Texte 1963070105

1 JUILLET 1963. - Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2018-10-12/10, art. 26, 007; En vigueur : 01-12-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 09-04-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
17-7-1963
Numéro
1963070105
Page
7295
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-07-01/01
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la mesure des credits inscrits à cet effet au budget du Ministére de l'Emploi et du Travail, et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi aprés consultation du Conseil national du travail, des indemnités de promotion sociale sont accordées:

aux (travailleurs âgés de moins de quarante ans) qui, en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, suivent des cours organisés dans ce but par les organisations de jeunesse ou les organisations représentatives des travailleurs, éventuellement en collaboration avec les employeurs; <L 10-04-1973, art. 26>

aux travailleurs qui ont terminé avec succés, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle.

Art. 1 Communauté germanophone.

Dans la mesure des credits inscrits à cet effet au budget du Ministére de l'Emploi et du Travail, et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi aprés consultation du Conseil national du travail, des indemnités de promotion sociale sont accordées:

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(1DCG 1996-03-04/40, art. 25, 002; En vigueur : 18-04-1996)

Article 1er.

Dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi après consultation du Conseil national du travail, des indemnités de promotion sociale sont accordées:

aux (travailleurs (...)) qui, en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, suivent des cours organisés dans ce but par les organisations de jeunesse ou les organisations représentatives des travailleurs, éventuellement en collaboration avec les employeurs; <L 10-04-1973, art. 26><DCFL 2002-05-08/44, art. 22, 004; En vigueur : 01-10-2002>

aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle.

Art. 2.Les (travailleurs âgés de moins de quarante ans) visés à l'article 1er, 1°, ont le droit de s'absenter de leur travail les jours pendant lesquels ils suivent les cours visés par cette disposition. <L 10-04-1973, art. 27>

Art. 2.

Les (travailleurs (...)) visés à l'article 1er, 1°, ont le droit de s'absenter de leur travail les jours pendant lesquels ils suivent les cours visés par cette disposition. <L 10-04-1973, art. 27><DCFL 2002-05-08/44, art. 22, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 3.En vue de suivre les cours visés à l'article 1er, 2°, les travailleurs ont le droit de s'absenter de leur travail chaque année durant un nombre d'heures déterminé par (une convention collective de travail). <AR 01-03-1971, art. 12>

Art. 4.Les journées ou parties de journées de travail pendant lesquelles le travailleur s'est absenté en vertu des articles 2 et 3 sont assimilées à des journées ou parties de journées de travail effectif pour l'application de la législation sociale.

Art. 5.Dans la mesure des crédits inscrits à cet effet aux budgets des Ministéres de l'Agriculture et des Classes moyennes et suivant les conditions et modalités déterminées par le Roi, les indemnités de promotion sociale, visées à l'article 1er, sont également accordées aux travailleurs indépendants et aux aidants.

Art. 5 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 1996-03-04/40, art. 25, 002; En vigueur : 18-04-1996>

Art. 6.<L 1989-12-22/31, art. 226, 002; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 6.[1 Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]1

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(1DRW 2019-02-28/20, art. 89, 008; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 7.(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Inséré par DCFL 2004-04-30/67, art. 27, 005; En vigueur : 15-08-2004> La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.

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