Texte 1962122405

24 DECEMBRE 1962. - Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'article 27 de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés

ELI
Justel
Source
Publication
1-2-1963
Numéro
1962122405
Page
976
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-12-24/01
Entrée en vigueur / Effet
11-02-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'employeur est tenu au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article 27, § 1er, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés lorsqu'il occupe au moins dix travailleurs soumis à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au 30 juin de l'année qui précède chacune des années pour lesquelles cette contribution spéciale est due.

Art. 2.La contribution spéciale est perçue par l'Office national de sécurité sociale suivant les modalités déterminées pour l'application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion de celle prévue par l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté du Régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1953.

Cet Office peut toutefois émettre pour la perception de la contribution spéciale une formule particulière que l'employeur est tenu d'utiliser pour la déclaration et le paiement de la contribution.

Art. 3.La créance de l'employeur résulte des inscriptions au compte ouvert à son nom, auprès de l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 27, § 3, de la loi du 3 avril 1962.

Art. 4.Toute somme payée au titre de contribution spéciale produit intérêt, payable à terme échu, au taux de 4,5 p.c. l'an à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été payée.

L'échéance des intérêts est fixée au 1er avril des années 1964 à 1970 et au 1er juillet 1971.

Art. 5.La contribution spéciale est remboursable annuellement le 1er juillet des années 1966 à 1971 à concurrence d'un sixième de son montant.

(Elle est cependant complètement remboursable à la date du 1er décembre 1966, lorsque à cette date, son montant est inférieur à 20 000 F. (En cas de faillite ou de liquidation le comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés peut, à la demande de l'employeur, du curateur ou du liquidateur, autoriser le remboursement anticipé du solde de la contribution spéciale.)) <A.R. 17-11-1966><A.R. 26-3-1968>

Art. 6.Les intérêts et les remboursements sont payés par l'Office national de sécurité sociale au moyen de chèques ou de virements postaux, les frais de paiement étant à charge de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 7.A la demande de l'employeur, adressée par lettre recommandée, l'Office national de sécurité sociale délivre des certificats nominatifs ou au porteur, représentatifs des inscriptions en compte. Les certificats sont signés par deux fonctionnaires de cet Office délégués à cet effet par l'administrateur général de celui-ci, et sont revêtus d'un cachet sec aux empreintes dudit Office.

La somme mentionnée sur chacun de ces certificats doit correspondre au montant d'une ou plusieurs contributions spéciales trimestrielles intégralement payées. Un certificat n'est délivré que si, au jour de la réception de la demande, l'employeur n'est débiteur d'aucune somme au titre de cotisation de sécurité sociale ou de contribution spéciale.

Art. 8.Les certificats délivrés et les inscriptions en compte qu'ils représentent sont incessibles. Les certificats peuvent toutefois être donnés en gage auprès des établissements et organismes suivants: le Crédit communal de Belgique, la Société nationale de crédit à l'industrie, la Caisse nationale de crédit professionnel, l'Institut national de crédit agricole, la Caisse générale d'épargne et de retraite, les caisses d'épargne privées soumises aux prescriptions de l'arrêté royal no 42 du 15 décembre 1934, les banques figurant sur la liste publiée par la Commission bancaire en application de l'article 2 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935.

Art. 9.Le certificat au porteur n'est délivré que pour sa mise en gage; il est remis directement par l'Office national de sécurité sociale au créancier désigné par l'employeur qui doit à cet effet joindre à sa demande une attestation par laquelle ce créancier reconnaît accepter le certificat en gage.

Art. 10.Le certificat nominatif est remis à l'employeur. Celui-ci ne peut mettre ce certificat en gage que par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale. A cet effet, le certificat doit être renvoyé à celui-ci sous pli recommandé et être accompagné d'une attestation par laquelle le créancier reconnaît accepter le certificat en gage. L'Office national de sécurité sociale doit remettre ce certificat à la disposition du créancier endéans un délai de quinze jours.

Art. 11.Les intérêts et les remboursements des inscriptions en compte représentées par des certificats mis en gage, sont payés par l'Office national de sécurité sociale au créancier-gagiste.

Art. 12.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de gage, le créancier-gagiste remet immédiatement le certificat à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 13.L'incessibilité visée à l'article 8 ne frappe pas l'acquisition du gage en cas de réalisation de celui-ci. Cette réalisation s'opère, suivant le cas, conformément aux articles 2078 du Code civil et 621ter du Code de procédure civile ou à l'article 4 du titre VI du livre Ier du Code de commerce; elle n'affecte pas le régime légal et réglementaire du certificat acquis ou des inscriptions en compte qu'il représente. Le créancier gagiste doit aviser l'Office national de sécurité sociale de la réalisation du gage; l'acquéreur est tenu de remettre le certificat audit Office qui, contre cette remise, crédite à la valeur du 1er avril précédant la réalisation du gage et sous déduction des remboursements effectués, un compte spécial, ouvert au nom du déposant, du montant représenté par le certificat.

Art. 14.Le montant des intérêts qui sont payés et des remboursements qui sont faits en application de l'article 27, §§ 5 et 6, de la loi du 3 avril 1962, ainsi que les frais d'administration et de paiement y afférents, sont prélevés par l'Office national de sécurité sociale sur les sommes dont il est tenu envers la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, conformément à l'article 4, alinéa 1er, A, 1°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, modifié par la loi du 3 avril 1962.

Art. 15.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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