Texte 1963032503
Article 1er.Pour l'application de l'article 6, de l'arrêté royal du 5 avril 1958, déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la nourriture et le logement accordés, par les employeurs aux travailleurs, à titre de rémunération, sont évalués comme suit :
F
premier repas (dejeuner) 11
deuxieme repas (repas principal) 22
troisieme repas (souper) 17
logement (par jour) 15
L'évaluation forfaitaire du logement, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas applicable lorsque le travailleur a la jouissance d'une maison ou de plusieurs pièces d'habitation.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 17 mars 1953 évaluant certains avantages en nature pour l'application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1963.