Texte 1963041605
Article 1er.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, le rapport fixant la partie des allocations et majorations visées au littéras b à e dudit article, garantie aux bénéficiaires de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants de pays avec lesquels aura été conclu un accord de réciprocité, est fixé à 42,1 % en ce qui concerne les prestations assurées à charge du Fonds d'Allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Art. 2.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.