Texte 1963041602

16 AVRIL 1963. - Loi relative au reclassement social des handicapés. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 18, 21, ( 26 et 27) et des articles 31, 32, 33, 34 et 35; par DCFL 1990-06-27/33, art. 73, ED 01-07-1994, lui-même abrogé sauf l' article 21 par DCFL 2004-05-07/62, art. 32, 1°, 009; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française, à l'exception des articles 3, 2°, 3° et 4°, 17, 18, 21, 28, 32 à 35 et 39, par DCFR 1991-07-33/32, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-1991) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne à l'exception de l'article 3, 2°, 3° et 4°, et des articles 17, 18, 24, 25, 26 et 27, par DRW 1995-04-06/73, art. 74, En vigueur : 01-07-1995, abrogé aussi par DRW 2011-12-01/06, art. 3, En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 26-09-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
23-4-1963
Numéro
1963041602
Page
4266
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-04-16/01
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1963
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Les béneficiaires.

Article 1er.<Voir note sous titre> Bénéficient des dispositions de la présente loi, les personnes de nationalité belge dont les possibilités d'emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins 30 p.c. de leur capacité physique ou d'au moins 20 p.c. de leur capacité mentale.

Le Roi détermine le mode de fixation de ces pourcentages d'insuffisance ou de diminution.

Il peut, en outre, modifier ces taux dans les conditions prévues par l'article 9.

Le Roi peut étendre l'application des dispositions de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, aux personnes de nationalité étrangères.

Chapitre 2._ Le fonds national de reclassement social des handicapés.

Art. 2.<Voir note sous titre> Il est institué auprès du Ministère de l'emploi et du travail, un "Fonds national de reclassement social des handicapés". Ce Fonds national est un établissement public doté de la personnalité civile. Il se trouve sous la garantie de l'Etat.

Le Roi règle l'organisation et fonctionnement de ce Fonds national et prend toutes mesures nécessaires à l'accomplissement des missions dévolues à celui-ci.

Art. 3.<Voir note sous titre> Le Fonds national de reclassement social des handicapés a pour mission :

d'assurer le dépistage et l'enregistrement des handicapés. Le dépistage des handicapés est assuré par un système de publicité tendant à faire connaître le Fonds national et ses missions; les intéressés demeurent libres de se faire enregistrer ou non;

de veiller à ce que les handicapés puissent bénéficier du meilleur traitement médical ou chirurgical en vue d'atteindre une récupération fonctionnelle maximum et de réaliser ou d'améliorer ainsi l'aptitude à l'emploi;

de veiller éventuellement à ce que les proches des handicapés ou, à leur défaut, les personnes qui s'occupent des handicapés puissent leur faire dispenser un tel traitement;

de conseiller les handicapés, leurs proches ou, à leur défaut, les personnes qui s'occupent des handicapés en vue de l'acquisition, de l'adaptation adéquate, de l'entretien et du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie; de veiller à cette acquisition, cette adaptation, cet entretien et ce renouvellement lorsque le Fonds national intervient dans les frais conformément aux dispositions du 4°, éventuellement après l'accord préalable de l'intéressé en cas d'intervention partielle;

de supporter tout ou partie du coût du traitement conseillé aux handicapés, dans la mesure ou cette charge se justifie, compte tenu éventuellement des interventions en vertu des dispositions légales ou réglementaires et de celles des handicapés intéressés ou de leur famille;

d'accorder des subsides pour la création, l'aménagement, l'agrandissement ou l'entretien de centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés;

de conseiller les handicapés, leurs proches ou, à leur défaut, les personnes qui s'occupent des handicapés en vue de l'éducation scolaire ou la formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles, de surveiller l'efficacité de celles-ci et de veiller à ce que les handicapés bénéficient éventuellement d'une orientation professionnelle spécialisée;

de promouvoir l'orientation, la formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles des handicapés :

a)par l'octroi de subsides à la création, l'aménagement, l'agrandissement ou l'entretien de centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée agréé ou par la création de centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;

b)par l'octroi de subsides à la création, l'aménagement, l'agrandissement ou l'entretien de centres agréés de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés ou par la création, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, de centres de formation ou de réadaptation professionnelle;

d'accorder aux handicapés, pendant la durée de leur formation, réadaptation et rééducation professionnelles des allocations et compléments de rémunération destinés à leur assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui des indemnités et des avantages accordés aux travailleurs qui suivent des cours de formation professionnelle accélérée pour adultes dans des centres créés ou subsidiés par l'Office national de l'emploi.

Pour l'octroi de ces allocations et compléments de rémunération, il est tenu compte des autres interventions dont bénéficierait le handicapé.

Ces allocations et compléments de rémunération ne sont pas accordés aux handicapés en âge d'obligation scolaire. Ils sont accordés pour une durée de douze mois au maximum, mais leur octroi peut être renouvelé.

Ils ne sont pas pris en considération pour l'octroi ou le calcul d'autres interventions accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires;

de supporter, compte tenu des interventions en vertu des dispositions légales ou réglementaires, tout ou partie des charges résultant du déplacement ou du séjour des handicapés au lieu de leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, et éventuellement au lieu de leur éducation scolaire;

10°d'organiser le placement des handicapés dans un emploi adéquat, conformément aux dispositions du chapitre V;

11°d'assurer aux handicapés toute aide nécessaire avant, pendant et après la formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles;

12°d'accorder des subsides à des personnes ou institutions en vue de l'occupation de handicapés enregistrés;

13°d'accorder éventuellement des subsides aux établissements reconnus par le Fonds spécial d'assistance;

14°de surveiller, en liaison avec les services ministériels compétents, l'embauchage des handicapés effectué en application de l'article 21;

15°de réunir et de diffuser toute documentation relative à l'amélioration du sort des handicapés.

Art. 4.<Voir note sous titre> Pour la réalisation de tout ou partie des tâches énoncées à l'article 3, le Fonds national de reclassement social des handicapés fait appel à la collaboration d'institutions officielles et libres en mettant celles-ci sur un pied d'égalité et en respectant le libre choix des handicapés.

Chapitre 3._ Les organes d'administration.

Section 1ère._ Le conseil de gestion et les comités techniques.

Art. 5.<Voir note sous titre> Le Fonds national de reclassement social des handicapés est géré par un conseil de gestion qui est composé :

d'un président;

des présidents des deux comités techniques;

de onze membres choisis parmi les représentants des organisation représentatives des handicapés, des employeurs et des travailleurs ainsi que parmi les personnes reconnues pour leur compétence dans le domaine de la médecine ou de la chirurgie orthopédique.

Art. 6.<Voir note sous titre> Le conseil de gestion est assisté de deux comités techniques:

un comité technique social composé d'un président et de membres dont le nombre est fixé par le Roi, choisis parmi les personnes compétentes dans le domaine de l'éducation scolaire ou professionnelle, de l'orientation scolaire ou professionnelle, de l'emploi des handicapés et parmi les représentants des organisations représentatives des handicapés, des employeurs et des travailleurs;

un comité technique médical, composé d'un président et de membres dont le nombre est fixé par le Roi, choisis parmi les personnes reconnues pour leur compétence dans le domaine de la médecine ou de la chirurgie orthopédique.

Les deux comités techniques peuvent siéger conjointement lorsqu'il s'agit de l'examen de question qui présentent à la fois un caractère médical et social.

Ils doivent siéger conjointement lorsque le conseil de gestion en formule la demande.

Art. 7.<Voir note sous titre> Le Roi nomme les présidents et membres du conseil de gestion et des comités techniques.

Les présidents doivent :

être Belges;

être âgés de 30 ans au moins;

être indépendants des organisations représentées au sein du conseil de gestion ou des conseils techniques;

ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un Ministre.

Art. 8.<Voir note sous titre> Le mandat des présidents et des membres du conseil de gestion et des comités techniques a une durée de six ans.

Il peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du conseil de gestion ou d'un comité technique avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 9.<Voir note sous titre> Le Ministre de l'Emploi et du Travail soumet à l'avis du conseil de gestion tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier ou concernant la législation ou la réglementation relative au reclassement social des handicapés.

Le conseil de gestion a l'obligation de communiquer son avis endéans le mois de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie.

Le conseil de gestion soumet au gouvernement toutes les propositions qu'il estime utiles.

L'avis conforme du conseil de gestion exprimé à la majorité des deux tiers des voix des membres présents est requis pour la modification des taux visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 10.<Voir note sous titre> Le conseil de gestion élabore son règlement d'ordre intérieur et celui des comités techniques.

Section 2._ Les commissions techniques régionales.

Art. 11.<Voir note sous titre>(Lorsque l'intervention du Fonds national de reclassement social des handicapés à l'égard d'un handicapé enregistré a pour objet la réadaptation fonctionnelle ou médicale, l'appareillage, l'éducation scolaire, la formation, la réadaptation, ou la rééducation professionnelles ou le placement, et qu'elle implique un changement de la situation antérieure du handicapé, le Fonds national peut recueillir l'avis d'une commission technique régionale.

Il doit, dans le même cas, recueillir préalablement cet avis, lorsque le handicapé en fait la demande) <AR no 27, 29-06-1967, art. 1>

Le Roi détermine le nombre, le siège, la composition et le mode de fonctionnement de ces commissions.

Ces commissions doivent comprendre au moins un docteur en médecine, un conseiller d'orientation professionnelle, un assistant social ainsi qu'un spécialiste en matière de placement des handicapés.

Section 3._ L'administrateur-directeur et l'administrateur-directeur adjoint.

Art. 12.<Voir note sous titre> Le Fonds national de reclassement social des handicapés est dirigé par un administrateur-directeur adjoint, appartenant tous deux à un rôle linguistique différent.

Ils sont nommés par le Roi, qui fixe leur statut.

Art. 13.<Voir note sous titre> L'administrateur-directeur exécute les décisions du conseil de gestion; il donne à ce conseil toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Il assiste aux réunions du conseil de gestion et des comités techniques.

Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil de gestion, le fonctionnement du Fonds national.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière, déterminés dans le règlement d'ordre intérieur.

L'administrateur-directeur représente le Fonds national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom et pour le compte du Fonds national, sans avoir à justifier, à cet effet, d'une décision du conseil de gestion.

Il peut, avec l'accord du conseil de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'organisme devant la commission d'appel instituée en application de l'article 26.

Art. 14.<Voir note sous titre> L'administrateur-directeur adjoint aide l'administrateur-directeur dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du conseil de gestion et des comités techniques.

Art. 15.<Voir note sous titre> En cas d'empêchement de l'administrateur-directeur, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur-directeur adjoint, et en cas d'empêchement de ce dernier par un membre du personnel du Fonds national désigné par le conseil de gestion.

Section 4._ Le personnel du Fonds national.

Art. 16.<Voir note sous titre> A l'exception de l'administrateur-directeur et de l'administrateur-directeur adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis du conseil de gestion et suivant les règles du statut du personnel.

Le statut est le même que celui qui a été fixé en exécution de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour les organismes placés sous le contrôle du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Dans la nomination du personnel, il est observé un juste équilibre dans le nombre d'emplois réservés aux candidats de chaque groupe linguistique, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative.

Chapitre 4._ La formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles des handicapés.

Art. 17.<Voir note sous titre><NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 1°; En vigueur : 01-01-1999> Pendant leur formation, réadaptation et rééducation professionnelles, les handicapés ne peuvent être recrutés par les personnes assurant cette formation, réadaptation et rééducation professionnelles que dans les seuls liens:

D'un contrat d'apprentissage dans l'industrie, les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime;

D'un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés;

D'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu soit avec un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, soit avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article 3, 7°, b).

Le Roi détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat d'apprentissage visé au 2° ou tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu en application du 3°.

<NOTE : 1° Pour la Communauté française, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° d'un contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées" (DCFR 1992-12-21/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-1993)2° Pour la Communauté française, à l'alinéa 2 les mots "contrat d'apprentissage" sont remplacés par les mots "contrat d'adaptation professionnelle" (DCFR 1992-12-21/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-1993)>

Art. 18.<NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 1°; En vigueur : 01-01-1999> § 1. Les lois (...) relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la protection du travail et au paiement des rémunérations, sont applicables aux handicapés, à leurs employeurs ainsi qu'aux centres qui ont conclu dans le cadre des dispositions prises en exécution de la présente loi un contrat d'apprentissage pour la réadaptation professionnelle des handicapés visé à l'article 17, alinéa 1er, 2°, ou un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article 17, alinéa 1er, 3° <AR 28-11-1969 art. 64, 26°>

§ 2. Le Roi peut mettre en concordance les dispositions de ces lois avec celles du § 1er.

<NOTE : Pour la Communauté française, les mots "contrat d'apprentissage spécial pour la réadaption professionnelle des handicapés" sont remplacés par les mots "contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapés" (DCFR 1992-12-21/45, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-1993)>

Art. 19.<Voir note sous titre> Les contrats visés à l'article 17 sont exécutés sous le contrôle du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Chapitre 5._ Le placement des handicapés.

Art. 20.<Voir note sous titre> Les handicapés enregistrés sont placés :

dans les entreprises privées, notamment dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles;

(dans les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;) <AR 1997-04-03/37, art. 35, 008; En vigueur : 10-05-1997>

dans l'artisanat ou dans les professions indépendantes;

dans les ateliers protégés.

<NOTE : Pour l'autorité fédérale, l'article 20, 2°, est abrogé par L 1999-03-22/47, art. 26; En vigueur : indéterminée >

Art. 21.§ 1er. Sont tenus d'occuper un certain nombre de handicapés au sens de l'article 1er de la présente loi :

les entreprises privées et notamment les entreprises industrielles, commerciales et agricoles;

(les administrations publiques, les organismes d'intérêt public déterminés par le Roi, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 1997-04-03/37, art. 36, 008; En vigueur : 10-05-1997>

Les entreprises ou organismes visés à l'alinéa précédent doivent avoir un personnel d'au moins vingt personnes pour être soumis à cette obligation.

§ 2. Après avis de la commission paritaire compétente et, pour les branches d'activité pour lesquelles il n'existe pas de commission paritaire, après avis du Conseil national du travail, le Roi fixe, pour chaque branche d'activité, le nombre de handicapés qui doivent être occupés.

Ce nombre de handicapés est arrêté compte tenu de la nature et de l'importance des entreprises ainsi que des divers degrés d'incapacité permanente des handicapés.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 3. (En ce qui concerne les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, y compris les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le nombre de handicapés qui doivent être occupés.) <AR 1997-04-03/37, art. 37, 008; En vigueur : 10-05-1997>

§ 4. Le conseil d'entreprise, ou à son défaut, la délégation syndicale du personnel, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Roi, veillent à l'exécution des mesures prévues au § 2.

<NOTE : Pour l'autorité fédérale, l'article 21, § 1, alinéa 1, 2° et §3, est abrogé par L 1999-03-22/47, art. 26; En vigueur : indéterminée >

Art. 22.<Voir note sous titre> L'Office national de l'Emploi est chargé du placement des handicapés enregistrés qui ont éventuellement terminé leur formation, leur réadaptation ou leur rééducation professionnelle et qui sont aptes à travailler dans les entreprises privées.

Cet Office est tenu, lorsqu'il propose un emploi aux handicapés, d'avoir égard à leurs aptitudes physiques et professionnelles.

A cet effet, le Fonds national de reclassement social des handicapés demande l'inscription comme demandeur d'emploi des handicapés qui sont aptes à exercer un emploi.

Art. 23.<Voir note sous titre> Les handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur déficience, ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail peuvent être occupés dans un atelier protégé, créé ou subsidié par le Fonds national de reclassement social des handicapés.

Des subsides sont octroyés en vue de la création, l'aménagement, l'agrandissement ou l'entretien de l'atelier protégé.

Les handicapés occupés dans des ateliers protégés sont engagés soit dans les liens d'un contrat d'apprentissage visé à l'article 17, 2°, soit dans les liens d'un contrat de travail ou d'emploi. (A cette fin, le Roi peut déroger aux dispositions de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat du travail et les lois coordonnées relatives au contrat d'emploi, qui concernent la durée de la période d'essai.) <L 21 novembre 1969, art. 60>

L'atelier protégé peut procurer du travail à domicile aux handicapés qui sont dans l'impossibilité de se déplacer.

Dans ce cas, ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à domicile.

Le Roi fixe les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés.

Chapitre 6._ Le financement et l'emploi des recettes.

Art. 24.<Voir note sous titre><AR14 23-10-1978, art. 1, M.B. 01-11-1978>(§ 1er. (Les charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds national de reclassement social des handicapés sont couvertes :

par le produit d'un supplément de prime ou de cotisation perçu par l'assureur ou [1 par Fedris]1 en matière d'assurance contre les accidents du travail; le supplément porte également sur les majorations et intérêts pour paiement tardif dus [1 à Fedris]1;

par le produit d'un supplément de prime ou de cotisation perçu par l'assureur en matière d'assurance des risques liés à la possession et à l'utilisation d'un véhicule terrestre automoteur autre que ferroviaire, en ce compris l'assurance de la responsabilité civile et l'assurance contre les accidents survenant aux personnes transportées; aucun supplément n'est toutefois perçu en matière d'assurance de la responsabilité civile du transporteur à l'égard des choses transportées;

par le produit d'un supplément de prime ou de cotisation perçu par l'assureur en matière d'assurance contre les risques d'incendie, en ce compris tous les risques connexes quelconques couverts par extension, complément ou supplément dans le cadre de la police;

par une cotisation à charge des assureurs visés aux points 1° à 3°, du présent alinéa;

par une cotisation à charge des organismes d'intérêt public dispensés de contracter une assurance de la responsabilité civile pour leurs véhicules automoteurs;

par un subside de l'Etat;

par des dons et des legs;

par le produit du patrimoine du Fonds national et toutes recettes d'exploitation autres que celles énumérées sub 1° à 7°, ci-dessus.

Le Roi règle les modalités d'exécution du présent article.)

((En 1989 et 1990), le produit des moyens financiers du Fonds national de reclassement social des handicapés visé à l'alinéa 1er, 1° à 5°, est versé au budget des voies et moyens de l'Etat après déduction des moyens nécessaires au financement des compétences restées nationales.) <L 1989-07-06/30, art. 45 et 46, 002; En vigueur : 01-01-1988><L 1990-07-16/30, art. 12, 004; En vigueur : 11-08-1990>

(§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 3°, il est tenu compte des dispositions suivantes :

" risques connexes quelconques " visés sont : la foudre, la fumée, l'explosion, l'implosion, l'électrocution des animaux, le heurt de véhicules terrestres, d'animaux, d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, le risque électrique, la tempête, la grêle, la neige, la gelée, le glissement de terrain, le tremblement de terre, les catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, le bris de vitrages, le vol, les attentats, les conflits de travail, le risque atomique, la responsabilité civile immeuble, les pertes indirectes, le chômage immobilier, le chômage industriel et commercial, les pertes d'exploitation, ainsi que tous autres risques similaires ou apparentés;

le supplément de prime ou de cotisation est dû quelle que soit la dénomination que l'assureur donne à la police : police-incendie, -globale habitation, -idéale combinée, -combi globale, -top globale, -multi-risque, -combinée, -combinée habitation, -groupée, -multipéril, -compact, -tous risques, ou toute autre appellation.

Les dispositions du présent paragraphe peuvent, dans les limites du champ d'application du § 1er, alinéa 1er, 3°, être adaptées par le Roi à l'évolution technique des assurances.) <L 1989-07-06/30, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1988>

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(1AR 2018-09-06/13, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 25.<Voir note sous titre> Le montant total annuel des subsides accordés en vertu des dispositions de l'article 3, 5° et 7° et de l'article 23 et des sommes consacrées par le Fonds national de reclassement social des handicapés à la création de services, centres et ateliers visés aux articles 3, 7°, et 23 ne peut dépasser le tiers des prévisions annuelles des recettes provenant de l'exécution des dispositions de l'article 24.

Chapitre 7._ Les contestations.

Art. 26.<Voir note sous titre><L 10-10-1967, art. 3,art. 82> Les contestations relatives aux décisions prises par le Fonds national de reclassement social des handicapés et concernant l'enregistrement ou l'octroi des prestations en espèces et en nature aux handicapés dont de la compétence du tribunal du travail.

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail est suspensive.

Art. 27.<Voir note sous titre><L 10-10-1967, art. 3, art. 82> Les tribunaux du travail compétents pour connaître des contestations relatives aux contrats visés à l'article 17, alinéa 1er, 2° et 3°.

Les actions naissant de ces contrats sont prescrites un an après la cessation de ceux-ci.

Chapitre 8._ Surveillance.

Art. 28.<Voir note sous titre><L 1989-12-22/31, art. 202, 003; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 29.<Voir note sous titre>(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 202, 003; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 30.<Voir note sous titre>(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 202, 003; En vigueur : 09-01-1990>

Chapitre 9._ Dispositions pénales.

Art. 31.<Voir note sous titre> Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 200 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui auront refusé, sans motifs valables, d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi conformément aux dispositions de l'article 21 ou qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi ou fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 32.En cas de récidive dans l'année à compter de la condamnation antérieure, la peine pourra être portée au double du maximum.

Art. 33.L'employeur est civilement responsable des amendes mises à charge de ses préposés ou mandataires.

Art. 34.Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

Art. 35.L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est prescrite trois ans à dater du jour ou l'infraction a été commise.

Chapitre 10._ Dispositions particulières.

Art. 36.<Voir note sous titre> Le Fonds national de reclassement social des handicapés est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs percus au profit de l'Etat ainsi qu'aux impôts percus au profit des provinces et communes.

Art. 37.<Voir note sous titre> Il est inséré dans la liste établie par l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, entre les mots "Fonds national d'assurance maladie-invalidité" et les mots "Fonds national de retraite des ouvriers mineurs", les mots "Fonds national de reclassement social des handicapés".

Art. 38.<Voir note sous titre> Le Roi peut nommer auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés deux commissaires du gouvernement représentant respectivement le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Art. 39.<Voir note sous titre> Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public sont tenus de fournir, sans frais, au Fonds national de reclassement social des handicapés tous les renseignements nécessaires en vue de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 40.<Voir note sous titre> Le Fonds national de reclassement social des handicapés succède aux droits et obligations, à l'actif et au passif de l'Office national de l'emploi relatifs au Fonds de formation, de la réadaptation et de reclassement social des handicapés institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés, dissous en exécution des dispositions de l'article 12 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Art. 41.<Voir note sous titre> L'administrateur-directeur, l'administrateur-directeur adjoint et les autres membres du personnel du Fonds de formation, de réadaptation et de reclassement social des handicapes, créé par la loi du 28 avril 1958 précitée, qui ont été nommés avant le 1er mars 1961 et qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi appartiennent au personnel de l'Office national de l'emploi, sont transférés au Fonds national de reclassement social des handicapés avec maintien de leur grade, de leur ancienneté et de leur traitement.

Art. 42.<Voir note sous titre> Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour bénéficier des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée, restent valables.

Art. 43.<Voir note sous titre> Les dispositions réglementaires prises en ce qui concerne le financement du Fonds de formation, de réadaptation et de reclassement social des handicapés restent en vigueur jusqu'au moment ou les dispositions à prendre en exécution de l'article 24 sortiront leurs effets.

Chapitre 11._ Dispositions abrogatoires.

Art. 44.<Voir note sous titre> disposition abrogatoire.

Chapitre 12._ Disposition finale.

Art. 45.<Voir note sous titre> La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui n'entrera en vigueur que quinze jours après la publication de l'arrêté royal nommant les membres du conseil de gestion et des comités techniques.

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