Texte 1963070601
Article 1er.Les déclarations justificatives sur base desquelles les versements des sommes dues au Fonds national de reclassement social des handicapés sont effectués, sont adressées au Fonds national au plus tard à la date de ces versements.
Art. 2.Les déclarations visées à l'article 1er indiquent la base de calcul des cotisations dues au Fonds national. Elles sont faites sur des formulaires établis à cette fin par le Fonds national auquel les responsables des versements doivent en réclamer la délivrance.
Ces déclarations sont datées, signées et certifiées sincères et exactes.
Art. 3.Pour chaque exercice social, les assureurs agréés pour l'assurance contre les accidents du travail et les chefs d'entreprise dispensés de contribuer au Fonds de garantie doivent justifier la réalité des sommes déclarées en exécution de l'article 1er, sur base d'un extrait des divers documents et comptes qu'ils sont tenus de faire parvenir aux administrations chargées du contrôle en vertu, respectivement, de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 décembre 1931 portant règlement général de l'assurance contre les accidents du travail et de l'article 20 de l'arrêté royal du 26 avril 1932 portant règlement organique du Fonds de garantie institué par la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Cette justification et l'extrait sur lequel elle se fonde sont transmis au Fonds national concomitamment à l'envoi des documents et comptes aux administrations chargées du contrôle.
Art. 4.Pour chaque exercice social, la Caisse commune de la marine marchande et la Caisse commune de la pêche maritime doivent justifier la réalité des sommes déclarées en exécution de l'article 1er, sur base d'un extrait des comptes qu'elles sont tenues de transmettre au Ministère de la Prévoyance sociale en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Cette justification et l'extrait sur lequel elle se fonde sont transmis au Fonds national concomitamment à l'envoi des comptes au Ministère intéressé.
Art. 5.Pour chaque exercice social, les assureurs visés par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs doivent justifier la réalité des sommes déclarées en exécution de l'article 1er, sur base:
1°en ce qui concerne l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs soumise au contrôle de l'Etat, d'un extrait des divers documents et comptes qu'ils sont tenus de faire parvenir aux administrations chargées du contrôle en vertu de l'article 11 de l'arrêté du Régent du 14 novembre 1947 relatif à l'agréation et au contrôle des entreprises et établissements d'assurances couvrant les responsabilités civiles soumises au contrôle de l'Etat ou de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
La justification et l'extrait sur lequel elle se fonde, sont transmis au Fonds national concomitamment à l'envoi des documents et comptes aux administrations chargées du contrôle.
2°en ce qui concerne l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs non soumise au contrôle de l'Etat, d'un extrait de leurs comptes.
La justification et l'extrait sur lequel elle se fonde sont joints à la justification et à l'extrait visés au 1° ou, à défaut, doivent être transmis au Fonds national à la clôture de l'exercice social et au plus tard le 31 mars de l'année y consécutive.
Art. 6.Les versements sont effectués au compte de chèques postaux no 2645.31 du Fonds national de reclassement social des handicapés, Bruxelles.
Le coupon du bulletin de virement ou de versement, destiné au Fonds national porte référence à la déclaration qui justifie le versement.