Texte 1963050601

6 MAI 1963. - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

ELI
Justel
Source
Publication
8-5-1963
Numéro
1963050601
Page
4875
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-05-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1963
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Champ d'application.

Article 1er.Peut effectuer des versements dans le cadre de la loi du 12 février 1963 en vue de la constitution d'une pension de retraite et de survie d'assuré libre toute personne résidant effectivement en Belgique, âgée de vingt ans au moins et de soixante-cinq ou de soixante ans au plus, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui, au cours de l'année civile, n'est pas occupée habituellement et en ordre principal au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés et qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite complète ou pour carrière complète, compte tenu des différents régimes de pension à charge desquels elle peut prétendre des droits.

Les personnes qui satisfont à ces conditions sont désignées au présent arrêté par les mots "assurés libres".

Art. 2.Toute personne, âgée de quinze ans au moins et de soixante-cinq ou soixante ans au plus selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, peut effectuer des versements dans le cadre de la loi du 12 février 1963 en vue de la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie.

Chapitre 2._ De l'assurance libre.

Art. 3.Les assurés libres effectuent leurs versements à la Caisse générale d'épargne et de retraite, soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés mutualistes de retraite reconnues.

Art. 4.Au plus tard le 30 juin qui suit la fin de l'année civile au cours de laquelle un ou plusieurs versements ont été effectués, l'assuré doit déclarér à la Caisse générale d'épargne et de retraite, soit directement soit à l'intervention de la société mutualiste, qu'il a satisfait aux conditions prévues à l'article 1er au cours de l'année civile écoulée.

Art. 5.L'assuré libre peut effectuer un versement au plus tôt à la fin du trimestre civil au cours duquel il atteint son vingtième anniversaire et au plus tard à la fin du trimestre civil qui précède celui au cours duquel il atteint son soixante-cinquième ou son soixantième anniversaire, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 6.Le total des versements effectués au cours d'une année civile constitue la prime annuelle de l'assurance et ne peut être supérieur à 4.000 F ni inférieur à 1.200 F. L'assuré peut effectuer ses versements par anticipation pour toute une année civile ou pour des fractions de cette année; il ne peut toutefois effectuer plus d'un versement au cours d'un même trimestre civil auprès de l'organisme assureur.

Chapitre 3._ Assurance complémentaire.

Art. 7.Toutes les personnes désireuses de se constituer une pension complémentaire dans le cadre de la loi du 12 février 1963 effectuent leurs versements à la Caisse générale d'épargne et de retraite, organisme assureur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société mutualiste de retraite reconnue.

Art. 8.Ces versements doivent être opérés à la fin du trimestre civil; il est toutefois loisible à l'assuré d'effectuer ses versements par anticipation pour toute une année civile ou pour des fractions de cette année. Tout versement transféré à la Caisse générale d'épargne et de retraite doit atteindre au moins 300 F; le versement qui n'atteint pas ce montant est remboursé, sans intérêt, au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit celle du versement.

Le total des versements effectués au cours d'une année civile constitue la prime annuelle de l'assurance.

Art. 9.Le montant visé à l'article 5 de la loi du 12 février 1963 est fixé à 6.000 F par an. Dans le cas ou il y a lieu de procéder à un examen médical en application de cet article, cet examen est effectué par un médecin agréé par la Caisse générale d'épargne et de retraite et aux frais de celle-ci.

Chapitre 4._ De l'affiliation à la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Art. 10.Avant d'effectuer des versements pour la première fois à la Caisse générale d'épargne et de retraite, toute personne doit lui faire parvenir une demande d'immatriculation, sauf si elle est déjà titulaire d'un compte de retraite auprès de cet organisme. Les bureaux de poste, autres que les agences postales, ainsi que les services et agences de la Caisse générale d'épargne et de retraite, délivrent gratuitement les formulaires nécessaires à cette fin.

Les indications relatives à l'état civil doivent être certifiées exactes par l'administration communale compétente. Pour les personnes nées à l'étranger, la demande d'immatriculation doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance ou d'une pièce authentique pouvant en tenir lieu.

Dans le cas ou les versements sont transférés par l'intermédiaire d'une société mutualiste de retraite, les demandes d'immatriculation sont transmises par celle-ci à l'organisme assureur.

Chapitre 5._ Des modalités de transfert des versements à la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Art. 11.L'assuré qui effectue personnellement ses versements a la faculté soit de les déposer en espèces aux guichets de la Caisse générale d'épargne et de retraite ou de ses agences, soit de les effectuer par versement ou virement au compte de chèques postaux de cette institution.

Art. 12.L'assuré qui effectue des versements par l'intermédiaire d'une société mutualiste de retraite reconnue remet ses fonds à cette société une ou plusieurs fois par trimestre. Chaque versement effectué en espèces donne lieu à délivrance d'un recu.

Les sociétés mutualistes sont tenus d'enregistrer les versements de leurs affiliés dans l'ordre de leur réception.

Elles transmettent à la Caisse générale d'épargne et de retraite au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois de chaque trimestre civil un relevé nominatif du montant global des versements précédent; elles versent en même temps à cette institution le montant total des versements inscrits dans ledit relevé.

Art. 13.Les assurés peuvent effectuer, six mois à l'avance, les versements relatifs aux deux trimestres civils précédant l'entrée en jouissance.

Chapitre 6._ Des pensions de retraite et de survie.

Art. 14.(alinéa 1er abrogé mais voir art. 5, § 3, de l'AR 1987-05-07/31) <AR 1987-05-07/31, art. 5, § 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1987>(alinéa 2 abrogé) <AR 1987-05-07/31, art. 5, § 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1987>

Art. 15.La pension de retraite est calculée à l'expiration de l'année civile conformément aux tarifs I, II, III ou IV annexés à la loi; pour sa détermination, les versements effectués au cours d'une année civile sont censés avoir été opérés à l'âge entier atteint par l'assuré au 1er juillet de cette année.

Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par "versements effectués au cours d'une année civile" les versements relatifs aux quatre trimestres de l'année civile envisagée. Est considéré comme effectué au cours d'un trimestre civil tout versement effectué auprès de l'organisme assureur ou transféré à ce dernier au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois du trimestre suivant.

Art. 16.§ 1er. En vue d'obtenir pour la première fois le paiement de leur pension de retraite ou de survie, les assurés sont tenus d'introduire une demande auprès de (l'Office national des pensions). <AR 1998-10-12/31, art. 6, 003; En vigueur : 1999-01-01>

§ 2. (La demande de paiement de la pension de retraite peut être introduite au plus tôt le premier jour du mois précédent d'une année la date à partir de laquelle la pension est payable pour la première fois.) <AR 18-01-1967, art. 1>En vue d'obtenir le paiement anticipé de la pension de retraite, la demande doit être introduite auprès de (l'Office national des pensions) au moins six mois avant l'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension. <AR 1998-10-12/31, art. 6, 003; En vigueur : 1999-01-01>

§ 3. La demande de paiement de la pension de survie doit comporter la mention des noms, prénoms, lieu et date de naissance de la veuve et du mari défunt, l'adresse actuelle de la veuve ainsi que les lieu et date de décès de son mari; ces renseignements doivent être certifiés exacts par l'administration communale du lieu de résidence de la veuve.

§ 4. (abrogé) <AR 29-04-1969, art. 77, § 1, 1>

Art. 17.Les demandes de pension introduites dans le cadre de la loi du 12 février 1963 valent également pour la liquidation des avantages constitués dans le cadre des lois coordonnées.

Art. 18.En cas de décès d'un assuré du sexe masculin, célibataire, veuf ou divorcé, des versements en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 12 février 1963, la liquidation du capital constitutif de la pension de survie est subordonnée à l'introduction d'une demande de paiement auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite par le ou les bénéficiaires dont question à l'article 12, § 2, de la loi; de plus, ceux-ci sont tenus de produire toute pièce justifiant leur qualité et leurs droits au bénéfice de ladite liquidation.

Chapitre 7._ Administration.

Art. 19.(abrogé) <AR 1987-05-07/31, art. 5, § 1, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1986>

Art. 20.(abrogé) <AR 1987-05-07/31, art. 5, § 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1986>

Art. 21.(abrogé) <AR 1987-05-07/31, art. 5, § 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1986>

Art. 22.(abrogé) <AR 1987-05-07/31, art. 5, § 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1986>

Art. 23.(abrogé) <AR 1987-05-07/31, art. 5, § 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1986>

Chapitre 8._ Dispositions transitoires.

Art. 24.Pour l'exécution de l'article 38 de la loi, la Caisse générale d'épargne et de retraite détermine, par année de naissance des assurés, tant pour les assurés du sexe masculin que pour les assurés du sexe féminin, le montant global des réserves mathématiques relatives aux avantages constitués sous le régime de la loi du 10 décembre 1924.

Sur la base de ces réserves mathématiques, elle établit par année de naissance pour les hommes d'une part et les femmes d'autre part un coefficient de conversion qui, appliqué à la rente personnelle constituée dans le cadre de ladite loi donne le montant de la rente nouvelle qui est assurée dans le cadre des lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.

Art. 25.La répartition des excédents du Fonds des veuves et des orphelins qui est prévue par l'article 31 de la loi, se fait par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie en tenant compte des versements effectués sous le régime des lois coordonnées, d'une part dans l'assurance obligatoire et d'autre part dans l'assurance libre ou complémentaire.

Les éléments de calcul sont fournis à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie par la Caisse générale d'épargne et de retraite.

La répartition des sommes qui reviendront encore à l'avenir au Fonds des veuves et des orphelins se fera au moment de leur transfert par la Caisse générale d'épargne et de retraite.

Art. 26.Les versements opérés dans le cadre des lois coordonnées par arrêté du Régent du 12 septembre 1946 pour la période se situant entre le mois anniversaire de naissance des assurés en 1962 et le 1er janvier 1963 en ce qui concerne les assurés libres ou le 2 mars 1963 en ce qui concerne les assurés obligatoires désireux de verser en assurance complémentaire, doivent être transférés à la Caisse générale d'épargne et de retraite avant le 1er janvier 1964, qu'ils soient effectués directement en espèces ou par apposition de timbres-retraite sur des cartes de versements. Ces versements bénéficient de la contribution de l'Etat conformément aux dispositions des lois coordonnées, sans qu'il soit tenu compte du montant minimum des versements déterminés à l'article 25 de ces lois.

Art. 27.Les dispositions de l'article 78 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 sont applicables à toute pièce nécessaire à l'exécution de la loi du 12 février 1963.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1963.

Art. 29.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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