Texte 1963062705
Article 1er.<Voir NOTE sou TITRE> § 1er. Bénéficient à partir du 1er janvier 1962 du pécule de vacances accordé aux agents de l'administration générale du Royaume, à l'exclusion de tout autre régime :
1°Les membres du personnel des organismes d'intérêt public classés dans les catégories A, B et C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
2°Les membres du personnel de l'Institut de contrôle médical.
["3\176 Les membres du personnel de la Commission bancaire, financi\232re et des assurances [1 et de la Banque Nationale de Belgique"° en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004.] <L 2004-12-27/30, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2005>
§ 2. La présente loi n'est pas applicable à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 341, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 2.<Voir NOTE sou TITRE> La Caisse nationale de Vacances annuelles rembourse aux organismes visés à l'article 1er le montant de la cotisation visée à l'article 9, alinéa 2, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 9 mars 1951, modifié par les lois des 11 mars 1954, 4 juillet 1956 et 28 avril 1958, et payée par ceux-ci à partir de l'exercice 1961.
Les pécules payés par cette caisse du chef des cotisations qui doivent être remboursées en vertu du présent article, sont sujets à répétition.
Art. 3.<Voir NOTE sou TITRE> Par dérogation à l'article 1er, § 1er, les sommes supérieures à 3.000 francs attribuées en 1962 à titre de pécule de vacances pour l'exercice 1962-1963 par application des dispositions légales et réglementaires aux membres du personnel des organismes visés à l'article 1er, ne seront pas sujettes à répétition.