Texte 1962071701
Article 1er.Lorsque les limites de rémunération prévues (...) à l'article 2, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1961, et à l'article 3, § 5, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1960 et 27 juillet 1961, sont augmentées ou diminuées d'une ou de plusieurs tranches de 2,5 p.c. en raison des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume et que les montants obtenus ne sont pas divisibles par 25, ces montants sont, en cas d'augmentation, ramenés aux montants divisibles par 25 qui leur sont immédiatement inférieures ou, en cas de diminution, portés aux montants divisibles par 25 qui leur sont immédiatement supérieurs . <AR 28-11-1969, art. 64, 24°>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1962.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.