Texte 1962072608
Article 1er.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux clauses et conditions des plans et cahiers des charges à déterminer par Lui, concéder, en tout ou en partie, la construction, l’équipement, l’entretien et l’exploitation d’une ou de plusieurs autoroutes, ainsi que l’établissement et l’exploitation des services au profit des usagers. La durée de la concession ne peut dépasser cinquante ans.
§ 2. Le concessionnaire peut concéder l’établissement et l’exploitation des services au profit des usagers, moyennant l’approbation des plans et cahiers des charges par le Ministre qui a les autoroutes dans ses attributions.
Art. 2.Les concessions ne peuvent être octroyées qu’à des personnes de droit public. Celles-ci peuvent être constituées associations, régies conformément à la loi du 1er mars 1922 relative à l’association de communes dans un but d’utilité publique, nonobstant l’article 1er, alinéa 1er de cette loi.
L’Etat et le Fonds des routes sont habilités à participer à des associations de droit public constituées aux fins prévues à l’article 1er, § 1er; la libération des parts sociales souscrites par eux peut avoir lieu soit en numéraire, soit en service, soit en biens meubles ou immeubles.
Art. 3.Le Roi détermine le taux et le mode de rémunération du concessionnaire dans l’arrêté visé à l’article 1er. Cette rémunération est supportée par l’Etat, qui inscrit chaque année à son budget les crédits nécessaires.
Art. 4.§ 1er. L’Etat et les Fonds des routes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la construction des autoroutes.
Ils sont également autorisés à acquérir et à exproprier, en vue de leur revente ou de leur affectation à l’utilité publique, les immeubles non bâtis, situés le long des dispositifs d’accès et des dépendances visées à l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, dans une zone ne pouvant dépasser une profondeur de 100 mètres à partir de la limite du domaine de l’autoroute.
La requête en expropriation des immeubles visés à alinéa 2, ne peut être introduite plus de trois ans après la mise en vigueur par le Roi des règlements prévus par l’article 10 de la loi du 12 juillet 1956.
§ 2. Le concessionnaire peut être autorisé dans l’arrêté prévu à l’article 1er, § 1er, à poursuivre au nom de l’Etat mais à ses frais l’acquisition et l’expropriation des immeubles visés au § 1er, alinéas 1er et 2, du présent article.
§ 3. Le Roi arrête le plan des parcelles à exproprier.
Les plans relatifs aux expropriations visées au § 1er, alinéa 2, doivent être arrêtés à la même époque que les plans relatifs aux expropriations en vue de l’exécution de travaux.
§ 4. [Pour le calcul de la valeur des biens immobiliers expropriés, il n’est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte soit de la création de l’autoroute, soit de travaux effectués par la personne expropriée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 8 de la loi du 12 juillet 1956.] (L 07-07-1978, art. 1)
Art. 5.... (NOTE : Contenu de la Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, voir 1962-07-26/34).
Art. 6....