Texte 1962070501

5 JUILLET 1962. - Arrêté royal réglementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi que la pratique du sport de la boxe. (NOTE : Abrogé pour la Communauté française par ACF 2003-09-16/30, art. 1; En vigueur : 24-12-2002) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2007-03-16/39, art. 2, En vigueur : 13-04-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-11-2003)

ELI
Justel
Source
Publication
9-7-1962
Numéro
1962070501
Page
5822
PDF
verion originale
Dossier numéro
1962-07-05/30
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1962
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'organisation de la pratique de la boxe, des combats et des exhibitions de boxe.

Article 1er.Nul ne peut organiser ou enseigner la pratique de la boxe sans être préalablement immatriculé à cette fin sur une liste tenue par (le Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air). <AR 11-05-1965, art. 1>

La demande doit être introduite par lettre recommandée adressée à (cette administration) par la personne physique ou morale qui assume effectivement la responsabilité de l'organisation ou de l'enseignement. <AR 11-05-1965, art. 1>

La Royale Fédération belge de Boxe est immatriculée d'office.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 1. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Nul ne peut organiser ou enseigner la pratique de la boxe sans être préalablement immatriculé à cette fin sur une liste tenue par (les (Services de l'Exécutif de la Communauté française)). <AR 11-05-1965, art. 1><ACF 10-05-1984, art. 1>

La demande doit être introduite par lettre recommandée adressée à (cette administration) par la personne physique ou morale qui assume effectivement la responsabilité de l'organisation ou de l'enseignement. <AR 11-05-1965, art. 1>

La Royale Fédération belge de Boxe est immatriculée d'office.

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Art. 2.Nul ne peut organiser un combat ou une exhibition de boxe sans être préalablement agréé à cette fin par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

La demande doit lui être adressée de la manière prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er.

L'organisateur responsable est, en outre, obligé de communiquer à l'Institut national de l'Education physique et des Sports, par lettre recommandée au moins quinze jours d'avance, les date, heure et lieu du combat ou de l'exhibition.

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille peut, par arrêté motivé, interdire un combat ou une exhibition de boxe, sur demande émanant de (Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) ou de la Royale Fédération belge de Boxe, lorsqu'il existe des indications permettant de croire que le combat ou l'exhibition ne pourra avoir lieu sans danger pour l'intégrité physique des boxeurs ou que les dispositions du présent arrêté ne seront pas respectées. <AR 11-05-1965, art. 1>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 2. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Nul ne peut organiser un combat ou une exhibition de boxe sans être préalablement agréé à cette fin par le (Ministre de la Communauté française ayant la santé dans ses attributions). <ACF 10-05-1984, art. 2>

La demande doit lui être adressée de la manière prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er.

L'organisateur responsable est, en outre, obligé de communiquer à l'Institut national de l'Education physique et des Sports, par lettre recommandée au moins quinze jours d'avance, les date, heure et lieu du combat ou de l'exhibition.

Le Ministre de la Communauté française ayant la santé dans ses attributions peut, par arrêté motivé, interdire un combat ou une exhibition de boxe, sur demande émanant des (Services de l'Exécutif de la Communauté Française) ou de la Royale Fédération belge de Boxe, lorsqu'il existe des indications permettant de croire que le combat ou l'exhibition ne pourra avoir lieu sans danger pour l'intégrité physique des boxeurs ou que les dispositions du présent arrêté ne seront pas respectées. <ACF 10-05-1984, art. 2><ACF 10-05-1984, art. 1>

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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Nul ne peut organiser un combat ou une exhibition de boxe sans être préalablement agréé à cette fin par le (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé). <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

La demande doit lui être adressée de la manière prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er.

L'organisateur responsable est, en outre, obligé de communiquer à l'Institut national de l'Education physique et des Sports, par lettre recommandée au moins quinze jours d'avance, les date, heure et lieu du combat ou de l'exhibition.

Le (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé) peut, par arrêté motivé, interdire un combat ou une exhibition de boxe, sur demande émanant de (Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) ou de la Royale Fédération belge de Boxe, lorsqu'il existe des indications permettant de croire que le combat ou l'exhibition ne pourra avoir lieu sans danger pour l'intégrité physique des boxeurs ou que les dispositions du présent arrêté ne seront pas respectées. <AR 11-05-1965, art. 1><AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 3.Aucun entraînement annoncé au public et préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe ne peut avoir lieu si ce n'est en présence d'un délégué de l'organisateur responsable.

Ce délégué prend d'avance toutes les mesures nécessaires pour éviter tout retard dans l'assistance médicale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 3. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Aucun entraînement annoncé au public et préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe ne peut avoir lieu si ce n'est en présence d'un délégué de l'organisateur responsable.

Ce délégué prend d'avance toutes les mesures nécessaires pour éviter tout retard dans l'assistance médicale. (Lors de combats de boxe, il s'engage, en outre, à assurer la présence d'une ambulance médicalisée à proximité du lieu où se déroule ledit combat.) <ACF 1998-04-21/36, art. 2, En vigueur : 02-07-1998>)

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Art. 4.Dans les lieux où se pratiquent les combats, les exhibitions et les entraînements de boxe, les locaux doivent être équipés d'installations hygiéniques et sanitaires ainsi qu'au minimum d'une table d'examen médical, d'un brancard, d'une balance et d'une boîte de secours contenant des médicaments et le matériel nécessaire aux premiers soins en cas d'accident.

Art. 5.Le ring du combat ou de l'exhibition doit être de forme carrée. Les côtés constitués par les cordes doivent mesurer au minimum 4,35 m.

Les piquets du ring doivent, sur toute leur surface interne, être garnis d'un rembourrage d'une épaisseur de 5 cm.

Les cordes, qui délimitent le ring, doivent être tendues et superposées sur trois rangs distants de 40 cm. Elles doivent avoir un diamètre de 2 à 3 cm et être enroulées d'étoffe sur toute leur longueur. Les sommets des angles qu'elles forment à l'intérieur du ring doivent être distants de 30 cm au moins des piquets.

Aucun obstacle ne peut se trouver à l'extérieur du ring à moins d'un mètre des cordes.

Toute la surface du ring doit être rigide et plane et recouverte d'un tapis souple d'une épaisseur de 1,9 cm au moins, sur lequel une toile est fermement tendue. Le tapis et la toile doivent dépasser de 30 cm au moins le carré formé par les cordes.

Art. 6.Lors de combats, d'exhibitions, de cours pratiques ou de séances d'entraînement de boxe, le pugiliste doit porter :

a)des bandages souples et des gants d'un poids de 6 onces ou 170 grammes au moins dans la catégorie " professionnels " et de 8 onces ou 227 grammes au moins dans les catégories " novices et amateurs ". L'utilisation de bandes adhésives ou de toute autre matière susceptible d'alourdir les coups est prohibée;

b)une ceinture rénale et abdominale de protection;

c)un protège-lèvres;

d)des bottines souples sans pointes et dépourvues de toutes aspérités dangereuses.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 6. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Lors de combats, d'exhibitions, de cours pratiques ou de séances d'entraînement de boxe, le pugiliste doit porter :

a)des bandages souples et des gants d'un poids de 6 onces ou 170 grammes au moins dans la catégorie " professionnels " et de 8 onces ou 227 grammes au moins dans les catégories " novices et amateurs ". L'utilisation de bandes adhésives ou de toute autre matière susceptible d'alourdir les coups est prohibée;

b)une ceinture rénale et abdominale de protection;

c)un protège-lèvres;

d)des bottines souples sans pointes et dépourvues de toutes aspérités dangereuses.

(e) un casque dans la catégorie " amateurs ".) <ACF 1998-04-21/36, art. 3, En vigueur : 02-07-1998>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Chapitre 1bis.- (inséré pour la Communauté française par ACF 1998-04-21/36, art. 1, En vigueur : 02-07-1998) Règles complémentaires concernant les pugilistes de sexe féminin.

Art. 6bis.(inséré pour la Communauté française par ACF 1998-04-21/36, art. 1, En vigueur : 02-07-1998) § 1er. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté royal qui s'appliquent également aux pugilistes de sexe féminin, le présent chapitre sera d'application lors de l'entraînement des boxeuses et lors des compétitions entre boxeuses.

§ 2. Les boxeuses professionnelles doivent porter un T-shirt à courtes manches. Elles doivent porter une protection du buste convenant parfaitement et qui n'entrave pas leur adresse compétitive.

Les femmes porteuses d'une prothèse en forme de poche ne pourront pas être déclarées aptes à la pratique de la boxe.

Les filets pour les cheveux, les barrettes et les épingles à cheveux ne seront pas utilisés pour fixer les cheveux en dessous de la garde faciale pour les femmes. Les cheveux doivent être fixés à l'aide de bandeaux en caoutchouc ou autres. Une protection abdominale adéquate couvrant l'abdomen et la région pubienne est obligatoire.

(Les gants pour la boxe féminine seront de 11 onces.) <ACF 2001-03-30/41, art. 1, 004; En vigueur : 11-06-2001>

§ 3. L'organisateur d'événements mixtes veillera à tenir à disposition des locaux séparés pour les boxeuses lors du changement de vêtements, de la pesée et de l'examen médical.

Les boxeuses seront pesées en sous-vêtements, T-shirt et shorts.

§ 4. La durée des reprises de boxe féminine sera de deux minutes chacune.

Les boxeuses seront limitées à six combats par an à l'exclusion des championnats.

§ 5. Le panel des juges sera composé d'officiels du sexe féminin et/ou masculin.

§ 6. La boxe d'entraînement ou de combat entre femmes et hommes est strictement prohibée.

§ 7. Il sera mis fin au combat s'il se produit un des cas suivants : nez en sang, lacération, hématome ou contusion (meurtrissure).

§ 8. Toutes les boxeuses devront fournir un document délivré par le médecin de tutelle ou un laboratoire de biologie clinique établissant un résultat négatif de test de grossesse effectué au plus tôt quatre jours avant le combat.

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Chapitre 2.- Le contrôle.

Art. 7.Il est créé auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une Commission médicale du contrôle de la boxe.

La Commission a pour mission :

de donner des avis d'ordre médical aux groupements, institutions ou personnes qui organisent la pratique du sport de la boxe ainsi qu'aux institutions publiques ou privées d'enseignement qui ont à leur programme un cours pratique de boxe;

d'établir les modèles de fiche médicale et de carnet médical du pugiliste, avec les mentions qui doivent y figurer;

de présenter au Ministre de la Santé publique et de la Famille, avec un avis motivé, les demandes d'agréation introduites par les médecins qui souhaitent effectuer l'examen médical, le contrôle médical ou la surveillance des combats et exhibitions;

d'examiner les dossiers, protocoles, rapports et documents médicaux qui doivent lui être transmis par les médecins agréés;

de procéder ou de faire procéder à tous les examens médicaux complémentaires, y compris toutes investigations qu'elle jugerait utiles dans l'exercice de sa mission;

de délivrer et de retirer éventuellement les licences médicales;

de se prononcer, dans les conditions prévues à l'article 18, sur les recours introduits par les pugilistes contre les décisions en matière d'interdiction prises par les médecins agréés.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 7. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

(Il est créé auprès de l'Exécutif de la Communauté française, une Commission médicale du contrôle de la boxe.) (ACF 10-05-1984, art. 4)>

La Commission a pour mission :

de donner des avis d'ordre médical aux groupements, institutions ou personnes qui organisent la pratique du sport de la boxe ainsi qu'aux institutions publiques ou privées d'enseignement qui ont à leur programme un cours pratique de boxe;

d'établir les modèles de fiche médicale et de carnet médical du pugiliste, avec les mentions qui doivent y figurer;

de présenter au Ministre de la Santé publique et de la Famille, avec un avis motivé, les demandes d'agréation introduites par les médecins qui souhaitent effectuer l'examen médical, le contrôle médical ou la surveillance des combats et exhibitions;

d'examiner les dossiers, protocoles, rapports et documents médicaux qui doivent lui être transmis par les médecins agréés;

de procéder ou de faire procéder à tous les examens médicaux complémentaires, y compris toutes investigations qu'elle jugerait utiles dans l'exercice de sa mission;

de délivrer et de retirer éventuellement les licences médicales;

de se prononcer, dans les conditions prévues à l'article 18, sur les recours introduits par les pugilistes contre les décisions en matière d'interdiction prises par les médecins agréés.

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Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AEFL 07-11-1984, art. 1-34>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8.(COMMUNAUTE FRANCAISE)

<ACF 2001-03-30/41, art. 2, 004; En vigueur : 11-06-2001> La Commission comprend cinq membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, dont le mandat est renouvelable, désignés pour un terme de trois ans par l'Exécutif de la Communauté française sur proposition du Ministre ayant la politique de la Santé dans ses attributions.) <ACF 1996-01-30/38, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995>

Ce sont :

un médecin spécialisé en neurologie;

un médecin spécialisé en cardiologie;

un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie;

(...); <ACF 1996-01-30/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1995>

un médecin spécialisé en éducation physique ou détenteur du diplôme de médecin hygiéniste présenté par la Société médicale d'éducation physique et de sport;

un médecin présenté par la Royale fédération belge de boxe.

L'Exécutif de la Communauté française, sur proposition du Ministre qui a la Santé dans ses attributions, désigne dans les mêmes conditions, pour chaque membre de la Commission, un suppléant qui siège lorsque le membre effectif est empêché.

L'Exécutif de la Communauté française, sur proposition du Ministre qui a la Santé dans ses attributions, désigne le président parmi les médecins prévus aux 1°, 2° et 3° du présent articles, alinéa 1er.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un médecin fonctionnaire désigné par l'Exécutif de la Communauté française, sur proposition du Ministre qui a la Santé dans ses attributions. (ACF 10-05-1984, art. 5)>

(La Commission peut faire appel à toute collaboration qu'elle juge utile.

Il est alloué aux membres de la Commission médicale du contrôle de la boxe, pour chacune des réunions auxquelles ils assistent, une indemnité forfaitaire de trente-sept euros et dix-huit cents, à titre de jeton de présence, ainsi que le remboursement des frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française. La somme susmentionnée est indexée suivant l'indice santé.

Les personnes à la collaboration desquelles il est fait appel jouissent des mêmes avantages que les membres de la

Commission.

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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AEFL 07-11-1984, art. 1-34>

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Art. 9.La commission médicale établi son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 9. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

La commission médicale établi son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le (Ministre de la Communauté française ayant la Santé dans ses attributions). (ACF, 10-05-1984, art. 2)

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Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AEFL 07-11-1984, art. 1>

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Art. 10.Seuls les médecins qui sont agréés à cette fin par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, sur avis de la Commission médicale du contrôle de la boxe, peuvent valablement effectuer les examens et les contrôles médicaux des pugilistes.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 10. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Seuls les médecins qui sont agréés à cette fin par le (Ministre de la Communauté française ayant la Santé dans ses attributions), sur avis de la Commission médicale du contrôle de la boxe, peuvent valablement effectuer les examens et les contrôles médicaux des pugilistes. <ACF, 10-05-1984, art. 2>

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Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Seuls les médecins qui sont agréés à cette fin par le (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé), sur avis de la (Commission), peuvent valablement effectuer les examens et les contrôles médicaux des pugilistes. <ACF 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 11.Pour être admis à participer à des cours pratiques de boxe et à des séances de formation et d'entraînement, le pugiliste doit être en possession d'un certificat d'examen médical d'aptitude, délivré par un médecin agréé.

Art. 12.Cet examen médical comporte :

Un examen clinique complet portant plus particulièrement sur les organes de la vue et de l'ouïe, sur le sens de l'équilibre et le système nerveux.

Un examen biométrique comportant au moins la mesure de la taille et du poids.

Un examen biologique comportant la réaction de Bordet-Wasserman ou une réaction équivalente.

Un examen radiographique du crâne.

Un examen cardiologique comportant un électrocardiogramme.

Un examen neurologique comportant un électro-encéphalogramme.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 12. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Cet examen médical comporte :

Un examen clinique complet portant plus particulièrement sur les organes de la vue et de l'ouïe, sur le sens de l'équilibre et le système nerveux.

Un examen biométrique comportant au moins la mesure de la taille et du poids.

Un examen biologique comportant la réaction de Bordet-Wasserman ou une réaction équivalente.

(Un scanner cérébral). <ACF 1998-04-21/36, art. 4, En vigueur : 02-07-1998>

(Un examen cardiologique comportant un électrocardiogramme de repos et un électrocardiogramme d'effort). <ACF 1998-04-21/36, art. 5, En vigueur : 02-07-1998>

Un examen neurologique comportant un électro-encéphalogramme.

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Art. 13.Pour être admis à participer à des combats ou exhibitions publiques de boxe ou à des séances d'entraînement préparatoires à des combats ou exhibitions, le pugiliste doit être en possession d'une licence médicale et d'un carnet médical établis à cette fin.

Le pugiliste de nationalité étrangère qui n'est pas domicilié en Belgique et qui n'a ni licence médicale, ni carnet médical doit être en possession de documents ou attestations reconnus comme équivalents par la Commission médicale du contrôle de la boxe.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 13. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Pour être admis à participer à des combats ou exhibitions publiques de boxe ou à des séances d'entraînement préparatoires à des combats ou exhibitions, le pugiliste doit être en possession d'une licence médicale et d'un carnet médical établis à cette fin.

Le pugiliste de nationalité étrangère qui n'est pas domicilié en Belgique et qui n'a ni licence médicale, ni carnet médical doit être en possession de documents ou attestations reconnus comme équivalents par la (Commission). <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 14.§ 1. La licence médicale est délivrée par la Commission médicale du contrôle de la boxe sur demande des personnes qui organisent des combats ou exhibitions publiques de boxe ou des séances d'entraînement préparatoires à des combats ou exhibitions, ainsi que des personnes qui sont immatriculées conformément à l'article 1er, alinéa 1.

Pour obtenir la licence médicale, le (pugiliste) doit : <AR 11-05-1965, art. 3>

Avoir satisfait à l'examen médical prévu à l'article 12.

Avoir suivi un entraînement régulier pendant au moins six mois; un tableau des fréquentations est établi par le groupement, l'institution ou la personne qui organise la pratique du sport de la boxe; ce tableau est contresigné par le professeur qui a dirigé le candidat.

Consentir à se soumettre au contrôle médical prévu à l'article 15 et s'engager à s'y conformer.

§ 2. Le carnet médical est délivré à chaque pugiliste titulaire d'une licence médicale, par (le Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.) <AR 11-05-1965, art. 1>

Le carnet comporte des rubriques distinctes permettant l'inscription des résultats des examens médicaux, ainsi que des constatations auxquelles il sera procédé en exécution des dispositions du présent arrêté.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 14. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

§ 1. La licence médicale est délivrée par la Commission médicale du contrôle de la boxe sur demande des personnes qui organisent des combats ou exhibitions publiques de boxe ou des séances d'entraînement préparatoires à des combats ou exhibitions, ainsi que des personnes qui sont immatriculées conformément à l'article 1er, alinéa 1.

Pour obtenir la licence médicale, le (pugiliste) doit : <AR 11-05-1965, art. 3>

Avoir satisfait à l'examen médical prévu à l'article 12.

Avoir suivi un entraînement régulier pendant au moins six mois; un tableau des fréquentations est établi par le groupement, l'institution ou la personne qui organise la pratique du sport de la boxe; ce tableau est contresigné par le professeur qui a dirigé le candidat.

Consentir à se soumettre au contrôle médical prévu à l'article 15 et s'engager à s'y conformer.

(4° Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de l'hépatite B :

- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps HBs positifs, soit du fait d'une vaccination soit d'une contamination antérieure par le virus de l'hépatite B n'ayant pas entraîné de passage à la chronicité, il sera déclaré immunisé et pourra recevoir sa licence pour une période de deux ans;

- si le pugiliste présente des antigènes HBs négatifs et des anticorps HBs négatifs, il pourra recevoir sa licence pour une période de deux ans;

- si le pugiliste présente des antigènes HBs positifs, il devra fournir les résultats d'un dosage d'antigènes HBe.

Dans ce cas, la licence ne pourra être accordée au pugiliste que sous réserve de présenter un nouveau dosage d'antigènes HBe avant chaque combat; le pugiliste ne sera reconnu comme apte au combat que s'il est antigène HBe négatif.

Avoir présenté les résultats d'un test sérologique de dépistage de l'hépatite C.

Si le test se révèle positif, le pugiliste sera déclaré inapte à titre préventif pour une période de deux ans.) <ACF 1998-04-21/36, art. 6, En vigueur : 02-07-1998>

§ 2. Le carnet médical est délivré à chaque pugiliste titulaire d'une licence médicale, par (le (Services de l'Exécutif de la Communauté française).) <AR 11-05-1965, art. 1><ACF 10-05-1984, art. 1>

Le carnet comporte des rubriques distinctes permettant l'inscription des résultats des examens médicaux, ainsi que des constatations auxquelles il sera procédé en exécution des dispositions du présent arrêté.

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Art. 14. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. La licence médicale est délivrée par la (Commission) sur demande des personnes qui organisent des combats ou exhibitions publiques de boxe ou des séances d'entraînement préparatoires à des combats ou exhibitions, ainsi que des personnes qui sont immatriculées conformément à l'article 1er, alinéa 1. <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

Pour obtenir la licence médicale, le (pugiliste) doit : <AR 11-05-1965, art. 3>

Avoir satisfait à l'examen médical prévu à l'article 12.

Avoir suivi un entraînement régulier pendant au moins six mois; un tableau des fréquentations est établi par le groupement, l'institution ou la personne qui organise la pratique du sport de la boxe; ce tableau est contresigné par le professeur qui a dirigé le candidat.

Consentir à se soumettre au contrôle médical prévu à l'article 15 et s'engager à s'y conformer.

§ 2. Le carnet médical est délivré à chaque pugiliste titulaire d'une licence médicale, par (le Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.) <AR 11-05-1965, art. 1>

Le carnet comporte des rubriques distinctes permettant l'inscription des résultats des examens médicaux, ainsi que des constatations auxquelles il sera procédé en exécution des dispositions du présent arrêté.

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Art. 15.§ 1. Le contrôle médical des pugilistes comporte :

1. annuellement, les examens prévus aux 1° et 2° de l'article 12;

2. tous les deux ans, les examens prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 12;

§ 2. Le médecin qui a procédé au contrôle médical est tenu :

de noter immédiatement dans le carnet médical du pugiliste les résultats des examens, la décision prise, ainsi que les motifs de celle-ci;

de communiquer à la Commission médicale du contrôle de la boxe dans le délai le plus rapproché de la date de l'examen et au plus tard dans les huit jours, le résultat des examens médicaux prévus, ainsi que les protocoles, rapports et documents médicaux s'y rapportant.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. Le contrôle médical des pugilistes comporte :

1. annuellement, les examens prévus aux 1° et 2° de l'article 12;

2. tous les deux ans, les examens prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 12;

§ 2. Le médecin qui a procédé au contrôle médical est tenu :

de noter immédiatement dans le carnet médical du pugiliste les résultats des examens, la décision prise, ainsi que les motifs de celle-ci;

de communiquer à la (Commission) dans le délai le plus rapproché de la date de l'examen et au plus tard dans les huit jours, le résultat des examens médicaux prévus, ainsi que les protocoles, rapports et documents médicaux s'y rapportant. <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 16.§ 1. Si un pugiliste a subi un knock-out ou un knock-out technique par knock-downs successifs, s'il a abandonné ou si le combat ou l'exhibition a été arrêté sur décision de l'arbitre ou sur ordre du médecin agréé, il est soumis à un examen médical entre le 14° et le 20° jour suivant la date de l'événement.

Il lui est interdit de participer à des combats ou à des exhibitions jusqu'à ce que cet examen ait eu lieu.

§ 2. Un partenaire d'entraînement ayant subi un knock-out, ou plusieurs knock-downs au cours d'une même séance est également soumis aux obligations prévues au § 1er.

Art. 17.Lorsque les résultats d'un examen pratiqué en application des articles 15, 16, 21 et 23 sont défavorables, le médecin agréé peut interdire à l'intéressé de pratiquer le sport de la boxe; dans ce cas, il fixe éventuellement l'époque et la nature des examens médicaux ou cliniques auxquels l'intéressé doit se soumettre.

Le médecin agréé porte immédiatement mention de sa décision dans le carnet médical et en donne connaissance, dans les trois jours, à la Commission médicale du contrôle de la boxe.

L'interdiction est levée selon la même procédure par le médecin agréé, à la suite d'un examen médical favorable.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Lorsque les résultats d'un examen pratiqué en application des articles 15, 16, 21 et 23 sont défavorables, le médecin agréé peut interdire à l'intéressé de pratiquer le sport de la boxe; dans ce cas, il fixe éventuellement l'époque et la nature des examens médicaux ou cliniques auxquels l'intéressé doit se soumettre.

Le médecin agréé porte immédiatement mention de sa décision dans le carnet médical et en donne connaissance, dans les trois jours, à la (Commission). <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

L'interdiction est levée selon la même procédure par le médecin agréé, à la suite d'un examen médical favorable.

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Art. 18.Le pugiliste peut introduire contre toute mesure d'interdiction un recours dans un délai de dix jours à compter de la date de l'inscription de la décision dans le carnet médical.

Le recours, qui n'est pas suspensif, doit être introduit, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission médicale du contrôle de la boxe.

Cette commission se prononce dans un délai de vingt jours prenant cours à la date à laquelle le secrétaire reçoit le recours.

Le pugiliste peut se faire assister par un ou plusieurs médecins de son choix.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 18. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le pugiliste peut introduire contre toute mesure d'interdiction un recours dans un délai de dix jours à compter de la date de l'inscription de la décision dans le carnet médical.

Le recours, qui n'est pas suspensif, doit être introduit, par lettre recommandée, adressée au président de la (Commission). <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

Cette commission se prononce dans un délai de vingt jours prenant cours à la date à laquelle le secrétaire reçoit le recours.

Le pugiliste peut se faire assister par un ou plusieurs médecins de son choix.

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Art. 19.§ 1. Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou à une exhibition de boxe pendant un délai de deux mois à partir de la date du dernier combat.

S'il perd trois combats consécutifs dans les mêmes circonstances, ce délai est porté à six mois à partir de la date du dernier combat.

§ 2. Après un combat de boxe, le pugiliste ne peut participer à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après :

combat de trois reprises au moins : trois jours francs.

combat de quatre reprises au moins : six jours francs.

combat de cinq à huit reprises : treize jours francs.

combat de neuf à quinze reprises : vingt jours francs.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 19. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

<ACF 1998-04-21/36, art. 7, En vigueur : 02-07-1998> § 1er. Le pugiliste qui a perdu un combat par abandon ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de 14 jours à partir de la date du dernier combat.

Le pugiliste qui a perdu un combat par un knock-out ou un knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement où à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de 30 jours à partir de la date du dernier combat.

Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par abandon, knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou une exhibition de boxe pendant un délai de 60 jours à partir de la date du dernier combat.

S'il perd trois combats consécutifs, dans les mêmes circonstances, ce délai est porté à 6 mois à partir de la date du dernier combat.

(En cas d'arrêt du combat pour blessure, le pugiliste ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou à une exhibition de boxe, qu'à partir de la date de la guérison; celle-ci est certifiée par le médecin de tutelle.) <ACF 2001-03-30/41, art. 3, 004; En vigueur : 11-06-2001>

§ 2. Après un combat de boxe, le pugiliste amateur ne peut participer à un nouveau combat sans respecter les délais, d'attente ci-après :

combat de 3 reprises au moins : 3 jours;

combat de 4 à 6 reprises : 6 jours.

(Le délai d'attente à respecter en ce qui concerne les combats de 4 à 6 reprises visés aux alinéas 1er et 2 n'est toutefois pas d'application dans le cadre des tournois de qualification pour les championnats d'Europe, du Monde et les Jeux olympiques.) <ACF 2001-03-30/41, art. 3, 004; En vigueur : 11-06-2001>

Après un combat de boxe, le pugiliste professionnel ne peut participer à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après :

combat de 4 ou 6 reprises : 6 jours;

combat de 8 reprises : 10 jours;

combat de 10 reprises : 13 jours;

combat de 12 reprises : 20 jours.

Les délais d'attente visés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe commencent à courir à partir du début de la soirée de boxe.

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Art. 19. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. Le pugiliste qui a perdu deux combats successifs par knock-out ou knock-out technique ne peut être autorisé à reprendre l'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à faire fonction de partenaire d'entraînement ou à participer à un combat ou à une exhibition de boxe pendant un délai de deux mois à partir de la date du dernier combat.

S'il perd trois combats consécutifs dans les mêmes circonstances, ce délai est porté à six mois à partir de la date du dernier combat.

§ 2. Après un combat de boxe, le pugiliste ne peut participer à un nouveau combat sans respecter les délais d'attente ci-après :

combat de trois reprises au moins : trois jours francs.

combat de quatre reprises au moins : six jours francs.

combat de cinq à huit reprises : treize jours francs.

combat de neuf à quinze reprises : vingt jours francs.

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Art. 20.Aucun combat ou aucune exhibition de boxe ne peut avoir lieu sans l'assistance d'un médecin agréé à cette fin par le Ministre de la Santé publique et de Famille sur proposition de la Commission médicale du contrôle de la boxe.

Le délégué de l'organisateur responsable, qui doit, en vertu de l'article 3, assister à tout entraînement annoncé au public et préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe, fait immédiatement appel à un médecin agréé lorsque pendant l'entraînement survient un incident susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intégrité physique d'un boxeur.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 20. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Aucun combat ou aucune exhibition de boxe ne peut avoir lieu sans l'assistance d'un médecin agréé à cette fin par le (Ministre de la Communauté française ayant la Santé dans ses attributions) sur proposition de la Commission médicale du contrôle de la boxe. <ACF 10-05-1984, art. 2>

Le délégué de l'organisateur responsable, qui doit, en vertu de l'article 3, assister à tout entraînement annoncé au public et préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe, fait immédiatement appel à un médecin agréé lorsque pendant l'entraînement survient un incident susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intégrité physique d'un boxeur.

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Art. 20. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Aucun combat ou aucune exhibition de boxe ne peut avoir lieu sans l'assistance d'un médecin agréé à cette fin par le (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé) sur proposition de la (Commission). <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

Le délégué de l'organisateur responsable, qui doit, en vertu de l'article 3, assister à tout entraînement annoncé au public et préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe, fait immédiatement appel à un médecin agréé lorsque pendant l'entraînement survient un incident susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intégrité physique d'un boxeur.

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Art. 21.Sans préjudice du pouvoir de l'arbitre d'arrêter le combat ou l'exhibition de sa propre initiative, le médecin agréé peut ordonner à tout moment la suspension du combat ou de l'exhibition afin de procéder à l'examen d'un ou des pugilistes.

S'il constate au cours de cet examen qu'un pugiliste n'est plus à même de poursuivre le combat ou l'exhibition sans danger ou dommage pour sa santé, le médecin agréé ordonne à l'arbitre d'arrêter définitivement le combat ou l'exhibition.

Art. 22.Lorsqu'un pugiliste a subi un knock-down, l'arbitre est tenu de compter le " out " sans se soucier du signal de fin de round.

Cette mesure n'est toutefois pas d'application après le signal de fin de combat.

Art. 23.Immédiatement avant et après le combat ou l'exhibition le médecin agréé soumet le pugiliste à un examen clinique de contrôle.

Art. 24.Le médecin agréé note immédiatement dans le carnet médical et communique, dans les trois jours du combat ou de l'exhibition, à la Commission médicale du contrôle de la boxe, les résultats des examens prévus aux articles 21 et 23.

Il porte dans le carnet médical les mentions nécessaires à la bonne application de l'article 16, § 1er, et de l'article 19.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 24. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le médecin agréé note immédiatement dans le carnet médical et communique, dans les trois jours du combat ou de l'exhibition, à la (Commission), les résultats des examens prévus aux articles 21 et 23.

Il porte dans le carnet médical les mentions nécessaires à la bonne application de l'article 16, § 1er, et de l'article 19. <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 25.Sans préjudice des missions médicales confiées à la Commission médicale du contrôle de la boxe et aux médecins agréés, (le Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) est chargé de la surveillance de l'observation des conditions imposées par le présent arrêté. <AR 11-05-1965, art. 1>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 25. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Sans préjudice des missions médicales confiées à la Commission médicale du contrôle de la boxe et aux médecins agréés, (les (Services de l'Exécutif de la Communauté française)) est chargé de la surveillance de l'observation des conditions imposées par le présent arrêté. <AR 11-05-1965, art. 1><ACF 10-05-1984, art. 1>

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Art. 25. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Sans préjudice des missions médicales confiées à la (Commission) et aux médecins agréés, (le Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) est chargé de la surveillance de l'observation des conditions imposées par le présent arrêté. <AR 11-05-1965, art. 1><AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 26.<AR 11-05-1965, art. 5> Les frais des contrôles ainsi que les frais relatifs à l'assistance et aux examens médicaux prévus par le présent arrêté sont à charge du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Les organisateurs de combats ou d'exhibitions de boxe versent au Trésor dans les quinze jours suivant la date des combats ou exhibitions 7,5 p.c. de la recette brute de ces combats ou exhibitions.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 26. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

<AR 11-05-1965, art. 5> Les frais des contrôles ainsi que les frais relatifs à l'assistance et aux examens médicaux prévus par le présent arrêté sont à charge du (Exécutif de la Communauté française). <ACF 10-05-1984, art. 3>

Les organisateurs de combats ou d'exhibitions de boxe versent au Trésor dans les quinze jours suivant la date des combats ou exhibitions 7,5 p.c. de la recette brute de ces combats ou exhibitions.

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Art. 26. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<AR 11-05-1965, art. 5> Les frais des contrôles ainsi que les frais relatifs à l'assistance et aux examens médicaux prévus par le présent arrêté sont à charge du (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé). <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

Les organisateurs de combats ou d'exhibitions de boxe versent au Trésor dans les quinze jours suivant la date des combats ou exhibitions 7,5 p.c. de la recette brute de ces combats ou exhibitions.

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Chapitre 3.- Dispositions pénales.

Art. 27.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de (Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) désignés conjointement par le Ministre de l'Education nationale et de la Culture, le Ministre, Adjoint à l'Education nationale et à la Culture et le Ministre de la Santé publique et de la Famille, sont chargés de surveiller l'exécution des dispositions du présent arrêté. <AR 11-05-1965, art. 1>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 27. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

<ACF 10-05-1984, art. 6> Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française, désignés par l'Exécutif de la Communauté française, sur proposition du Ministre qui a la Santé dans ses attributions, sont chargés de surveiller l'exécution des dispositions du présent arrêté.

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Art. 27. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de (Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) désignés conjointement par le Ministre de l'Education nationale et de la Culture, le Ministre, Adjoint à l'Education nationale et à la Culture et le (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé), sont chargés de surveiller l'exécution des dispositions du présent arrêté. <AR 11-05-1965, art. 1><AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 28.Par application de l'article 3 de la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs :

celui qui organise, en infraction à l'article 1er, la pratique du sport de la boxe, sans avoir obtenu préalablement son immatriculation par le (Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;) <AR 11-05-1965, art. 1>

celui qui organise, en infraction à l'article 2, un combat ou une exhibition, sans avoir obtenu préalablement l'agréation du Ministre de la Santé publique et de la Famille, ou sans avoir communiqué à (Ministère de l'Education Nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) par lettre recommandée et au moins quinze jours d'avance, les date, heure et lieu de chaque manifestation; <AR 11-05-1965, art. 1>

celui qui organise, en infraction à l'article 3, un entraînement public préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe, sans la présence d'un délégué;

celui qui organise, en infraction à l'article 20, un combat ou une exhibition de boxe sans l'assistance d'un médecin agréé à cet effet par le Ministre de la Santé publique et de la Famille;

celui qui organise un combat, une exhibition ou un entraînement dans un lieu ou sur un ring qui ne répondent pas aux conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté;

le pugiliste qui participe à des cours pratiques de boxe ou à des séances de formation et d'entraînement sans être en possession du certificat médical d'aptitude prévu à l'article 11, ou qui participe à des combats ou exhibitions de boxe ou à des séances d'entraînement préparatoires à des combats ou exhibitions sans être en possession de la licence et du carnet médical prévus à l'article 13;

le pugiliste ou le partenaire d'entraînement qui participe à des combats ou exhibitions malgré les interdictions prévues aux articles 16, 17 et 19;

Le pugiliste qui participe à des combats ou exhibitions sans être porteur des objets de protection prévus à l'article 6;

celui qui prête ou loue des locaux à des personnes qui organisent des combats ou exhibitions de boxe contrairement aux dispositions du présent arrêté;

10°l'arbitre qui a exercé ses fonctions dans un combat ou une exhibition ne répondant pas aux dispositions des articles 4, 5, 6, 13 et 20 ou qui méconnaît les dispositions des articles 21 et 22.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 28. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Par application de l'article 3 de la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs :

celui qui organise, en infraction à l'article 1er, la pratique du sport de la boxe, sans avoir obtenu préalablement son immatriculation par le (Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;) <AR 11-05-1965, art. 1>

celui qui organise, en infraction à l'article 2, un combat ou une exhibition, sans avoir obtenu préalablement l'agréation du (Ministre de la Communauté française ayant la Santé dans ses attributions), ou sans avoir communiqué à (Services de l'Exécutif de la Communauté française) par lettre recommandée et au moins quinze jours d'avance, les date, heure et lieu de chaque manifestation; <AR 11-05-1965, art. 1><ACF 10-05-1984, art. 1><ACF 10-05-1984, art. 2>

celui qui organise, en infraction à l'article 3, un entraînement public préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe, sans la présence d'un délégué;

celui qui organise, en infraction à l'article 20, un combat ou une exhibition de boxe sans l'assistance d'un médecin agréé à cet effet par le (Ministre de la Communauté française ayant la Santé dans ses attributions); <ACF 10-05-198/4, art. 2>

celui qui organise un combat, une exhibition ou un entraînement dans un lieu ou sur un ring qui ne répondent pas aux conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté;

le pugiliste qui participe à des cours pratiques de boxe ou à des séances de formation et d'entraînement sans être en possession du certificat médical d'aptitude prévu à l'article 11, ou qui participe à des combats ou exhibitions de boxe ou à des séances d'entraînement préparatoires à des combats ou exhibitions sans être en possession de la licence et du carnet médical prévus à l'article 13;

le pugiliste ou le partenaire d'entraînement qui participe à des combats ou exhibitions malgré les interdictions prévues aux articles 16, 17 et 19;

Le pugiliste qui participe à des combats ou exhibitions sans être porteur des objets de protection prévus à l'article 6;

celui qui prête ou loue des locaux à des personnes qui organisent des combats ou exhibitions de boxe contrairement aux dispositions du présent arrêté;

10°l'arbitre qui a exercé ses fonctions dans un combat ou une exhibition ne répondant pas aux dispositions des articles 4, 5, 6, 13 et 20 ou qui méconnaît les dispositions des articles 21 et 22.

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Art. 28. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Par application de l'article 3 de la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs :

celui qui organise, en infraction à l'article 1er, la pratique du sport de la boxe, sans avoir obtenu préalablement son immatriculation par le (Ministère de l'Education nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;) <AR 11-05-1965, art. 1>

celui qui organise, en infraction à l'article 2, un combat ou une exhibition, sans avoir obtenu préalablement l'agréation du (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé), ou sans avoir communique à (Ministère de l'Education Nationale et de la Culture - Administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air) par lettre recommandée et au moins quinze jours d'avance, les date, heure et lieu de chaque manifestation; <AR 11-05-1965, art. 1><AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

celui qui organise, en infraction à l'article 3, un entraînement public préparatoire à un combat ou à une exhibition de boxe, sans la présence d'un délégué;

celui qui organise, en infraction à l'article 20, un combat ou une exhibition de boxe sans l'assistance d'un médecin agréé à cet effet par le (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé); <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

celui qui organise un combat, une exhibition ou un entraînement dans un lieu ou sur un ring qui ne répondent pas aux conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté;

le pugiliste qui participe à des cours pratiques de boxe ou à des séances de formation et d'entraînement sans être en possession du certificat médical d'aptitude prévu à l'article 11, ou qui participe à des combats ou exhibitions de boxe ou à des séances d'entraînement préparatoires a des combats ou exhibitions sans être en possession de la licence et du carnet médical prévus à l'article 13;

le pugiliste ou le partenaire d'entraînement qui participe à des combats ou exhibitions malgré les interdictions prévues aux articles 16, 17 et 19;

Le pugiliste qui participe à des combats ou exhibitions sans être porteur des objets de protection prévus à l'article 6;

celui qui prête ou loue des locaux à des personnes qui organisent des combats ou exhibitions de boxe contrairement aux dispositions du présent arrêté;

10°l'arbitre qui a exercé ses fonctions dans un combat ou une exhibition ne répondant pas aux dispositions des articles 4, 5, 6, 13 et 20 ou qui méconnaît les dispositions des articles 21 et 22.

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Art. 29.Nonobstant les pénalités comminées par l'article 28, 6° à 8°, toute infraction par le pugiliste aux mesures d'interdiction prévues par les articles 16, 17 et 19 donne lieu au retrait définitif de la licence médicale de pugiliste.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 30.Le Ministre de la Santé publique et de la Famille peut, exceptionnellement, à l'occasion des compétitions mettant en jeu un titre international, permettre de déroger aux dispositions des articles 6, 21, 22 et 23.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 30. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le (Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé) peut, exceptionnellement, à l'occasion des compétitions mettant en jeu un titre international, permettre de déroger aux dispositions des articles 6, 21, 22 et 23. <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 31.Un délai de trois mois, prenant cours à la date de publication du présent arrêté, est accordé :

aux personnes et groupements qui organisent la pratique du sport de la boxe, en vue d'obtenir leur immatriculation;

aux personnes et groupements qui organisent des combats ou des exhibitions de boxe, en vue d'obtenir leur agréation;

aux pugilistes, en vue d'obtenir la licence médicale et le carnet médical.

Art. 32.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture et Notre Ministre, Adjoint à l'Education nationale et à la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 32. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Notre (Ministère de la Santé publique et de la Famille), Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture et Notre Ministre, Adjoint à l'Education nationale et à la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AEFL 07-11-1984, art. 1-41>

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Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 5.- La Commission médicale flamande de la boxe et des autres sports martiaux. <Inséré pour la Communauté flamande par AEFL 07-11-1984, art. 1>

Art. 34.<Disposition abrogative des art. 7, 8 et 9 de l'AR 1962-07-05/30>

Art. 35.Il est créé auprès de l'Exécutif de la Communauté flamande une Commission flamande de la boxe, nommée ci-après la Commission.

La Commission a pour mission :

De fournir des informations dans le domaine de la sécurité et de la prévention à toutes les personnes concernées par la boxe, notamment : ceux qui suivent des cours de boxe, les boxeurs qui participent à des combats, ceux qui dispensent des cours de boxe, les responsables de l'entraînement, les organisateurs des combats, les arbitres et les médecins agréés à titre de médecin de contrôle et/ou de ring.

De donner des instructions aux médecins de contrôle ainsi qu'aux médecins de ring, notamment sur les problèmes relatifs au knock-out et au knock-down et sur l'arrêt des combats pour des raisons médicales.

De rassembler les données statistiques et épidémiologiques nécessaires ayant trait aux lésions somatiques et psycho-sociales du boxeur et de concevoir à cette fin la méthode d'enregistrement requise.

D'émettre d'initiative ou à la demande de l'Exécutif flamand des avis au niveau de la politique à mener en vue d'assurer une prévention optimale et un encadrement adéquat.

De suivre les réglementations étrangères ainsi que les données bibliographiques internationales.

D'établir les modèles de la fiche médicale et du carnet médical du boxeur, y compris les données qui doivent y figurer.

De soumettre avec un avis motivé au Ministère de la Communauté flamande les demandes d'agrément introduites par les médecins désireux d'exercer une fonction de contrôle et/ou de surveillance lors des combats et des entraînements.

D'examiner les dossiers, protocoles, rapports et documents médicaux que les médecins agréés sont tenus de lui soumettre.

De procéder ou de faire procéder à tout examen supplémentaire qu'elle juge nécessaire.

10°De délivrer, de refuser ou de retirer éventuellement les licences médicales.

11°De désigner le médecin de ring pour les combats importants tels que les championnats et les combats de qualification.

Art. 36.La Commission comprend sept membres, docteurs en médecine, chirurgie et obstétrique, nommés pour l'Exécutif flamand pour un terme de six ans, et dont le mandat est renouvelable.

A savoir :

un médecin spécialiste en neurologie,

un médecin spécialiste en cardiologie,

un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie,

un médecin spécialiste en ophtalmologie,

un médecin proposé sur une liste double de candidats par la Royale Fédération belge de Boxe,

a)un médecin également titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, ou de la licence spéciale en éducation physique et médecine sportive, ou de la licence en médecine sportive, ou du certificat spécial en éducation physique et médecine sportive, ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive, proposé par la " Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen ",

b)un médecin également titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, ou de la licence spéciale en éducation physique et médecine sportive, ou de la licence en médecine sportive, ou du certificat spécial en éducation physique et médecine sportive, ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive, proposé par la " Vlaamse Vereniging van Specialisten Sportgeneeskunde ".

La Commission peut faire appel à toute assistance qu'elle juge utile.

Le président et les membres de la Commission ainsi que les experts ont droit aux indemnités pour frais de parcours ainsi qu'aux jetons de présence prévus à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 décembre 1983, portant certaines mesures en vue d'harmoniser les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Art. 37.Pour chacun des membres de la Commission, l'Exécutif flamand nomme, aux mêmes conditions, un suppléant qui intervient en cas d'empêchement du membre effectif.

Art. 38.L'Exécutif flamand nomme le Président parmi les médecins visés à l'article 36.

Art. 39.Le secrétariat de la Commission est assuré par un médecin fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé.

Art. 40.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation à l'Exécutif flamand.

Art. 41.Dans le présent arrêté les mots " Commission médicale du contrôle de la boxe " et les mots " Ministère de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés, pour la Communauté flamande, respectivement par les mots " Commission " et par les mots " Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Santé ".

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