Texte 1962062806
Chapitre 1er._ Champ d'application. _ Classement des mines.
Article 1er.Le présent règlement est applicable à toutes les mines de houille dont les poussières peuvent engrendrer ou propager une explosion.
Toute mine ou partie de mine dans laquelle il est extrait du charbon ayant à l'état frais, déduction faite de l'humidité et des cendres, une teneur en matières volatiles supérieure à 14 p.c. calculée suivant la méthode A.B.S. 56.13 et les modifications qui viendraient à être apportées à celle-ci, est classée comme poussiéreuse par l'ingénieur des mines.
L'ingénieur des mines peut classer comme poussiéreuse toute mine ou partie de mine dans laquelle une couche en exploitation a une teneur en matières volatiles de 12 à 14 p.c.
L'exploitant est entendu avant qu'il soit procédé au classement.
Art. 2.Lorsqu'une couche en exploitation a une teneur en matières volatiles de 12 à 14 p.c., le directeur des travaux fait procéder périodiquement à des prises d'échantillons de charbon et il les envoie, pour examen, à (la division de Colfontaine de l'Institut National des Industries extractives). <AR 1983-04-08, art. 1>
Le directeur des travaux transmet à l'ingénieur des mines les résultats de l'analyse de ces échantillons.
Chapitre 2._ Mesures destinées à prévenir la mise en suspension ou l'accumulation des poussières.
Art. 3.Lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon dans une mine ou partie de mine classée peut soulever des poussières ou en provoquer l'accumulation, des mesures sont prises pour parer à ces dangers.
Chapitre 3._ Mesures destinées à éviter la naissance et l'extension d'un coup de poussière.
A.(Fixation _ Neutralisation) <AR 1983-04-08, art. 2>
Art. 4.Dans les voies de toute mine ou partie de mine classée, les poussières de charbon susceptibles de former nuage sont fixées ou neutralisées au moyen de matières exemptes de silice libre.
Art. 5.Le taux de neutralisation, c'est-à-dire la proportion en poids de matières inertes dans le mélange réalisé, est fixé dans l'arrêté de classement.
B.(Arrêts _ barrages) <AR 1983-04-08, art. 3>
Art. 6.Dans toute mine ou partie de mine classée, des mesures sont prises (.....) en vue de limiter l'extension d'un coup de poussière. <A.R. 1983-04-08, art. 4>
Chapitre 4._ Dispositions générales
Art. 7.<AR 1983-04-08, art. 5> Les modalités du contrôle des mesures prises en application de l'article 4 sont fixées par le Ministre des Affaires économiques.
L'emplacement des arrêts-barrages est porté sur un plan général. Il est tenu note des travaux d'installation de ces arrêts-barrages et de leur contrôle périodique.
Art. 8.Les mesures que prend le directeur des travaux en application du présent arrêté sont communiquées sans délai à l'ingénieur des mines.
Il en est de même des consignes éventuelles relatives à ces mesures.
Ces consignes sont portées par écrit à la connaissance des membres du personnel qu'elles concernent.
Art. 9.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut les révoquer à tout instant.
L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
Les décisions de l'ingénieur des mines sont motivées.
La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.
Art. 10.Un droit de recours contre les décisions prises par l'ingénieur des mines en application des articles 1 et 9 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines compétent.
Art. 11.Sont poursuivies et jugées conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées, les infractions :
aux dispositions du présent arrêté;
aux conditions de la décision de classement prise en vertu du chapitre Ier;
aux consignes prescrites par le directeur des travaux en vertu du présent arrêté;
aux conditions des autorisations de dérogation aux dispositions du présent arrêté.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.