Texte 1962091103
Article 1er.<L 1992-08-03/30, art. 2, 003; En vigueur : indéterminée > Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre :
a)Par marchandises : tout ce qui est considéré comme tel pour l'application de la réglementation douanière, ainsi que la technologie y afférente, à l'exception :
1. des armes, munitions et matériel spécialement conçu pour un usage militaire et de la technologie y afférente, tels que visés par l'article 1er de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
2. des monnaies tant métalliques que fiduciaires ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger, ainsi que de toutes valeurs quelconques, belge ou étrangères publiques ou privées, ayant le caractère de titres ou d'effets au porteur;
b)Par technologie : toute information spécifique nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation de marchandises, y compris celle qui est fournie par un acte de prestation de services;
c)Par importation, exportation et transit : les opérations considérées comme telles pour l'application de la réglementation douanière;
d)Par autorisation préalable : une licence, une autorisation, un permis ou tout autre acte de l'autorité ayant un objet similiaire.
Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer l'importation, l'exportation et le transit des marchandises (et de la technologie), notamment par un régime (d'autorisations préalables), par la perception de droits spéciaux, (par des mesures de surveillance) ou par des formalités telles que des certificats d'origine : <L 1992-08-03/30, art. 3, 003; En vigueur : indéterminée >
soit en vue de sauvegarder les intérêts vitaux d'un secteur économique ou ceux de l'économie nationale prise dans son ensemble;
soit en vue de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure du pays;
soit en vue d'assurer l'exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins économiques ou qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d'organismes internationaux ou supranationaux;
(soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux du droit et d'humanité reconnus par les nations civilisées.) <L 19-07-1968, art. 1>
Art. 3.<L 1992-08-03/30, art. 4, 003; En vigueur : indéterminée > Le Roi peut autoriser les Ministres qu'il désigne à subordonner à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit de marchandises ou technologies déterminées.
Art. 4.<L 1992-08-03/30, art. 4, 003; En vigueur : indéterminée > Le Roi détermine les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables et des documents dont la délivrance est prescrite pour l'application des mesures de surveillance ou des formalités visées à l'article 2.
Art. 5.<L 1992-08-03/30, art. 4, 003; En vigueur : indéterminée > Le Roi peut subordonner l'introduction des demandes ou la délivrance des formules d'autorisation préalable, ainsi que l'établissement ou le traitement des documents prescrits pour l'application des mesures de surveillance et des formalités visées à l'article 2, au paiement d'une redevance d'administration.
Art. 6.<L 1992-08-03/30, art. 4, 003; En vigueur : indéterminée > Sans préjudice des conditions générales fixées par le Roi, les Ministres compétents, agissant conjointement, peuvent au plus tard au moment de la délivrance des autorisations préalables imposer des conditions spéciales à l'octroi et à l'utilisation de celles-ci, soit par voie de règlement, soit par voie d'instructions aux services chargés de la délivrance des licences. Ces conditions spéciales peuvent comporter l'obligation d'utiliser les autorisations préalables dans une mesure déterminée.
Art. 7.<L 1992-08-03/30, art. 4, 003; En vigueur : indéterminée > Lorsque des circonstances spéciales le justifient, les Ministres compétents agissant conjointement peuvent, par voie d'arrêté motivé, suspendre la validité ou ordonner le retrait d'autorisations préalables en cours. Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, chaque Ministre concerné peut, par voie d'instructions aux services chargés de la délivrance des licences, suspendre la validité des autorisations préalables, pour une période de soixante jours au maximum.
Les arrêtés et les instructions visés à l'alinéa 1er peuvent contenir des dispositions particulières, notamment en faveur des marchandises en fabrication ou en cours de route.
Art. 8.Le Roi désigne les marchandises dont l'importation ou l'exportation est soumise à des droits spéciaux.
Il détermine les conditions de perception et de restitution de ces droits.
Il peut charger le ou les Ministres qu'il désigne de fixer le montant des droits ou leur mode de calcul et les modalités de leur application.
L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année, par application du présent article, sont soumis à la ratification des Chambres législatives au cours de l'année suivante, sauf lorsqu'ils constituent l'exécution de prescriptions arrêtées par des organismes internationaux ou supranationaux.
Art. 9.Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 3, 4, 5 et 8 sont délibérés en Conseil des Ministres.
Art. 9bis.<Inséré par L 1992-08-03/30, art. 5, 003; En vigueur : indéterminée > Tout importateur, exportateur ou transitaire ainsi que le personnel de leur entreprise et toute autre personne concernée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises et de technologies pour lesquelles des mesures ont été prises en exécution de la présente loi, sont tenus de fournir toutes les informations utiles et de communiquer les documents, correspondance et toutes autres pièces, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier le respect des dispositions édictées en vertu de la présente loi.
Art. 10.Les infractions et les tentatives d'infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi sont punies conformément aux (articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises). <L 06-07-1978, art. 2, § 21>
Sont assimilés aux tentatives d'infraction visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute détention de marchandises, qui ont manifestement pour objet la réalisation d'une importation, d'une exportation ou d'un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
(Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaires et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Inspection générale économique ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le Ministre compétent, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
Les agents visés à l'alinéa précédent sont habilités à prendre copie des pièces mentionnées à l'article 9bis; ils sont habilités à conserver ces pièces contre remise d'un accusé de réception lorsque celles-ci apportent la preuve d'une infraction à la présente loi ou contribuent à en apporter le constat.) <L 1992-08-03/30, art. 6, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 10bis.<Inséré par L 1992-08-03/30, art. 7, 003; En vigueur : indéterminée > L'autorisation préalable d'importation, d'exportation ou de transit peut être refusée pendant une période de un à six mois, selon les règles que le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'égard de toute personne physique ou morale qui :
1°sans autorisation préalable a importé, exporté ou fait passer en transit ou a tenté d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu de la présente loi;
2°s'est livré ou a participé à un détournement de trafic pour les marchandises ou technologies soumises aux dispositions prises en vertu de la présente loi;
3°a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir des autorisations préalables d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des marchandises ou technologies soumises au dispositions prises en vertu de la présente loi;
4°s'abstient de fournir les informations et documents visés à l'article 9bis de la présente loi ou fournit ces informations et ces documents sous une forme inexacte ou incomplète.
Art. 11.La loi du 30 juin 1931 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, modifiée par la loi du 30 juillet 1934, est abrogée.