996> § 1. L'action en répétition des prestations payées indûment, prévue par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé dans un régime de sécurité sociale belge ou étranger, l'action en répétition se prescrit par 6 mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant cet avantage.
Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment parce que le débiteur n'a pas produit une déclaration qui est prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d'un engagement souscrit antérieurement.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à la récupération de l'indu, au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sur les sommes échues qui n'ont pas été payées au bénéficiaire au moment de la naissance de la dette.
§ 2. Sauf dans les cas visés au § 1, alinéa 3, l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu sur les sommes échues non payées au défunt.
§ 3. La décision de répétition ne peut être exécutée qu'après expiration d'un délai d'un mois. Elle est notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Cette lettre doit mentionner, à peine de nullité, :
- la détermination de l'indu, ainsi que le montant total et la manière dont il a été calculé;
- les dispositions en contradiction desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription qui a été pris en considération et la motivation;
- l'application éventuelle des dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire;
- la possibilité pour le débiteur d'invoquer les dispositions du § 4 et du § 5.
Le dépôt à la poste de la lettre recommandée interrompt la prescription.
§ 4. L'intéressé peut, à peine de nullité, endéans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée, intenter une action auprès des tribunaux du travail compétents.
§ 5. Le Comité de gestion de l'Office peut renoncer entièrement ou partiellement à la récupération, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé. Cette demande, qui a un effet suspensif, doit, à peine de déchéance, être introduite dans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée.
§ 6. Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les mettre en concordance avec les dispositions réglant la répétition de l'indu dans la législation relative à fa sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 62.Après introduction de la demande par le bénéficiaire dans les formes légales, l'administrateur général de l'Office fixe le montant des prestations dues en application des dispositions de la présente loi et de celle du 16 juin 1960.
Le bénéficiaire peut interjeter appel de cette décision auprès du conseil des pensions d'outre-mer ou du conseil des invalidités d'outre-mer, selon le cas.
Art. 63.(§ 1er. Les personnes qui n'ont pas usé de la faculté de participer aux assurances instituées par la présente loi ou qui n'ont pas versé le montant maximal des cotisations peuvent, dans les conditions déterminées par le Roi, verser une prime unique qui leur assure ou qui assure à leurs ayants droit soit le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie, soit le bénéfice de ces prestations et de celles prévues en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, qui auraient été attribuées si elles avaient versé les cotisations prévues au chapitre II, section 2, de la présente loi.
La période pour laquelle la prime unique est versée n'est pas prise en considération pour la détermination du délai de douze mois fixé aux articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, et du délai de six mois fixé à l'article 30, 1°, a.
La quote-part de la prime unique affectée au financement des assurances prévues par les chapitres IV et V ne peut avoir pour effet de faire attribuer ou de majorer le montant des prestations visées au chapitre IV si la demande d'effectuer le versement de cette prime unique n'est pas antérieure à la date à laquelle la maladie a été contractée ou à laquelle l'accident est survenu.) <L. 22-2-1971, art. 26.>
§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les personnes qui ont été assujetties aux dispositions légales en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo et du Ruanda-Urundi au cours des six mois qui ont précédé la date à laquelle ces dispositions ont été abrogées peuvent effectuer le versement des cotisations qui auraient pu être versées pour les périodes antérieures à la publication de la présente loi au cours desquelles elles avaient la faculté de le faire en raison d'une activité professionnelle exercée au Congo, au Rwanda ou au Burundi.
Le Roi fixe le délai dans lequel le versement doit être effectué ainsi que le taux de l'intérêt dont les cotisations sont majorées.
§ 3. Lorsque les personnes désignées au § 2 sont décédées antérieurement à la publication de la présente loi, la faculté d'effectuer les versements prévus audit paragraphe peut être exercée par la veuve ou par les enfants réunissant les conditions fixées par l'article 23 pour bénéficier d'une rente d'orphelin, s'ils sont de nationalité belge ou ressortissants d'un pays avec lequel aura été conclu un accord de réciprocité.
(Pour l'application du présent paragraphe, l'activité professionnelle visée au § 2 peut avoir été exercée dans tout pays d'Afrique.) <L. 11-2-1976, art. 34.>
Il y a lieu de déduire des prestations acquises par suite des versements effectués en vertu de l'alinéa précédent, toute pension, rente, allocation ou indemnité dont les veuves ou les orphelins bénéficient en raison du décès. Ne sont cependant pas déduits:
a)les prestations acquises en application des dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères pour des périodes antérieures au 1er juillet 1960;
b)les avantages acquis en vertu de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er juillet 1960, à concurrence des montants assurés par les primes versées antérieurement à cette date et par celles versées depuis cette date dans la mesure ou ces dernières ne sont pas supérieures à la prime fixée au 30 juin 1960;
c)les avantages acquis en vertu de contrats d'assurances contre les accidents;
d)les pensions alimentaires payées en application des dispositions du Code civil.
Lorsque le décès a donné lieu au versement d'un capital, le montant à déduire est égal à celui de la rente viagère assurée par ce capital conformément à un tarif approuvé par le Roi après avis de la Commission technique.
Les déductions à opérer par application des deux alinéas qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de ramener les prestations à un montant inférieur au montant assuré lorsque le décès ne survient pas au cours d'une période d'assurance, sur la base des seules cotisations versées.
Les administrations publiques sont tenues de fournir à l'Office, suivant des modalités déterminées par le Roi, les renseignements nécessaires à l'application des dispositions du présent paragraphe.
§ 4. En vue de couvrir les dépenses résultant de l'application des dispositions des §§ 2 et 3, l'Etat verse :
a)au Fonds des pensions, le capital constitutif de la partie des rentes de veuve, payées en application des dispositions du § 3, excédant le montant de la rente qui aurait été attribuée sur la base des seules cotisations versées, dans l'hypothèse ou le décès ne serait pas survenu au cours d'une période d'assurance;
b)au Fonds de solidarité et de péréquation, le capital constitutif de la partie des rentes et allocations d'orphelin qui auraient été attribuées sur la base des seules cotisations versées, dans l'hypothèse ou le décès ne serait pas survenu au cours d'une période d'assurance;
c)au Fonds des invalidités, une somme forfaitaire de cinq millions cinq cent mille francs.
Art. 63bis.<L. 16-2-1970, art. 21.> L'assuré peut verser pour chacun des trente-six derniers mois au cours desquels il a participé à l'assurance avant la date à laquelle le montant maximum de la cotisation prévue à l'article 15 a été porté à (494,64 euros), un montant complémentaire de (123,66 euros) au maximum, majoré conformément aux dispositions de l'article 19 telles qu'elles étaient appliquées pour les mois auxquels le versement se rapporte. <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Celui qui a versé des cotisations prévues par les litteras a ou b de l'article 18 peut verser pour les périodes précitées respectivement un montant complémentaire de (111,29 euros) ou de (98,92 euros) au maximum, majoré comme prévu au premier alinéa <L 2006-07-20/39, art. 237, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 63ter.<L. 11-2-1976, art. 35.> § 1er. Les années à partir du 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire, pendant lesquelles une personne a suivi des cours du jour à cycle complet, donnent lieu à l'octroi de (rentes de retraite et de survie), sous les conditions arrêtées par le Roi. <L 2006-07-20/39, art. 235, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Ces années d'études sont prises en considération lorsque la personne en cause:
1°a exercé en premier lieu, après ses études, une activité professionnelle lui ouvrant la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer;
2°est décédée au cours de ses études, ou après avoir fait ses études mais avant d'avoir repris une activité professionnelle si, avant le début de ses études, elle avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer.
§ 2. L'application des dispositions du § 1er est subordonnée au versement d'une prime unique qui assure le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie qui auraient été dues pour les années d'études si les cotisations correspondantes prévues au chapitre II, section 2, de la présente loi, avaient été versées.
Lorsque la personne désignée à l'alinéa 1er est décédée avant l'entrée en vigueur du présent article ou avant l'expiration du délai endéans lequel la prime unique visée au premier alinéa doit être versée, (le conjoint survivant) et les orphelins peuvent verser la prime unique nécessaire à l'assurance des rentes de survie qui leur auraient été dues pour les années d'études. <L 2006-07-20/39, art. 235, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Pour la prise en considération d'années d'études antérieures au 1er juillet 1960, la prime unique visée aux alinéas précédents est calculée par référence aux cotisations qui pouvaient être versées pour la période comprise entre cette date et le 30 juin 1961.
§ 3. La période pour laquelle une prime unique est versée en application du § 2 n'est pas prise en considération pour l'application des articles (...), 22, 2°, a), 26, 40, 40bis, 42, 1°, 45 et 65. <L 2006-07-20/39, art. 235, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 64.(Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré:
a)a suivi des cours du jour à cycle complet;
b)a été assujetti aux dispositions légales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;
c)(a été assujetti en Belgique ou dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse) à une législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés ou non salaries;) <L 1990-07-20/32, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-1990><L 2004-07-09/30, art. 147, 010; En vigueur : 01-06-2002>
d)a accompli des services en qualité d'agent de l'Etat, des provinces ou des communes, de membre du personnel de l'enseignement de l'Etat ou subventionné, de membre du personnel d'organismes subordonnés, de membre de l'Ordre judiciaire ou du personnel des greffes des cours et tribunaux et, en cette qualité, a bénéficié d'un régime statutaire de pension;
e)a accompli des services en qualité de membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique au sens de l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964;
f)(a accompli son service militaire ou son service civil); <L 1996-04-29/32, art. 108, 006; En vigueur : 01-05-1996>
(g) a bénéficié des allocations prévues à l'article 35, § 1er.) <L. 11-2-1976, art. 36.>
Sont également prises en considération :
1. si elle n'excède pas cent quatre-vingts jours, la période comprise entre la fin des études visées au littéra a et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;
2. si elle n'excède pas soixante jours, la période comprise entre la fin de l'assujettissement visé aux littéras b ou c ou des services visés aux littéras d à f et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;
3. si elles n'excèdent pas un total de trente jours, les périodes d'interruption dans l'assujettissement aux législations visées aux litt. b ou c, et celles comprises entre cet assujettissement et les services visés aux litt. d à f.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination des périodes de cent quatre-vingts jours, soixante jours et trente jours précitées, les périodes pendant lesquelles l'assuré a été appelé u rappelé sous les armes au service de l'armée belge.) <L. 22-2-1971, art. 27.>
Il en est de même, pour l'application de l'article 30, pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel (débute l'incapacité de travail). <L 1996-04-29/32, art. 108, 006; En vigueur : 01-05-1996>
(alinéa abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 108, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 65.Par dérogation à l'article 6, a, de la loi du 16 juin 1960, les périodes de participation aux assurances instituées par la présente loi s'ajoutent à la durée des services qui sont pris en considération pour l'ouverture du droit aux avantages garantis par la loi du 16 juin 1960 en matière d'allocations familiales, ainsi que pour la détermination de l'âge à partir duquel ces prestations sont attribuées.
(Il en est de même pour la détermination de la durée de seize années, prévue à l'article 18bis, § 2, litt. b, de la loi du 16 juin 1960.) <L. 22-2-1971, art. 28.>
Art. 66.Pour l'application des articles 3, 6, 7 et 8 de la loi du 16 juin 1960, sont assimilées aux périodes de services antérieures au 1er juillet 1960 les périodes de services comprises entre le 30 juin 1960 et le 1er octobre 1961 et qui ont donné lieu à assujettissement aux dispositions légales en vigueur au Ruanda-Urundi en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
Pour l'application de l'article 4 de la même loi sont assimilés aux accidents du travail antérieurs au 1er juillet 1960 les accidents du travail survenus à des employés occupés au Ruanda-Urundi entre le 30 juin 1960 et le 1er juillet 1962.
Pour l'application de l'article 5 de la même loi, est assimilée à la période antérieure au 1er juillet 1960, en ce qui concerne les employés qui ont été exposés au risque de maladies professionnelles dans le Ruanda-Urundi, la période comprise entre le 30 juin 1960 et le 1er juillet 1962. Le délai fixé pour l'introduction de la demande prend cours à cette dernière date.
Art. 67.La partie des allocations et majorations visées à l'article 3, b à e, de la loi du 16 juin 1960, exclue de la garantie de l'Etat en vertu du dernier alinéa dudit article est attribuée, à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux personnes de nationalité étrangère, à raison de 1/72me par cotisation mensuelle versée en application de la présente loi atteignant le montant maximal fixé par les articles 15 et 19 ou, le cas échéant, par l'article 18, a.
Lorsque l'assuré n'a pas versé pendant toute la période de participation à l'assurance le montant maximal fixé par les articles 15 et 19 ou, le cas échéant, par l'article 18, a, la quote-part des allocations et majorations prévue à l'alinéa précédent est réduite en proportion.
L'employé de nationalité étrangère occupé au Ruanda-Urundi entre le 30 juin 1960 et le 1er octobre 1961 est censé avoir effectué les versements prévus à l'alinéa premier pour les mois qui ont donné lieu, au cours de cette période, au versement des cotisations dues en application des dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. <cesse de sortir ses effets en ce qui concerne les cotisations versées pour des périodes de participation à l'assurance postérieures au 31 décembre 1970>
Art. 68.<L 1996-04-29/32, art. 109, 006; En vigueur : 01-05-1996> § 1. Le Roi détermine les formes et le délai dans lesquels la demande de prestations en matière d'assurance vieillesse et de survie, attribuées en vertu de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960 doit être introduite (et dans quels cas le droit à ces prestations est examiné d'office). <L 2006-07-20/39, art. 236, 011; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Le Roi peut modifier la date de l'entrée en jouissance des prestations attribuées aux ayants droit d'un bénéficiaire décédé.
§ 3. Le Roi détermine les arrérages échus et non liquidés dont le paiement peut s'effectuer après le décès du bénéficiaire, les personnes auxquelles ils sont payés, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à accomplir en vue d'obtenir ces prestations et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite.
Art. 69.(abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 110, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 70.(abroge) <L 1996-04-29/32, art. 110, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 71.(abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 110, 006; En vigueur : 01-05-1996>
Art. 71bis.<L. 11-2-1976, art. 38.> Les dispositions des articles 20bis, 22bis, 26bis et 38bis ne sont plus applicables lorsque le bénéficiaire peut prétendre à l'application des dispositions du chapitre VI.
Art. 71ter.<L 22-2-1971, art. 32.> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer, pour chaque catégorie de bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont admis à obtenir, sans réduction, l'entrée en jouissance anticipée des prestations assurées en matière de retraite à charge de l'Office, en exécution de la présente loi, et de celle du 16 juin 1960, le mode de calcul de ces prestations et la façon dont est supportée la charge financière résultant de l'application des règles qu'il fixe.
Le bénéfice de cette mesure ne peut toutefois être accordé qu'à partir de l'âge de 60 ans.
Chapitre 9._ Dispositions transitoires et finales.
Art. 72.Les membres du personnel des organismes dissous en vertu de l'article 1er sont repris dans le personnel administratif de l'Office. L'Office assume à leur égard les obligations contractées par ces organismes.
L'administrateur général de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et l'administrateur général du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi exercent les fonctions dévolues à l'administrateur général de l'Office par l'article 2. Le conseil d'administration fixe leurs attributions respectives.
L'administrateur général adjoint de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi exerce les fonctions de l'administrateur général adjoint de l'Office.
Art. 73.(abrogé) <concerne les versements à effectuer par les assurés pour le deuxième trimestre de 1960 et le quatrième trimestre de 1961, ainsi que l'affectation des cotisations versées pour ces trimestres.>
Art. 73bis.<L. 16-2-70, art. 23.> Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une rente de veuve prévue par la présente loi, acquise en raison d'un décès survenu avant le 1er janvier 1970, un complément égal à la somme qu'il est nécessaire d'ajouter à la rente majorée conformément aux dispositions du chapitre VI pour atteindre le montant obtenu en y appliquant le rapport entre la quotité prévue à l'article 21, § 1er, 3e alinéa, en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès et la quotité appliquée avant cette date.
Le complément visé à l'alinéa précédent n'est pas attribué pour des périodes antérieures au 1er janvier 1969.
Art. 73ter.<L. 16-2-70, art. 24.> Les prestations visées au chapitre III qui reviennent, en vertu de la présente loi, aux orphelins dont le père est décédé avant le 1er janvier 1970, continuent à être calculées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Art. 73quater.<L. 22-2-1971, art. 33.> Les assurés de nationalité étrangère dont les cotisations versées avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 20bis n'ont pas reçu l'affectation prévue par l'article 17 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent cette date, que ces cotisations reçoivent une telle affectation.
Ils ont en ce cas, dans les trois ans de la même date, la faculté de compléter les cotisations dont l'affectation est modifiée à concurrence d'un montant tel que leur nouvelle affectation ne réduise pas la partie destinée au financement de la rente de retraite et de veuve.
La somme à verser à cet effet porte intérêt au taux de 8 p.c. l'an depuis cette date jusqu'à celle de son versement.
La quote-part des versements effectués en application du présent article, affectée au financement des assurances prévues par les chapitres IV et V, ne peut avoir pour effet de faire attribuer ou de majorer le montant des prestations visées au chapitre IV si la demande d'effectuer les versements complémentaires visés au deuxième alinéa n'est pas antérieure à la date à laquelle la maladie a été contractée ou à laquelle l'accident est survenu.
Art. 74.(abrogé) <concerne les ressources destinées à couvrir les prestations des exercices 1960 à 1962.>
Art. 75.Un recours peut être introduit dans les nonante jours qui suivent la publication de la présente loi, contre les décisions des organismes dissous en vertu de l'article 1er, dans la mesure ou les intéressés n'ont pu exercer régulièrement un recours devant les juridictions instituées à cette fin par la législation antérieure, ou dans la mesure ou ces mêmes juridictions n'ont pu statuer régulièrement sur un recours introduit.
Le conseil des pensions d'outre-mer statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et du Fonds spécial d'allocations.
Le conseil des invalidités d'outre-mer statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière d'assurance maladie-invalidité et d'assurance soins de santé.
Art. 76.<disposition abrogatoire>
Art. 77.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 1960, à l'exception des articles 1er à 5, 7, 9 à 11, 56, 59, 61, 63, 71 et 74, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et de l'article 8 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1963.