Texte 1962092107

21 SEPTEMBRE 1962. - Arrêté royal portant réglementation des dénominations employées dans le secteur du ciment.

ELI
Justel
Source
Publication
5-10-1962
Numéro
1962092107
Page
8795
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-09-21/30
Entrée en vigueur / Effet
04-11-1962
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La dénomination "ciment" ou sa traduction dans une autre langue, ne peut être utilisée dans le commerce du ciment que pour désigner les produits visés par les articles 2 à 11.

Il en est de même pour toute dénomination dans laquelle intervient le mot "ciment" ou la traduction de ce mot.

Art. 2.La dénomination "ciment Portland" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit conforme à la norme N.B.N. 48 établie par l'Institut belge de Normalisation et homologuée par arrêté royal du 18 mai 1960.

Les dénominations "Clinker", Clinker Portland" ou "Clinker de ciment Portland", ou leur traduction dans une autre langue ne peuvent être utilisées dans le commerce que pour désigner le produit scorifié obtenu par la cuisson jusqu'à fusion partielle, d'un mélange artificiel défini et parfaitement homogénéisé de carbonate de chaux et d'argile ou de toutes autres matières renfermant essentiellement de la chaux, de la silice ou de l'alumine.

Art. 3.La dénomination "ciment de fer" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit conforme à la norme N.B.N. 198 établie par l'Institut belge de Normalisation et homologuée par arrêté royal du 18 mai 1960.

En matière de fabrication de ciment, la dénomination "laitier de haut fourneau" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée que pour désigner le produit granulé obtenu par refroidissement brusque de la gangue en fusion provenant du traitement en haut fourneau des minerais de fer.

Art. 4.La dénomination "ciment de haut fourneau" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit conforme à la norme N.B.N. 130 établie par l'Institut belge de Normalisation et homologuée par arrêté royal du 18 mai 1960.

Art. 5.La dénomination "ciment permétallurgique" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit conforme à la norme N.B.N. 131 établie par l'Institut belge de Normalisation et homologuée par arrêté royal du 18 mai 1960.

Art. 6.La dénomination collective "ciments métallurgiques" ou sa traduction dans une autre langue couvre les produits visés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté et ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner l'un d'eux.

Art. 7.La dénomination "ciment sursulfaté" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit conforme à la norme N.B.N. 132 établie par l'Institut belge de Normalisation et homologuée par arrêté royal du 18 mai 1960.

Art. 8.La dénomination "ciment de laitier" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit conforme à la norme N.B.N. 49 établie par l'Institut belge de Normalisation et homologuée par l'arrêté royal du 18 mai 1960.

Art. 9.La dénomination "ciment naturel" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit obtenu par la mouture, après cuisson jusqu'à commencement de vitrification, de roches calcaires naturelles, renfermant essentiellement de la chaux, de la silice et de l'alumine.

Après cette cuisson, l'addition d'une matière quelconque est prohibée à l'exception de sulfates en quantité strictement nécessaire pour la prise et sans que la teneur en anhydride sulfurique du ciment dépasse 3 p.c.

Art. 10.Les dénominations "ciment romain" ou "ciment prompt" ou leur traduction dans une autre langue ne peuvent être utilisées dans le commerce que pour désigner le produit à prise rapide, obtenu par la mouture, après cuisson à température modérée, de roches calcaires naturelles riches en silice.

Après cette cuisson, l'addition d'une matière quelconque est prohibée.

Art. 11.La dénomination "ciment alumineux" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit provenant de la mouture du "Clinker alumineux".

La dénomination "Clinker alumineux" ou sa traduction dans une autre langue ne peut être utilisée dans le commerce que pour désigner le produit scorifié obtenu par la cuisson, jusqu'à fusion complète ou partielle, d'un mélange artificiel défini et parfaitement homogénéisé de matières renfermant principalement de l'alumine et de la chaux et, en moindre proportion, des oxydes de fer et de la silice.

Art. 12.Par dérogation aux articles 2 à 8 et 11, du présent arrêté, les ciments y visés peuvent subir des additions consistant en matières tinctoriales, sans toutefois que l'ensemble de ces additions puisse dépasser 5 p.c. en poids.

Art. 13.Les dénominations visées par le présent arrêté doivent être libellées en caractères très apparents sur les emballages et sur les documents commerciaux.

Il est permis, en cas d'exportation, d'utiliser les dénominations en usage dans le pays destinataire à condition d'y ajouter en caractères analogues les dénominations visées par le présent arrêté.

Art. 14.L'arrêté royal du 14 avril 1935 réglementant l'emploi des dénominations "ciment naturel", "ciment romain" ou "ciment prompt", "ciment Portland", "ciment de laitier", "ciment de fer", "ciment de haut fourneau", "ciment permétallurgique", "ciment métallurgique sursulfaté", "ciment alumineux", est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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