Texte 1963032505
Article 1er.Dans la branche du commerce qui intéresse la Fédération nationale des Associations de Mécaniciens, Constructeurs, Détaillants du Cycle et de la Moto de Belgique il est prescrit un jour de repos hebdomadaire dans les entreprises qui vendent au détail des cycles, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des scooters et leurs accessoires.
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises qui vendent exclusivement des accessoires et des pièces détachées pour les véhicules prévus à l'article 1er.
Art. 3.L'obligation du repos hebdomadaire est applicable à l'ensemble du territoire du Royaume.
Art. 4.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.