Texte 1963040306
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux cautionnements prévus par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935,
Chapitre 2._ Cautionnements en numéraire.
Section 1ère._ Dépôts.
Art. 2.Toute personne qui dépose un cautionnement est tenue de posséder un compte à [1 bpost]1.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 3.Le dépôt des cautionnements en numéraire s'effectue par virement au compte de chèques postaux n° 41 ouvert au nom de la Caisse des dépôts et consignations.
Le coupon de l'ordre de virement doit indiquer si le déposant agit en son nom personnel, comme mandataire d'un tiers ou comme bailleur de fonds de celui-ci.
Dans les deux derniers cas, les nom, prénoms, profession et domicile du tiers, et, s'il s'agit d'une société, la dénomination exacte et le siège social de celle-ci, sont mentionnés sur le coupon.
Dans tous les cas, le coupon doit indiquer l'administration au profit de laquelle le cautionnement est déposé et l'affectation précise de la garantie constituée par le cautionnement; il doit, en outre, être signé par le déposant.
Les indications portées sur le coupon constituent la déclaration prévue par l'article 8 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.
Art. 4.Sur le vu des pièces qu'elle a reçues de [1 bpost]1, la Caisse des dépôts et consignations délivre un certificat d'inscription qu'elle adresse directement au propriétaire du cautionnement.
Ce certificat d'inscription constitue le récépissé prévu par l'article 7 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.
En même temps que le certificat d'inscription, la Caisse des dépôts et consignations adresse au propriétaire du cautionnement un avis, que celui-ci est tenu de faire parvenir immédiatement à l'administration qui a exigé le cautionnement.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Section 2._ Remboursement.
Art. 5.Lorsqu'un cautionnement est libérable partiellement ou totalement, l'administration au profit de laquelle la garantie a été constituée, adresse à la Caisse des dépôts et consignations :
1°une déclaration de libération (mainlevée) portant que la personne de qui le cautionnement a été exigé a satisfait à ses obligations;
2°le certificat d'inscription; en l'absence de ce document, il sera réclamé au déposant par la Caisse des dépôts et consignations;
3°dans le cas où la propriété du cautionnement est passée à des tiers, héritiers ou ayants droit, les pièces établissant les droits de ceux-ci ou, tout au moins, leur adresse ou celle de leur mandataire.
Art. 6.La quotité remboursable du cautionnement augmentée des intérêts y afférents et restant dus, est liquidée par l'entremise de [1 bpost]1; éventuellement, la Caisse des dépôts et consignations délivre un nouveau certificat constatant la réinscription de la partie du cautionnement qui doit être maintenue en dépôt.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 7.Si l'administration qui a exigé le dépôt du cautionnement et le propriétaire de ce dernier sont d'accord pour maintenir le cautionnement avec une nouvelle affectation, le propriétaire doit souscrire une déclaration conçue dans les termes fixés par la Caisse des dépôts et consignations, qui modifiera le certificat d'inscription en conséquence.
Chapitre 3._ Cautionnements en valeurs.
Section 1ère._ Dépôts.
Art. 8.Le dépôt des fonds publics et autres titres constitutifs du cautionnement, effectué à la Banque Nationale de Belgique, agissant en qualité de caissier de l'Etat pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, ou à l'une de ses agences en province, doit être accompagné d'une déclaration signée par le déposant. Ce dépôt donne lieu, en outre, à l'établissement d'une reconnaissance de dépôt.
Art. 9.La déclaration et la reconnaissance de dépôt mentionnent :
1°a) les nom, prénoms, profession et adresse du propriétaire du cautionnement;
b)si les valeurs appartiennent à une société, sa dénomination et son siège social;
c)si le propriétaire du cautionnement agit comme bailleur de fonds, les nom, prénoms, profession et adresse de la personne physique ou la dénomination et le siège social de la société dont le cautionnement doit garantir les obligations;
2°la valeur effective de la garantie à constituer;
3°la nature et le montant nominal des valeurs déposées;
4°l'administration au profit de laquelle le cautionnement est déposé;
5°l'affectation précise de la garantie constituée par le cautionnement.
Art. 10.Une confirmation de dépôt est remise au déposant par le caissier de l'Etat.
Art. 11.Les reconnaissances de dépôt ainsi que les documents établis par le caissier de l'Etat, comprenant notamment un exemplaire de la déclaration de dépôt signée par le déposant, sont envoyés journellement par le caissier de l'Etat à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 12.Sur le vu des pièces qu'elle a reçues de la Banque Nationale, la Caisse des dépôts et consignations adresse directement au propriétaire du cautionnement le récépissé de dépôt prévu par l'article 7 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935. En même temps que le récépissé, la Caisse des dépôts et consignations adresse au propriétaire du dépôt un avis que celui-ci est tenu de faire parvenir immédiatement à l'administration qui a exigé le cautionnement.
Art. 13.Sur présentation du récépissé de dépôt, le caissier de l'Etat remet au porteur les coupons échus des titres déposés et mentionne cette remise au verso du dit document.
Section 2._ Restitution.
Art. 14.La Caisse des dépôts et consignations est seule habilitée à ordonner la restitution, partielle ou totale, des cautionnements constitués en valeurs.
Art. 15.Lorsqu'un cautionnement est libérable, partiellement ou totalement, l'administration au profit de laquelle la garantie a été constituée adresse à la Caisse des dépôts et consignations :
1°une déclaration de libération (mainlevée) portant que la personne de qui le cautionnement a été exigé a satisfait à ses obligations;
2°le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations; en l'absence de ce document, il sera réclamé au déposant par la Caisse des dépôts et consignations;
3°dans le cas où la propriété du cautionnement est passée à des tiers, héritiers ou ayants droit, les pièces établissant les droits de ceux-ci, ou tout au moins, leur adresse exacte ou celle de leur mandataire.
Art. 16.Dans tout les cas où le dépôt doit être restitué sur l'acquit de personnes qui ne sont pas toutes nominativement désignées à la reconnaissance de dépôt, les pièces justificatives des pouvoirs des personnes qualifiées pour donner bonne et valable quittance doivent être produites par les intéressés à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 17.La reconnaissance de dépôt revêtue de l'ordre de restitution donné par la Caisse des dépôts et consignations est renvoyée directement aux bénéficiaires; sur remise de cette reconnaissance, dûment acquittée, les titres constituant le cautionnement sont restitués par le caissier de l'Etat qui en a reçu le dépôt.
Art. 18.En cas de restitution partielle, les valeurs maintenues en dépôt font l'objet d'une nouvelle reconnaissance; le caissier de l'Etat procède comme pour les autres dépôts; il transmet cette reconnaissance à la Caisse des dépôts et consignations et remet au déposant une confirmation de dépôt pour les titres conservés en gage.
Art. 19.Les reconnaissances de dépôt acquittées sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations, par le caissier de l'Etat, immédiatement après le retrait des valeurs.
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 20.A l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 26, alinéa 3, est abrogé;
2°à l'article 38, les mots "et à l'arrêté ministériel du 31 décembre 1934" sont remplacés par les mots "et à l'arrêté ministériel du 3 avril 1963 relatif à certains cautionnements en numéraire et en valeurs déposés à la Caisse des dépôts et consignations".
Art. 21.L'arrêté ministériel du 31 décembre 1934 concernant la réception et le remboursement des cautionnements déposés à la Caisse des dépôts et consignations et le paiement des intérêts de ces cautionnements est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1963.