Texte 1962080603

6 AOUT 1962. - Arrêté royal dispensant certaines catégories de personnes ayant exercé leur activité professionnelle soit au Congo, soit au Ruanda-Urundi, des conditions d'admission à l'assurance chômage et à l'assurance maladie-invalidité.

ELI
Justel
Source
Publication
23-8-1962
Numéro
1962080603
Page
7139
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-08-06/01
Entrée en vigueur / Effet
23-08-1962
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Bénéficient des dispositions du présent arrêté :

a)les personnes visées par la loi du 27 juillet 1961 portant certaines mesures en faveur du personnel de carrière des cadres d'Afrique, pour autant qu'elles aient cessé leurs services, au plus tôt soit le 30 juin 1960 au Congo, soit le 1er décembre 1960 au Ruanda-Urundi;

b)les personnes visées par la loi du 27 juillet 1961 portant certaines mesures en faveur des agents de complément de l'Administration d'Afrique, des membres du personnel administratif, de maîtrise et spécialisé de l'Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et du personnel laïc agréé de l'enseignement libre au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, des membres du personnel d'Afrique du secteur parastatal ou assimilé et des agents temporaires de l'Administration d'Afrique, pour autant qu'elles aient cessé leurs services au plus tôt, soit le 30 juin 1960 au Congo, soit le 1er décembre 1960, au Ruanda-Urundi;

c)les travailleurs salariés assujettis soit au 30 juin 1960 au Congo, soit au 1er décembre 1960 au Ruanda-Urundi aux dispositions légales relatives à l'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi dont le contrat de louage de services cesse de produire ses effets juridiques à partir de l'une des deux dates ci-dessus, suivant le lieu où ils prestent leurs services;

d)les travailleurs indépendants qui exerçaient personnellement leur activité soit le 30 juin 1960 au Congo, soit le 1er décembre 1960 au Ruanda-Urundi.

Art. 2.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er sont censées remplir les conditions prévues par l'article 75 de l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1961, lorsqu'elles justifient :

soit être assujetties à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

soit être inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'Emploi.

§ 2. Les personnes visées à l'article 1er sont censées remplir les conditions prévues par les articles 73, 108, 110, 111, 113 et 117, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, lorsqu'elles justifient :

soit être assujetties à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers-mineurs et assimilés;

soit être inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'Emploi et se trouver dans une des situations prévues par l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1955, portant exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité et des conventions bilatérales et multilatérales de sécurité sociale en ce qu'elles visent l'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés ministériels des 6 février 1957 et 30 juillet 1959;

soit avoir été exclues du bénéfice des allocations de chômage par application de l'article 77, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Régent précité du 26 mai 1945 du chef de l'indemnité d'attente prévue à l'article 9 de la loi du 27 juillet 1961, citée à l'article 1er, a, ou de l'indemnité prévue aux articles 4, 11 et 15 de la loi du 27 juillet 1961, citée à l'article 1er, b;

soit être en état d'incapacité de travail au sens de l'article 107 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1961, avant d'avoir pu satisfaire à l'une des conditions précitées.

Art. 3.Les conditions prévues à l'article 2 doivent être réalisées dans les délais constitués par la période comprise entre la date de retour des intéressés en Belgique et :

a)le trentième jour suivant la date à laquelle intervient le désistement prévu à l'article 20 de la loi citée à l'article 1er, a, du présent arrêté pour les personnes visées à cet article 1er, a;

b)le trentième jour suivant la date à laquelle leur carrière a pris fin pour les agents de complément de l'Administration d'Afrique visés à l'article 1er, b;

c)le trentième jour suivant la fin du congé de transition ou l'expiration de la période de six mois pendant laquelle une allocation de congé leur est octroyée pour les catégories de personnes visées à l'article 1er, b, autres que celle des agents de complément de l'Administration d'Afrique;

d)le cent vingtième jour suivant la cessation des effets juridiques de leur contrat de louage de services, pour les travailleurs salariés visés à l'article 1er, c;

e)le cent vingtième jour suivant ce retour pour les travailleurs indépendants visés à l'article 1er, d.

Les personnes rentrées en Belgique avant la publication du présent arrêté et pour lesquelles les délais tels que calculés ci-dessus sont venus à expiration avant celle-ci, pourront bénéficier de cet arrêté, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 2 endéans les cent vingt jours suivant la date de cette publication. Si les délais susdits sont en cours à cette date, ils seront, le cas échéant, prorogés de manière à ne pas arriver à expiration avant le cent vingtième jour qui suit cette publication.

Art. 4.§ 1er. En vue de bénéficier des dispositions du présent arrêté en matière d'assurance maladie-invalidité, les personnes visées à l'article premier sont tenues d'adhérer à un organisme assureur fonctionnant dans le cadre de la réglementation de l'assurance maladie-invalidité.

§ 2. L'organisme assureur adresse au Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique ou à ses délégués une demande établie selon le modèle arrêté par le Ministre de la Prévoyance sociale en vue d'obtenir l'attestation visée à l'article 6.

Art. 5.Après avoir constaté que les personnes visées à l'article 1er satisfont aux dispositions des articles 2 et 3, le Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique ou ses délégués leur font verser une somme équivalente à 4,5 p.c. d'une rémunération forfaitairement fixée à 5 000 francs par mois pendant une période de six mois.

Si au cours de la période de six mois précédent la date de l'inscription, l'intéressé a été assujetti à un des régimes de sécurité sociale visés à l'article 2, § 1er et § 2, alinéa 2, le calcul de la somme à verser sera établi déduction faite des mois entiers couverts par les cotisations précomptées par l'employeur.

Art. 6.Après avoir encaissé la somme prévue à l'article 5, le Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique ou ses délégués, délivrent aux personnes visées à l'article 1er, une attestation, en double exemplaire, certifiant qu'elles sont en droit de bénéficier des dispositions du présent arrêté.

Un exemplaire de l'attestation est remis par les intéressés, à l'organisme assureur auquel ils ont adhéré.

Art. 7.Le droit aux prestations de l'assurance maladie-invalidité s'ouvre à partir de la date à laquelle les intéressés ont demandé leur inscription auprès de l'organisme assureur visé à l'article 4, § 1er. Toutefois, les prestations dues depuis cette date ne sont liquidées qu'après la remise de l'attestation visée à l'article 6.

Le droit aux prestations de l'assurance chômage s'ouvre à partir de la date de la demande d'indemnisation. Toutefois, les prestations dues depuis cette date ne sont liquidées qu'après la remise de l'attestation visée à l'article 6.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le bénéfice de ces prestations n'est accordé que dans les limites et conditions prévues, par les réglementations en la matière.

Il en est ainsi notamment, lorsque le dommage pour lequel les prestations sont réclamées, trouve sa source dans des cas couverts par le décret du 7 août 1952 concernant l'assurance contre la maladie ou l'invalidité des employés coloniaux.

Art. 8.Le Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique ou ses délégués versent à l'Office national de sécurité sociale, les sommes perçues en vertu de l'article 5, augmentées d'un montant égal à charge du Trésor.

Après avoir prélevé sur le produit des cotisations, les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale en verse le solde, à concurrence de sept neuvièmes au Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de deux neuvièmes à l'Office national de l'Emploi.

Art. 9.Pour les personnes visées à l'article 1er, b et c, les périodes de travail au Congo et au Ruanda-Urundi, ainsi que les périodes d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération dont il a été tenu compte pour opérer les retenues de sécurité sociale, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour justifier le nombre de documents de cotisation visés aux articles 75, alinéa 2, 76, alinéa 2, et 78, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 septembre 1955.

Art. 10.L'arrêté royal du 24 mars 1961 fixant, en ce qui concerne les personnes liées par un contrat de louage de services qui ont dû quitter le Congo, les conditions d'octroi des prestations de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lors de leur assujettissement à la sécurité sociale belge est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et du Ruanda-Urundi, Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre, Adjoint aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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