Texte 1963030404
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des sucreries et raffineries de sucre.
Art. 2.Durant la campagne sucrière les ouvriers, occupés à des travaux dont l'exécution en raison de leur nature ne peut être interrompue, ont droit au moins toutes les trois semaines à un repos de trente-deux heures consécutives, pour autant que la durée du travail de chaque équipe d'ouvriers, prévue au règlement d'atelier de l'entreprise, ne dépasse pas huit heures consécutives.
Ce régime de repos est applicable également aux ouvriers dont l'occupation est liée des ouvriers visés à l'alinéa 1er.
Art. 3.Durant la période hors saison les employeurs des entreprises où le travail est organisé par équipes succesives, sont autorisés à prolonger le travail des équipes de nuit jusqu'au dimanche matin à 5 ou 6 heures.
Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, les ouvriers composant l'équipe intéressée ne peuvent reprendre le travail avant le lundi matin à 5 ou 6 heures selon le cas.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.