Texte 1962072602

26 JUILLET 1962. - Arrêté royal relatif à l'exécution des règlements, directives, décisions, avis et recommandations de la Communauté économique européenne touchant la matière agricole. <NOTE : n'est pas d'application en ce qui concerne le domaine régi par AR 25-10-1971>

ELI
Justel
Source
Publication
28-7-1962
Numéro
1962072602
Page
6303
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-07-26/31
Entrée en vigueur / Effet
30-07-1962
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sauf l'exception prévue à l'article 5, l'Office central des Contingents et Licences, agissant pour compte de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise, est chargé de percevoir les prélèvements, taxes compensatoires, primes et cautions instaurées à l'importation ou à l'exportation de certains produits en application des règlements, directives, décisions, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la Communauté économique européenne.

Cet office est également chargé d'opérer les restitutions y afférentes.

Art. 2.Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé conformément aux règlements, directives, décisions, avis et recommandations émanant des Institutions compétentes de la Communauté économique européenne.

Art. 3.A l'occasion de la délivrance des licences, l'Office central des Contingents et Licences peut exiger un cautionnement destiné à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes ainsi que l'exécution par les détenteurs de licences des conditions d'utilisation de celles-ci.

Art. 4.Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office; il peut être modifié à tout moment pendant la période de validité de la licence.

Si ce montant était majoré, et que l'intéressé, après en avoir été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée, les licences d'importations soumises à caution peuvent être annulées.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, l'Office central des Contingents et Licences, dans l'exécution des articles 2, 3 et 4, agit pour compte du Fonds agricole pour les produits pour lesquels les échanges entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg font l'objet d'un régime autonome.

Art. 6.1. La part qui, en exécution de la Convention instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, revient à la Belgique sur les recettes nettes effectuées pour compte de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise au titre des prélèvements, taxes compensatoires, primes et cautions, déduction faite des restitutions, est versée par cette dernière au Trésor belge pour être inscrite au crédit du Fonds agricole.

2. La recette nette effectuée par l'Office précité, en exécution de l'article 5, est également versée au Trésor belge pour être inscrite au crédit du Fonds agricole.

Art. 7.Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée pa la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique et Notre Ministre, Adjoint aux Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 1962.

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