Texte 1963062605

26 JUIN 1963. - Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2002 et mise à jour au 01-02-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
25-12-1963
Numéro
1963062605
Page
12520
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-06-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1964
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'organisation de paris sur les résultats d'épreuves sportives.

Article 1er.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 2.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 3.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 4.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 5.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 6.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 7.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 8.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 9.

<Abrogé par L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Chapitre 2.- Le Fonds national des sports.

Art. 10.Il est institué auprès (des Ministères de l'Education nationale et de la Culture), dans l'intérêt de l'éducation physique et des sports, un "Fonds national des sports". (Le Fonds est géré par les Ministres qui ont l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans leurs attributions, agissant soit conjointement, soit chacun en ce qui le concerne)<L 4-6-1971, art. 3>

Les moyens du Fonds doivent être notamment affectés, soit directement, soit par l'octroi de subventions récupérables ou non :

aux activités des associations et groupements qui ont pour but d'encourager l'éducation physique et la pratique des sports;

à l'organisation de manifestations sportives, tant sur le plan national qu'international;

à la publication de documents, d'études et de revues relatifs à l'éducation physique et aux sports;

à la propagation de la pratique de l'éducation physique et des sports parmi la masse de la population.

<NOTE : Abrogé pur la Communauté flamande par DCFL 31-5-1989, art. 7>

Art. 11.<L 4-6-1971, art. 4> Les recettes et les dépenses du fonds sont inscrites aux budgets du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise.

<NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 31-5-1989, art. 7>

Art. 12.Le Fonds est alimenté :

[1 ...]1

par le produit des redevances sur les recettes d'épreuves sportives, sans préjudice des dispositions (du titre III du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus)<L 28-12-1973, art. 21.2>

par les paiements, droits d'inscription, prix d'abonnements et autres revenus résultant des activités du Fonds prévues à l'article 10;

par les remboursements de subventions octroyées par le Fonds.

(5° par des subventions de toute nature)<L 4-6-1971, art. 5>

<NOTE : Abrogé par la Communauté flamande par DCFL 31-5-1989, art. 7>

----------

(1L 2010-01-10/12, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 13.Le Roi fixe le règlement concernant la gestion du Fonds, sur avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.

<NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 31-5-1989, art. 7>

Art. 14.L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités, allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est applicable aux déclarations à faire en vue d'obtenir les subventions prévues par la présente loi.

Le Roi peut définitivement ou temporairement retirer les avantages accordés par le Fonds, aux personnes qui ont été condamnées en vertu de l'arrêté royal mentionné à l'alinéa premier.

<NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 31-5-1989, art. 7>

Art. 15.<L 4-6-1971, art.6> Au moins (60 p.c.) des recettes du fonds visées à l'article 12, 1° et 2°, sont réservées à l'octroi de subventions aux activités dont il est question à l'article 10, 1° et 2°.<L 28-12-1973, art. 22><NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 31-5-1989, art. 7>

Chapitre 3.- Du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie au plein air.

Art. 16.<L 4-6-1971, art. 7> Il est institué auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, un Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en Plein Air, ci-après dénommé "le Conseil".

Ce Conseil comprend une section française et une section néerlandaise.

<NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 23-12-1988, art. 5>

Art. 17.<L 4-6-1971, art. 7> § 1. Le Conseil et ses sections, chacun en ce qui le concerne, proposent aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, la répartition des recettes visées à l'article 15.

§ 2. Les Ministres qui ont l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans leurs attributions recueillent l'avis du Conseil ou de ses sections sur :

tout avant-projet de loi ou d'arrêté organique relatif à l'éducation physique, aux sports et à la vie en plein air;

les propositions budgétaires relatives à l'éducation physique, aux sports et à la vie en plein air;

toutes matières spécifiées par le Roi.

§ 3. La section française du Conseil supérieur donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre compétent, des avis concernant les problèmes qui sont de la compétence du Ministre dont relève la Culture française.

La section néerlandaise du Conseil supérieur donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre compétent, des avis concernant les problèmes qui sont de la compétence du Ministre dont relève la Culture néerlandaise.

Les deux sections, réunies en commun, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres compétents, donnent des avis concernant les problèmes qui sont de la compétence conjointe du Ministre dont relève la Culture française et du Ministre dont relève la Culture néerlandaise.

Les différents points de vue exprimés par les membres sont relatés dans ces avis.

<NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 23-12-1988, art. 5>

Art. 18.<L 4-6-1971, art. 7> § 1er. Chaque section se compose d'un président, d'un vice-président et de trente membres nommés par le Roi. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Au moins un quart des membres sont choisis parmi les affiliés d'un club sportif ou d'une section locale d'un mouvement de jeunesse qui pratiquent effectivement comme membres l'éducation physique, les sports ou la vie en plein air et qui n'ont pas atteint l'âge de trente ans.

Les présidents sont choisis parmi les personnalités indépendantes, n'occupant pas une fonction dirigeante au sein des organismes bénéficiant de subventions au titre de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air et particulièrement compétentes en matière d'éducation physique, sports et vie en plein air.

§ 2. Les présidents et vice-présidents n'ont pas voix délibérative. Leur mandat est renouvelable.

§ 3. La présidence du Conseil est assurée alternativement par le président de la section française et par le président de la section néerlandaise.<NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 23-12-1988, art. 5>

Art. 19.<L 4-6-1971, art. 7> § 1er. Le Conseil et chaque section établissent leur règlement d'ordre intérieur.

Ces règlements sont soumis à l'approbation du Roi.

§ 2. Le Roi fixe le montant des jetons de présence et des indemnités qui peuvent être alloués aux présidents, vice-présidents et membres du Conseil.

<NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 23-12-1988, art. 5>

Art. 20.<L 4-6-1971, art. 7> § 1er. Les Ministres qui ont l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans leurs attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, et sur avis des sections compétentes du Conseil supérieur, dans les provinces wallonnes d'une part, dans les provinces flamandes d'autre part, créer des conseils consultatifs provinciaux et agréer des conseils consultatifs régionaux et locaux.

En ce qui concerne la province de Brabant, les Ministres peuvent, chacun en ce qui le concerne, et sur avis des sections compétentes du Conseil supérieur, créer un conseil provincial d'une part pour les régions francophones, d'autre part pour les régions néerlandophones, chacun de ces conseils agissant en outre respectivement en faveur des populations francophones et néerlandophones de Bruxelles-Capitale.

Les Ministres, agissant conjointement, peuvent, sur avis du Conseil supérieur, agréer des conseils consultatifs, régionaux et des conseils consultatifs locaux, dans la région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Roi, sur proposition des Ministres, chacun en ce qui le concerne, détermine la mission, la composition et le fonctionnement des conseils provinciaux ainsi que les conditions d'agréation des conseils régionaux et locaux.

Le Roi, sur proposition des Ministres agissant conjointement, détermine les conditions d'agréation des conseils régionaux et locaux de la région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Au moins un quart de membres de ces conseils sont choisis parmi les personnes affiliées à un club sportif ou à une section locale d'un mouvement de jeunesse qui pratiquent effectivement comme membres l'éducation physique, les sports et la vie en plein air et qui n'ont pas atteint l'âge de trente ans."

<NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 23-12-1988, art. 5>

Chapitre 4.- De la dissolution de l'Institut national de l'éducation physique et des sports.

Art. 21.L'Institut national de l'éducation physique et des Sports est dissous.

Art. 22.Les attributions de l'Institut sont transférées aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions.

Art. 23.Les biens immobiliers, le matériel, les meubles meublants, ainsi que tous autres droits et obligations de l'Institut, sont transférés à l'Etat.

Dans le délai de six mois à partir de la publication de la présente loi au Moniteur belge, les créances et les dettes sont respectivement recouvrées et payées par les Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, ou par les fonctionnaires désignés par eux.

L'éventuel solde favorable est versé au compte du Fones national des sports, prévu à l'article 10.

Art. 24.Les membres du personnel de l'Institut qui sont nommés à titre définitif sont transférés, en qualité d'agents de l'Etat, au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.

Le Roi prend les mesures nécessaires pour leur assurer une situation administrative et pécuniaire équivalente.

Les services accomplis à l'Institut sont assimilés à des services accomplis à l'Etat.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 25.Les mandats prévus aux articles 18 et 19 seront respectivement exercés pour la première fois par les membres actuels du Conseil supérieur et du Comité de gestion de l'Institut national de l'éducation physique et des sports, pour la durée fixée dans les arrêtés royaux de nomination.

Art. 26.Les mots "institut national de l'éducation physique et des sports", que la loi du 18 mai 1962 a inséré dans l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont supprimés.

Art. 27.La loi du 15 mars 1956 créant l'Institut national de l'éducation physique et des sports, et organisant le contrôle des entreprises de concours de paris sur épreuves sportives, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 18 mai 1962, est abrogée.

Art. 28.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.