Texte 1962080608
Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, il faut entendre par compteur de fourniture ou groupe de comptage de fourniture, un compteur ou un groupe de comptage d'énergie électrique placé à l'entrée d'un branchement et servant à la facturation de l'énergie électrique livrée.
Par compteur de répartition ou groupe de comptage de répartition, il faut entendre un compteur ou groupe de comptage d'énergie électrique placé sur une dérivation d'un branchement et servant à la ventilation de la facturation à des tiers, établie sur la base des indications du compteur de fourniture.
Par instrument remis à neuf, il faut entendre non seulement tout appareil dans lequel on a effectué un remplacement de pièces, mais également celui qui n'a subi qu'un nettoyage ou même un simple réglage.
Art. 2.A partir des dates fixées par le Ministre qui a le Service de la Métrologie dans ses attributions, ci-après désigné par "le Ministre", les divers genres d'instruments visés à l'article 1er ne peuvent être vendus, exposés ou offerts en vente pour le marché intérieur que pour autant qu'ils soient fabriqués selon un modèle approuvé par le Ministre.
Des dérogations peuvent être accordées par le Ministre par décision motivée.
Art. 3.A partir des dates fixées par le Ministre, les divers genres d'instruments visés à l'article 1er ne peuvent être installés ou maintenus en service que pour autant qu'ils soient fabriqués selon un modèle approuvé par le Ministre.
Des dérogations peuvent être accordées par le Ministre dans des cas particuliers.
Art. 4.Le Ministre fixe les conditions dans lesquelles les approbations de modèles sont accordées et renouvelées.
Art. 5.L'approbation de modèle est valable jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit celle de l'approbation, à moins que la décision d'approbation ne fixe une durée moindre. L'approbation de modèle peut être renouvelée après l'expiration de sa durée de validité.
Le Ministre peut retirer une approbation de modèle avant l'expiration de sa durée de validité soit à la demande du bénéficiaire ou de son ayant droit, soit d'office lorsqu'il appert que les compteurs du modèle en cause présentent un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination. En cas de retrait d'office, l'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision est motivée.
Le retrait d'approbation entraîne, dans le délai prévu par la décision de retrait, l'interdiction de vente sauf autorisation prévue par l'article 2 du présent arrêté. Les instruments livrés avant le retrait d'approbation peuvent, sous réserve de ce qui est disposé à l'alinéa 4, être installés ou maintenus en service.
Le Ministre peut interdire le placement, l'emploi ou le maintien en service d'instruments appartenant à un modèle dont l'approbation est expirée ou retirée et qui présenteraient un défaut d'ordre général les rendant impropres à leur destination.
Art. 6.Les instruments neufs sont livrés avec un scellé apposé par le constructeur belge ou le représentant en Belgique du constructeur étranger.
Les instruments remis à neuf sont munis d'un scellé remplacant le scellé dont question à l'alinéa précédent. Il doit être apposé par le réparateur ou le distributeur de l'énergie électrique pour compte duquel la réparation a été effectuée.
Le fabricant ou le représentant en Belgique ne peuvent apposer leur scellé sur les nouveaux instruments que dans le cas où ces derniers répondent entièrement au modèle approuvé.
Toutefois, ils ne peuvent plus être considérés comme responsables de cette correspondance dans le cas où leur scellé aurait été remplacé par celui du distributeur de l'énergie électrique ou du réparateur agréé par ce dernier.
Les modèles de scellés sont préalablement déposés au Service de la Métrologie et agréés par celui-ci. Lorsque des scellés sont susceptibles de prêter à confusion, ce service peut exiger le dépôt d'un modèle nouveau.
Art. 7.Les instruments ne peuvent être remis à neuf qu'au moyen de pièces de rechange d'origine ou fabriquées par des entreprises agréées soit par les bénéficiaires des approbations, soit par le Ministre.
Le Ministre peut déterminer un signe distinctif dont doivent être revêtus les instruments réparés, par les soins du distributeur de l'énergie électrique.
Art. 8.A partir des dates fixées par le Ministre, il est interdit de faire usage pour la fourniture ou la répartition d'énergie électrique, d'instruments de mesure qui n'ont pas subi la vérification première et le poinconnage ainsi que les vérifications périodiques subséquentes.
Le Ministre fixe les conditions des vérifications.
Art. 9.Le distributeur de l'énergie électrique ne peut placer et garder en service sur son réseau que des instruments exactement réglés.
Art. 10.A tout moment, et notamment en cas de contestation sur l'exactitude de compteurs ou groupes de comptage de fourniture ou de répartition d'énergie électrique, le propriétaire de ces compteurs, de même que le fournisseur ou le consommateur de l'énergie électrique mesurée par ces compteurs ou groupes de comptage, peuvent en demander le contrôle par le Service de la Métrologie.
Le Ministre règle les conditions dans lesquelles a lieu ce contrôle.
Art. 11.Pour autant qu'ils ne présentent pas un défaut d'ordre général les rendant impropres à leur destination, les compteurs de fourniture d'un modèle non approuvé ou n'en portant pas la marque et qui sont en service depuis avant le 1er décembre 1940, peuvent être maintenus en service.
Par compteurs de fourniture en service, il faut entendre les compteurs de fourniture dont le propriétaire prouve qu'à la date fixée à l'alinéa précédent, ils étaient soit placés effectivement sur son réseau, soit en dépôt dans ses magasins, laboratoires ou ateliers.
Art. 12.Pour autant qu'ils ne présentent pas un défaut d'ordre général les rendant impropres à leur destination, les compteurs de répartition n'appartenant pas à un modèle approuvé peuvent être maintenus en service, pour autant que leur propriétaire puisse apporter la preuve qu'ils étaient en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par compteurs de répartition en service, il faut entendre les compteurs de répartition dont le propriétaire prouve qu'à la date fixée par le Ministre, ils étaient placés effectivement sur un réseau.
Art. 13.En cas de reprise de réseau ou de fusion d'entreprises d'exploitation de réseaux, les compteurs maintenus en service, conformément aux articles 11 et 12 du présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés dans le réseau repris, dans les réseaux fusionnés ou dans les autres réseaux de la même entreprise.
Art. 14.Les dispositions de l'article 10 peuvent être étendues par le Ministre aux autres instruments servant à la mesure de l'énergie électrique active, réactive ou apparente ou au contrôle de compteurs ou groupes de comptage.
Art. 15.Les articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 26 août 1938 portant réglementation sur les unités électriques et les instruments servant à la mesure de l'énergie électrique dans les transactions, modifié par l'arrêté du Régent du 5 juillet 1948, l'arrêté royal du 15 mai 1952 et par l'arrêté royal du 20 juin 1958, sont abrogés.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.