Texte 1962071302

13 JUILLET 1962. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la brucellose des animaux porcins.

ELI
Justel
Source
Publication
11-8-1962
Numéro
1962071302
Page
6852
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-07-13/30
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1962
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

I. Foyer d'infection :

les bâtiments, parcours, pâtures et endroits quelconques où sont détenus un ou plusieurs porcins atteints de brucellose porcine, pour autant que l'existence du foyer d'infection soit confirmée par l'inspecteur vétérinaire.

Celui-ci peut, suivant les circonstances, modifier les limites du foyer d'infection.

Il notifie sa décision au bourgmestre compétent.

II. Animaux atteints de brucellose porcine :

les animaux qui régissent positivement à l'analyse de sang;

les animaux excréteurs de brucellas;

les truies qui appartiennent au cheptel d'une exploitation reconnue comme n'étant pas indemme de brucellose et qui ont avorté;

les truies appartenant au cheptel d'une exploitation non indemne et qui présentent des symptômes de stérilité permanente ou temporaire;

les truies présentant de la stérilité ou toute anomalie des organes génitaux après avoir été saillies par un verrat qui réagit positivement ou qui est porteur de germes.

III. Animaux suscepts d'être contaminés :

a)tous porcins qui se trouvent dans un foyer de brucellose porcine;

b)tous porcins qui ont été ou peuvent avoir été en contact direct ou indirect soit avec des animaux atteints, soit avec des animaux suspects d'être contaminés, soit avec des verrats non contrôlés, notamment :

le cheptel porcin d'un exploitant qui détient un ou plusieurs verrats faisant la monte publique, si ce cheptel n'a pas été reconnu indemne par l'inspecteur vétérinaire et ne reste pas soumis au contrôle de celui-ci;

le cheptel porcin d'un exploitant ou détenteur qui fait saillir des truies par un verrat faisant partie d'un cheptel qui n'est pas contrôlé et reconnu indemne de brucellose porcine par l'inspecteur vétérinaire;

les porcins se trouvant dans la zone d'infection délimitée par l'inspecteur vétérinaire;

IV. Zone d'infection :

Les zones que l'inspecteur vétérinaire, lorsqu'il juge devoir le faire, délimite autour d'un foyer de brucellose porcine, et auxquelles il requiert le bourgmestre d'appliquer les mesures prévues aux articles 14, 15 et 16.

V. Zone suscepte :

Les zones désignées par le Ministre de l'Agriculture.

Chapitre 2.- Diagnostic et déclaration.

Art. 2.Tout propriétaire ou détenteur de porcins qui constate l'avortement ou la stérilité permanente ou temporaire d'animaux de l'un ou de l'autre sexe, accompagnés ou non de boiterie, de lésions articulaires ou de troubles nerveux, spécialement de paralysies localisées, est tenu :

d'isoler les animaux montrant ou ayant montré des symptômes, de manière à rendre tout contact avec d'autres animaux impossible;

de faire examiner, à ses frais, et dans le plus bref délai, tout son cheptel porcin par un docteur en médecine vétérinaire de son choix. Celui-ci prélèvera un échantillon de sang sur tous les porces d'élevage âgés de quatre mois et plus.

Art. 3.Il est interdit d'enfouir, de détruire ou de livrer au clos d'équarrissage des porcelets morts-nés, des avortons et, en général, toute substance provenant d'animaux suspects d'être atteints de brucellose porcine qui n'ont pas été examinés par un docteur en médecine vétérinaire.

Cette disposition ne s'applique pas aux exploitations déjà placées sous la surveillance de l'inspecteur vétérinaire en raison des cas de brucellose porcine qui y ont été constatés.

Art. 4.Tout docteur en médecine vétérinair qui constate des symptômes de brucellose chez un porcin est tenu de prélever immédiatement, conformément aux instructions du Ministre de l'Agriculture, les substances nécessaires au diagnostic de la brucellose porcine par l'Institut national de Recherches vétérinaires.

Art. 5.L'inspecteur vétérinaire peut, lorsu'il existe des indices de brucellose porcine et sous réserve des dispositions légales concernant l'inviolabilité du domicile, visiter tous les endroits, recueillir toutes les informations ou déclarations, effectuer ou ordonner tous les prélèvements utiles à la recherche des foyers de brucellose porcine ou des sources de contamination.

Chapitre 3.- Mesures à prendre dans le foyer d'infection.

Art. 6.Lorsque l'existence de la brucellose porcine est confirmée par le résultat des analyses de l'Institut national de recherches vétérinaires, le docteur en médecine vétérinaire informe immédiatement l'inspecteur vétérinaire au moyen de la carte de service conforme au modèle prescrit par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 7.Le docteur en médecine vétérinaire effectue le recensement des animaux détenus dans le foyer d'infection, à l'aide de la carte de service conforme au modèle prescrit par le Ministre de l'Agriculture. Il transmet cette carte le jour même à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription.

Le détenteur est tenu de déclarer les porcs d'élevage introduits dans son exploitation depuis trente jours, et d'en faire connaître l'origine.

Il est de même tenu de déclarer les porces d'élevage qui ont quitté son exploitation depuis trente jours, et d'en faire connaître la destination.

Art. 8.<AR 19-01-1976, art. 1> Une allocation forfaitaire de deux cents francs est allouée aux docteurs en médecine vétérinaire agrées pour l'envoi de la carte de service prévu à l'article 7, pour autant que l'existence du foyer de brucellose porcine soit confirmé par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 9.Les porcins détenus dans un foyer sont séquestrés dans les bâtiments de l'exploitation ou parqués de manière à rendre impossible tout contact avec d'autres animaux du foyer ainsi qu'avec des animaux ou des terrains appartenant aux exploitations adjacentes.

Art. 10.L'accès du foyer de brucellose porcine est interdit aux porcins étranges à l'exploitation, sauf pour les castrats de l'un ou de l'autre sexe.

Art. 11.Le détenteur d'animaux atteints ou suspects doit procéder dans le foyer d'infection à toutes les opérations de nettoyage et de désinfection prescrites par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 12.<AR 26-10-1973, art. 1> Les porcins détenus dans un foyer d'infection ne peuvent quitter ce foyer que pour être conduits directement à l'abattoir sous le couvert d'une autorisation délivrée par l'inspecteur vétérinaire et y être abattus immédiatement.

Ces mesures restent applicables durant 6 semaines au moins après la constatation officielle du dernier cas.

Art. 13.<AR 26-10-1975, art. 1> Sans préjudice des dispositions de l'article 12, alinéa 2, l'inspecteur vétérinaire lève les mesures relatives à un foyer d'infection soit après avoir constaté que plus aucun porc ne présente de signes cliniques de brucellose et que tous les porcs d'élevage âgés de 4 mois ou plus ont présenté, lors de deux analyses de sang effectuées à intervalle de 30 jours au moins et 60 jours au plus, un titre agglutinique inférieur à 30 U.I. et un résultat négatif à la fixation du complément, soit dix jours francs après l'abattage du cheptel porcin et la désinfection totale du foyer.

L'inspecteur vétérinaire notifie sa décision au bourgmestre compétent.

Les porcs d'élevage indemnes de brucellose qui restent dans l'exploitation après la levée des mesures sont soumis à un nouvel examen sérologique trois mois après cette levée.

Chapitre 4.- Mesures à prendre dans la zone d'infection.

Art. 14.Sont interdit dans la zone d'infection dès l'instant où elle a été délimitée par l'inspecteur vétérinaire :

la tenue de foires, marchés, concours et autres rassemblements d'animaux porcins;

le roulage des verrats.

Art. 15.L'inspecteur vétérinaire qui, en vertu de l'article 1er, § 4, alinéa 2, délimite une zone d'infection autour d'un foyer de brucellose porcine peut ordonner l'examen clinique et l'analyse de sang des porcs d'élevage dans les exploitations qu'il juge suspectes ou menacées.

Il peut également interdire les transferts d'animaux d'élevage et la monte publique dans la zone pendant le temps qu'il juge nécessaire aux examens et aux analyses de sang.

Art. 16.L'application et la levée des mesures dans la zone l'infection sont notifiées par l'inspecteur vétérinaire au bourgmestre compétent.

Chapitre 5.- Mesures à prendre dans la zone suspecte.

Art. 17.Si la brucellose porcine s'est propagée dans une partie du territoire suffisamment vaste pour justifier des mesures préventives, le Ministre de l'Agriculture, sur la proposition de l'inspection vétérinaire, délimite une zone suspecte et détermine les mesurs qui doivent y être appliquées.

Chapitre 6.- Mesures générales.

Art. 18.Toute personne qui désire présenter à une expertise ou un concours porcin, officiels ou non, des porcs en provenance d'une zone d'infection ou d'une zone suspecte, est tenue de présenter au docteur en médecine vétérinaire chargé du contrôle sanitaire du rassemblement en application des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883, modifiés par l'arrêté du Régent du 12 mai 1950, un certificat datant de moins de soixante jours et attestant que tous les porcs d'élevage de plus de quatre mois détenus dans son exploitation sont reconnus indemnes de brucellose porcine.

A défaut pour l'intéressé de produire ce certificat, ses porcs ne seront pas admis aux concours ou expertises porcins.

Art. 19.Toute personne qui détient un ou plusieurs verrats admis la monte publique est tenue :

de soumettre tout son cheptel porcin à un examen clinique;

de soumettre tous ses verrats de plus de quatre mois à un examen clinique et à une analyse de sang dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'inspecteur vétérinaire peut, lorsqu'il le juge opportun, ordonner une prise de sang sur tout ou partie du cheptel porcin détenu dans l'exploitation.

Art. 20.Les détenteurs de verrats admis à la monte publique sont tenus :

d'établir la liste des propriétaires de truies saillies par leurs verrats en indiquant, en regard de chaque nom et adresse, les numéros des certificats de saillie relevés dans le carnet prescrit par les articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 13 novembre 1959;

de produire, à la première réquisition de l'inspecteur vétérinaire, la liste prescrite au 1° ci-dessus ainsi que les talons des certificats de saillie en leur possession.

Art. 21.Les détenteurs de truies saillies par des verrats admis à la monte publique sont tenus de produire à la première requisition de l'inspecteur vétérinaire tous les certificats de saillie en leur possession, et, à défaut, de donner les noms et adresses des détenteurs de verrats qui ont fait la monte dans l'exploitation.

Art. 22.Si l'enquête établit que le cheptel porcin d'un détenteur d'un ou de plusieurs verrats admis à la monte publique est contaminé ou suspect de l'être, l'inspecteur vétérinaire interdit la monte publique et informe immédiatement de cette mesure le conseiller de zootechnie compétent.

Art. 23.Lorsque l'existence d'un foyer d'infection dans le cheptel porcin d'un détenteur de verrats est confirmée, les verrats qui ont réagi positivement à l'analyse de sang doivent être abattus ou châtrés, sous le contrôle de l'inspecteur vétérinaire, dans les dix jours qui suivent la confirmation de l'existence du foyer.

L'exploitation ainsi que les véhicules servant au transport des verrats qui ont fait la monte sont désinfectés sous le contrôle du service vétérinaire.

Art. 24.Lorsqu'un propriétaire ou détenteur de porcins refuse d'exécuter les obligations qui lui incombent, le bourgmestre, à la demande de l'inspecteur vétérinaire, les faits exécuter d'office, aux frais de l'intéressé, sous la surveillance de la police locale ou de la gendarmerie.

Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles.

Art. 26.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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