Texte 1962072606

26 JUILLET 1962. - Arrêté ministériel portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

ELI
Justel
Source
Publication
28-7-1962
Numéro
1962072606
Page
6353
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-07-26/33
Entrée en vigueur / Effet
30-07-1962
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les certificats garantissant l'origine belge des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont délivrés à l'intervention du Ministre de l'Agriculture.

(Cet arrêté n'est applicable que dans les cas où le certificat d'origine, instauré par le règlement (CEE) n° 802/68 du conseil du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'" origine des marchandises " ne peut être délivré.) <AR 26-05-1970, art. 6>

Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture désigne les organismes et fonctionnaires habilités à délivrer des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture pourra établir pour chaque produit de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, des critères caractérisant l'origine belge des marchandises.

Chapitre 2.- Autorisation.

Art. 4.<AR 02-03-1988, art. 1> L'Office national de débouchés agricoles et horticoles est autorisé à délivrer des certificats d'origine pour les produits suivants :

   Numero                   Designation des marchandises
    du                           ------------------
   tarif
   ---------
     01.01     Chevaux, anes, mulets et bardots vivants
     01.02     Animaux vivants de l'espece bovine
     01.03     Animaux vivants de l'espece porcine
     01.04     Animaux vivants des especes ovine ou caprine
     01.05     Volaille vivante des especes domestiques
     01.06     Autres animaux vivants
     04.07     Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conserves ou cuits
     04.08     Oeufs d'oiseaux, depourvus de leurs coquilles et jaunes
               d'oeufs, frais, seches, cuits a l'eau ou a la vapeur,
               moules, congeles ou autrement conserves, même additionnes
               de sucre ou d'autres edulcorants
     06.01     Bulbes, oignons, tubercules, racines, tubereuses, griffes
               et rhizomes, en repos vegetatif, en vegetation ou en
               fleur; plants, plantes et racines de chicoree autres que
               les racines du n° 12.12
     06.02     Autres plantes vivantes (y compris leurs racines),
               boutures et greffons; blanc de champignons
     06.03     Fleurs et boutons de fleurs coupes pour bouquets ou pour
               ornements, frais, seches, blanchis, teints, impregnes ou
               autrement prepares
     06.04     Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes
               sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et
               lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, seches,
               blanchis, teints, impregnes ou autrement prepares
     07.01     Pommes de terre, a l'etat frais ou refrigere
     07.02     Tomates a l'etat frais ou refrigere
     07.03     Oignons, echalotes, aulx, poireaux et autres legumes
               alliaces, a l'etat frais ou refrigere
     07.04     Choux, choux-fleurs, choux frises, choux raves et produits
               comestibles similaires du genre "Brassica", a l'etat frais
               ou refrigere
     07.05     Laitues (Lactuca sativa) et chicorees (Cichorium spp.), a
               l'etat frais ou refrigere
     07.06     Carottes, navets, betteraves a salade, salsifis, celeris
               raves, radis et racines comestibles similaires, a l'etat
               frais ou refrigere
     07.07     Concombres et cornichons, a l'etat frais ou refrigere
     07.08     Legumes a cosse, ecosses on non a l'etat frais ou
               refrigere, frais, seches, blanchis, teints, impregnes ou 0
   08.06.10    Raisins frais
     08.08     Pommes, poires et coings frais
     08.09     Abricots, cerises, peches (y compris les brugnons et
               nectarines), prunes et prunelles frais
     08.10     Autres fruits frais
  10.01.10.10  Semence de froment dur
  10.01.90.10  Semence d'epeautre
  10.01.90.91  Semence de froment tendre et de meteil
    ex. 10.02  Semence de seigle
  10.03.00.10  Semence d'orge
  10.04.00.10  Semence d'avoine
    ex. 10.05  Mais pour l'ensemencement
  12.04.00.10  Graines de lin, même concassees destinees a
               l'ensemencement
     12.09     Graines, fruits et spores a ensemencer
   12.12.91    Betteraves a sucre, fraiches, sechees ou pulverisees
     12.10     Cones de houblon frais ou secs, même broyes, moulus ou
               sous forme de pellets; lupuline
     12.11     Plantes, parties de plantes, graines et fruits des especes
               utilisees principalement en parfumerie, en medicine ou a
               usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou
               secs, même coupes, concasses ou pulverises
     24.01     Tabacs bruts ou non fabriques; dechets de tabac
  -----------

En ce qui concerne la délivrance des certificats d'origine pour le houblon, la compétence ne s'étend pas aux provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale.

Art. 5.<AR 02-03-1988, art. 1> L'Office national du Lait et de ses Dérivés est autorisé à délivrer des certificats d'origine pour les produits suivants :

   Numero                   Designation des marchandises
    du                           ------------------
   tarif
   ---------
     04.01     Lait et creme de lait, non concentres ni additionnes de
               sucre ou d'autres edulcorants
     04.02     Lait et creme de lait, concentres ou additionnes de sucre
               ou d'autres edulcorants
     04.03     Babeurre, lait et creme cailles, yoghourt, kefir et autres
               laits et cremes fermentes ou acidifies même concentres ou
               additionnes de fruits ou de cacao
     04.04     Lactoserum, même concentre ou additionne de sucre ou
               d'autres edulcorants; produits consistant en composants
               naturels du lait, même additionnes de sucre ou d'autres
               edulcorants, non denommes ni compris ailleurs
     04.05     Beurre et autres matieres grasses du lait
     04.06     Fromages et caillebotte
  -----------

Art. 6.<AR 02-03-1988, art. 1> Tous les organismes énumérés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1953 portant agréation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et déterminant leur compétence modifié et complété par les arrêtés ministériels des 20 avril 1959, 7 décembre 1959, 27 juin 1962, 13 mars 1963, 8 août 1972 et 11 décembre 1973, sont autorisés à délivrer des certificats d'origine dans les territoires indiqués par les arrêtés précités pour les produits suivants :

   Numero                   Designation des marchandises
    du                           ------------------
   tarif
   ---------
  ex 03.01     Poissons d'eau douce vivants
  ex 03.02     Poissons d'eau douce, frais ou refrigeres
  ex 03.03     Poissons d'eau douce, congeles
     04.09     Miel naturel
     10.01     Froment et meteil
     10.02     Seigle
     10.03     Orge
     10.04     Avoine
     10.05     Mais
     10.07     Sorgho a grains
     10.08     Sarrasin, millet et alpiste; autres cereales
     12.13     Pailles et balles de cereales brutes, même hachees,
               moulues, pressees ou agglomerees sous formes de pellets
     12.14     Rutabagas, betteraves fourrageres, racines fourrageres,
               foin, luzerne, trefle, sainfoin, choux fourragers, lupin,
               vesces et produits fourragers similaires, meme
               agglomeres sous forme de pellets
  ex 14.01.90  Osiers (matieres vegetales des especes principalement
               utilisees en vannerie ou en sparterie)
  -----------

Art. 7.<AR 02-03-1988, art. 1> Les organismes privés mentionnés ci-dessous sont autorisés à délivrer des certificats d'origine exclusivement pour les produits et dans les territoires indiqués ci-après :

La Chambre de Commerce et d'Industrie pour l'arrondissement d'Ostende avec compétence pour tout le pays; la Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord de la Flandre occidentale à Bruges, avec compétence pour la province de la Flandre occidentale; Chambre du Commerce et d'Industrie de Furnes et environs avec compétence pour l'arrondissement administratif de Furnes.

   Numero                     Designation des marchandises
    du                             -----------------
   tarif
   ---------
  ex 03.01     Poissons de mer vivants
  ex 03.02     Poissons de mer, frais ou refrigeres
  ex 03.03     Poissons de mer, congeles
     03.06     Crustaces, même decortiques, vivants, frais, refrigeres,
               congeles, seches, sales ou en saumure; crustaces non
               decortiques, cuits a l'eau ou a la vapeur, même refrigeres
               congeles, seches, sales ou en saumure
     03.07     Mollusques, même separes de leur coquille, vivants, frais,
               refrigeres, congeles, seches, sales ou en saumure;
               invertebres aquatiques autres que les crustaces et
               mollusques, vivants, frais, refrigeres, congeles, seches,
               sales ou en saumure
  -----------

La Chambre de Commerce d'Alost est autorisée à délivrer des certificats d'origine pour le houblon (cônes et lupuline), tarif n° 12.10, dans la province de Flandre orientale.

La Chambre de Commerce du Westhoek est autorisée à délivrer des certificats d'origine pour le houblon (cônes et lupuline), tarif n° 12.10, dans la province de Flandre occidentale.

Le groupement " Het Algemeen Belgisch Vlasverbond " avec compétence pour tout le pays et la Chambre de Commerce de Courtrai, avec compétence pour la province de la Flandre occidentale pour le lin brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés), tarif n° 53.01 et graines de lin (excepté les semences de lin), tarif n° 12.05.00.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Tournaisis dans les territoires lui désignés par l'article 6 du présent arrêté pour les produits suivants n° 12.11 du tarif des droits d'entrée :

" Plantes, parties de plantes, graines et fruits, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés. "

Art. 8.Pour pouvoir être admis à délivrer des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, les organismes privés doivent remplir les conditions suivantes :

jouir de la personnalité juridique;

disposer d'un secrétariat permanent;

constituer un comité spécial de surveillance, de trois membres au moins. La liste des membres du comité spécial de surveillance sera soumise à l'agréation du Ministre de l'Agriculture;

fournir un cautionnement dont le montant ne peut être inférieur à 10 000 francs ni supérieur à 100 000 francs. Ce cautionnement peut être remplacé par la caution personnelle d'un ou de plusieurs membres des organismes agréés;

se conformer aux directives du Ministre de l'Agriculture.

Art. 9.Les arrêtés d'agréation délivrés à un organisme privé, seront publiés par extrait au " Moniteur belge ". Ils indiquent la compétence territoriale des organismes agréés.

Art. 10.Le cautionnement ou la caution personnelle déjà fournis sur base de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1936, est également valable pour le cautionnement ou la caution exigés par l'article 8, 4°, du présent arrêté.

Les organismes privés visés à l'alinéa précédent soumettent la liste des membres du comité spécial à l'agréation du Ministre de l'Agriculture.

Art. 11.Au cas où un organisme agréé refuse la délivrance d'un certificat d'origine pour un produit de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le Ministre de l'Agriculture statue sur le différend.

Chapitre 3.- Délivrance des certificats d'origine.

Art. 12.Les demandes de certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ou d'indication d'origine sur facture doivent être rédigées en double exemplaire sur des formulaires conformes au modèle établi à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 13.Les certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime doivent être rédigés en un seul exemplaire sur des formulaires conformes au modèle établi à l'annexe II du présent arrêté.

Les doubles des certificats d'origine doivent être rédigés sur des formulaires conformes au modèle établi à l'annexe III du présent arrêté.

Ces formulaires ne doivent pas être utilisés quand un formulaire spécial est imposé par le pays importateur ni quand, à la demande de ce pays, l'origine est attestée sur la facture de vente.

Art. 14.Les organismes publics et privés qui sont autorisés à délivrer des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime se procurent les formulaires visés aux articles 12 et 13 au Ministère de l'Agriculture.

Le prix des formulaires prévus à l'article 12 est fixé à 18 francs le cent. Le prix des formulaires prévus à l'article 13 est fixé à 30 francs le cent pour le certificat et à 16 francs le cent pour le double.

Art. 15.Les demandes de certificats d'origine ou d'indication d'origine sur facture pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime doivent être accompagnées des documents indiqués ci-après :

a)si les opérations d'exportation sont faites par le producteur, soit directement, soit à l'intervention d'un expéditeur, la déclaration de propre culture ou de fabrication émanant du producteur et établie de la manière prévue au verso du modèle de formulaire visé à l'article 12;

b)si les opérations d'exportation sont faites par un négociant, soit directement, soit à l'intervention d'un expéditeur, la facture de vente établie par le producteur, complétée par une déclaration de propre culture ou de fabrication de ce producteur prévue au littéra a.

Le fonctionnaire ou l'organisme agréé chargé de la délivrance des certificats d'origine, pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, peut, en outre, réclamer la production de tous autres documents qui lui sont nécessaires pour la constatation de l'identité ou de l'origine de la marchandise pour laquelle le certificat d'origine est demandé, notamment la lettre de voiture, le connaissement, l'avis d'expédition, la facture d'achat, la facture de vente, les documents relatifs au calcul du prix de revient.

(Lorsque le producteur ne doit pas établir la facture de vente mentionnée au sub b du présent article, les organismes agréés réclameront la production de tous autres documents qui leur sont nécessaires pour la constatation de l'identité ou de l'origine de la marchandise pour laquelle le certificat est demandé et spécialement la facture d'achat du négociant, pourvue de la déclaration que les produits ont été cultivés ou fabriqués en Belgique.) <AR 01-12-1967, art. 3>

Art. 16.Le fonctionnaire ou l'organisme agréé chargé de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, appose son sceau sur tous les documents qui lui sont présentés en vue de l'obtention d'un certificat d'origine.

Art. 17.Les organismes publics et privés agréés en vue de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime désignent un délégué spécialement chargé de délivrer en leur nom ces certificats.

Le choix de ce délégué est soumis à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou du fonctionnaire habilité par lui.

Si besoin en est, les organismes agréés peuvent faire choix de plusieurs délégués.

Art. 18.Le comité spécial de surveillance prévu à l'article 8 du présent arrêté, a pour mission :

de contrôler le fonctionnement de l'organisme privé agréé en ce qui concerne l'établissement de certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, et notamment les heures d'ouverture des bureaux, la perception de la redevance et les mesures à prendre pour éviter la divulgation de secrets de la culture, de la fabrication ou du commerce;

d'assister en toute matière l'organisme privé agréé pour le bon exercice de sa mission;

de faire annuellement rapport au Ministre de l'Agriculture ou au fonctionnaire qu'il délègue, sur le fonctionnement de l'organisme privé soumis à son contrôle.

Art. 19.Au cours des huit premiers jours de chaque mois, les organismes publics et privés chargés de la délivrance des certificats d'origine pour des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime doivent faire parvenir au Ministre de l'Agriculture ou au fonctionnaire qu'il délègue :

un double des documents visés par l'article 12 du présent arrêté, introduits dans le courant du mois précédent;

un relevé des certificats délivrés durant la même période.

Ce relevé est rédigé conformément au modèle établi à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 20.Les organismes publics et privés agréés, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de secrets de la culture, de la fabrication et du commerce dont les délégués visés à l'article 17 du présent arrêté auraient connaissance par l'examen des documents qui leur sont soumis en vertu des dispositions du présent arrêté.

Les délégués sont tenus de refuser la communication aux personnes autres que le Ministre de l'Agriculture ou son délégué, de documents contenant des secrets de la culture, de la fabrication ou du commerce.

Chapitre 4.- Sanctions.

Art. 21.Toute infraction à cet arrêté est recherchée, constatée et punie, selon le cas, conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal n° 19 du 27 juillet 1939, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 23 novembre 1939 ou conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939.

Art. 22.L'arrêté ministériel du 25 mars 1937 concernant la délivrance des certificats d'origine pour des produits agricoles et horticoles est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 1962.

Art. N1.Annexe 1 : Certificat d'origine belge. Demande. Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6358>

Art. N2.Annexe 2 : Certificat d'origine belge. Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6360>

Art. N3.Annexe 3 : certificat d'origine belge. Duplicata. Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6362>

Art. N4.Annexe 4 : Liste des certificats d'origine délivrés du ... au ... Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-07-1962, p. 6364>

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