Texte 1963032551
Article 1er.<AR 1964-04-14, art. 1> Dans les branches du commerce et d'artisanat qui intéressent l'Union nationale des négociants en meubles et la Fédération nationale des tapissiers, garnisseurs, décorateurs et ensembliers de Belgique, il est prescrit un jour de repos hebdomadaire dans les entreprises qui vendent au détail et placent à l'état neuf avec ou sans transformation, un ou plusieurs des produits énumérés ci-après :
1°tables, sièges, armoires, lits et bureaux de toutes matières, de toutes formes et garnis de tous recouvrements;
2°tapis et autres revêtements de sol devant être ajustés lors de leur placement;
3°papiers peints;
4°tissus d'ameublement;
5°literie.
Art. 2.L'obligation du repos hebdomadaire est applicable à l'ensemble du territoire du Royaume.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1963.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Classes moyennes,
A. DE CLERCK